Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 6 mars 2025, n° 21/11751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 6 juillet 2021, N° 18/05070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2025
mm
N° 2025/ 77
Rôle N° RG 21/11751 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5HH
[E] [U]
[K] [R]
C/
[D] [F]
[P] [I] épouse [F]
S.A.R.L. CONCEPT ART RENOVATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 06 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05070.
APPELANTS
Monsieur [E] [U]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Tony MARGUERY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Madame [K] [R]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Tony MARGUERY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMES
Monsieur [D] [F]
demeurant [Adresse 12] / Belgique
représenté par Me Patrick LEROUX de la SELARL LEROUX PATRICK, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me David LAIK, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Madame [P] [I] épouse [F]
demeurant [Adresse 12] / Belgique
représentée par Me Patrick LEROUX de la SELARL LEROUX PATRICK, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me David LAIK, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
S.A.R.L. CONCEPT ART RENOVATION dont le siège social est [Adresse 9]
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 06.10.2021 à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
[D] [F] et [P] [I], son épouse, sont propriétaires d’ une maison individuelle avec terrain et piscine attenants cadastrée section AE numéro [Cadastre 6], sise à [Adresse 8].
Les époux [F]- [I] ont acquis cette propriété, de 1250 m², issue d’ une parcelle de plus grande superficie cadastrée section AE [Cadastre 4] pour 1364 m², propriété de [S] [M] et [Z] [G], son épouse, par acte authentique en date du 07 mars 2003, dressé en l’ étude de Maître [V] [N], Notaire à [Localité 10].
Par la suite, cette division de la parcelle AE [Cadastre 4] a été régularisée en deux parcelles, la première cadastrée AE [Cadastre 6] de 1250 m² et la seconde cadastrée AE [Cadastre 7] de 114 m² restant la propriété des époux [M]-[G]
Par acte authentique du 10 octobre 2007, reçu par Maître [V] [N], Notaire à [Localité 10], [E] [U] et [K] [R] ont acquis en indivision, des époux [M]- [G], un terrain cadastré section AE numéros [Cadastre 3] (1136m²) et [Cadastre 7] (114m2).
Une servitude de canalisation de tout à l’ égout existe entre les deux propriétés depuis 1992.
Cette canalisation de tout-à-l’ égout est enfouie sous la parcelle AE [Cadastre 7] appartenant aux consorts [U]-[R].
Trois maisons appartenant respectivement aux consorts [U]-[R], aux époux [F]-[I] et à [X] [H] sont reliées à ce réseau.
A la demande des consorts [U]-[R], les époux [F]-[I] ont donné, par courrier en date du 9 septembre 2014, leur accord pour le remplacement de la canalisation de tout-à-l’ égout en place par un tuyau d’ un diamètre plus grand.
Les travaux de réfection du collecteur d’ eaux usées ont été réalisés deux années plus tard, du 28 octobre au 2 novembre 2016, par la SARL CONCEPT ART RENOVATION.
Se plaignant de l’obturation de leur tuyau d’évacuation de leurs eaux de piscine créant une inondation dans leur local technique de piscine, les époux [F] ont, par acte du 20 mars 2017, sollicité l’ instauration d’une mesure d’expertise au contradictoire des consorts [U]-[R] et de la SARL CONCEPT ART RENOVATION.
Le juge des référés du tribunal de grande ínstance de GRASSE a confié cette mesure à M. [A] [J] qui a déposé son rapport le 20 juin 2018.
