Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 29 janv. 2025, n° 24/00988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Soissons, 1 février 2024, N° 22/00084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
S.A.R.L. INESLIANA
copie exécutoire
le 29 janvier 2025
à
Me CANU
Me HECART
EG/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 29 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/00988 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JALH
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 01 FEVRIER 2024 (référence dossier N° RG 22/00084)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [C]
né le 26 Août 1982 à [Localité 6] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté et concluant par Me Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. INESLIANA
[Adresse 3]
[Localité 2]
concluant par Me Charles HECART, avocat au barreau de SOISSONS
DEBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 29 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 29 janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Se prévalant de l’existence d’un contrat de travail, M. [C] a attrait la société Inesliana devant le conseil de prud’hommes de Soissons le 19 septembre 2022.
Par jugement du 1er février 2024, le conseil a :
— dit qu’il n’avait pas eu existence d’un contrat de travail entre M. [C] et la société Inesliana,
— débouté M. [C] de ses demandes,
— débouté la société Inesliana de sa demande au titre des frais de procédure,
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
M. [C], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 1er février 2024 en ce qu’il a jugé qu’il n’y avait pas eu existence d’un contrat de travail, et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— juger qu’il existe un contrat de travail ayant commencé le 17 janvier 2020 et ayant pris fin le 21 septembre 2021,
— condamner la société Inesliana à lui payer 1 589,47 euros à titre d’indemnité pour l’irrégularité de la procédure de licenciement,
— condamner la société Inesliana à lui payer 446,27 euros net à titre de rappel de salaire et 44,62 euros net de congés payés afférents pour la période du janvier 2020 à aout 2021,
— condamner la société Inesliana à lui payer 1 589,47 euros brut à titre de salaire du mois de septembre 2021 et 15,89 euros brut de congés payés afférents,
— condamner la société Inesliana au paiement de la somme de 695,39 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— condamner la société Inesliana à lui payer 1 589,47 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 158,94 euros brut au titre des congés payés afférents,
— condamner la société Inesliana à lui payer 2 520 euros net à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— condamner la société Inesliana à lui payer 3 178,94 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Inesliana à lui payer 9 536,82 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— ordonner à la société Inesliana de lui remettre les bulletins de paie de janvier 2020 à septembre 2021, ainsi que les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir et cela sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard,
— condamner la société Inesliana au paiement des intérêts à taux légal à compter de la convocation par le conseil de prud’homme avec capitalisation des intérêts,
— condamner la société Inesliana à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Inesliana aux entiers dépens dont distraction à Me Canu-Renahi, avocat aux offres de droit.
La société Inesliana, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [C] aux dépens de première instance et d’appel et à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle le 5 mars 2024.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
Au préalable, au vu de la décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Laon du 1er avril 2022 non visée dans le jugement entrepris, il y a lieu de rectifier ce jugement afin d’y indiquer que M. [C] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale en vertu de cette décision en précisant que Me [V] intervient en lui et place de Me Ecombat initialement désignée.
M. [C] soutient qu’il a été embauché par la société Inesliana sans contrat de travail écrit à compter du 17 janvier 2020 en qualité de boulanger moyennant le versement en espèces d’un salaire mensuel de 1 200 euros, puis que le contrat a été rompu sans forme par l’employeur le 20 septembre 2021.
La société Inesliana répond que M. [C] n’était qu’un client de la boulangerie venant souvent prendre un café et passant de temps en temps derrière le comptoir ou dans le fournil du fait de sa relation avec Mme [Y], vendeuse, que les attestations que ce dernier produit sont soit imprécises et stéréotypées soit de complaisance ou établies par vengeance, et que l’autorisation de déplacement également produite par le salarié est un faux.
Le contrat de travail est un contrat par lequel une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre personne, moyennant rémunération. Il suppose donc l’existence de trois éléments : la fourniture d’un travail, le paiement d’une rémunération et l’existence d’un lien de subordination juridique.
Le lien de subordination se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’absence de contrat de travail apparent, c’est à celui qui se prévaut de l’existence d’une relation de travail d’en apporter la preuve.
En l’espèce, pour preuve de l’existence d’un contrat de travail, M. [C] produit :
Un justificatif de déplacement professionnel du 20 mars 2021 au nom de M. [C] portant le tampon de la société Inesliana et la signature de son gérant,
Un procès-verbal de dépôt de plainte du 21 septembre 2021 dans lequel il se déclare salarié de la société Inesliana moyennant un salaire de 1 200 euros,
Une déclaration de main courante concernant une rixe survenue le 20 septembre 2021 entre M. [R] et « un certain [S] travaillant dans la boulangerie située [Adresse 5] »,
des procès-verbaux d’audition par les services de police saisis de l’altercation entre M. [R] et M. [C] évoquant la qualité d’employé de la boulangerie de ce dernier,
Un arrêt de travail du 20 septembre 2021,
Un courrier non signé du 27 janvier 2022 adressé au gérant de la société Inesliana portant réclamations avant saisine du conseil de prud’hommes,
une attestation de Mmes [Y] et [U], respectivement compagne de M. [C] et s’ur de cette dernière, trois attestions de clients de la boulangerie et une attestation non signée, avec pièces d’identité jointes, mentionnant sa présence dans la boulangerie en qualité d’employé,
des échanges de textos entre numéros dont le titulaire n’est pas identifié, et un échange de textos entre « [K] » et une personne non identifiée,
deux arrêts sur image Snapchat montrant M. [C] dans la cuisine de la boulangerie avec un tablier.
Si les procès-verbaux d’audition et les attestations, non utilement contestées, signées de Mme [I], Mme [G] et M. [B], clients de la boulangerie tenue par la société Inesliana, corroborées par le justificatif de déplacement professionnel établi par cette société, sans preuve de sa falsification, démontrent que M. [C] a effectivement participé à l’activité de cet établissement, la preuve que cette activité était rémunérée et placée sous lien de subordination n’est pas rapportée.
En effet, aucune pièce ne permet de retenir le versement d’un salaire alors que M. [C] allègue avoir perçu 1 200 euros par mois pendant 18 mois et que les attestations produites par l’intimée font état d’un lien d’amitié unissant ce dernier et le gérant de la société, qui l’avait hébergé un temps.
Quant à l’existence d’un lien de subordination, seul les échanges de textos de septembre 2021 mentionnent des consignes claires au sujet des jours et horaires de travail mais leur contenu montre sans équivoque qu’il s’agit d’un dialogue entre le gérant de la société et Mme [Y], salariée de la boulangerie et compagne de M. [C] : « Je ne viendrais pas travailler aujourd’hui puisque tu continues à autoriser la présence de notre agresseur à moi et à [S] sur notre lieu de travail ».
Aucune autre pièce n’apporte d’élément probant sur le fait que la société Inesliana aurait exercé un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction sur M. [C], notamment lorsque ce dernier a cessé toute activité au sein de la boulangerie.
Deux des critères nécessaires à la reconnaissance d’un contrat de travail faisant défaut, c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [C] de l’intégralité de ses demandes.
M. [C] succombant en ses demandes, il convient d’infirmer le jugement entrepris quant aux dépens, et de mettre les dépens d’appel à sa charge.
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rectifie le jugement rendu le 1er février 2024 par le conseil de prud’hommes de Soissons en ce qu’il a omis d’indiquer que M. [C] bénéficiait de l’aide juridictionnelle totale en vertu d’une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Laon du 1er avril 2022, étant précisé que Me [V] intervient en lui et place de Me Ecombat initialement désignée,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [C] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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