Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 30 sept. 2025, n° 19/00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 3 décembre 2018, N° 16/03691 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 8]
1ère CHAMBRE A
YW/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/00190 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EOL2
jugement du 03 Décembre 2018
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 16/03691
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [W] [R]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 19022
INTIMEES :
MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Sébastien HAMON, substituant Me Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13501898
LA CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 10 septembre 2024 à 14'H'00, M. WOLFF, conseiller, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 30 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 décembre 2013, alors que Mme [W] [R], née le [Date naissance 1] 1969, sortait d’une réunion au collège [Localité 11] de [Localité 10] (le collège), assuré’auprès de la société Mutuelle Saint-Christophe assurances (l’assureur), sa jambe droite s’est retrouvée coincée dans un regard de visite situé au niveau des accès privatifs du collège, et dont le couvercle était mal positionné, ce qui a entraîné sa chute.
À la demande de Mme [W] [R] qui, à la suite de cet accident, s’est’plainte de douleurs au genou droit notamment, un expert a été désigné par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance d’Angers du 9 juillet 2015. L’expert a établi son rapport le 12 février 2016.
Par actes d’huissier de justice des 18 et 21 novembre 2016, Mme [R] a ensuite fait assigner l’assureur et la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) devant le tribunal de grande instance d’Angers, aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 3 décembre 2018, réputé contradictoire en l’absence de comparution de la caisse, le tribunal a, avec exécution provisoire :
Déclaré le collège entièrement responsable du préjudice subi par Mme'[R] ;
Fixé le préjudice corporel global de Mme [R] à la somme de 15 896,80 euros ;
Condamné l’assureur à verser à Mme [R] la somme de 8896,80'euros (déduction faite des provisions à hauteur de 7000 euros), au titre de la réparation de son préjudice corporel ;
Déclaré le jugement commun à la caisse ;
Débouté Mme [R] de sa demande subsidiaire de contre-expertise et d’indemnité provisionnelle ;
Débouté Mme [R] de ses demandes indemnitaires faites au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d’agrément ;
Condamné l’assureur à verser à Mme [R] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné l’assureur aux dépens.
Par déclaration du 31 janvier 2019 intimant l’assureur et la caisse, Mme [R] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
Fixé son préjudice corporel global à la somme de 15 896,80 euros ;
Condamné l’assureur à lui verser la somme de 8896,80 euros (déduction faite des provisions à hauteur de 7000 euros) au titre de la réparation de son préjudice corporel ;
Rejeté sa demande subsidiaire de contre-expertise et d’indemnité provisionnelle ;
Rejeté ses demandes indemnitaires faites au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d’agrément ;
Condamné l’assureur à lui verser la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette déclaration a été signifiée au domicile de la caisse par acte d’huissier du 9 avril 2019. Cette dernière n’a néanmoins pas constitué avocat.
L’assureur a formé appel incident sur les postes de préjudice incidence professionnelle, souffrances endurées et déficit fonctionnel permanent.
Par arrêt du 10 janvier 2023, la cour, considérant que l’expert ne précisait aucunement si l’état antérieur de Mme [R] se serait inéluctablement révélé indépendamment de la survenance de la chute litigieuse, pas plus qu’il ne précisait dans quelle mesure chacun des différents états antérieurs participait au dommage, a ordonné un complément d’expertise avec mission notamment de « préciser, s’agissant des antécédents de la victime (états antérieurs)
Au cas où ils auraient entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à chaque état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur (état latent), dire’si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ».