Par actes d’ huissier de justice signifiés les 15 et 30 octobre 2018, les époux [F]-[I] ont assigné les consorts [U]-[R] et la SARL CONCEPT ART RENOVATION devant le tribunal de grande instance de Grasse pour voir, en l’état de leurs dernières conclusions, et au visa des articles 1240, 1241 et 1242 du Code civil :
CONSTATER la véracité des désordres subis par Monsieur et Madame [F],
CONSTATER que la société CONCEPT ART RENOVATION a arraché le branchement de la tuyauterie d’ évacuation des eaux de piscine( sur la conduite d’évacuation des eaux usées) et que Monsieur [E] [U], pour éviter un nouveau geyser, a installé un bouchon à 1'arrivée de la canalisation de vidange de la piscine des époux [F] plutôt que de reconnecter le branchement à la conduite principale,
DECLARER Monsieur [E] [U], Madame [K] [R] et la société CONCEPT ART RENOVAT1ON responsables de ces dommages,
A défaut,
DECLARER Monsieur [U] et la Société CONCEPT ART RENOVATION responsables de ces dommages,
En conséquence,
CONDAMNER Madame [K] [R] et Monsieur [U] à faire procéder à leurs frais aux travaux pour un retour à l’état initial tel que cela est prévu par le scénario n°1 du rapport d’ expertise de Monsieur [J] et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [U], Madame [K] [R] et la Société CONCEPT ART RENOVATION au paiement de la somme de 1.810,20 € au pro’t des époux [F] et correspondant au prix du remplacement des deux moteurs endommagés,
CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [U], Madame [K] [R] et la Société CONCEPT ART RENOVATÍON au paiement de la somme de 3.350 euros au pro’t des époux [F] et correspondant au préjudice fìnancier subi, à savoir les frais d’huissier et d’expertise engagés,
CONDAMNER so1idairement Monsieur [E] [U], Madame [K] [R] et la société CONCEPT ART RENOVATION au paiement de la somme de 5.000 euros au profit des époux [F] et correspondant au préjudice moral subi,
CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [U], Madame [K] [R] et la société CONCEPT ART RENOVATION au paiement de la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [U], Madame [K] [R] et la société CONCEPT ART RENOVATION aux entiers dépens, en ce compris les frais d ' expertise à hauteur de 3.000 euros,
A défaut de responsabilité de Madame [K] [R],
CONDAMNER Monsieur [U] à faire procéder à ses frais aux travaux pour un retour à 1'état initial tel que cela est prévu par le scénario n°1 du rapport d’expertise de Monsieur [J] et ce, sous astreinte de 100,00 Euros par jour de retard, à compter de l’ expiration du délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [U] et la SARL CONCEPT ART RENOVATION au paiement de l’ensemble des sommes sollicitées au pro’t des époux [F],
En tout état de cause,
PRONONCER 1'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les consorts [U]-[R] ont demandé au tribunal, au visa des dispositions de l’article Rl331-2 du code de la Santé Publique, du PLU de la ville de [Localité 11] et du permis de construire de la piscine des époux [F], accordé le 27 janvier 2003, de :
DIRE ET JUGER que l’ancienne installation des consorts [F] leur permettant de déverser les eaux sales de leur piscine dans le réseau collectif des eaux-usées était illicite et faite en violation des dispositions du permis de construire, du code de la santé publique et des dispositions du PLU de la commune de [Localité 11] ;
DIRE ET JUGER que l’ancienne servitude des eaux usées ne prévoyait en rien le raccordement d’une évacuation de piscine ou d’eaux pluviales ;
DIRE ET JUGER que Madame [R] est totalement étrangère aux travaux réalisés et aux prétendus dommages subis ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [U] n’a commis aucune faute en procédant au bouchonnage de l’ installation illicite découverte lors de l’ inondation causée par la tentative des consorts [F] de vidanger leur piscine dans le réseau des eaux-usées en violation des règles applicables;
DIRE ET JUGER que Monsieur et Madame [F] ne démontrent aucun préjudice ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur et Madame [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER solidairement les époux [F] au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de 1' article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a statué comme suit :
CONDAMNE [E] [U] à faire procéder, à ses frais, aux travaux pour un retour à l’état initial et ce, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, à compter d’un mois après la signification du jugement,
DEBOUTE [D] [F] et [P] [I] de leur demande relative à leur demande de remplacement des moteurs des pompes,
CONDAMNE [E] [U] à verser à [D] [F] et [P] [I] la somme de 2.000,00 € en réparation de leur préjudice moral,
CONDAMNE [E] [U] à verser à [D] [F] et [P] [I] la somme de 4.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [E] [U] aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat et d’expertise,
ORDONNE l’exécution provisoire.
Pour statuer comme il l’a fait le tribunal a retenu, en substance, les motifs suivants :
Sur les désordres et les responsabilités :
' L’ expert a constaté, au contradictoire des parties, la réalité des désordres, à savoir l’obturation du tuyau d’évacuation des eaux de piscine des époux [F]
' Ce constat n’est pas contesté par les défendeurs qui ne sont pas juges de la régularité du branchement par rapport aux dispositions du PLU et du code de la santé publique.
' Un test d’évacuation des eaux de lavage de filtre (mise en route de la pompe de lavage) a permis de véri’er que les eaux de lavage du filtre ne peuvent plus s’évacuer.
' L’expert note qu’il est admis que la cause se situe au niveau du branchement qui a été modi’é, pendant les travaux, puis dé’nitivement obturé par M. [U] ( par la pose d’un bouchon).
