Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 7 oct. 2025, n° 24/01861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mende, 16 mai 2024, N° 23/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01861 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGYX
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MENDE
16 mai 2024
RG :23/00016
Association LE CLOS DU NID
C/
[R]
Grosse délivrée le 07 OCTOBRE 2025 à :
— Me LANOY
— M. [T]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MENDE en date du 16 Mai 2024, N°23/00016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Association LE CLOS DU NID
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [Y] [R]
née le 01 Juin 1977 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [I] [T] (Délégué syndical ouvrier)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
L’association Le Clos du Nid, à caractère médico-social, gère notamment la MAS la Luciole qui accueille une soixante d’adultes présentant des déficiences mentales, motrices et sensorielles lourdes, avec des troubles importants du développement.
Mme [Y] [R] a été embauchée le 1er août 2002 par l’association Le Clos du Nid suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’aide médico-psychologique (non-cadre) au sein de la MAS la Luciole.
Le 10 octobre 2022, l’association Le Clos du Nid a convoqué Mme [Y] [R] à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire, fixé le 17 octobre 2022, au motif de graves manquements à l’égard d’un usager.
Le 21 octobre 2022, l’association Le Clos du Nid a convoqué Mme [Y] [R] à une réunion de la Commission de discipline fixée au 26 octobre 2022.
Par courrier du 27 octobre 2022, l’association Le Clos du Nid a notifié à Mme [Y] [R] une mise à pied disciplinaire d’un jour aux motifs que le 10 octobre 2022, elle a eu une attitude inadaptée et non professionnelle à l’égard d’un usager de la MAS, ayant crié sur lui et l’ayant physiquement brutalisé à l’occasion de sa douche, des traces de griffures et des rougeurs ayant été constatées sur son épaule gauche.
Par requête du 05 juin 2023, Mme [Y] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Mende aux fins d’obtenir l’annulation de la mise à pied d’un jour prononcée à son égard, et de voir condamner l’association Le Clos du Nid au paiement de la somme de 109,37 euros correspondant à la journée retenue.
Par jugement contradictoire rendu le 16 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Mende :
'- DIRE ET JUGER que la procédure est régulière,
— DIRE ETJUGER que la sanction est disproportionnée et que l’employeur reconnaît qu’il n’y a pas eu d’intention de malveillance à l’encontre du résident,
En conséquence,
— PRONONCE l’annulation de la sanction d’un jour de mise à pied,
— CONDAMNE l’employeur l’association LE CLOS DU NID à verser la somme de 109,37 euros brut pour le paiement de la journée retenue du 09 novembre 2022,
— DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.'
Par acte du 29 mai 2024, l’association Le Clos du Nid a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 17 mai 2024.
Par ordonnance en date du 20 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 24 juin 2025 à laquelle elle a été retenue.
En l’état de ses dernières écritures en date du 23 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, l’association Le Clos du Nid demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu’il a jugé la procédure régulière
— D’INFIRMER le jugement attaqué en ce qu’il a :
o Jugé que la sanction est disproportionnée et que l’employeur reconnaît qu’il n’y a pas
eu d’intention de malveillance à l’encontre du résident ;
o Prononcé l’annulation de la sanction d’un jour de mise à pied ;
o Condamné l’employeur l’association LE CLOS DU NID à verser la somme de 109,37 € bruts pour le paiement de la journée retenue du 9 novembre 2022 ;
o Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
— JUGER que la mise à pied disciplinaire notifiée à Mme [Y] [R] est régulière, justifiée et proportionnée ;
— DEBOUTER Mme [Y] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,
— CONDAMNER Mme [Y] [R] au paiement de la somme de 3.000 € en application des
dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La CONDAMNER aux entiers dépens en cause d’appel.'