L’expert a établi son rapport le 14 mai 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, Mme [R] demande à la cour :
De confirmer le jugement en ce qu’il a :
Constaté la responsabilité du collège ;
Retenu le bien-fondé de son action directe à l’encontre de l’assureur ;
De l’infirmer en ce qu’il a liquidé ses préjudices à la somme totale de 15 896,80 euros ;
De dire et juger que l’indemnisation de ses préjudices se ventile comme suit :
Pertes de gains professionnels actuels : 4945,97 euros ;
Assistance par tierce personne : 8316 euros ;
Pertes de gains professionnels futurs : 173 858,57 euros ;
Incidence professionnelle : 15 000 euros ;
Déficit fonctionnel temporaire : 2338,80 euros ;
Souffrances endurées : 5000 euros ;
Déficit fonctionnel permanent : 7200 euros ;
Préjudice d’agrément : 2000 euros ;
Total sauf débours : 218 659,34 euros ;
De condamner l’assureur à lui verser la somme sauf mémoire de 218 659,34 euros, de laquelle il convient de déduire les provisions et sommes déjà versées pour un total de 15 896,80 euros, ainsi les sommes soumises au recours des tiers ;
De débouter l’assureur de l’ensemble de ses demandes ;
De déclarer le jugement (sic) opposable à la caisse ;
De condamner l’assureur à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, l’assureur demande à la cour :
De confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne les postes de préjudice incidence professionnelle, souffrances endurées et déficit fonctionnel permanent ;
De débouter Mme [R] de sa demande formulée au titre de l’incidence professionnelle ;
De limiter à 1600 euros avant limitation du droit à indemnisation de 50 % l’indemnisation des souffrances endurées ;
De limiter à 5000 euros avant limitation du droit à indemnisation de 50 % l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;
De débouter Mme [R] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
De condamner Mme [R] à lui restituer la somme de 2348,40 euros au titre de son trop-perçu ;
De confirmer le jugement pour le surplus ;
De condamner Mme [R] aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le droit à réparation
Moyens des parties
Mme [R] soutient que :
C’est l’accident qui a révélé l’état antérieur latent. Cet état ne permet pas d’exclure le lien causal, ni avec le taux d’incapacité, ni avec l’ampleur des autres postes de préjudice.
L’assureur soutient que :
Mme [R] présentait un état antérieur qui ne lui permet d’être indemnisée qu’à hauteur de 50 % de son préjudice. Elle se trouvait dans un état d’obésité morbide qui explique les complications rhumatologiques dont elle s’est plainte après l’accident.
Réponse de la cour
Le principe de la responsabilité n’est pas contesté.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que le droit de cette dernière à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable (voir, par exemple, pour un état arthrosique dégénératif qui existait antérieurement à l’accident : 2e Civ., 9 février 2023, pourvoi n° 21-12.657).
Dans ce cas, une telle réduction ne peut avoir lieu que lorsqu’il est justifié que la pathologie latente, révélée par l’accident, se serait manifestée dans un délai prévisible (2e Civ., 20 mai 2020, 18-24.095, publié).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire et de son complément les éléments suivants :
L’accident litigieux a provoqué chez Mme [R] des douleurs au niveau du membre inférieur droit. Les doléances concernaient ainsi le genou droit et la cheville droite. L’accident n’a en revanche provoqué aucune lésion cutanée, osseuse ou autre. Le dommage causé à Mme'[R] par l’accident est donc constitué par ces seules douleurs. Lors de l’expertise, Mme [R] présentait toujours « une très minime limitation articulaire au niveau du genou et de la cheville droite », l’expert’évoquant un « syndrome fémoro patellaire ».
Mme [R] présentait avant l’accident un état antérieur latent constitué par une bascule patellaire latérale combinée à un genu valgum bilatéral. Néanmoins, à aucun moment l’expert n’indique que cet état était déjà à l’origine de douleurs. Cela ne ressort pas davantage des pièces versées aux débats.
« L’accident a ['] révélé son état antérieur latent par un mécanisme de sidération musculaire », lequel mécanisme « a décompensé une course rotulienne imparfaite avec majoration des contraintes rotuliennes sur la joue latérale ».
Si l’expert a fini par indiquer dans son complément d’expertise que « de’toutes les façons, cet état antérieur latent (prédispositions) se’seraient [sic] manifesté tôt ou tard pour donner des douleurs du genou », on’ne peut déduire de ces seules considérations, imprécises, que la pathologie latente litigieuse, révélée par l’accident, se serait manifestée dans un délai prévisible déterminé. Les débats ne le permettent pas davantage. De même, si selon l’expert toujours, Mme'[R] était déjà affectée avant l’accident d’une obésité morbide, d’une hypothyroïdie, d’un’diabète de type 2 insulinodépendant, de varices bilatérales et d’un état dépressif chronique, et si l’expert a pu qualifier cet état antérieur de patent et dire qu’il était responsable pour moitié du syndrome fémoro-patellaire dont souffre Mme [R], il ne dit pas là non plus que cet état antérieur avait, avant l’accident, déjà produit ses effets en ce qui concerne les douleurs litigieuses, ce à quoi correspond véritablement un état patent, ni’qu’il l’aurait fait dans un délai prévisible.