' La servitude conventionnelle concerne toute canalisation de tout-à-l’égout. Dès lors, elle est toujours adaptée à la situation actuelle.
' ll incombe aux défendeurs de remettre en état le branchement des époux [F]-[I]. Ces derniers ne demandent pas la condamnation de la SARL CONCEPT ART RENOVATION aux travaux de reprise des désordres.
' Il n’ est pas démontré que la SARL CONCEPT ART RENOVATION ait eu connaissance de la présence et de l’ arrachage de la canalisation. En revanche en choisissant de poser un bouchon plutôt que de réparer le branchement, [E] [U] a commis une faute et est totalement responsable des désordres.
Sur le changement des pompes:
' L’expert indique que l’ immersion d’une pompe peut entraîner la nécessité de changer le moteur mais pas la pompe dans son entier.
' L’expert indique qu’ il a constaté la présence de la pompe de lavage du filtre à sable mais pas celle de la pompe de circulation d’eau.
' Sur les photos du constat d’ huissier de justice en date du 03 décembre 2016 il peut être constaté la présence de deux moteurs à hauteur du sol.
' Cependant, le devis présenté par les défendeurs porte sur le remplacement de l’ensemble des deux pompes et pas seulement des moteurs.
' En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande de remplacement des moteurs des pompes à défaut d’avoir fait chiffrer cette demande.
Sur le préjudice moral :
' La situation d’ un voisin effectuant des travaux sur la canalisation commune en l’absence des voisins concernés par la servitude et la volonté de nuire de [E] [U] résultant notamment de l’obturation volontaire de la canalisation, de nature à envenimer les relations de voisinage, entraîne un préjudice moral,
' Il convient en conséquence de condamner [E] [U] au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.
Par actes de Maître [B] [L], Huissier de Justice à [Localité 10], en date des 23, 26 et 27 Juillet 2021, le jugement a été signifié à Monsieur [U], Madame [R] et à la SARL CONCEPT ART RENOVATION.
Par acte en date du 2 Août 2021, Monsieur [E] [U] et Madame [K] [R] ont interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté les époux [F] de leur demande de condamnation au remplacement des moteurs des pompes.
La SARL CONCEPT ART RENOVATION, intimée, assignée par acte d’huissier du 6 octobre 2021 remis à personne morale, contenant signification de la déclaration d’appel, de l’avis 902, et des conclusions des appelants, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2024 :
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 25 mars 2022 par les consorts [U] [R] tendant à :
Vus les articles 640, 693, 702, 1103, 1240 et 1241 du code civil,
Vu l’article R1331-2 du code de la santé publique
Vu le PLU de la commune de [Localité 11]
Infirmer le jugement en date du 6 juillet 2021 rendu par le tribunal judiciaire de GRASSE en ce qu’il a
' Condamné [E] [U] à faire procéder à ses frais aux travaux pour un retour à l’état initial et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter d’un mois après la signification du jugement;
' Condamné [E] [U] à verser à [D] [F] et [P] [I] la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral;
' Condamné [E] [U] à verser à [D] [F] et [P] [I] la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
' Condamné [E] [U] aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat et d’expertise;
' Ordonné l’exécution provisoire.
Confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Débouter [D] [F] et [P] [I] de l’ensemble de leurs demandes.
Condamner [D] [F] et [P] [I] à payer à Monsieur [U] et Madame [R] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Ordonner à [D] [F] et [P] [I] de mettre en conformité le local technique et de condamner la canalisation d’évacuation des eaux de vidange de leur piscine.
Ordonner au époux [F] de ne procéder à la vidange de leur piscine par camion-citerne.
Condamner [D] [F] et [P] [I] à payer à Monsieur [U] et Madame [R] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner [D] [F] et [P] [I] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertises.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir en substance que :
' Les époux [F] se plaignent de ne plus pouvoir vidanger les eaux de leur piscine dans le réseau des eaux usées de la ville.
' Mais cette canalisation n’est pas réglementaire et n’était pas envisagée par l’acte constituant la servitude. Les dispositions d’urbanisme de la commune de [Localité 11] et le code de la santé publique interdisent de déverser les eaux des piscines dans le réseau des eaux usées. Et, il n’a jamais été prévu le raccordement d’une quelconque piscine ou d’ une canalisation d’ eaux pluviales sur la canalisation de tout-à-l’égout, mais uniquement le branchement de l’évacuation des eaux usées de la maison.
