Infirmation partielle 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 17 juin 2025, n° 24/00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 20 décembre 2023, N° F22/00227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C4
N° RG 24/00442
N° Portalis DBVM-V-B7I-MDNR
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP THOIZET & ASSOCIES
la SELARL CABINET ADS – SOULA MICHAL- MAGNIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 17 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG F22/00227)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Vienne
en date du 20 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 24 janvier 2024
APPELANT :
Entrepreneur individuel [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de Vienne
INTIMEE :
Madame [J] [F]
née le 17 mars 1989 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS – SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 mars 2025
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 17 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [F], née le 17 mars 1989, a été embauchée le 3 février 2014 par M. [G] [V], chirurgien-dentiste exploitant à titre individuel, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’assistante dentaire qualifiée.
Le contrat de travail est soumis à la convention collective nationale des cabinets dentaires.
À compter du 15 juin 2020, Mme [F] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
A l’issue d’une visite médicale de reprise en date du 29 octobre 2020, Mme [F] a repris son poste début novembre 2020 dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
Le 5 novembre 2020, Mme [F] devait à nouveau être placée en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier en date du 2 mai 2022, M. [G] [V] a convoqué Mme [J] [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 11 mai 2022.
Par courriel en date du 11 mai 2022, Mme [F] a refusé de poursuivre la procédure de rupture conventionnelle proposée par M. [G] [V].
Par courrier en date du 18 mai 2022, M. [G] [V] a notifié à Mme [J] [F] son licenciement en raison d’une absence perturbant gravement le fonctionnement du cabinet dentaire.
Par courriel en date du 21 septembre 2022, Mme [J] [F] a demandé à M. [G] [V] la restitution de l’indemnité mensuelle versée par l’AG2R pendant son arrêt travail dans le cadre d’un contrat de prévoyance.
Par requête en date du 3 octobre 2022, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne de plusieurs demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
M. [G] [V] s’est opposé aux prétentions adverses.
Avant l’audience du bureau de conciliation et d’orientation, M. [G] [V] a régularisé des rappels d’indemnités au titre de la prévoyance.
Par jugement en date du 20 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Vienne a :
Dit et jugé que le licenciement de Mme [J] [F] est sans cause réelle et sérieuse.
Fixé le salaire mensuel moyen de Mme [J] [F] à la somme de 2 268,86 euros.
Condamné l’entreprise individuelle [G] [V] à verser à Mme [J] [F] les sommes suivantes :
— 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non restitution des sommes de la prévoyance,
— 4 537,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 453,77 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
— 13 613,16 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné l’entreprise individuelle [G] [V] à payer à Mme [J] [F] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouté Mme [J] [F] de sa demande au titre de rappel sur prime d’ancienneté et congés payés afférents.
Rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées.
Débouté l’entreprise [G] [V] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné l’entreprise [G] [V] aux entiers dépens.
Ordonné l’exécution provisoire sur la totalité du présent jugement en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 8 janvier 2024 pour Mme [F] et le 9 janvier 2024 pour l’entreprise individuelle [G] [V].
Par déclaration en date du 24 janvier 2024, M. [G] [V] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Selon ordonnance juridictionnelle en date du 4 juin 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté l’incident soulevé par Mme [F] tendant à la radiation de l’affaire au visa des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
Suivant avis en date du 1er août 2024, les parties se sont vues proposer une mesure de médiation.
Par décision en date du 8 octobre 2024 et compte tenu de l’accord donné par les parties à l’audience du 24 septembre 2024, une mesure de médiation judiciaire a été ordonnée.
Cette mesure n’a pas abouti.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, M. [G] [V] sollicite de la cour de :
« Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Vienne du 20 décembre 2023 en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le licenciement de Mme [J] [F] est sans cause réelle et sérieuse.
— Fixé le salaire mensuel moyen de Mme [J] [F] à la somme de 2268,86 euros.
— Condamné l’entreprise individuelle [G] [V] à verser à Mme [J] [F] les sommes suivantes :
— 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non restitution des sommes de la prévoyance,
— 4 537,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 453,77 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
— 13 613,16 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné l’entreprise individuelle [G] [V] à payer à Mme [J] [F] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté l’entreprise [G] [V] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné l’entreprise [G] [V] aux entiers dépens.