Dans ces conditions, le droit de Mme [R] à réparation des conséquences des douleurs dont elle souffre au niveau du membre inférieur droit est intégral. Il convient de relever à cet égard que, nonobstant ses observations précitées, l’expert judiciaire ne procède à aucun moment dans son rapport à une division par deux de ses évaluations du préjudice. Il laisse cela à l’appréciation du juge et indique lui-même sur ce point : « Il ne m’appartient pas de m’aventurer sur le terrain de la causalité, mais simplement d’apporter un éclairage sur ce qui relève de l’état antérieur latent se révélant au moment ou après l’accident et de l’état antérieur patent (très lourd) présent au moment de l’accident et participant aux séquelles actuelles. »
L’expert judiciaire a fixé la consolidation au 22 décembre 2015 sans que cela ne soit contesté.
Les préjudices seront examinés dans le même ordre que celui retenu par Mme'[R] et le tribunal.
2. Sur les préjudices patrimoniaux
2.1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
2.1.1. Sur les pertes de gains professionnels actuels
Moyens des parties
Mme [R] soutient que :
Elle percevait auprès de son employeur une rémunération nette mensuelle de 647 euros. Pour la période allant du 17 décembre 2013 au 22 décembre 2015, il convient donc de fixer son préjudice à la somme de 15 528 euros correspondant à 24 mois de salaire. Après déduction des indemnités journalières versées par la caisse (10 582,03 euros), sa perte s’élève à 4945,97 euros.
L’assureur soutient que :
Mme [R] ne justifie pas de la réalité de ses revenus pendant son arrêt travail. En toute hypothèse, seuls 50 % des pertes de revenus pourront être pris en charge.
Réponse de la cour
Le préjudice de pertes de gains professionnels actuels correspond au coût économique du dommage pour la victime durant son incapacité temporaire. Son’évaluation se fait in concreto, au regard des preuves apportées par la victime.
En l’espèce, le tribunal a considéré qu’il n’était pas en mesure d’établir la réalité du préjudice financier allégué.
Il est néanmoins constant que Mme [R] travaillait au moment de l’accident du 16 décembre 2013. Selon les bulletins de paie qu’elle produit, elle était entrée dans l’entreprise le 9 septembre 2013 et bénéficiait d’une ancienneté à compter du 9 mars 2013. Il ressort en outre du rapport d’expertise judiciaire que Mme'[R] a été, du fait de l’accident et de manière justifiée, en arrêt maladie depuis celui-ci jusqu’à la date de consolidation. Il en résulte un préjudice de pertes de gains professionnels actuels certain.
En application de l’article 4 du code civil, le juge ne peut refuser d’indemniser un préjudice, certain dans son principe, en se fondant sur l’insuffisance des preuves fournies par les parties. Il revient donc à la cour d’évaluer le préjudice litigieux.
Il ressort à cet égard des pièces versées aux débats que le salaire net mensuel de Mme [R] avant l’accident peut être fixé, comme celle-ci le demande et sans risque de surévaluation, à 647 euros.
Ainsi, pour les 24 mois qui ont séparé cet accident de la consolidation, le préjudice de pertes de gains professionnels actuels, qui comprend la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale appliquée aux indemnités journalières (330,96 euros en tout selon la pièce n° 12 de Mme [R]), a été de 15 858,96 euros (647 x 24 + 330,96).
Pour calculer la part revenant à Mme [R], il convient néanmoins de déduire du salaire net (647 x 24 = 15 528 euros) :
La somme de 10 582,03 euros (2468,89 + 8114,14 euros) évoquée par Mme [R] elle-même, mais qui, selon les bulletins de paie qu’elle communique, ne correspond pas aux « indemnités journalières versées par la CPAM subrogée à ce titre par l’employeur », comme Mme [R] le prétend, mais à des sommes payées par celui-ci au titre de « AG2RNET », en dehors de tout maintien de salaire (Mme [R], qui’avait moins d’un an d’ancienneté, ne pouvait en principe prétendre à un tel maintien) » ;
La somme de 4621,62 euros qui, selon la pièce n° 12 de Mme [R], correspond aux indemnités journalières nettes versées par la caisse, et au sujet de laquelle on ne peut affirmer, en l’absence de maintien de salaire, qu’elles aient été réglées à l’employeur dans le cadre d’une subrogation.