' L’expert relève que les époux [F] possèdent deux branchements sur le tronçon commun. Mais en réalité, ils possèdent un troisième branchement de rejet des eaux pluviales branché sur la canalisation d’évacuation des eaux usées , ce qui là-encore est interdit.
' Les époux [F] tentent d’entretenir une confusion entre les eaux de filtration et les eaux de vidange de leur piscine.
' En l’absence de collecteur des eaux de piscines ou d’autorisation d’évacuation dans le réseau des eaux pluviales la vidange des piscines doit se faire par camion-citerne.
' L’ancienne installation des époux [F] était donc totalement illicite et visait à éviter les frais de camion-citerne imposés par le permis de construire aux dépens de ses voisins et de l’environnement.
' ll est manifeste que les époux [F] ont abusé de la servitude, laquelle ne concerne que les eaux usées, pour vidanger leur piscine et leurs eaux pluviales dans ce collecteur, le tout en toute illégalité.
' L’ancienne servitude n’est plus d’actualité du fait de la division des parcelles et de la possibilité pour les consorts [F] de se raccorder directement au réseau communal.
' La seule solution à retenir est la deuxième proposition de l’expert : un branchement indépendant des époux [F].
' [K] [R] n’a pas participé aux travaux et doit être mise hors de cause, aucune faute ne pouvant lui être reprochée.
' Ni Monsieur [U] ni Madame [R] ne sont à l’origine de la « casse du branchement reliant la canalisation d’évacuation des eaux de vidange de la piscine avec la canalisation commune » puisque celle-ci semble avoir été cassée lors de la réalisation des travaux de terrassement par I’entreprise CONCEPT ART RENOVATION.
' Cette installation souterraine était invisible et ne figurait sur aucun plan puisqu’elle ne bénéficiait d’aucune autorisation de la commune. M [U] en ignorait l’existence, il ne peut lui être reproché aucune faute.
' Concernant le changement de deux pompes, l’expert n’en a vu qu’une seule dans le local technique et a pu constater qu’elle fonctionnait parfaitement.
' L’expert reconnaît que le fonds de Monsieur [U] a été inondé en raison du déversement non autorisé de eaux de vidange de la piscine de ses voisins.
' M [U] a dû passer des heures à creuser à la pelle et à la pioche pour d’abord entretenir la canalisation commune, puis mettre un terme aux inondations.
' Il y a eu aggravation de l’assiette de la servitude conventionnelle stipulée dans l’acte notarié constitutif de la servitude, en toute illégalité, ce qui a causé un préjudice au fonds servant dont les appelants sont en droit de demander réparation.
' Le préjudice est essentiellement moral.
' Contrairement à ce que prétendent les consorts [F] dans leurs écritures d’intimés, cette demande est parfaitement recevable en cause d’appel, en application de l’article 566 du code civil, Monsieur [U] ayant demandé aux premiers juges, par conclusions signifiées le 6 mai 2020, qu’ils se prononcent sur l’ illégalité du branchement d’évacuation des eaux de vidange de la piscine [F]. Une demande de dommages et intérêts visant à la réparation du préjudice subi en raison de l’illégalité de ce branchement est la conséquence logique de cette prétention première.
' M [U] est en droit de demander que la cour fasse interdiction au époux [F] de vidanger leur piscine autrement que par camion citerne , conformément au permis de construire modificatif délivré le 27 janvier 2003.
Vu les conclusions du 23 décembre 2021 des époux [F] tendant à :
Vu les articles 1240, 1241 et 1242 du Code civil,
Vu le rapport du 20 juin 2018 déposé par Monsieur [J], Expert désigné suite à l’Ordonnance du 19 juin 2017,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 6 juillet 2021,
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 6 Juillet 2021 en ce qu’il a :
Condamné Monsieur [E] [U] à faire procéder à ses frais aux travaux pour un retour à l’état initial et ce, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, à compter d’un mois après la signification dudit jugement,
Condamné Monsieur [E] [U] à verser à [D] [Y] et [P] [I] la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
Condamné Monsieur [E] [U] à verser à [D] [Y] et [P] [I] la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur [E] [U] aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat et d’expertise,
Et, statuant à nouveau,
DÉCLARER irrecevable la demande nouvelle formulée en cause d’appel par Monsieur [E] [U] et Madame [K] [R] et consistant à la condamnation des consorts [F] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER Monsieur [E] [U] au paiement de la somme de 1.810,20 € au profit des époux [F] et correspondant au prix du remplacement des deux moteurs et des pompes endommagés,
DEBOUTER Monsieur [E] [U] et Madame [R] de toutes leurs demandes, conclusions, fins et prétentions,
Y ajoutant,
CONDAMNER solidairement la SARL CONCEPT ART RENOVATION de toutes condamnations à l’encontre de Monsieur [E] [U] si la Cour le juge utile,
CONDAMNER Monsieur [E] [U] à verser à [D] [Y] et [P] [I] la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
CONDAMNER Monsieur [E] [U] à verser à [D] [Y] et [P] [I] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [E] [U] aux entiers dépens,
Au soutien de leurs prétentions , les intimés font valoir, en substance, que :
' Selon l’acte authentique de vente en date du 7 mars 2003 à leur profit, ils bénéficient d’une servitude réelle et perpétuelle consistant en un droit de tréfonds à l’effet de faire passer toute canalisation de tout-à-l’égout.