Dire et juger que le licenciement de Mme [J] [F] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Débouter Mme [J] [F] de ses demandes ;
Condamner Mme [J] [F] à payer à M. [G] [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [J] [F] aux entiers dépens. "
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, Mme [J] [F] sollicite de la cour de :
« Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Vienne le 20 décembre 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande de rappel sur prime d’ancienneté et congés payés afférents et sauf en ce qu’il a condamné l’entreprise individuelle [G] [V] à verser à Mme [F] la somme de 13 613,16 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau,
Condamner l’entreprise individuelle [G] [V] à verser à Mme [F] la somme de 3 066,70 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté de juillet 2020 à juillet 2022 outre 306,67 euros de congés payés afférents.
Condamner l’entreprise individuelle [G] [V] à verser à Mme [F] la somme de 18 150,98 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Y ajoutant,
Condamner l’entreprise individuelle [G] [V] à verser à Mme [F] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner l’entreprise individuelle [G] [V] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution forcée. "
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 mars 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 31 mars 2025, a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 – Sur la demande en dommages-intérêts pour retard dans le versement des indemnités de prévoyance
Il résulte de l’article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il est acquis aux débats que l’employeur a manqué de reverser à la salariée les prestations perçues au titre de la prévoyance AG2R représentant un montant total de 11 867,46 euros sur la période courue du 20 septembre 2020 au 18 juillet 2022.
Mme [F] démontre lui avoir adressé un SMS le 21 septembre 2022 pour solliciter la régularisation des sommes dues, sans que l’employeur n’allègue ni ne justifie d’une réponse apportée à cette première demande.
Elle démontre également que M. [V] n’a régularisé la somme de 11 867,46 euros, par la transmission d’un chèque selon courrier avocat en date du 12 octobre 2022, que postérieurement à la notification de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, signée le 4 octobre 2022.
M. [V] soutient que ce manquement résulte d’une simple méprise en raison d’un retard de traitement de ses documents administratifs et de difficultés médicales de l’avocat en charge du suivi juridique de son activité.
Or, les décomptes de prestations qu’il produit démontrent qu’il était bien rendu destinataire du décompte des prestations versées par AG2R pour Mme [F].
Aussi, au regard de la durée de la période pendant laquelle l’employeur a mensuellement perçu ces indemnités sans les reverser à Mme [F], du montant de ces indemnités représentant une somme mensuelle de l’ordre de 500 euros, de l’absence de réponse apportée à la salariée à sa première demande le 21 septembre 2022 et de la nécessité pour celle-ci de devoir engager une procédure judiciaire pour obtenir la régularisation des sommes dues, il y a lieu de retenir que M. [V] a retenu ces sommes de mauvaise foi.
Mme [F] démontre ainsi avoir été privée d’un revenu mensuel conséquent au regard de la modicité de sa rémunération mensuelle à compter de juillet 2020.
Elle justifie ainsi d’un préjudice moral distinct de l’intérêt moratoire résultant des contrariétés subies et de la précarité de sa situation financière maintenue pendant plus de 20 mois et ce alors même que la prévoyance a pour objet de garantir un tel risque et de compenser une perte de salaire.
Dès lors, il convient de condamner M. [V], entrepreneur individuel, à payer à Mme [F] une somme de 4 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard de reversement des indemnités de prévoyance.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef, sauf à préciser qu’il s’agit d’un montant exprimé en net.
2 – Sur la demande de rappel de primes d’ancienneté
En application des dispositions des articles L.1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, la charge de la preuve du paiement des salaires incombe à l’employeur qui se prétend libéré de son obligation.
Aux termes de l’article 3.15 de la convention collective nationale des cabinets dentaires :
« Le salarié bénéficie d’une prime d’ancienneté dans l’entreprise, calculée en pourcentage du salaire minimal conventionnel de la catégorie dans laquelle il est classé.
Pour les salariés à temps partiel, cette prime est calculée au prorata temporis.
Cette prime mensuelle s’ajoute au salaire réel et doit figurer sur une ligne à part du bulletin de salaire. ['] ".
En l’espèce, il est acquis aux débats que cette prime d’ancienneté versée à Mme [F] jusqu’au mois de juin 2020 inclus devait continuer à lui être versée pendant la période de suspension de son contrat de travail.
Or, cette prime d’ancienneté n’apparaît plus sur ses bulletins de salaire à partir du mois de juillet 2020.
M. [V] soutient que la salariée a été remplie de ses droits en affirmant que cette prime est comprise dans le calcul du complément de salaire employeur et les indemnités versées par la prévoyance AG2R.
