Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 5 déc. 2024, n° 23/03311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 22 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 504/2024
Copie exécutoire à :
— Me SPIESER-DECHRISTÉ
— Me MAKOWSKI
— la SELARL ARTHUS
Le 5 décembre 2024
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/03311 -
N° Portalis DBVW-V-B7H-IEUP
Décision déférée à la cour : 22 Août 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [JU] [G] [B] [X]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, avocat à la cour
plaidant : Me LAURENT, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE SUR APPELS PRINCIPAL ET INCIDENT :
Madame [F] [X] épouse [R]
demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour
plaidant : Me AMIET, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉS et APPELANTS SUR APPEL INCIDENT :
Madame [Z] [Y] veuve [X]
demeurant [Adresse 1]
Madame [E] [X]
demeurant [Adresse 9]
Madame [N] [X]
demeurant [Adresse 20] (ALLEMAGNE)
Madame [O] [X] épouse [I]
demeurant [Adresse 12]
Madame [LU] [X] épouse [J]
demeurant [Adresse 14]
IRMSTETT
Monsieur [BS] [X]
demeurant [Adresse 4]
agissant en qualité d’ayants droit et d’héritiers de feu [S] [X]
Madame [VW] [C] veuve [X]
demeurant [Adresse 2]
Madame [K] [X]
demeurant [Adresse 16]
Madame [P] [X]
demeurant [Adresse 15]
agissant en qualité d’ayants droit et d’héritières de feu [M] [X]
représentés par Me Sophie BEN AISSA – ELCHINGER de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Juillet 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux [A] [X] et [L] [T] sont décédés le [Date décès 3] 2016, laissant pour leur succéder leurs quatre enfants : Mme [F] [X], épouse [R], et MM.[JU] [X], [S] [X] et [M] [X].
[S] [X] est décédé le [Date décès 7] 2016 laissant pour lui succéder sa veuve, Mme [Z] [Y] et leurs cinq enfants : Mmes [LU] [X], épouse [J], [N] [X], [E] [X], [O] [X], épouse [I] et M. [BS] [X].
Le 20 octobre 2017, le tribunal d’instance de Haguenau a ordonné l’ouverture de la procédure de partage judiciaire des successions de [A] [X] et [L] [T], désignant Maître [H] [V], notaire à Truchtersheim, pour y procéder.
Le tribunal d’instance a ordonné le 17 avril 2019, une mesure d’expertise aux fins d’évaluer les biens immobiliers dépendant de la succession. Le rapport d’expertise a été établi le 30 mars 2020.
Aux termes du procès-verbal des sixièmes débats, en date du 14 décembre 2020, un accord partiel a été trouvé sous certaines conditions.
[M] [X] est décédé le [Date décès 8] 2021.
Le 10 juin 2021, le notaire a établi un 7ème procès-verbal de débats dans lequel il relève notamment :
— la problématique relative à l’éventuelle interruption d’instance résultant du décès de M [M] [X],
— l’accord donné le 6 juin 2021 par M. [JU] [X] par message électronique sur les accords intervenus précédemment,
— l’absence de Mme [F] [R] interdisant la régularisation du partage, précisant à cet égard : « Son absence nous rend impossible une nouvelle convocation avant le 14 juin 2021, date d’expiration du délai de 6 mois »
Le 15 juillet 2021, le tribunal de proximité de Haguenau a étendu la procédure de partage judiciaire des successions de [A] [X] et de [L] [T] aux héritiers de [M] [X].
A la suite de la transmission d’un projet d’acte de partage, Me [V] a dressé, le 4 novembre 2021, un procès-verbal de difficultés dans lequel il relate que : M. [JU] [X] demande la signature d’un acte de partage dans les conditions évoquées dans le courriel de son conseil, maître [D], du 3 novembre 2021 ; le conseil de MM. [M] [X] et [S] [X] réitère l’accord de ses mandants au partage résultant de l’accord consigné le 14 décembre 2020, et constatant l’absence d’accord de M. [JU] [X], demande l’adjudication des biens issus de la succession.
Selon assignation du 25 janvier 2022, Mme [R] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg afin que le partage se réalise sur la base de l’accord transactionnel du 14 décembre 2020, et que notamment, M. [JU] [X] soit condamné à signer l’acte de partage sous astreinte et au paiement de la clause pénale .