' C’est en exécution de cette servitude réelle et perpétuelle que les époux [F] possèdent deux branchements sur la canalisation commune, l’un pour les eaux usées et I’autre pour le rejet des eaux de piscine, étant précisé que ces branchements existent depuis plus de 22 ans tel que cela ressort de l ' attestation de Monsieur [H].
' Monsieur [H], chargé de la maintenance de leur piscine en leur absence, a tenté de faire fonctionner la pompe de nettoyage du filtre de la piscine des époux [F] et a constaté une inondation au niveau du branchement entre la canalisation d’évacuation des eaux de la piscine et de la canalisation principale.
' En 2016, Monsieur [U] a fait exécuter les travaux de modification de la canalisation commune sans avoir prévenu préalablement ses voisins et sans avoir obtenu leur accord pour le commencement des travaux. C’est donc sciemment, et dans I’unique dessein de leur nuire, que Monsieur [U] a décidé de bouchonner le branchement d’évacuation des eaux de nettoyage du filtre de la piscine plutôt que de le reconnecter à la conduite principale.
' La responsabilité de Monsieur [U] et celle de la société CONCEPT ART RENOVATION – qui a arraché le branchement – sont engagées sur le fondement des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil.
' A ce jour, les époux [F] sont dans l’ impossibilité de faire évacuer les eaux de leur piscine dans le réseau des eaux usées. lls ont donc été contraints d’installer une tuyauterie flexible qui rejette les eaux de la piscine sur leur gazon.
' L’inondation du local technique a sévèrement endommagé les moteurs des pompes de la piscine ( de circulation d’eau et de nage à contre-courant) qui ont dû être changées.
MOTIVATION :
La société CONCEPT ART RENOVATION a été touchée à sa personne par la signification de la déclaration d’appel et des conclusions des appelants, l’arrêt sera en conséquence réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est admis au visa de ces deux articles, que lorsque les parties ne demandent dans le dispositif des conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation des dispositions concernées du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer lesdites dispositions du jugement.
Il est constaté que le dispositif des conclusions des intimés, ne comporte pas de demande d’infirmation du jugement sur le rejet de leur demande de remboursement des frais de changement des pompes et moteurs de pompes du local technique, si bien que la cour ne se trouve saisie d’aucun appel incident à ce titre et ne peut que confirmer le jugement de ce chef.
S’ils demandent la confirmation du jugement sur l’ indemnisation du préjudice moral, les époux [F] demandent également d’ajouter à la condamnation prononcée en première instance une somme de 5000,00 euros, au motif que depuis le jugement le comportement de M [U] perdure puisqu’à la date des conclusions des intimés et malgré l’astreinte qui continue de courir, il refuse toujours de faire exécuter les travaux de remise en état.
Cette demande est recevable sur le fondement de l’article 566 du code de procédure civile dans la mesure où elle est le complément nécessaire de la demande présentée sur le même fondement en première instance, de sorte que la cour en est saisie.
Les époux [F] sollicitent également la condamnation de la SARL CONCEPT ART RENOVATION de toutes condamnations à l’encontre de Monsieur [E] [U] , « si la cour le juge utile ».
Dans la mesure où il n’appartient pas à la cour d’apprécier à la place des parties l’utilité de formuler une prétention et où cette demande n’a pas été portée à la connaissance de la SARL CONCEPT ART RENOVATION par la signification des conclusions des intimées, la cour n’en est pas régulièrement saisie.