A ce titre, il se prévaut des décomptes des prestations prévoyance versées par l’AG2R, lesquelles font état, pour le calcul des prestations, d’un salaire reconstitué d’un montant de :
— 2 077,39 euros brut en juillet 2020,
— 2 056,74 euros en décembre 2020,
— 2 150,91 euros brut pour le calcul de l’indemnité de licenciement le 20 septembre 2022.
En l’absence du détail des calculs de ces salaires reconstitués, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir que le montant de la prime d’ancienneté a été intégrée aux prestations versées à Mme [F], tel que le prétend l’employeur.
Et la comparaison de ces montants avec les bulletins de salaire ne permet pas de retenir que ces montants intègrent la prime d’ancienneté due.
En effet, il apparaît qu’avant le mois de juin 2020, Mme [F] percevait une rémunération mensuelle brute de 2 196,58 euros comprenant, outre la prime de secrétariat de 175,00 euros qu’elle a continué à percevoir après le mois de juin 2020, un salaire de base de 1 965,91 euros et une prime d’ancienneté de 117,95 euros, sans concordance évidente et démontrée avec le salaire reconstitué et le montant des indemnités versées.
La charge de cette preuve lui incombant, par infirmation du jugement déféré, M. [V], exerçant à titre individuel, est condamné à payer à Mme [F] la somme de 3 066,70 euros brut à titre de rappel de prime d’ancienneté de juillet 2020 à juillet 2022, dont le calcul n’est pas discuté, outre 306,67 euros au titre des congés payés afférents.
3 – Sur la contestation du licenciement
Par application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l’article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail.
Ces dispositions n’empêchent cependant pas le licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié lui-même, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié, si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié.
Le remplacement définitif d’un salarié absent en raison d’une maladie ou d’un accident non professionnel doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement.
Aussi, il incombe à l’employeur d’apporter la preuve de la perturbation du fonctionnement de l’entreprise, du fait même de l’absence prolongée, nécessitant le remplacement définitif du salarié absent.
La convention collective nationale des cabinets dentaires prévoit :
« 3.6.1. Incidence de la maladie non professionnelle ou de l’accident non professionnel sur le contrat de travail
L’arrêt de travail résultant de la maladie non professionnelle ou de l’accident non professionnel, justifié dans les 48 heures, suspend l’exécution du contrat de travail. La maladie non professionnelle ou l’accident non professionnel ne peut être en lui-même un motif de licenciement.
En revanche, les conséquences sur le fonctionnement du cabinet des absences continues ou discontinues, égales ou supérieures à 4 mois, excepté pour les salariées en état de grossesse déclarée, peuvent justifier le licenciement de l’intéressé(e) si les deux conditions ci-après sont remplies :
— l’absence du salarié perturbant le fonctionnement du cabinet interdit à l’employeur de compter sur l’exécution régulière du contrat de travail ;
— l’absence rend nécessaire le remplacement définitif du salarié par un contrat de travail à durée indéterminée.
Avant d’engager une procédure de licenciement, l’employeur, peut, par lettre recommandée avec avis de réception, mettre en demeure le salarié de reprendre son activité professionnelle dans un délai de 15 jours calendaires. Le point de départ de cette mise en demeure est la date d’envoi du courrier recommandé. ".
Aux termes de la lettre de licenciement, l’employeur vise d’une part, la perturbation du fonctionnement de l’entreprise, et, d’autre part, la nécessité de procéder au remplacement de la salariée, en énonçant :
« [']
Votre absence, pour cause de maladie dure depuis bientôt 2 ans. Nous sommes naturellement bien conscients des conséquences de cette maladie pour vous, mais votre absence de longue durée est également très préjudiciable à notre activité.
N’ayant aucun autre employé, il n’a pas été possible de transférer l’activité de votre poste sur un autre collaborateur. Or, en tant qu’assistante, vous étiez en charge de tâches administratives essentielles ainsi que du standard et de la tenue de l’agenda ; vous réalisiez également des fonctions cliniques indispensables, avant, pendant, et après les interventions.
Votre absence a donc perturbé gravement le fonctionnement du cabinet. Mon épouse a pu quelquefois me dépanner répondre téléphone ou tenir l’agenda, mais elle n’a pas la formation de base permettant de remplir les autres tâches.
Par ailleurs, toutes mes tentatives pour vous faire remplacer de manière temporaire par une assistante qualifiée ont échoué. Les candidates qui se sont dites intéressées n’ont pas donné suite à ma proposition d’embauche lorsqu’elles ont eu confirmation que le contrat proposé n’était que temporaire pour la durée du remplacement. Toutes ont subordonné leur embauche à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée.