Il en résulte une somme revenant à Mme [R] de 324,35 euros, et le jugement sera infirmé sur ce point.
2.1.2. Sur l’assistance par tierce personne
Moyens des parties
Mme [R] soutient que (en incluant par erreur ce préjudice dans les préjudices permanents) :
Pour être réparé intégralement, le préjudice doit être fixé à deux fois le montant de 4158 euros que le tribunal a alloué à la lumière des conclusions de l’expert judiciaire, qui a retenu une division par deux dont on a vu l’absurdité.
L’assureur soutient que :
Le droit à indemnisation de Mme [R] étant limité à 50 %, il lui sera alloué la somme de 2079 euros (4158 × 50 %).
Réponse de la cour
La somme de 4158 euros qui a été allouée par le tribunal correspond à une aide, au taux horaire de 14 euros, d’une durée totale de 297 heures entre le 16'décembre 2013 et le 17 mars 2015. Selon le jugement, en première instance, Mme [R], qui demandait alors la somme de 4455 euros (297 × 15), faisait’sienne cette durée qu’elle ne contestait pas. Aujourd’hui, elle n’indique toujours pas que celle-ci serait sous-évaluée au regard de ce qu’étaient ses besoins. À cet égard, l’expert judiciaire a indiqué qu’il avait tenu « compte de l’accident cité en objet et son degré d’imputabilité dans ces besoins », ce qui correspond à une juste évaluation du préjudice lié aux douleurs causées par l’accident. Il ne ressort ni de son rapport ni du jugement qu’une quelconque division par deux ait été faite. Enfin, aux termes du dispositif de ses conclusions, l’assureur demande la confirmation du jugement sur ce point.
Le jugement doit donc être approuvé s’agissant de l’aide humaine avant consolidation.
2.2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
2.2.1. Sur les pertes de gains professionnels futurs
Moyens des parties
Mme [R] soutient que :
Le préjudice de pertes de gains professionnels futurs s’indemnise en une perte de chance. Il est évident que l’accident de décembre 2013 est à l’origine de l’inaptitude professionnelle qui a été médicalement constatée et de son licenciement. Certes, elle n’est pas inapte à toute activité professionnelle. Cependant, ses chances de retrouver un emploi sont particulièrement minces. L’existence de son préjudice n’est pas contestable et est parfaitement prouvé par les avis d’imposition qu’elle verse aux débats. Sa perte de chance de retrouver un emploi à rémunération identique s’élève à 80 % d’une somme de 217 323,22'euros.
L’assureur soutient que :
Ni l’expert amiable ni l’expert judiciaire n’ont retenu de pertes de gains professionnels futurs. Il est inconcevable que Mme [R] puisse partir du postulat qu’elle ne retravaillera plus.
Réponse de la cour
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus subies par la victime à compter de la consolidation, du’fait de l’incapacité permanente.
Pour vérifier l’existence d’un tel préjudice professionnel en lien de causalité avec l’accident, il convient de se référer au rapport d’expertise ainsi qu’aux justificatifs produits.
En l’espèce, pour débouter Mme [R], le tribunal a considéré qu’il n’y avait pas de lien causal entre l’accident et son inaptitude professionnelle. Cela ne peut néanmoins être retenu, dès lors que cette inaptitude a été prononcée à l’issue de l’arrêt maladie, lui-même causé par l’accident.
Pour autant, on ne peut déduire du seul fait que Mme [R] a été licenciée pour inaptitude non professionnelle en mars 2016, qu’elle n’a plus eu de revenus, en dehors d’une pension d’invalidité, depuis cette date. Mme [R] ne demande elle-même que l’indemnisation d’une perte de chance.
Or la cour doit évaluer le préjudice à la date à laquelle elle statue et, pour la période écoulée depuis la consolidation intervenue le 22 décembre 2015, le’préjudice ne saurait correspondre à la perte d’une chance. Il suffit en effet, pour’apprécier avec certitude son existence et le cas échéant son quantum, de comparer les revenus perçus concrètement, dont il peut être facilement justifié (par exemple par des avis d’impôt), à ceux qui étaient perçus au moment de l’accident.