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 août 2024 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, Mme [Y] [R] demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de l’association du Clos du Nid à l’encontre de la décision rendue le 16 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Mende,
Par conséquent,
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— débouter l’Association du Clos du Nid de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Moyens des parties :
L’association Le Clos du Nid fait valoir qu’au regard de la définition de la maltraitance donnée par le code de l’action sociale et des familles, les faits commis par Mme [Y] [R] le 10 octobre 2022 pourraient être considérés comme tels dans la mesure où les usagers de la MAS, y compris l’usager concerné par les faits, sont en situation de handicap et donc de vulnérabilité. Elle expose que Mme [Y] [R] a eu un geste brutal à l’égard de M. [X], un résident, qui a eu des conséquences sur son état de santé, qu’au moment des faits, qu’il existait une relation de soin et d’accompagnement. Elle ajoute que Mme [Y] [R] ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés et qu’il n’est pas contesté qu’après les faits, des traces de griffures et des rougeurs ont été constatées sur l’épaule de l’usager, ce que la salariée a reconnu lors de l’entretien préalable. Elle soutient que Mme [Y] [R] tente de minimiser les faits, expliquant son attitude par le prétendu 'refus soudain de l’usager d’être pris en charge’ et par le fait qu’elle aurait eu 'un geste réflexe en retenant par l’épaule le résident qui voulait prendre la fuite', que même si cela avait été le cas, la salariée aurait dû maîtriser ses gestes et conserver une posture professionnelle, et ce d’autant plus qu’elle possède le diplôme d’AMP et exerçait ces fonctions depuis 20 ans au moment des faits, et qu’elle avait donc toute l’expérience requise pour maîtriser la situation et éviter toute forme de violence à l’égard de l’usager.
Elle rappelle que lors de la formation à l’école d’aide soignant, sont proposés aux étudiants plusieurs modules qui se rapportent aux soins d’hygiène en fonction de l’autonomie ou du handicap, au confort, au bien-être de la personne, aux situations à risque, la prévention des risques notamment en cas d’urgence, à la communication appropriée à adopter face à la situation de la personne, au maintien de l’intégrité globale de la personne (relation au corps, communication non verbale.,) dans la juste distance.
Elle considère que Mme [Y] [R] qui a suivi ces enseignements, aurait dû savoir réagir de façon professionnelle et adaptée dans une situation 'd’urgence', ce qui n’a pas été le cas, et confirme l’existence d’un manquement professionnel, que l’intention n’est pas une condition permettant de caractériser un tel manquement. Elle indique que Mme [Y] [R] a régulièrement suivi des formations permettant d’appréhender de telles situations, en sorte qu’elle était tout à fait préparée à faire face à la situation qui est survenue, d’autant plus qu’aucune formation complémentaire ni geste particulier n’a été mis en 'uvre par le collègue de travail venu lui prêter main forte à sa demande. Elle fait observer qu’au regard de l’ensemble des éléments précédents, les faits reprochés à Mme [Y] [R], qu’elle reconnaît et qui relèvent de la maltraitance, sont démontrés par l’association, que ces faits ne peuvent pas être tolérés dans un établissement qui accueille des personnes vulnérables présentant des déficiences mentales, motrices et sensorielles lourdes et ce, quelle que soit l’ancienneté et le passif disciplinaire du salarié concerné ; elle conclut que la mise à pied disciplinaire d’un jour est justifiée et proportionnée.
En réponse à l’argumentation développée par Mme [Y] [R], l’association Le Clos du Nid indique qu’il ne peut pas lui être reproché de faire bénéficier à ses salariés des formations dans l’exercice de leurs fonctions, alors qu’elle a l’obligation d’assurer l’adaptabilité des salariés à leur emploi, qu’il ne peut pas non plus être reproché de prendre des mesures pour éviter toute réitération des manquements reprochés à Mme [Y] [R]. Elle ajoute qu’aucun reproche ne peut être formulé concernant une prétendue remise tardive de l’attestation de formation qu’elle a suivi en matière de maltraitance, dans la mesure où cette formation était dispensée par un organisme indépendant et extérieur à l’association.
Elle considère que la décision de classement sans suite décidé par le procureur de la République ne signifie pas que les faits dont s’agit n’existent pas, que le classement sans suite d’une plainte par le procureur de la République constitue un acte dépourvu de l’autorité de la chose jugée, peu important le motif du classement et que le juge civil est alors tenu de rechercher si les faits incriminés constituent ou non un motif réel et sérieux de licenciement ou, de façon plus générale, si ces faits justifient ou non une sanction disciplinaire.
Mme [Y] [R] soutient qu’elle a agi de façon professionnelle, qu’un mode opératoire ne peut répondre à toutes les situations auxquelles est confronté le personnel, que l’intervention qu’elle a sollicitée de son collègue de travail démontre un 'bon réflexe’ de sa part, que suite à ces faits, son employeur s’est empressé de l’inscrire à une formation 'prévenir la maltraitance par la gestion des émotions'.
Elle ajoute que l’employeur a reconnu qu’elle n’avait pas eu d’intention malveillante à l’encontre du résident, tout en les ayant signalés au procureur de la République. Elle précise qu’un classement sans suite lui a été adressé le 27 septembre 2024, lequel mentionne que les circonstances des faits de la procédure n’ont pas pu être clairement établies par l’enquête, ce qui signifie que les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l’infraction soit constituée et que des poursuites pénales soient engagées.