Dès lors, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement au motif de cette absence prolongée qui perturbe gravement le fonctionnement du cabinet et nous sommes contraints à procéder à votre remplacement par le recrutement d’un salarié pour une durée indéterminée. ".
D’une première part, il est établi qu’au jour de son licenciement, le 18 mai 2022, Mme [F] était placée en arrêt de travail sans discontinuité depuis le 5 novembre 2020, et ce après une reprise de quatre jours faisant suite à un premier arrêt de travail en date du 15 juin 2020.
Et il est acquis aux débats que cette absence caractérise une absence prolongée.
D’une deuxième part, il est également admis que M. [V] a procédé au remplacement de Mme [F] par l’embauche d’une nouvelle assistante dentaire suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 6 avril 2022 avec effet au 25 avril 2022, avec une période d’essai de deux mois, soit à une période proche du licenciement notifié le 18 mai 2022.
D’une troisième part, il appartient à l’entreprise qui procède au licenciement d’un salarié pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise de prouver la réalité de cette perturbation occasionnée par les absences de la salariée et la nécessité de procéder à son remplacement définitif.
En l’espèce, il n’est pas discuté que Mme [F], seule salariée du cabinet dentaire, assurait, en tant qu’assistante, outre des tâches administratives relatives au standard et à la tenue de l’agenda, une assistance aux soins au cours des interventions, de sorte que son absence prolongée a nécessairement bouleversé l’organisation du cabinet dentaire tel que le fait valoir M. [V].
Pour autant, les éléments comptables, produits par M. [V] sur demande du conseil de prud’hommes en cours de délibéré, ne permettent pas de caractériser une baisse significative de son activité ni une perte de patientèle.
En effet, les recettes de l’entreprise, qui s’élevaient à 242 694 euros en 2019, ont été réduites à 211 084 euros en 2020, soit une diminution qui reste relative au regard de l’impact des périodes de confinement liées à la crise sanitaire, et elles se chiffraient en 2021 à un montant de 224 334 euros.
Pour attester des difficultés rencontrées, M. [V] produit un relevé de compte des mois de septembre et octobre 2022 faisant apparaître des encaissements tardifs d’actes médicaux réalisés plusieurs mois auparavant, sans que ces mentions ne suffisent à caractériser un retard dans le suivi administratif des facturations de l’entreprise.
Par ailleurs, M. [V] affirme être parvenu à maintenir l’activité du cabinet pendant l’absence de Mme [F] grâce à l’aide apportée par sa propre épouse ainsi que par les prestations d’une assistante indépendante.
Quoiqu’il ne soit pas allégué ni démontré que l’emploi de son épouse aurait été déclaré, ces circonstances ressortent d’un courriel de la salariée en date du 31 mars 2022 qui relève « je pensais que vous vous vous étiez accommodé à cette situation, grâce à l’aide de votre femme qui travaillait avec vous au cabinet ».
Aussi, il démontre avoir fait appel à une travailleuse indépendante en produisant deux factures émises par une assistante dentaire le 26 septembre 2021 et le 2 novembre 2021 pour des prestations effectuées.
Cependant, outre le fait qu’il n’est pas justifié des périodes d’intervention de cette assistante dentaire, il ressort des justificatifs de recherche d’emploi produits par M. [V] qu’il n’a pas publié d’offre d’emploi auprès de pôle emploi avant le 3 décembre 2021, soit plus de dix-huit mois après le premier arrêt de travail de Mme [F].
Encore, M. [V] ne produit aucune autre offre de recrutement, ni aucun autre élément concernant des recherches d’emploi avant la diffusion d’une offre d’emploi à durée indéterminée sur le site de pôle emploi le 14 février 2022.
Enfin, il invoque les difficultés rencontrées pour recruter une assistante dentaire en affirmant n’avoir reçu aucune autre candidature que celle reçue pour un emploi à durée indéterminée, mais ne produit aucun élément pertinent susceptible de caractériser cette situation ou l’impossibilité de maintenir des remplacements temporaires.
Par ces seuls éléments, l’employeur échoue donc à démontrer qu’il s’est trouvé contraint de procéder au remplacement définitif de Mme [F] avec une nouvelle embauche, par contrat de travail à durée indéterminée, en raison de la désorganisation provoquée par l’absence de Mme [F].
Dès lors, la cour constate que les éléments nécessaires à la caractérisation du licenciement pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement du cabinet dentaire ne sont pas réunis.