M. [JU] [X] a formé une demande reconventionnelle tendant à ce que le tribunal fixe la valeur vénale des parcelles n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], respectivement à la somme de 298 336 euros et à celle de 194 628 euros, et les autres défendeurs ont sollicité que soit ordonnée l’adjudication aux enchères publiques des biens mobiliers et immobiliers composant la succession des époux [U], pour lesquels aucun engagement n’avait été pris par la régularisation de compromis de vente. Les défendeurs estimaient que l’accord transactionnel était devenu caduc.
Mme [R] a saisi le juge de la mise en état afin qu’il déclare irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [X] et des consorts [X].
M. [JU] [X] a sollicité que Mme [R] soit déboutée de ses prétentions et que le dossier soit renvoyé à la mise en état.
Les consorts [X] ont sollicité que le juge de la mise en état se déclare incompétent et déboute M. [X] et Mme [R] de leurs prétentions.
Par ordonnance du 22 août 2023, le juge de la mise en état a :
— dit qu’il était compétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par Mme [R],
— dit que l’accord transactionnel n’était pas caduc et en conséquence,
— déclaré les demandes reconventionnelles des défendeurs irrecevables pour cause de transaction,
— réservé les dépens et indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
S’agissant de la caducité du procès-verbal des débats du 14 décembre 2020, le juge de la mise en état a considéré que :
— il était incontestable que le procès-verbal du 14 décembre 2020 renfermait une transaction destinée à mettre un terme définitif à la procédure de partage judiciaire;
— la référence faite à l’article 42 de la loi du 1er juin 1924 dans l’accord transactionnel n’avait pas vocation à s’appliquer à la transmission de biens aux héritiers en vertu des règles de la dévolution légale, qui s’opère indépendamment de la volonté du défunt, ni à des accords formalisés par des procès-verbaux signés par un notaire et qui constituent des actes en la forme authentique ;
— ce délai avait vocation à régir le ou 'les compromis de vente’ portant sur les biens de la succession et non pas les conditions du partage transactionnel ;
— la caducité de l’accord n’avait jamais été soulevée lors de débats qui se sont tenus postérieurement au 14 décembre 2020 ;
— la clause pénale n’a été stipulée que pour le cas où l’une des parties aurait refusé de signer l’acte de partage dressé sur la base de l’accord transactionnel trouvé ;
— le caractère définitif dudit accord résulte de ce que ses auteurs se sont soumis à l’exécution forcée immédiate et ont requis le retrait de la procédure de partage judiciaire.
Le juge de la mise en état en a donc déduit que les demandes reconventionnelles étaient irrecevables au regard de cet accord transactionnel.
M. [JU] [X] a interjeté appel de cette ordonnance, le 4 septembre 2023 en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 25 septembre 2023, la présidente de la chambre a fixé d’office l’affaire à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile. L’avis de fixation a été envoyé par le greffe le même jour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique, le 3 juillet 2024, M. [JU] [X] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit que l’accord transactionnel consigné par Me [V] dans son procès-verbal du 14 décembre 2020 n’est pas caduc et en conséquence, déclaré irrecevables pour cause de transaction ses demandes tendant à ce que le tribunal fixe la valeur vénale des parcelles cadastrées section [Cadastre 10] n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] respectivement à la somme de 298 336 euros et à celle de 194.628 euros et les demandes des consorts [X] tendant à ce que soit ordonnée l’adjudication aux enchères publiques de l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers » composant les successions des époux [U] pour lesquels aucun engagement n’a été pris par la régularisation de compromis de vente,
Et, statuant à nouveau, de :
— débouter Mme [R] de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles formées par M. [JU] [X] et les consorts [X],
— déclarer recevables ces demandes,
— rejeter les demandes reconventionnelles de Mme [R],
— rejeter l’appel incident subsidiaire des consorts [X],
— condamner Mme [R] à payer à M. [JU] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les consorts [X] à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] aux frais et dépens de première instance et d’appel,
— condamner in solidum les consorts [X] aux dépens de l’appel.
