Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 17 juin 2025, n° 24/00442
CPH Vienne 20 décembre 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 17 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Retard dans le versement des indemnités de prévoyance

    La cour a constaté que l'employeur a retenu les sommes de mauvaise foi, entraînant un préjudice pour la salariée.

  • Accepté
    Non versement de la prime d'ancienneté

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas prouvé que la prime avait été intégrée dans d'autres paiements.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas prouvé que l'absence perturbait le fonctionnement de l'entreprise.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'indemnité de préavis.

  • Accepté
    Droit aux congés payés afférents au préavis

    La cour a jugé que les congés payés afférents au préavis doivent être versés en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Frais d'avocat engagés pour la défense des intérêts

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner l'employeur à rembourser les frais d'avocat de la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [G] [V] conteste le jugement du conseil de prud'hommes qui a déclaré le licenciement de Mme [J] [F] sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à verser diverses indemnités. La cour d'appel confirme la décision de première instance concernant le licenciement, en soulignant que l'employeur n'a pas prouvé la perturbation du fonctionnement de son cabinet due à l'absence prolongée de la salariée. En revanche, elle infirme partiellement le jugement en accordant à Mme [F] un rappel de prime d'ancienneté et des congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité supplémentaire au titre des frais de justice. La cour condamne également M. [G] [V] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 17 juin 2025, n° 24/00442
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/00442
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Vienne, 20 décembre 2023, N° F22/00227
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2025
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Texte intégral

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