Réponse de la cour :
L’article L1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’article L119-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que la maltraitance au sens du présent code vise toute personne en situation de vulnérabilité lorsqu’un geste, une parole, une action ou un défaut d’action compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux ou à sa santé et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soin ou d’accompagnement. Les situations de maltraitance peuvent être ponctuelles ou durables, intentionnelles ou non. Leur origine peut être individuelle, collective ou institutionnelle. Les violences et les négligences peuvent revêtir des formes multiples et associées au sein de ces situations.
En l’espèce, les faits pour lesquels Mme [Y] [R] a été sanctionnée disciplinairement par son employeur peuvent être déterminées au vu de :
— la fiche de déclaration d’événement indésirable rédigée par M. [V] [J], moniteur éducateur : date, heure, lieu de l’événement: 10/10/2022 à 10h, l’événement concerne un : usager ; synthèse des faits : [D] [X] sous la douche avec Mme [Y] [R] : cri de [D], cri d'[Y], trace sur l’épaule, [D] se plaint d’avoir été tapé par [Y] ; actions correctives immédiates : j’ai pris le relai sous la douche avec [D] ; je l’ai rassuré ; massé l’épaule',
— la fiche de déclaration d’événement indésirable rédigée par M. Mme [S] : 'ce jour, [V] [J], moniteur éducateur, m’informe avoir été témoin d’un acte de maltraitance et me dépose une FEI. Il explique avoir été témoin de violence verbale de la part de Mme [Y] [R] envers un résident M. [X]. Ce dernier lui a dit avoir été frappé à l’épaule par Mme [Y] [R].' actions correctives immédiates : ' je me rends auprès de M. [X] qui réitère ses propos en me montrant son épaule gauche. Je constate 3 marques rouges sur sa peau, de type griffure, au niveau de l’épaule, près de la base du cou. Mme [Y] [R] intervient en me disant avoir simplement appuyé sur son épaule. Je n’échange pas avec elle sur cette situation, car elle assure l’accompagnement d’un autre usager. Lorsque je quitte l’unité de même que lorsque j’y retourne, il n’y a pas 30 minutes après, il n’y a pas d’agitation verbale. Je ne donne donc pas d’autre suite à la situation.'
— un courrier envoyé par l’association Le Clos du Nid à Mme [Y] [R], daté du 27/10/2022 relatif à la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de Mme [Y] [R] : 'Pour faire suite à l’entretien préalable du 17 octobre 2022 à la MAS 'La Luciole'… et à la réunion de la commission de discipline qui s’est réunie le 26 octobre 2022, au Siège Social de l’Association, nous sommes amenés à vous notifier une sanction disciplinaire.
En effet, il a été porté à notre connaissance que le 10 Octobre 2022 au matin, lors de l’accompagnement à la douche d’un usager, vous avez été amené à crier ainsi que l’usager concerné. Celui-ci a ensuite interpellé des professionnels pour se plaindre de votre attitude, d’avoir été tapé sur l’épaule et ce en montrant des traces qui ont pu effectivement être constatées. Lors de cet entretien il a pu vous être exposé les faits reprochés et vos explications ont pu être entendues.
Vous nous avez indiqué que vous concédiez que cet usager comme d’habitude s’est déshabillé seul, s’est rasé seul et qu’à votre retour il était différent et 'n’adhérait’ plus à la prise en charge en cours. Aussi il ne vous écoutait plus au point de refuser de rendre son rasoir. Vous nous avez expliqué que celui-ci a ensuite voulu partir alors qu’il était dénudé et souillé et qu’à ce moment vous l’avez retenu par l’épaule droite. Ensuite, vous avez précisé qu’il y a eu l’aide d’un collègue et qu’alors tout s’est bien passé. L’usager a 'adhéré et s’est assis'.
Nous sommes prêts à entendre vos explications et le fait qu’il n’y ait pas eu d’intention malveillante a l’égard de cet usager, même si les apparences peuvent laisser imaginer le contraire (cris, marque sur l’épaule). En effet, l’attitude était inadaptée compte tenu de l’état de
la fragilité et de la vulnérabilité des usagers accueillis, ce qui vous a d’ailleurs été rappelé lors de l’entretien. Vous avez admis que cet usager était connu comme quelqu’un de sensible et qu’il a effectivement pu avoir eu une autre perception de la situation que celle que vous avez expliqué.
