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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 10 mars 2026, n° 25/18232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/18232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 1 octobre 2025, N° 2025L01234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DM ET CIE société par actions simplifiée immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro, S.A.R.L. ETS JVC société à responsabilité limitée au capital social de 10 000,00 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 25/18232 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHAS
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 31 Octobre 2025
Date de saisine : 06 Novembre 2025
Nature de l’affaire : Appel sur des décisions relatives à la nullité des actes de la période suspecte
Décision attaquée : n° 2025L01234 rendue par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 01 Octobre 2025
Appelants :
Monsieur [Y], [H], [R] [B], représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
S.A.S. DM ET CIE société par actions simplifiée immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 822 869 517, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 – N° du dossier E000COW5
S.A.R.L. ETS JVC société à responsabilité limitée au capital social de 10 000,00 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 889 854 071, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Intimés :
Monsieur [E] [K]
Maître [U] [O] Es qualité de mandataire liquidateur de la SARL RENOVATION PLATRERIE ISOLATION NEVES, représenté par Me Jean-noël COURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178
S.A.R.L. JVC société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 851 431 684, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, François VARICHON, conseiller de la mise en état,
Assisté de Zakia BENGHANEM, adjointe faisant fonction de greffière,
Par jugement du 1er octobre 2025 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits de l’espèce, le tribunal de commerce de Bobigny a:
— prononcé la nullité des paiements opérés par la société Rénovation Plâtrerie Isolation Neves au profit de M. [K], M. [B] et des sociétés JVC, ETS JVC et DM & Cie;
— en conséquence, condamné M. [K] à restituer à Maître [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Rénovation Plâtrerie Isolation [Adresse 4] la somme de 40.544,17 euros en principal outre les intérêts au taux légal;
— condamné M. [B] à restituer à Maître [O] ès qualités la somme de 80.000 euros en principal outre les intérêts;
— condamné la société JVC à restituer à Maître [O] ès qualités la somme de 53.000 euros en principal outre les intérêts;
— condamné la société ETS JVC à restituer à Maître [O] ès qualités la somme de 5.000 euros en principal outre les intérêts;
— condamné la société DM & Cie à restituer à Maître [O] ès qualités la somme de 15.500 euros en principal outre les intérêts;
— condamné solicairement M. [F], M. [B], la société ETS JVC, la société JVC et la société DM & Cie à payer à Maître [O] ès qualités la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que les dépens seront employés en frais de procédure.
Le 31 octobre 2025, M. [B] et les sociétés DM & Cie et ETS JVC ont relevé appel de cette décision en intimant Maître [O] ès qualités, M. [K] et la société JVC.
Aux termes de ses conclusions d’incident déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, Maître [O] ès qualités demande au conseiller de la mise en état de:
— ordonner la radiation de l’affaire par application de l’article 524 du code de procédure civile;
— condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [B] et les sociétés DM & Cie et ETS JVC n’ont pas conclu sur l’incident.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 février 2026 à laquelle les parties ont été convoquées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation de l’instance
Moyens de l’intimé
A l’appui de sa demande, Maître [O] ès qualités fait valoir que les appelants, auxquels le jugement précité a été signifié par acte des 30 octobre et 5 novembre 2025, n’ont exécuté aucune des condamnations mises à leur charge par cette décision.
Réponse du conseiller de la mise en état
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, le jugement du 1er octobre 2025 est exécutoire de droit.
En l’absence de réplique aux conclusions aux fins de radiation notifiées par Maître [O] ès qualités, M. [B] et les sociétés DM & Cie et ETS JVC ne justifient pas avoir exécuté la décision frappée d’appel.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la radiation du rôle de la présente affaire.
Sur les frais du procès
M. [B] et les sociétés DM & Cie et ETS JVC succombant dans l’incident, il convient de les condamner in solidum aux dépens.
L’équité commande de les condamner in solidum à payer à Maître [O] ès qualités la somme globale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
DISPOSITIF
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 25/18232,
Dit que l’affaire pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
Condamne in solidum M. [B] et les sociétés DM & Cie et ETS JVC à payer à Maître [O] ès qualités la somme globale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [B] et les sociétés DM & Cie et ETS JVC aux dépens.
Ordonnance rendue par ,François VARICHON, conseiller de la mise en état, assisté de , Zakia BENGHANEM, adjointe faisant fonction de greffière, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 10 mars 2026
L’adjointe faisant fonction de greffière Le conseiller de la mise en état
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