Sur l’appel principal des consorts [U] [R] :
Les appelants soutiennent, en premier lieu, que la servitude initialement prévue a été aggravée par les propriétaires du fonds dominant, par le raccord sur la conduite d’évacuation des eaux usées, objet de la servitude de tréfonds, de la canalisation de vidange des eaux de piscine, au mépris de l’acte constitutif de cette servitude et de la réglementation applicable au rejet des eaux de piscine.
Ils fondent en conséquence leur demande de suppression de la canalisation litigieuse sur les dispositions des articles 640 , 702 et 1103 du code civil et sur les dispositions de l’article R 1331-2 du code de la santé publique et du PLU de la commune de [Localité 11].
Selon le premier de ces textes, « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. »
Toutefois, ce texte n’est applicable qu’aux eaux dont l’écoulement est le résultat naturel de la configuration des lieux, notamment les eaux pluviales, et ne s’applique pas aux eaux ménagères ou résiduaires.
Selon l’article 702 du code civil, « celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier. »
L’article 1103 du même code dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Ce texte s’applique notamment à un acte constitutif de servitude conventionnelle.
L’article R1331-2 du code de la santé publique précise :
« Il est interdit d’introduire dans les systèmes de collecte des eaux usées :
(')
d) Des eaux de vidange des bassins de natation.
Toutefois, les communes agissant en application de l’article L. 1331-10 peuvent déroger aux c et d de l’alinéa précédent à condition que les caractéristiques des ouvrages de collecte et de traitement le permettent et que les déversements soient sans influence sur la qualité du milieu récepteur du rejet final. Les dérogations peuvent, en tant que de besoin, être accordées sous réserve de prétraitement avant déversement dans les systèmes de collecte. »
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de [Localité 11] reprend cette interdiction , en la modulant, dans son « ARTICLE DG 22 ' PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX PISCINES ET AUX BASSINS D’AGREMENT » lequel prévoit que :
« Les eaux de lavage des filtres des piscines sont évacuées dans le réseau d’eaux usées. Les eaux de vidange des bassins sont évacuées soit par une entreprise spécialisée soit versées vers un exutoire d’eaux pluviales adapté au volume d’écoulement.
(')
B- Assainissement :
1. Eaux usées ' Assainissement collectif
Les caractéristiques des effluents des ICPE devront être conformes à la réglementation en vigueur.
Sont interdits de rejet dans le réseau d’eaux usées :
— les effluents domestiques et industriels
— les vidanges des piscines (') »
' Sur l’aggravation de la servitude de tréfonds du fait de la canalisation d’évacuation des eaux de piscine :
En l’espèce, aux termes d’un acte reçu par Maître [C] [O], notaire associé à [Localité 11], le 16 janvier 1992, il a été constitué une servitude de passage de canalisation, rédigée dans les termes suivants :
« Monsieur et Madame [M], Monsieur et Madame [W], conviennent de constituer, à titre de servitude réelle et perpétuelle,
Un droit de tréfonds dans le sous-sol de la propriété sus-désignée, cadastrée section AE, n°s [Cadastre 3] pour 11a36ca, et [Cadastre 4] pour 13a64, qui sera le fonds servant,
Dont ils ont acquis respectivement les lots n°s 1 et 2 ( constituant l’entière propriété ),
A l’effet de faire passer toute canalisation de tout à l’égout,
Au profit de la propriété restant appartenir à Monsieur et Madame [T], cadastrée section AE, n°s [Cadastre 2] pour 18a 53ca, [Cadastre 5] pour 6a 25 ca, [Cadastre 1] pour 55 ca qui sera le fonds dominant.
