Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 6 mai 2025, n° 23/02183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 2 juin 2023, N° 21/00112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02183 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3YI
LR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALÈS
02 juin 2023
RG :21/00112
[D]
C/
S.A.S. NOUVELLE CLINIQUE [5]
Grosse délivrée le 06 mai 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 06 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALÈS en date du 02 Juin 2023, N°21/00112
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025 prorogé au 06 mai 2025
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [O] [B] [D]
né le 09 Novembre 1950 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Violaine MARCY de la SELARL L&M AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. NOUVELLE CLINIQUE [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Suzanne GAL de la SELAS ærige, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 08 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SAS Nouvelle Clinique [5] est une clinique privée qui applique la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif (FHP) du 18 avril 2002.
M. [O] [D] (le salarié) a été embauché à compter du 1er novembre 2015 par la SAS Nouvelle Clinique [5] (l’employeur) suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de médecin rhumatologue, statut cadre, au sein de l’unité de médecine interne et gériatrique (UMIG).
M. [D] percevait une rémunération brute mensuelle de 9 034,51 euros pour 38 heures de travail hebdomadaires, outre un forfait de 2 150 euros mensuel pour une semaine d’astreinte toutes les trois semaines au service des urgences de la clinique.
Au cours du mois de février 2019, la clinique a été rachetée par le groupe Elsan.
Le 28 septembre 2020, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 07 octobre 2020, avec mise à pied conservatoire, à effet immédiat.
Le 13 octobre 2020, le salarié a été licencié pour faute grave pour les motifs suivants :
'Suite à notre entretien qui s’est tenu le 07 octobre au cours duquel vous n’avez pas souhaité être accompagné, nous vous avons informé de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Suite à la chute de l’activité et au départ du Dr [J], vous et le Dr [C] m’avait sollicité en juillet afin de demander au Dr [K] (médecin salarié à mi-temps) de la sensibiliser à prendre le même nombre d’astreintes que vous et le Docteur [C].
Fin août, vous me sollicitez à nouveau, en m’expliquant que finalement, vous estimez ne devoir réaliser qu’une semaine d’astreinte par mois et demandez une augmentation complémentaire pour la réalisation des astreintes contractuelles. Pour rappel, votre contrat précise la rémunération pour une semaine d’astreinte sur trois semaine maximum (et non une semaine sur quatre).
Dans le même entretien, vous m’avez réclamé également une intégration des primes sur objectifs soit plus de 1000 euros brut mensuel qui correspond normalement à une prime d’activité ainsi qu’une augmentation de 500 euros brut par mois pour poursuivre notre collaboration contractuelle, car vous étiez sollicité par d’autres structures.
A la suite de cet entretien, vous avez été reçu sur ces sujets par M. [H] [A], Directeur Territorial, et moi-même le 17 septembre.
Nous vous avons indiqué oralement, que nous étions prêts à faire un effort sur le montant de l’astreinte en contrepartie d’une présence physique le samedi.
S’agissant des autres sujets, nous vous avons informé qu’il n’y aurait pas d’accord de principe tant que l’activité n’aurait pas repris.
Dès lors, vous avez exigé une réponse écrite avant la fin du mois de septembre.
Entre temps, vous avez modifié le planning d’astreintes pour que chacun de vous trois, passe de 10 astreintes à 8, ce qui impliquait une absence d’astreinte à partir du 24 septembre. Pour rappel, l’article 5 de votre contrat de travail stipule 'le praticien sera chargé d’assurer les astreintes nécessaires pour les besoins de l’UMIG […] programme ses présences en concertation avec les autres médecins participants aux astreintes médicales, en fonction de ses disponibilités et des besoins de la programmation, et en informe la direction de l’établissement'. Il ne saurait être acceptable qu’un collaborateur décide seul et de manière unilatérale de modifier le contrat de travail pour lequel il est régit. Il s’agit là d’une volonté claire et manifeste d’empiéter sur les pouvoirs qui incombent à l’employeur en la matière.
Je vous ai réitéré mi-septembre lors d’un échange informel que nous allions avancer dans l’optique de revoir la rémunération des astreintes.
