Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 25/03817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 juillet 2025, N° 24/01302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 AVRIL 2026
N° RG 25/03817 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLXL
[U] [C]
c/
[K] [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2025-11507 du 01/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 01 juillet 2025 par le Juge de la mise en état de [Localité 2] (RG : 24/01302) suivant déclaration d’appel du 24 juillet 2025
APPELANTE :
[U] [C]
née le 21 Janvier 1986 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Professeur de sport,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Victor DOTAL de la SELARL SELARL PIPAT – DE MENDITTE – DELAIRE – DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX
et assistée de Me Camille MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
[K] [G]
né le 04 Mai 1991 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Chef d’entreprise,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Charlène LEGER MAURY, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques BOUDY, Président qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries et de Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Audience tenue en présence de M. [P] [X], stagiaire avocat
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
À la suite d’échanges de messages via l’application Messenger, M. [G] a vendu à Mme [C] un cheval nommé « Inédit Boy des Ternes » le 29 mars 2023 pour un prix de 8 000 euros.
Par acte du 27 août 2024, Mme [C] a assigné M. [G] devant le tribunal judiciaire de Périgueux afin d’obtenir principalement la résolution de cette vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par conclusions d’incident signifiées le 7 avril 2025, M. [G] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de solliciter que l’action de Mme [C] soit déclarée irrecevable, celle-ci ne respectant pas le caractère impératif du fondement des vices rédhibitoires du code rural et de la pêche maritime. Or, l’action qui pourrait être formée sur ce fondement serait prescrite.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux a :
— déclaré recevables les fins de non-recevoir soulevées par M. [G] ;
— déclaré irrecevable l’action de Mme [C] formée au titre de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil ;
— déclaré irrecevable l’action de Mme [C] formée au titre de l’erreur ;
— constaté qu’est sans objet la fin de non-recevoir proposée par M. [G] tirée de la prescription de l’action au titre des vices rédhibitoires du code rural et de la pêche maritime ;
— condamné Mme [C] aux dépens de l’instance ;
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit ;
— constaté le dessaisissement du tribunal judiciaire de Périgueux ;
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 24 juillet 2025, Mme [C] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 9 février 2026, Mme [C] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
— a déclaré recevables les fins de non-recevoir soulevées par M. [G] ;
— déclaré irrecevables ses actions au titre de la garantie des vices cachés et de l’erreur ;
— l’a condamnée aux dépens de l’instance ;
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit :
— a constaté le dessaisissement du tribunal judiciaire de Périgueux ;
— a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Statuant à nouveau,
— juger que la garantie en vice caché est applicable en l’espèce en raison de l’existence d’une convention implicite contraire ;
— juger que l’action sur l’erreur, vice du consentement, est recevable.
Ajoutant au jugement entrepris,
— condamner M. [G] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner au paiement des entiers dépens ;
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— prononcer l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions du 15 novembre 2025, M. [G] demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement l’ordonnance du 1er juillet 2025 ;
— débouter Mme [C] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamner Mme [C] à supporter les entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2026.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Les principes applicables
L’article L213-1 du code rural et de la pêche maritime dispose : « L’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol ».
Une précision est apportée au sein de l’article R213-5 du même code, qui prévoit : « Le délai imparti à l’acheteur d’un animal tant pour introduire l’une des actions ouvertes par l’existence d’un vice rédhibitoire tel qu’il est défini aux articles L. 213-1 à L. 213-9 que pour provoquer la nomination d’experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours sauf, dans les cas désignés ci-après :
1° Quinze jours pour la tuberculose bovine ;
2° Trente jours pour l’uvéite isolée et l’anémie infectieuse dans l’espèce équine, pour la brucellose, la leucose enzootique et la rhinotrachéite infectieuse dans l’espèce bovine, pour la brucellose dans l’espèce caprine, ainsi que pour les maladies ou défauts des espèces canine ou féline mentionnés à l’article L. 213-3. »
Il résulte de ces textes et il est admis qu’en principe, en matière de ventes ou d’échanges d’animaux domestiques, il n’est possible d’invoquer l’existence de vices cachés que dans les seuls cas prévus par la loi et à condition d’exercer l’action dans les délais très courts prévus par l’article R. 213-5 susvisé.
Cette garantie restrictive est exclusive de toute autre et il appartient au juge de relever d’office l’irrecevabilité d’une action qui n’obéirait pas à ce fondement.
Les parties ont toutefois la possibilité d’écarter ce régime par une convention expresse.
À défaut de convention expresse, celle-ci peut être implicite et résulter de la destination des animaux vendus et du but que les parties se sont proposé et qui constitue la condition essentielle du contrat (Civ 1, 1er juillet 2015, n°13-25.489).
Dans ce cas, nonobstant le fait qu’il ne figure pas dans la liste prévue par les textes spécifiques aux vices rédhibitoires relatifs aux animaux domestiques, le vice qui rend impossible le but convenu entre les parties pourra être considéré comme permettant l’exercice de l’action en garantie des vices cachés de droit commun, telle que prévue par les articles 1641 et suivants du code civil.
II- Le cas d’espèce
Il n’est pas contesté qu’en l’espèce, l’action rédhibitoire prévue par le code rural était prescrite lorsque Mme [C] a agi en justice.