Ces canalisations seront implantées depuis la limite séparative des deux fonds, pour rejoindre l’égout public, selon le tracé figurant sous teinte verte au plan ci-annexé,
Et creusées à un minimum d’un mètre de profondeur ;
Les frais de mise en place et d’entretien de cette canalisation seront supportés de la façon suivante :
— du regard situé sur la propriété de Monsieur et Madame [T],(AE n°s [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 1]) jusqu’au regard de raccordement de la villa « [W] » : intégralement à la charge de Monsieur et Madame [T],
— du regard de la villa [W] ( lot n°2-AE n°s [Cadastre 3]-[Cadastre 4]), au regard de raccordement de la villa [M] ( lot n°1-AE n°s [Cadastre 3]-[Cadastre 4]) : à raison de la moitié par chacun de Monsieur et Madame [T] et Monsieur et Madame [W],
— du regard de la villa [M] jusqu’ à l’égout public : à raison d’un tiers par chacun de Monsieur et Madame [T], Monsieur et Madame [M] et Monsieur et Madame [W]. »
Le permis accordé à l’ indivision [M] [W], le 27 janvier 2003, autorise le rejet des eaux de filtration de la piscine dans le réseau des eaux usées ce qui est conforme au PLU de la commune de [Localité 11] qui dispose que les eaux de lavage des filtres des piscines sont évacuées dans le réseau d’eaux usées et que les eaux de vidange des bassins sont évacuées soit par une entreprise spécialisée soit versées vers un exutoire d’eaux pluviales adapté au volume d’écoulement. Une conduite d’ évacuation des eaux de filtration de piscine, reliée au réseau d’évacuation des eaux usées, est donc autorisée et conforme à la fois au PLU de la commune de [Localité 11] et à l’article R 1331-2 du code de la santé publique qui interdit la vidange des bassins de piscine, sauf dérogation accordée par les communes.
En l’espèce, il ressort de l’attestation établie par M [X] [H], le 9 décembre 2016, que le lundi 5 novembre 2016, celui-ci a procédé au nettoyage du filtre de la piscine de M et Mme [F], ce qui selon le rapport d’expertise de M [J] revient à injecter de l’eau, à contre-courant du filtre, à l’aide d’une pompe. Les eaux sales provenant du lavage du filtre à sable sont alors refoulées par la pompe jusqu’à un té de branchement puis sont évacuées gravitairement vers le réseau des eaux usées.
Pour procéder à ce nettoyage, il convient d’ouvrir la vanne de vidange du filtre à sable et de mettre en route le moteur de la pompe de lavage, ce qui permet d’envoyer de l’eau sous pression dans le filtre et de laver le sable. Selon l’expert, le filtre doit être nettoyé régulièrement, une à deux fois par mois.
C’est donc à cette opération qu’ a procédé M. [H], pour constater que l’eau de nettoyage du filtre sortait dans le chemin de M [U], ce chemin recouvrant en réalité l’assiette de la servitude de tréfonds.
Le témoin poursuit en indiquant qu’il a contacté Monsieur [U] qui lui a signalé qu’il avait changé le tuyau de tout-à-l’égout et déclaré « qu’il avait coupé le tuyau car il sortait de chez M [F] ».
M [U] a une autre version sur cet événement, puisqu’il déclare avoir découvert à l’occasion de l’inondation de son terrain, en creusant au niveau d’un geyser d’eau, l’existence de la canalisation litigieuse raccordée au collecteur commun d’eaux usées, se refusant à la rebrancher sans dérogation de la commune, au motif qu’elle serait illicite. Afin de mettre fin au sinistre , il aurait donc posé un bouchon sur la canalisation d’évacuation des eaux de piscine en provenance du fonds [F]. Ce n’est que plus tard qu’il a appris que Monsieur [H], chargé de l’entretien de la piscine des époux [F], aurait ouvert les vannes de vidange créant l’inondation.
Dans la mesure où rien n’établit que la canalisation litigieuse serait utilisée pour vidanger le bassin de la piscine des intimés, en infraction avec les dispositions du PLU, il ne peut être soutenu qu’elle serait illicite, son usage démontré et vérifié par l’expert étant d’évacuer les eaux de filtration de la piscine à l’occasion du nettoyage du filtre à sable. Dans ces conditions , il ne peut être raisonnablement soutenu que cette canalisation ne pouvait être raccordée à la canalisation commune de tout-à-l’égout, alors que cet usage est conforme au document d’urbanisme de la ville de [Localité 11], a été autorisé par elle à l’occasion du permis de construire délivré en 2003, et est également conforme à l’usage de la servitude, puisque les eaux de filtration de piscine sont, en vertu du PLU, assimilées à des eaux usées, au même titre que les eaux vannes ( issues des toilettes) ou les eaux « grises » ou ménagères ( provenant d’ équipements tels que lavabo, douche, baignoire, évier, lave-linge, lave vaisselle …).
S’agissant du branchement, dans le local technique, d’une canalisation « d’évacuation d’eaux pluviales » reliant un puisard et une pompe de relevage à la conduite d’évacuation des eaux de filtration, l’ expert a relevé que ce branchement peut, pour un volume infime, évacuer des eaux de pluie qui arriveraient dans le local enterré qui n’est pas fermé par une porte. Mais il s’agit avant tout d’une pompe vide cave, dispositif de sécurité, qui a pour but d’ éviter une inondation du local technique en cas de venues d’eau d’où qu’elles proviennent. La fonction de ce branchement n’est donc pas d’évacuer spécifiquement des eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées, ce qui est prohibé par le PLU. La démonstration n’ est pas non plus faite que ce local serait systématiquement inondé en cas de pluie.