Au soutien de son appel, il fait valoir que :
— l’article 42 cité dans l’accord transactionnel doit trouver à s’appliquer non par l’effet de la loi mais par l’effet de la volonté des parties qui ont souhaité prévoir un délai butoir pour signer l’acte de partage, sous peine de caducité de la transaction,
— la clause est claire et non sujette à interprétation,
— l’article 1188 du code civil fait prévaloir la commune intention des parties sur le sens littéral des termes,
— la clause pénale avait pour objet de contraindre les parties à la signature avant que l’accord ne devienne caduc, sinon cette clause serait privée de sens,
— le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés dans lequel il indique que l’accord devait être réitéré le 10 juin 2021,
— il avait envisagé de rédiger un procès-verbal de carence à cette date mais y a renoncé du fait du décès de [M] [X],
— il ressort de certains échanges entre les parties que la date du 14 juin 2021 avait bien été retenue comme la date butoir pour réitérer l’accord,
— les consorts [X] qui en première instance avaient considéré que l’acte était frappé de caducité ne peuvent sérieusement se prévaloir d’une erreur qui n’est pas crédible au vu des correspondances échangées.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 janvier 2024, les consorts [X] ont demandé à la cour, à titre principal, de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, de débouter M. [JU] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, ils demandent l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle déclare irrecevable pour cause de transaction leur demande d’adjudication ;
Et en conséquence, ils demandent à la cour de :
— déclarer recevable leur demande d’adjudication aux enchères publiques de l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers composant les successions des époux [U] pour lesquels aucun engagement n’a été pris par la régularisation de compromis de vente
— débouter Mme [R] et M [X] de leurs demandes contraires
En tout état de cause, ils demandent à la cour de :
— condamner M [JU] [X] ou tout succombant aux entiers frais et dépens
— condamner M [JU] [X] ou tout succombant à verser la somme de 300 euros à chacun d’eux au titre de l’article 700 au titre de la procédure d’appel.
Ils font valoir en substance que :
— les parties n’ont pas entendu soumettre la réitération de l’accord aux dispositions de l’article 42 de la loi du 1er juin 1924 ;
— ce délai est uniquement mentionné dans la partie 'débats’ et non dans le paragraphe relatif aux effets de la transaction, lequel ne contient aucune mention de la caducité, ni relative à une réitération,
— la référence à l’article 42 de la loi du 1er juin 1924 visait les compromis de vente en cours,
— il n’était pas prévu que la non-réitération de l’accord serait sanctionnée par la caducité, cette sanction ne pouvant s’appliquer que si les dispositions de l’article 42 sont applicables par l’effet de la loi ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
A titre subsidiaire, ils sollicitent que leur demande d’adjudication soit déclarée recevable.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 novembre 2023, Mme [R] demande à la cour de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, et en conséquence de :
— débouter M. [JU] [X] de ses prétentions,
— condamner M. [JU] [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [JU] [X] aux entiers frais et dépens de l’appel principal,
— rejeter l’appel incident des consorts [X],
— les débouter de leurs prétentions,
— condamner les consorts [X] à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [X] aux entiers frais et dépens de l’appel incident.
Elle fait valoir que :
— le délai de 6 mois prévu par l’article 42 de la loi du 1er 1924 ne s’applique qu’aux actes passés sous une forme autre que celle authentique
— un acte authentique ne peut être atteint de caducité puisqu’il n’a pas à être réitéré, la réitération visant les actes sous seing privé, et il ne pouvait être de l’intention des parties d’appliquer ce texte à un acte reçu sous une autre forme,
— l’article 42 vise tout acte entre vifs, translatif ou déclaratif de propriété immobilière, tout acte entre vifs portant constitution ou transmission d’une servitude foncière, or en l’espèce, la transaction porte sur des droits successoraux et s’inscrit dans le cadre d’une procédure de partage judiciaire, par ailleurs, elle ne porte pas que sur des immeubles,
— la transaction fait obstacle à de nouvelles revendications quant au partage,
— l’acte de partage devait être signé sur première demande du notaire, le délai de l’article 42 de la loi du 1er juin 1924 visant uniquement les compromis de vente des terrains dépendant de la succession,
— la caducité prévue par le texte n’a pas été envisagée par les parties ailleurs dans l’acte, et le caractère définitif de l’accord transactionnel résulte de ce que les parties se sont soumises à son exécution forcée immédiate,
— la caducité n’a été relevée ni par les procès-verbaux postérieurs, ni par les parties, nonobstant la mention figurant dans le procès-verbal de difficultés,
— la clause pénale renvoie à l’hypothèse d’un refus de signature et ne mentionne pas son application en cas de caducité de l’accord.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Le procès-verbal des sixièmes débats, dressé par Me [V], le 14 décembre 2020 mentionne que le notaire a rappelé d’une part qu’un compromis de vente avait été signé au profit de M. [W] et son épouse portant sur une parcelle située à [Localité 17], rue principale, et d’autre part les accords intervenus dans le dossier ; qu’il a constaté une situation de blocage quant aux deux terrains à bâtir ; qu’il a proposé de circonscrire le problème et de considérer que les parties avaient trouvé un accord sur tous les autres points.