Il n’est pas contesté non plus qu’aucune convention expresse n’a été souscrite entre les parties quant à la destination du poney litigieux.
Il est encore constant que cet animal était atteint, selon l’un des vétérinaires qui l’ont examiné, d’un 'foyer d’hyperplasie marquée, verruqueuse, du revêtement cutané, compliqué d’une pyodermite superficielle discrète'.
Selon un autre examen, 'le cheval pourrait avoir des restrictions pour aller au pré pendant les mois humides et pourrait développer des irrégularités de locomotion en raison de la sensibilité de la zone.
En conclusion, la déformation cutanée pourrait limiter l’utilisation à des fins sportives en raison des thérapies médicales ou chirurgicales locales intensives qui seraient nécessaires au site lésé'.
Mme [C] en déduit qu’elle serait fondée à invoquer un tel vice puisque ce poney avait été acheté en vue d’une carrière sportive, en particulier en vue de l’utiliser pour des compétitions de saut d’obstacle.
Elle en veut pour preuve qu’il avait été vendu précédemment à M. [G] en 2022, par le biais d’une annonce, comme poney de sport en raison de sa génétique et de ses 'bons papiers'.
Qu’il avait concouru en décembre 2022 sous la selle de sa 'naisseuse'.
Que dans l’annonce publiée par M. [G], il était indiqué que ce cheval avait 'un bon coup de saut’ et que des vidéos avaient été communiquées le présentant en concours de saut d’obstacles.
Elle précise que le prix convenu, soit 8 000 €, ne pouvait se concevoir pour un simple cheval de loisir et qu’il était clair pour les parties que cet animal, destiné à sa fille, devait lui permettre de débuter la compétition en CSO (concours de saut d’obstacles).
Sur ce,
L’existence d’une convention implicite sur la destination de l’animal s’apprécie tant dans la personne de l’acquéreur que dans celle du vendeur.
Il n’y a donc aucun enseignement à tirer des conditions dans lesquelles M. [G] a lui-même acquis le poney 'Inédit Boy’ et par conséquent, de l’annonce publiée par son précédent propriétaire ou des messages et publications qu’il a pu diffuser.
Pour ce qui concerne les relations entretenues entre M. [G] et Mme [C] en vue de la vente, il n’apparaît nullement que l’objectif poursuivi était l’achat d’un cheval de sport et que les qualités qui y sont liées étaient spécialement recherchées.
La seule indication sur l’annonce que ce poney disposait d’un 'bon coup de saut’ est insuffisante à cet égard.
Au contraire, les messages échangés antérieurement à la vente indiquent que l’appelante était à la recherche d’un poney pour sa fille, laquelle souhaitait «commencer tranquillement les concours d’obstacles ».
Il y était également précisé que cette dernière n’étant pas très téméraire, l’animal devait présenter un caractère particulièrement calme.
Il ressort de ces échanges que le caractère du poney et son comportement avec ses congénères ont constitué l’élément le plus discuté entre les parties, l’appelante ayant notamment indiqué que « le niveau de travail du poney importe moins que son comportement, c’est le caractère qui est primordial pour nous ».
Il résulte également des pièces versées aux débats que ce poney n’a participé qu’à un nombre très limité d’épreuves de petite catégorie et qu’il ne s’est pas particulièrement illustré par ses performances sportives.
S’agissant du prix, l’appelante ne produit aucun élément de comparaison ou de toute nature, propre à démontrer qu’il ne pouvait s’expliquer que par une attente spécifique quant à ses performances sportives ou en tout cas, quant à des potentialités positives dans ce domaine.
Dès lors, il n’est pas établi que les parties aient entendu faire entrer dans le champ contractuel la perspective d’une carrière sportive de l’animal, notamment au travers de sa participation à des concours de saut d’obstacles.
Il apparaît, au contraire, que le poney Inédit Boy a été acquis en raison de son tempérament calme, afin de permettre à la fille des acquéreurs de s’exercer et de le monter en toute sécurité.
Par conséquent, c’est à juste titre que le juge de la mise en état a considéré que seule devait s’appliquer la garantie des vices rédhibitoires prévue par le code rural et de la pêche maritime dont il n’est pas contesté qu’elle est prescrite.
Si dans le dispositif de ses conclusions, Mme [C] invoque la recevabilité d’une action sur l’erreur en tant que vice du consentement, elle n’y consacre aucun développement dans le corps de celles-ci et, en tout état de cause, il est constant que lorsque l’erreur invoquée porte sur un élément présentant les caractères d’un vice caché, seule est ouverte à l’acquéreur l’action spécifique de la garantie des vices cachés (Civ. 3e, 17 nov. 2004, no 03-14.958).
Lorsque l’action est fondée sur l’impropriété de la chose vendue à sa destination, celle-ci relève exclusivement du régime de la garantie des vices cachés et l’acquéreur ne saurait, dans ces conditions, invoquer simultanément une erreur au sens de l’article 1133 du code civil lorsque la défectuosité alléguée relève de l’existence d’un vice caché.
Par conséquent, l’ordonnance du juge de la mise en état doit être confirmée.
III-Sur les frais du procès
Succombant en l’ensemble de ses prétentions, Mme [C] sera condamnée à supporter les dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 1er juillet 2025 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] aux dépens d’appel ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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