En conséquence, en réalisant le branchement de la conduite litigieuse sur la canalisation commune d’évacuation des eaux usées, objet de la servitude, les auteurs des époux [F] et ces derniers n’ ont nullement aggravé les conditions d’usage de cette servitude au détriment du fonds servant.
Ce moyen doit être rejeté et les consorts [U] [R] doivent être déboutés de leur demande de mise en conformité du local technique et de suppression de la canalisation d’évacuation des eaux de vidange, en réalité de filtration, de la piscine des époux [F]..
M [U] et Mme [R] ne peuvent dans ces conditions invoquer un préjudice moral en lien avec une aggravation, inexistante, de la servitude de tréfonds et doivent être déboutés de leur demande indemnitaire de ce chef.
Il y a lieu également de rejeter la demande des consorts [U] [R] tendant à voir ordonner aux époux [F] de ne procéder à la vidange de leur piscine que par camion-citerne. Dans la mesure où les appelants ne démontrent pas que les époux [F] procéderaient à la vidange de leur piscine par la canalisation d’ évacuation des eaux de filtration reliée au tout-à-l’égout, en infraction avec les dispositions du PLU et en aggravant les conditions d’usage de la servitude au détriment du fonds servant, cette prétention est en effet infondée.
' Sur les travaux de remise en état du branchement :
Il n’est nullement établi que la canalisation d’évacuation des eaux de filtration de piscine aurait été cassée accidentellement par l’entreprise qui a exécuté les travaux et, compte tenu du témoignage de M [H], il y a lieu de considérer que ce branchement a été supprimé volontairement par M [U] ou à sa demande , à l’occasion des travaux de remplacement de la canalisation d’eaux usées. Celui-ci reconnaît en outre avoir apposé un bouchon sur la canalisation débranché, ce qui a provoqué une inondation du local technique lors des opérations ultérieures de nettoyage du filtre de la piscine, et avoir refusé de rétablir ce branchement, sans justification d’ une décision dérogatoire de la commune, décidant proprio motu que la canalisation débranchée était non réglementaire et excédait ce qui avait été convenu dans la convention de servitude, ce qui n’est nullement le cas, compte tenu de ce qui vient d’être dit.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné [E] [U] à faire procéder, à ses frais, « aux travaux pour un retour à l’état initial », autrement formulé de façon plus explicite, en rétablissant le branchement de la canalisation d’évacuation des eaux de filtration de la piscine des époux [F] sur la canalisation commune d’évacuation des eaux usées et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement.
' Sur le préjudice moral des époux [F] :
Le comportant fautif de [E] [U] et son obstination à refuser la remise en état du branchement supprimé, tout en s’érigeant en juge du respect de la réglementation sur le rejet des eaux de piscine, sont à l’origine, pour les époux [F], d ' un préjudice moral qui a été exactement évalué et réparé par le tribunal , rien ne venant démontrer que ce préjudice se serait aggravé depuis la signification du jugement, du fait de l’inexécution des travaux de remise en état du branchement, alors qu’une astreinte court qu’il appartient éventuellement aux époux [F] de faire liquider.
Il convient ainsi de confirmer le jugement sur la réparation du préjudice moral des intimés et de les débouter de leur demande de dommages et intérêts supplémentaires.
Sur les demandes annexes:
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et compte tenu de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris sur les dépens, ainsi que sur les frais irrépétibles de première instance et de condamner [E] [U] , partie perdante, aux dépens et frais irrépétibles d’appel qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Précise que les travaux « pour un retour à l’état initial », ordonnés par le tribunal, à la charge de [E] [U], consistent à rétablir le branchement de la canalisation d’évacuation des eaux de filtration de la piscine des époux [F] sur la canalisation commune d’évacuation des eaux usées et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement,
Déboute [E] [U] et [K] [R] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Déboute [E] [U] et [K] [R] de leur demande tendant à ordonner aux époux [F] de ne procéder à la vidange de leur piscine que par camion-citerne,
Déboute les époux [F] de leur demande de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice moral subi depuis le jugement,
Condamne [E] [U] aux dépens d’appel,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [E] [U] à payer à [D] et [P] [F] une somme de 5000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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