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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 11 avr. 2025, n° 24/02735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [5]
C/
CARSAT Rhônes-Alpes
Copie certifiée conforme délivrée à :
— SAS [5]
— CARSAT Rhônes-Alpes
— Me Valéry ABDOU
Copie exécutoire :
— CARSAT Rhônes-Alpes
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 11 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/02735 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDWC
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Grégory MAZILLE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT Rhônes-Alpes
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [J] [L], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 février 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et M. Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 11 avril 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 4 novembre 2022, [E] [U], ancien salarié désormais décédé de la société [5], a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un mésothéliome malin de la plèvre, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
Les incidences financières de cette affection ont été imputées sur le compte employeur de la société [5].
Par courrier du 14 février 2024, la société [5], contestant son taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) 2024, a demandé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (la CARSAT ou la caisse) qu’elle retire de son compte employeur le coût de la maladie professionnelle de [E] [U].
La CARSAT a rejeté cette demande par décision du 10 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 mai 2024 et visé par le greffe le 3 juin suivant, la société [5], contestant cette décision, a fait assigner la CARSAT devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 7 février 2025.
Aux termes de son assignation, soutenue oralement à l’audience, la société [5] demande à la cour d’exclure de ses taux AT/MP 2024 et suivants le coût de la maladie professionnelle de [E] [U].
La société explique qu’elle n’est que le repreneur de la société [6], au sein de laquelle [E] [U] a travaillé de 1958 à 1996. Elle affirme que d’après le rapport d’enquête de la caisse primaire, l’exposition a eu lieu entre 1958 et 1970.
Elle admet que l’ingénieur conseil régional, saisi par la caisse primaire, a déclaré que la victime ne manipulait plus de joints amiantés à partir de 1970, mais qu’il a quand même retenu une exposition à l’amiante jusque dans les années 1980. Elle fait valoir que cette allégation est en contradiction avec les déclarations de [E] [U] à son médecin.
Elle estime donc qu’il faut donc retenir une date de fin d’exposition au risque en 1970, soit avant l’entrée en vigueur du tableau n° 30 D sur le mésothéliome, instauré par décret du 5 janvier 1976.
Elle fait valoir que pour retenir une exposition jusqu’aux années 1980, l’ingénieur CARSAT décrit un poste qui n’a jamais été occupé par [E] [U], qui aurait prétendument été amené à ouvrir des capots de calorifuges, alors que sa mission consistait à vider des wagons d’acide, à participer à la production d’acides siliconés et conditionner ces derniers.
À défaut de preuve rapportée par la CARSAT d’une exposition au risque au-delà de 1970, la société considère que le coût de la maladie de [E] [U] doit être inscrit au compte spécial en application de l’article 2 2° de l’arrêté du 16 octobre 1995.
Par conclusions communiquées au greffe le 23 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la CARSAT demande à la cour de débouter la société [5] de sa demande d’inscription au compte spécial et de rejeter son recours.
La CARSAT considère mal fondée la demande d’inscription au compte spécial de la société au titre de l’article 2 2° de l’arrêté du 16 octobre 1995 car celle-ci effectue un renversement de la charge de la preuve. Elle indique en effet que c’est à la société qu’il revient de démontrer que la victime a cessé d’être exposée au risque avant l’entrée en vigueur du tableau n°30 D en 1976 et non à elle de démontrer le contraire.
D’ailleurs, la CARSAT fait observer que c’est à tort que la société prétend que la caisse primaire n’a retenu qu’une exposition jusqu’en 1970, alors que le rapport d’enquête mentionne au contraire une fin d’exposition au risque amiante potentielle en 1989. Elle ajoute que le juge de la tarification n’est pas compétent pour remettre en cause cette appréciation et qu’il n’est pas le juge de la prise en charge d’une maladie.
Sauf à ce que la société démontre que [E] [U] a cessé d’être exposé à l’amiante avant 1976, elle n’est pas fondée à solliciter l’application de l’article 2 2° susvisé.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l’arrêt :
Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L’article 2 2° de l’arrêté du 16 octobre 1995 dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l’article D. 246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (…)
2° La maladie professionnelle a fait l’objet d’une première constatation médicale postérieurement à la date d’entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n’a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu’antérieurement à la date d’entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n’a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu’antérieurement au 30 mars 1993 ».
Dans le cas d’une demande d’inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces conditions incombe à l’employeur.
C’est donc à tort que la société [5] prétend qu’il appartiendrait à la CARSAT de démontrer que la victime a été exposée au risque de sa maladie professionnelle postérieurement à l’entrée en vigueur du tableau n° 30 D par décret du 5 janvier 1976.
C’est à l’employeur qui sollicite l’inscription au compte spécial des incidences financières du sinistre, qu’il revient de démontrer que son salarié n’a été exposé au risque qu’antérieurement à l’entrée en vigueur du tableau de maladies professionnelles concerné.
En l’espèce, la première condition de l’article 2 2° de l’arrêté susvisé est remplie car la maladie a été constatée en 2022, soit postérieurement à l’entrée en vigueur du tableau.
S’agissant de la seconde condition, il ressort du certificat de travail produit aux débats que [E] [U] a été salarié de la société [6], reprise par la société [5], de 1958 à 1995, en qualité d’ouvrier spécialisé, d’ouvrier qualifié puis d’agent de production.
Il a déclaré un mésothéliome malin de la plèvre qui a été pris en charge par la caisse primaire au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles, entré en vigueur le 5 janvier 1976.
Dans son rapport, l’agent enquêteur de la caisse primaire a retenu une période d’exposition au risque du 5 novembre 1958 au 31 décembre 1989, en précisant que cette date de fin était potentielle, dans la mesure où l’ingénieur conseil de la CARSAT interrogé lors de l’enquête a déclaré que des expositions ponctuelles à l’amiante ont pu avoir lieu dans les années 80, dans le cadre de l’activité d’opérateur de fabrication, que ces expositions étaient possibles car les traçages à la vapeur étaient souvent isolés avec des bandelettes d’amiante, lesquelles étaient très accessibles aux opérateurs de fabrication, qui pouvaient parfois être amenés à ouvrir des capots de calorifuge amiantés, pour repérer une fuite.
Ces éléments ne permettent pas de constater la cessation de l’exposition au risque amiante avant le 5 janvier 1976, contrairement aux dires de la demanderesse, laquelle ne produit pas d’autres pièces pour étayer son argumentation.
Elle échoue donc à rapporter la preuve de la réunion des conditions d’application de l’article 2 2° de l’arrêté susvisé et est en conséquence déboutée de sa demande d’inscription au compte spécial à ce titre du coût de la maladie professionnelle de [E] [U].
Succombant totalement, elle doit être condamnée aux dépens de l’instance.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Déboute la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
— La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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