Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 3 avr. 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 18 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-55
N° RG 25/00204 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VZX6
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel reçu le 26 Mars 2025 formé par :
M. [I] [W]
né le 14 Décembre 1978 à [Localité 4] (44)
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [6] de [Localité 4]
ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 18 Mars 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [I] [W], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat
En l’absence du tiers demandeur, Mme [V] [C] épouse [W], régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 mars 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 31 Mars 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 mars 2025, M. [I] [W] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande de Mme [V] [W], sa mère.
Le certificat médical du 07 mars 2025 à 15h27 du Dr [S] [G] n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil a établi la présence de troubles du comportement et d’une hétéro-agressivité à domicile. M. [W] était sthénique, logorrhéique et persécuté. Il se montrait dans le déni des troubles et son entourage était très inquiet. Les troubles ne permettaient pas à M. [W] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [W] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par une décision du 07 mars 2025 du directeur du centre hospitalier du CHU de [Localité 4], M. [W] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 08 mars 2025 à 10h13 par le Dr [P] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 09 mars 2025 à 09h42 par le Dr [Z] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète. Il était relevé par le Dr [Z] un contexte d’agressivité répétée les jours précédant l’hospitalisation rapportée par les proches chez un patient souffrant d’une psychose chronique. A l’entretien, le contact était médiocre, le discours était désorganisé et difficile à suivre, avec rationnalisation totale des troubles, un déni complet de la maladie et une sthénicité qui montait progressivement au cours de l’échange sur un mode persécutoire délirant.
Par décision du 09 mars 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de M. [W] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi 12 mars 2025 par le Dr [D] décrivait un patient obnubilé par des préoccupations administratives avec un vécu important de persécution, sans critique des troubles ayant mené à l’hospitalisation et de la violence intra familiale, lequel ne comprenait pas la nécessité de la mesure. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [W] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 12 mars 2025, le directeur du centre hospitalier de Nantes a saisi le tribunal judiciaire afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 18 mars 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [W] a interjeté appel de l’ordonnance du 18 mars 2025 par courrier reçu au greffe le 26 mars 2025.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance.
Le 28 mars 2025 le Dr [D] dans le certificat de situation a indiqué que depuis l’admission de M.[W] il y a peu d’évolution sur le plan clinique, qu’il est calme et respectueux du cadre, mais lors des entretiens, le vécu délirant à thématique de persécution est enkysté, sans possibilité de critique. Il est projectif, le monde extérieur est dangereux et persécutant. Le discours est diffluent, désorganisé. Il est dans le déni de ses difficultés sur le plan social et administratif et refuse de ce fait les propositions d’accompagnement. Les visites de ses parents sont source de tension psychique et de conflits importants, il nie toujours les gestes hétéro-agressifs envers sa mère.
Selon le médecin les soins psychiatriques sous contrainte doivent se maintenir.
A l’audience du 31 mars 2025 M.[W] a indiqué qu’il est révolté, que le juge doit se fier à des rapports de médecins. Il a précisé qu’il n’a pas de troubles, qu’il n’a ni psychose ni névrose, qu’il a conduit pendant 20h d’affilée pour aller de [Localité 3] à [Localité 5], qu’une telle concentration est incompatible avec les diagnostics, qu’il a eu un souci avec ses parents, qu’il s’occupe d’une personne âgée qui lui a demandé d’aller chercher une lettre mais il n’y avait pas de lettre et ses parents ont refusé de l’aider à récupérer cette lettre. Il indique qu’avec ses parents, son licenciement est sujet de discorde, que de plus sa voiture a disparu, qu’il a téléphoné à plusieurs préfectures, que personne ne le renseigne, que tous ces problèmes créent des tensions familiales et que ses parents veulent se débarasser des problèmes.
Son conseil a indiqué que du point de vue de la procédure, elle s’en remettait et a repris sur le fond la position de son client qui conteste les soins.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [W] a formé le 26 mars 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes en date du 18 mars 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est n’est pas contestée.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L. 3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial que M.[W] présentait des troubles du comportement et une hétéro-agressivité à domicile, qu’il était sthénique, logorrhéique et persécuté. Il se montrait dans le déni des troubles.
Le certificat de situation du Dr [D] du 28 mars 2025 précise que depuis l’admission de M.[W] il y a peu d’évolution sur le plan clinique, qu’il est calme et respectueux du cadre, mais que lors des entretiens, le vécu délirant à thématique de persécution est enkysté, sans possibilité de critique, qu’il est projectif, que le monde extérieur est dangereux et persécutant, que le discours est diffluent,désorganisé, qu’il est dans le déni de ses difficultés sur le plan social et administratif et refuse de ce fait les propositions d’accompagnement.
Les propos de M.[W] à l’audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de M. [W] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement.
A ce jour l’état de santé mentale de l’intéressé n’est pas stabilisé, M. [I] [W] reste opposé au traitement pourtant indispensable, dès lors la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
La décision attaquée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Léon, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [I] [W] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 03 Avril 2025 à 15 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [I] [W] , à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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