À cet égard, il a été retenu, conformément à ce que Mme [R] demandait, que celle-ci percevait un salaire net mensuel de 647 euros au moment de l’accident, soit un revenu annuel de 7764 euros. Il convient de s’en tenir à ce montant qui, selon Mme [R] elle-même, correspond à la rémunération que lui versait son employeur juste avant l’accident.
Selon l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2017 (impôt sur les revenus de l’année 2016), produit par Mme [R], ses revenus ont été en 2016 de 9501 euros (salaires : 2905 euros ; autres revenus salariaux : 3777'euros ; pensions d’invalidité : 2819 euros). Sur ce point, Mme [R] indique elle-même dans ses conclusions : « Désormais, il n’est plus à déclarer, sur l’avenir, que la somme de 3379,92 euros au titre de la pension d’invalidité, outre les sommes telles qu’elles figurent à l’avis d’imposition sur les revenus 2017 », sommes sur lesquelles elle ne donne pas plus d’explications.
Il n’en résulte concrètement, pour cette première année qui suit la consolidation, aucune perte de gains professionnels par rapport à ceux qui étaient perçus au moment de l’accident.
Pour les années qui suivent, Mme [R] se garde de justifier de sa situation. Plus aucun élément n’est produit, et notamment plus aucun avis d’impôt sur le revenu.
Dans ces conditions, alors que ni l’expert mandaté par l’assureur de Mme'[R] ni l’expert judiciaire ne concluaient à l’existence d’un préjudice professionnel en lien avec l’accident, il ne peut être retenu aucun préjudice de pertes de gains professionnels futurs, ni entre la consolidation et le présent arrêt, ni après.
Le jugement doit par conséquent être approuvé en ce qu’il a écarté ce préjudice.
2.2.2. Sur l’incidence professionnelle
Moyens des parties
Mme [R] soutient que :
Elle est inapte à son poste et doit envisager une reconversion dans un autre domaine, alors qu’elle appréciait particulièrement son métier.
L’assureur soutient que :
Aucun expert n’a retenu un tel préjudice.
Réponse de la cour
Le tribunal a retenu que les séquelles imputables à l’accident augmentaient à l’évidence la pénibilité du travail de Mme [R], qu’elles entraînaient sa dévalorisation sur le marché du travail, et qu’elles l’avaient obligée à abandonner la profession qu’elle exerçait et à envisager une reconversion professionnelle.
Ces considérations, qui méritent d’être approuvées, et le fait que Mme [R] ne fournit aucun élément sur sa situation professionnelle depuis 2016 justifient l’indemnité de 4000 euros allouée par le tribunal.
Il n’y a pas lieu d’imputer sur ce poste la pension d’invalidité de catégorie 1 d’un montant brut annuel de 3 379,92 euros qui a été attribuée à Mme [R] par la caisse, à titre temporaire, à compter du 1er février 2016, ce qui n’est d’ailleurs demandé ni par la caisse ni par l’assureur, dès lors que son lien de causalité avec l’accident n’est aucunement établi.
3. Sur les préjudices extrapatrimoniaux
3.1. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
3.1.1. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Les parties s’accordent sur ce point sur la confirmation du jugement qui a alloué une incemnité de 238,80 euros.
3.1.2. Sur les souffrances endurées
Moyens des parties
Mme [R] soutient que :
On a du mal à comprendre pourquoi l’expert judiciaire a réduit de 1 point l’évaluation de ce préjudice par rapport à celle faite un an plus tôt par l’expert amiable, et pourquoi le quantum devrait être amputé de moitié. Elle demande 5000 euros.
L’assureur soutient que :
L’expert a évalué à juste titre les souffrances à 1,5 sur 7. La réparation sera fixée à 1600 euros, soit, après limitation du droit à indemnisation, à 800 euros.
Réponse de la cour
L’expert a effectivement évalué les souffrances à 1,5 sur une échelle de 7. Cette’évaluation, qui correspond à des douleurs légères, est cohérente par rapport aux douleurs et aux soins imputables à l’accident que l’expert a relatés : 15 séances de rééducation et port temporaire d’une orthèse pour ces derniers.
Mme [R] n’oppose, à cette évaluation, aucun élément concret qui permettrait d’apprécier différemment ses souffrances.
Dans ces conditions, l’indemnisation de 1800 euros allouée par le tribunal apparaît justifiée.
3.2. Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
3.2.1. Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP)
Moyens des parties
Mme [R] soutient que :
Le tribunal a rajouté une division par deux. Or un état latent ou patent asymptomatique survenant à l’occasion d’un accident doit être indemnisé comme le fait générateur l’ayant révélé.