Vos me demanderez un entretien le lundi 21 septembre pour m’expliquer qu’au-delà de la réponse sur les astreintes vous resterez, vous et le Dr [C] sur vos positions tant que vous n’aurez pas de réponses favorables sur les autres sujets.
Le mardi 22 septembre, a eu lieu la réunion médico-économique de médecine, prévue depuis plus d’un mois pour construire le projet de relance de l’activité au cours de laquelle vous étiez présents mais vous avez refusé d’aborder tout projet ou discussion, tant qu’une réponse à vos demandes financières n’avaient pas lieu. En tant que médecin salarié, et comme mentionné dans l’article 3 du contrat de travail, 'elle (la direction) s’engage à consulter le praticien à l’occasion des investissements techniques qui seront rendus nécessaires pour son exercice'. Les réunions médico-économiques annuelle sont l’occasion de faire le point sur l’activité de l’année N-1 et de prévoir les projets et investissements pour l’année N+1. En ne participant pas à ces échanges, vous n’avez pas contribué à la dynamique de projet, attendue par votre direction. Vous avez délibérément voulu exercer une rétention d’information ou son existence dans le but de paralyser l’avancée d’une partie du projet médical de l’établissement en agissant de la sorte.
A 16h00, nous avons été interpellé par le médecin urgentiste qui nous a prévenu que vous et vos confrères étiez venus lui signifier qu’elle n’aurait aucune réponse concernant les urgences de médecine et que de plus, elle devrait intervenir sur les patients hospitalisés car vous aviez décidé de refuser de répondre à tout appel téléphonique émanant de l’établissement pour prendre en charge les patients. Pour rappel le médecin urgentiste assure la prise en charge des patients se présentant spontanément au SMU, des patients amenés par les services de secours et pour les urgences vitales, en l’absence de médecin sur la structure ; il n’est en aucun cas responsable du suivi des patients hospitalisés en service. Ce manquement à vos obligations a entraîné une rupture grave dans la continuité des soins pour les patients du service de médecine polyvalente. Les conséquences potentielles pour les patients hospitalisés auraient pu être dramatiques dans la mesure où des complications de leur état de santé auraient pu survenir sans prise en charge médicale à l’appui. S’agissant de votre positionnement, celui-ci sans le fait que le docteur [K] ne se positionne aurait pu désorganiser totalement le service d’urgences et porter préjudice aux patients. Je vous rappelle que vos obligations contractuelles vous engagent à assurer la continuité des soins.
A 16h40, je me suis rendue à votre bureau pour en discuter : porte fermée, absent du service, vous restez injoignable.
Je me rends dans le service de médecine où le personnel confirme les mêmes informations.
La permanence téléphonique administrative tente de vous joindre et n’obtient pas de réponse. L’absence de ligne d’astreinte médicale sur le service de médecine, et pour les patients dont vous avez la responsabilité, génère du stress et un environnement de travail insécurisant pour les équipes paramédicales de nuit, et porte préjudice à la prise en charge des complications médicales chez les patients hospitalisés.
Vous avez ainsi délibérément décidé de mettre en danger les patients et de mettre en grande difficulté l’établissement dans l’optique de la bonne prise en charge de nos malades.
Finalement, le docteur [K] me recontactera pour me demander de la notifier sur la liste de garde du jour car elle ne partage pas l’attitude de Docteur [C] et de vous-même, et ce afin, à minima d’assurer la continuité des soins.
Vous nierez l’entièreté des faits.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement (…)'.
Par courrier du 10 décembre 2020, M. [D] a contesté le bienfondé de son licenciement, l’employeur lui expliquant maintenir la mesure le 17 décembre 2020.
Par requête du 21 juillet 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès aux fins de voir son licenciement pour faute grave juger abusif et voir condamner la SAS Nouvelle Clinique [5] au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 02 juin 2023, le conseil de prud’hommes d’Alès a :
'
— dit que le licenciement pour faute grave est fondé,
— débouté Monsieur [O] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constaté que les plaques des médecins ont été retirées et que la demande sous astreinte du retrait de celles-ci est, de fait, sans objet,
— condamné Monsieur [O] [D] à verser à la clinique [5] la somme de 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [O] [D] aux entiers dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à l’exécution de la présente décision par Commissaire de Justice.'