Le procès-verbal est ensuite ainsi libellé :
« Après échange de vues, il est convenu de ce qui suit :
afin de donner satisfaction à Monsieur [JU] [X] il a été convenu et accepté par les autres indivisaires de confier un mandat exclusif de vente pour une durée de 4 mois à l’office notarial de [Localité 19], des deux parcelles de terrain à bâtir, [Adresse 18], (…) moyennant le prix de 37 000 euros net vendeur l’are.
D’ores et déjà il est donné pourvoir à Mme [J] née [X] à l’effet de signer ledit mandat.
Dans ce mandat, il devra être indiqué à tout amateur que s’il devait acquérir les deux lots, il ne pourrait être édifié sur chacun des terrains qu’une seule maison monofamille.
En d’autres termes, il ne serait pas possible d’y implanter un petit collectif.
Enfin, il est impulsif et déterminant de la présente transaction que la vente des terrains ci-avant désignés ne devait pas aboutir aux conditions de prix, ou l’une d’elles, le présent accord conserve en tous points sa validité et ne serait nullement impacté par la non réalisation de ces deux ventes ou l’une d’elles.
Il est enfin convenu également que dans cette dernière hypothèse les parties conviennent à titre impulsif et déterminant du présent partage transactionnel que si la vente ou les ventes à intervenir à d’autres conditions économiques de ces deux terrains resteront soumises aux contraintes suivantes, à savoir : (…).
Ces conditions seront rappelées dans l’acte de partage qui devra intervenir avant l’expiration du délai de 6 mois prévu par l’article 42 de la loi de 1924.
Les indivisaires s’obligent, chacun en ce qui le concerne à signer cet acte de partage sur première demande du notaire.
Il est convenu que cet acte de partage comprendra les prix de vente, les biens partagés et les comptes particuliers.
Toute partie qui refuserait de signer le partage dans les conditions ci-avant arrêtées devra s’acquitter de la clause pénale ci-après.
STIPULATION DE PÉNALITÉ
Au cas où toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes seraient remplies, et dans l’hypothèse où l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de DEUX CENT MILLE EUREOS (200 000,00 €) à titre de dommages et intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.
( ' )
Sauf inexécution définitive, la peine n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
La présente stipulation de pénalité ne peut priver, dans la même hypothèse, chacune des parties de la possibilité de poursuivre l’autre en exécution de la vente et du partage.
(…)
TRANSACTION
Afin de mettre fin au litige entre les parties et d’éviter la poursuite d’un contentieux long et coûteux, les copartageants ont transigé.
(')
Les parties s’estiment être parfaitement et définitivement remplies de leurs droits dans la liquidation de la communauté et des successions de Monsieur et Madame [A] [X] / [L] [T] et s’interdisent d’élever à l’avenir toutes revendications, contestation et tous recours envers quiconque sur ce sujet.
Les comparants, le cas échéant par leur représentant ès-qualité, déclarent avoir trouvé un accord amiable, de sorte que la procédure de partage judiciaire objet des présents débats peut être retirée, ce que les parties requièrent expressément.
EXÉCUTION FORCÉE
Les parties se soumettent à l’exécution forcée immédiate dans tous leurs biens meubles et immeubles présents et à venir, conformément aux dispositions de l’article L.111-5 du Code des procédures civiles d’exécution, pour toute obligation résultant des présentes. ».
Comme l’a retenu le juge de la mise en état, il est incontestable que ce procès-verbal de débats renferme une transaction destinée à mettre un terme à la procédure de partage judiciaire en cours, que les parties s’engageaient à retirer.