L’assureur soutient que :
Le tribunal a alloué une valeur du point supérieur à la jurisprudence habituelle. Il offre la somme de 2500 euros (5000 euros x 50 %).
Réponse de la cour
L’expert judiciaire a conclu de la manière suivante :
« Mme [R] a une très minime limitation articulaire au niveau du genou et de la cheville droite. Du fait des douleurs post consolidation, ce DFP est porté à 5% au lieu de 3% (taux du barème droit commun, habituellement retenu dans ce cas de figure. »
Ce taux de 5 % ne fait en lui-même l’objet d’aucune discussion et est repris par les deux parties.
La valeur du point retenue par le tribunal (1440 euros) est quant à elle conforme à la jurisprudence habituelle et est admise par Mme [R].
Cela aboutit à un DFP de 7200 euros.
Il a déjà été indiqué qu’il n’y avait pas lieu à cet égard de procéder à une quelconque division.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a effectué celle-ci et la somme de 7200'euros sera allouée à Mme [R].
3.2.2 Sur le préjudice d’agrément
Moyens des parties
Mme [R] soutient que :
Elle avait pour habitude de pratiquer le vélo en famille. Elle demande 2000 euros.
L’assureur soutient que :
Les sports dont il est question dans le rapport d’expertise judiciaire ne sont pas corroborés par des pièces.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Le tribunal a rejeté la demande « au regard de la conclusion explicite de l’expert judiciaire sur l’absence de préjudice d’agrément en lien avec l’accident et en tout état de cause, du défaut de démonstration d’une pratique régulière du vélo ».
Force est de constater que, devant la cour, aucune pièce ne vient en effet attester de cette pratique avant l’accident (la seule attestation produite ne mentionne pas le vélo).
Le tribunal doit donc être approuvé.
4. Sur la liquidation du préjudice
Il résulte des éléments précités que le préjudice doit être liquidé de la manière suivante.
Poste de préjudice
Évaluation
Part revenant à Mme [R]
Pertes de gains professionnels actuels
15 858,96 euros
324,35 euros
Assistance par tierce personne avant consolidation
4158 euros
4158 euros
Incidence professionnelle
4000 euros
4000 euros
Déficit fonctionnel temporaire
2338,80 euros
2338,80 euros
Souffrances endurées
1800 euros
1800 euros
Déficit fonctionnel permanent
7200 euros
7200 euros
Total
35 355,76 euros
19 821,15 euros
Mme [R] demande elle-même que les provisions déjà versées soient déduites de la somme lui revenant. Il n’est pas contesté que, comme l’indique le jugement, celles-ci se sont élevées à 7000 euros. L’exécution par l’assureur du jugement ne sera en revanche pas prise en compte à ce stade.
C’est donc la somme de 12 821,15 euros (19 821,15 – 7000) que l’assureur sera condamné à verser à Mme [R], après que le jugement aura été infirmé sur ce point.
5. Sur les autres demandes
Le présent arrêt est opposable à la caisse sans qu’il soit besoin de le préciser.
Les dispositions du jugement sur les frais du procès seront confirmées.
L’assureur perdant définitivement celui-ci, il sera seul condamné aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à verser à Mme [R] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
Rejeté les demandes indemnitaires faites par Mme [W] [R] au titre des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice d’agrément ;
Condamné la société Mutuelle Saint-Christophe assurances à verser à Mme [W] [R] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe le préjudice de Mme [W] [R] aux sommes suivantes :
Pertes de gains professionnels actuels : 15 858,96 euros dont 324,35'euros revenant à la victime ;
Assistance par tierce personne avant consolidation : 4158 euros ;
Incidence professionnelle : 4000 euros ;
Déficit fonctionnel temporaire : 2338,80 euros ;
Souffrances endurées : 1800 euros ;
Déficit fonctionnel permanent : 7200 euros ;
Condamne la société Mutuelle Saint-Christophe assurances à verser à Mme'[W] [R], à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice, la somme totale de 12 821,15 euros, déduction faite des provisions déjà versées à hauteur de 7000 euros ;
Condamne la société Mutuelle Saint-Christophe assurances aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la société Mutuelle Saint-Christophe assurances à verser à Mme'[W] [R] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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