Par acte du 27 juin 2023, M. [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
En l’état de ses dernières écritures en date du 19 janvier 2024, le salarié demande à la cour de :
'
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Alès, le 2 juin 2023, dans sa totalité, en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [D] était fondé,
— Débouté Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné Monsieur [O] [D] à payer à la SAS NOUVELLE CLINIQUE [5] la somme de 1.250' au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
STATUANT A NOUVEAU,
A titre principal,
— JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur [O] [D] est nul,
Par conséquent,
— CONDAMNER la SAS NOUVELLE CLINIQUE [5] à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 72.276,08' nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
— CONDAMNER la SAS NOUVELLE CLINIQUE [5] à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 12.622,90' nets à titre d’indemnité de licenciement.
— CONDAMNER la SAS NOUVELLE CLINIQUE [5] à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 27.103,53' bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2.710,35' bruts de congés payés afférents.
— CONDAMNER la SAS NOUVELLE CLINIQUE [5] à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 5.376,67' bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 28 septembre 2020 au 14 octobre 2020, outre 537,67' bruts au titre des congés payés afférents.
A titre subsidiaire,
— JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur [O] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
— CONDAMNER la SAS NOUVELLE CLINIQUE [5] à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 45.172,55' nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— CONDAMNER la SAS NOUVELLE CLINIQUE [5] à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 12.622,90' nets à titre d’indemnité de licenciement.
— CONDAMNER la SAS NOUVELLE CLINIQUE [5] à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 27.103,53' bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2.710,35' bruts de congés payés afférents.
— CONDAMNER la SAS NOUVELLE CLINIQUE [5] à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 5.376,67' bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 28 septembre 2020 au 14 octobre 2020, outre 537,67' bruts au titre des congés payés afférents.
En tout état de cause,
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SAS NOUVELLE CLINIQUE [5].
— CONDAMNER la SAS NOUVELLE CLINIQUE [5] à payer Monsieur [O] [D] la somme de 4.000 ' au titre de l’article 700 du C.P.C ainsi qu’aux entiers dépens, et intérêts au taux légal.
— ORDONNER la rectification et délivrance des documents de fin de contrat sous astreinte de 50' par jour de retard et par document.'
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 octobre 2023, l’employeur demande à la cour de :
'
A titre principal,
— JUGER que le licenciement de Monsieur [D] n’a pas été prononcé en violation d’une liberté
fondamentale,
— JUGER infondée la nouvelle demande de Monsieur [D] tendant à voir juger son licenciement nul,
— JUGER le licenciement pour faute grave de Monsieur [D] est bien fondé et repose sur une
cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement de Monsieur [D] reposait bien sur une faute grave,
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur [D] à verser à la NOUVELLE CLINIQUE [5] la somme de 1.250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DEBOUTER Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes,
À titre subsidiaire :
— Si la Cour devait juger le licenciement de Monsieur [D] nul :
o limiter le montant des dommages et intérêts à titre de licenciement nul à la somme de 54.207,06 euros,
— Si la Cour devait juger le licenciement de Monsieur [D] sans cause réelle et sérieuse :
o limiter le montant des dommages et intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 27.103,53 euros,
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [D] à verser à la NOUVELLE CLINIQUE [5] la somme de 2.500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 16 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 16 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
M. [O] [D] fait valoir que son licenciement a été prononcé à la suite de ses revendications concernant l’évolution de sa rémunération, exprimées dans le cadre strict de sa liberté d’expression et que par l’effet de la théorie du motif contaminant, le licenciement est nul.
La SAS Nouvelle Clinique [5] réplique que si ces éléments de faits sont effectivement mentionnés dans la lettre de licenciement, c’est simplement pour expliquer dans quel contexte le salarié a gravement manqué à ses obligations.
*
Le licenciement prononcé, même en partie, pour un motif lié à l’exercice non abusif par le salarié de sa liberté d’expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.
En l’espèce, cependant, la lecture attentive de la lettre de licenciement permet de constater que l’évocation des revendications concernant la rémunération du salarié, même située juste après la mention 'nous vous avons informé de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : ', n’est faite que pour rappeler, avant l’énoncé des griefs, les éléments de contexte.