Les parties s’opposent sur l’interprétation de la clause suivante : « Ces conditions seront rappelées dans l’acte de partage qui devra intervenir avant l’expiration du délai de 6 mois prévu par l’article 42 de la loi de 1924 » et sur l’objet et la portée de la référence faite au délai de six mois prévu par ce texte, dont le premier juge a exactement rappelé qu’il n’avait vocation à s’appliquer qu’aux actes translatifs de propriété immobilière ou constitutifs de servitude foncière soumis à inscription au Livre foncier, souscrits en une forme autre qu’authentique, et non à des accords formalisés par des procès-verbaux signés par un notaire qui constituent des actes authentiques en la forme.
Toutefois, en vertu du principe de la liberté contractuelle, les parties pouvaient convenir d’étendre l’application de ce texte à un acte n’en relevant pas par sa forme, ou à un acte portant à la fois sur des biens mobiliers et immobiliers, et de soumettre la réitération par acte authentique de leur accord, même passé en cette forme, aux conditions de délai et à la sanction prévues par ce texte.
Dans le cas présent, les parties ont expressément prévu la réitération de leur accord dans le cadre d’un acte de partage à établir par le notaire, que les co-partageants s’engageaient à signer sur première demande du notaire, sous peine de devoir s’acquitter d’une clause pénale.
Or, la clause litigieuse, ci-dessus rappelée, prévoit, sans équivoque, que c’est l’acte de partage qui devait intervenir avant l’expiration du délai de six mois prévu par l’article 42 de la loi de 1924, la clause pénale ayant par ailleurs vocation à s’appliquer en cas de refus de l’une des parties de régulariser l’acte authentique 'lorsque toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes seraient remplies'. Cette stipulation ne renvoie nullement au 'compromis de vente’ signé avec les époux [W] précédemment visé dans le procès-verbal, et ne peut se rapporter à une promesse de vente à établir, l’accord des parties prévoyant seulement, à ce stade, de donner à l’étude notariale un mandat de vente d’une durée de 4 mois pour les terrains à bâtir, et visant expressément l’éventualité d’une absence de signature d’une telle promesse synallagmatique de vente.
Si aucune disposition du procès-verbal du 14 décembre 2020 ne fait référence à la caducité, sanction édictée par l’article 42 précité en cas d’absence de réitération en la forme authentique, d’un acte sous-seing privé, le choix des parties de faire expressément référence à ce texte, et d’assortir le respect du délai de six mois de la stipulation d’une clause pénale dont sera tenue de s’acquitter 'toute partie qui refuserait de signer le partage dans les conditions ci-avant arrêtées', implique nécessairement que les parties ont entendu soumettre leur engagement à la sanction de la caducité. En effet, comme le souligne avec pertinence M. [JU] [X], si telle n’avaient pas été l’intention des parties, il leur suffisait de prévoir un délai de six mois, sans faire expressément référence à l’article 42 de la loi du 1er juin 1924 qui n’avait pas vocation à s’appliquer, sauf à vouloir sanctionner le non-respect de ce délai par la caducité de l’accord transactionnel.
Le fait que le procès-verbal prévoit la soumission des parties à l’exécution forcée immédiate n’est pas incompatible avec cette analyse puisque l’acte prévoit une clause pénale.
Par voie de conséquence, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il convient de constater que le délai de six mois auquel les parties ont entendu se soumettre étant expiré, l’accord transactionnel contenu dans le procès-verbal de débats du 14 décembre 2020 est caduc. L’exception de transaction ne peut donc valablement être opposée aux demandes reconventionnelles présentées par M. [JU] [X] et par les consorts [X], lesquelles seront déclarées recevables.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée, sauf en ce qu’elle a réservé à statuer sur les dépens et les frais exclus des dépens.
En considération de la nature du litige, il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a exposés en cause d’appel et de rejeter les demandes réciproques présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les limites de l’appel,
INFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg du 22 août 2023, sauf en ce qu’elle a réservé à statuer sur les dépens et les frais exclus des dépens ;
CONFIRME ladite ordonnance de ce chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la transaction ;
DÉCLARE recevables :
— les demandes de M. [JU] [X] tendant à ce que le tribunal fixe la valeur vénale des parcelles cadastrées section [Cadastre 10] n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] respectivement à la somme de 298 336 euros et à celle de 194 628 euros,
— les demandes des consorts [X] tendant à ce que soit ordonnée « l’adjudication aux enchères publiques de l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers » composant les successions des époux [U] « pour lesquels aucun engagement n’a été pris par la régularisation de compromis de vente » ;
REJETTE toutes les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter les dépens qu’elle a exposés en cause d’appel.
La greffière, La présidente,
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