Nous retenons votre bonne foi mais souhaitons toutefois que vous preniez conscience du décalage entre la posture que vous avez pu avoir (cri, gestes brutaux), de tels actes mêmes non
intentionnels, et la mission qui nous est confiée en tant que Maison d’Accueil Spécialisée…',
— la requête déposée par Mme [Y] [R] auprès du conseil de prud’hommes dans laquelle elle expose les motifs de sa demande : 'le 10 octobre 2022 vers 10h, Mme [Y] [R] effectuait la toilette d’un résident au début coopératif, puis réfractaire en quittant la salle de bain. Mme [Y] [R] a fait alors appel à son collègue, M. [V] [J] qui est venu rapidement. Il a réussi à convaincre le résident de revenir à la salle de bain 'nous avions pu finir la toilette'. Il a ensuite habillé seul le résident dans sa chambre. Quelques minutes plus tard, le résident a sollicité Mme [Y] [R] pour récupérer des objets dans la salle de bains. Tout s’est bien passé. En fin de matinée, Mme [Y] [R] a été surprise d’apprendre par la directrice qu’elle serait convoquée devant une commission pour s’expliquer sur son comportement qu’elle aurait eu avec le résident ce jour là. Elle a appris par la suite lors de la deuxième commission que c’est son collègue qui veut établir la fiche d’événements indésirables. Mme [Y] [R] n’a jamais eu connaissance du contenu de cette fiche. Elle a été sanctionnée par un jour de mise à pied pour ces fautes qu’elle continue de contester'.
Il résulte de ces éléments que le 10 octobre 2022, vers 10h , alors que Mme [Y] [R] accompagnait un résident pour sa toilette, plus particulièrement pour sa douche, son collègue de travail M. [V] [J] a entendu des cris émanant du résident et de Mme [Y] [R] et a constaté, peu de temps après, des traces sur l’épaule gauche du résident, ce qu’a confirmé Mme [S] qui précise qu’il s’agissait de trace de griffures, le résident affirmant, de son côté, à deux reprises avoir été 'tapé’ par la salariée.
Les éléments produits au débat permettent seulement d’établir que Mme [Y] [R] et le résident ont crié, sans autre précision, M. [J] ne mentionnant pas les éventuelles paroles qu’ils auraient prononcées à ces moments là.
Si les explications apportées par Mme [Y] [R] au cours de son entretien devant la Commission de discipline paraissent insuffisantes s’agissant de la présence de traces de griffure sur l’épaule gauche de M. [X], par contre, sa version des faits, selon laquelle, dans un premier temps le résident aurait changé d’attitude à son égard et se serait montré opposant à son intervention, puis, dans un second temps, elle l’aurait rattrapé par l’épaule pour éviter qu’il ne sorte de la salle de bain nu et 'souillé’ n’est pas incompatible avec les constatations faites par M. [J] et Mme [S] sur M. [X].
Concernant les déclarations de M. [X] relatives aux violences que Mme [Y] [R] aurait exercées à son encontre, elles sont à elles seules insuffisantes à caractériser un acte de violence volontaire, dans la mesure où il n’est pas contesté que le résident est incontestablement une personne vulnérable, et où, il n’a pas donné davantage de précisions sur le déroulement de l’incident.
Certes, le geste ainsi porté par Mme [Y] [R] à l’encontre du résident peut être qualifié, sur le plan juridique, de maltraitance, dans la mesure où la salariée a eu un geste dans le cadre d’une relation d’accompagnement qui a eu pour effet de porter atteinte à la santé du résident et il n’est pas contesté que Mme [Y] [R] avait les compétences et l’expérience professionnelle pour gérer ce type de situation – l’association Le Clos du Nid justifie que Mme [Y] [R] a obtenu le certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médico psychologique le 02/07/2002 -.
Cependant, il est constant que la salariée, au moment du prononcé de la mise à pied, avait acquis une ancienneté de 20 ans et n’avait pas fait l’objet d’une quelconque sanction disciplinaire dans le passé, et qu’aucun élément n’établit une quelconque intention malveillante de sa part à l’encontre de M. [X], en sorte qu’il apparaît que la sanction prononcée par l’association Le Clos du Nid à son encontre est disproportionnée par rapport aux faits reprochés.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont prononcé l’annulation de la sanction.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Mende,
Dit n’y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Condamne l’association Le Clos du Nid aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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