En conséquence, par voie de confirmation, le licenciement de Mme [F] est jugé sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Mme [F] est fondée, au regard de son ancienneté, à solliciter les indemnités compensatrices de préavis et congés payés afférents, ainsi qu’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En effet, il résulte de l’article L. 1234-5 du code du travail que lorsque le licenciement prononcé pour absence prolongée désorganisant l’entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif de l’intéressé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge doit accorder au salarié, qui le demande, l’indemnité de préavis et les congés payés afférents (Soc., 17 novembre 2021, pourvoi n° 20-14.848).
Au regard du salaire auquel la salariée pouvait prétendre pendant la réalisation du préavis, dont le montant n’est pas discuté, il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de condamner M. [V], exerçant à titre individuel, à payer à Mme [F] la somme de 4 537,72 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 453,77 euros brut au titre des congés payés afférents, sauf à préciser qu’il s’agit de montants exprimés en brut.
Par ailleurs, selon l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés entre 3 et 8 mois de salaire pour une ancienneté de 8 années entières.
En l’espèce, Mme [F], âgée de 33 ans à la date de la rupture, s’abstient de produire des éléments concernant sa situation au regard de l’emploi suite à son licenciement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est par une juste analyse des circonstances de l’espèce que la cour adopte que les premiers juges ont estimé la réparation due au titre du préjudice résultant de la perte de son emploi à un montant de 13 613,16 euros brut. Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef, sauf à préciser qu’il s’agit d’un montant exprimé en brut.
4 – Sur les demandes accessoires
L’entreprise individuelle [G] [V], partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les dépens de première instance par confirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d’appel.
Partant, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté l’entreprise individuelle [G] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [F] l’intégralité des sommes qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à lui verser la somme de 1 500 par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et y ajoutant, de le condamner à lui verser une indemnité complémentaire de 1 000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel, la société étant déboutée de sa demande formulée au titre de cet article en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le licenciement de Mme [J] [F] est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné l’entreprise individuelle [G] [V] à verser à Mme [J] [F] les sommes suivantes :
— 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non restitution des sommes de la prévoyance, sauf à préciser qu’il s’agit d’un montant exprimé en net,
— 4 537,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, sauf à préciser qu’il s’agit d’un montant exprimé en brut,
— 453,77 euros au titre des congés payés afférents au préavis, sauf à préciser qu’il s’agit d’un montant exprimé en brut,
— 13 613,16 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à préciser qu’il s’agit d’un montant exprimé en brut,
Condamné l’entreprise individuelle [G] [V] à payer à Mme [J] [F] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté l’entreprise [G] [V] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné l’entreprise [G] [V] aux entiers dépens ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs d’infirmation et y ajoutant,
CONDAMNE l’entreprise individuelle [G] [V] à verser à Mme [J] [F] les sommes de :
— 3 066,70 euros brut à titre de rappel de prime d’ancienneté,
— 306,67 euros brut au titre des congés payés afférents.
— 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DEBOUTE l’entreprise individuelle [G] [V] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE l’entreprise individuelle [G] [V] aux entiers dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Atlantique ·
- Formule exécutoire ·
- Désistement d'instance ·
- Registre du commerce ·
- Crédit agricole ·
- Force publique ·
- République
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Assurance de dommages ·
- Action ·
- Indemnité d'assurance ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Souffrances endurées ·
- Dépense de santé ·
- Thérapeutique ·
- Extraction ·
- Coups ·
- Responsabilité ·
- Traitement ·
- Faute ·
- Déficit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Décision d’éloignement ·
- Observation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Centrale ·
- Attestation ·
- Rayonnement ionisant ·
- Poussière ·
- Agent chimique ·
- Employeur ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Salarié ·
- Administrateur ·
- Licenciement ·
- Obligation de reclassement ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Ès-qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pôle emploi ·
- Indemnité ·
- Indemnisation ·
- Congés payés ·
- Assurance chômage ·
- Contrat de travail ·
- Calcul ·
- Chômage ·
- Règlement ·
- Décret
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection sociale ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Délais ·
- Peine
- Vice caché ·
- Rédhibitoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Cheval ·
- Pêche maritime ·
- Garantie ·
- Animal domestique ·
- Pêche ·
- Brucellose
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Accord transactionnel ·
- Caducité ·
- Procès-verbal ·
- Consorts ·
- Acte ·
- Compromis de vente ·
- Successions ·
- Compromis ·
- Clause pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.