Aucun reproche n’est formulé au salarié concernant ses demandes visant à l’évolution de sa rémunération, lesquelles ne constituent pas un des motifs exposés du licenciement qui sont le refus de participer lors de la réunion annuelle médico-économique, la modification unilatérale du planning d’astreintes sans l’aval de la direction ainsi que le refus de répondre aux appels téléphoniques et de prendre en charge les patients hospitalisés dans le service de médecine.
Il n’y a pas lieu en conséquence de prononcer la nullité du licenciement en application de la théorie du motif contaminant.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
Les griefs reprochés au salarié tels que visés dans la lettre de licenciement sont les suivants:
— le refus de participer lors de la réunion annuelle médico-économique du 22 septembre 2020 et d’aborder tout projet ou toute discussion, entravant ainsi le bon fonctionnement de l’activité du service
— la modification unilatérale du planning d’astreintes sans l’aval de la direction
— le refus de répondre aux appels et donc de prendre en charge les patients hospitalisés
— Sur le refus de participer lors de la réunion annuelle médico-économique du 22 septembre 2020 et d’aborder tout projet ou toute discussion, entravant ainsi le bon fonctionnement de l’activité du service
La SAS Nouvelle Clinique [5] expose que :
— en application de l’article 3 du contrat de travail, elle met à disposition des médecins salariés les moyens nécessaires afin qu’ils puissent exercer leur fonction dans les meilleures conditions et, en contrepartie, les médecins se doivent de collaborer avec leur employeur pour le bon fonctionnement de l’activité du service
— le mardi 22 septembre 2020, se tenait la réunion annuelle médico-économique de médecine de la clinique, à laquelle les médecins de médecine, gastro-entérologie, pneumologie et cardiologie de l’établissement participaient et ayant notamment pour objectif de construire le projet de relance de l’activité suite à la crise sanitaire liée à la pandémie de covid 19 ; cette réunion est primordiale puisqu’elle a pour objectif de faire le bilan sur l’activité de la clinique de l’année annuelle passée et de prévoir les projets et investissements pour l’année à venir
— dans un contexte de revendications salariales, M. [O] [D] a adopté une attitude parfaitement contraire à celle qu’elle était légitimement en droit d’attendre de lui en sa qualité de médecin et a refusé de participer et d’aborder tout projet ou discussion tant qu’une réponse à ses exigences financières ne lui était pas apportée
— un tel chantage visant à faire primer ses intérêts personnels au bon fonctionnement de la clinique
n’est pas tolérable et a eu pour conséquence de paralyser l’avancée d’une partie du projet médical de l’établissement ; en effet, le bilan de l’année et de celle à venir de l’Unité de Médecine Interne et Gériatrique (UMIG) n’a pu être réalisé, en l’absence de coopération de M. [D], celui-ci refusant d’apporter les informations nécessaires pour ce faire
— ce premier grief est indéniablement de nature à empêcher la poursuite des relations contractuelles.
M. [O] [D] conteste la réalité de ce grief, répliquant que :
— la clinique n’apporte aucun élément probatoire autre que la liste d’émargement de la réunion
— malgré la présence de plusieurs personnes à cette réunion, personne n’est en mesure de démontrer qu’il aurait délibérément refusé de participer aux discussions
— aucun élément ne corrobore les propos de la clinique qui prétend que l’absence de prise de parole et même sa prétendue 'rétention d’informations’ à cette occasion auraient été motivées par le refus de celle-ci de faire droit à ses prétentions salariales.
*
La cour constate que la SAS Nouvelle Clinique [5] se réfère à l’article 3 du contrat du travail qui prévoit que « ' 'Conformément à l’article 71 du code de déontologie (article R.4127-71 du code de la santé publique), la clinique met à la disposition du praticien, au lieu de son exercice professionnel, une installation adéquate et les moyens nécessaires compte tenu de la nature des actes qu’il pratique ou de la population qu’il prend en charge. Elle s’engage à consulter le praticien à l’occasion des investissements techniques qui seront rendus nécessaires pour son exercice ' ». Il n’y a donc pas d’obligation précise mise à la charge du salarié, étant relevé que ce dernier dénonce par ailleurs, sans être utilement contredit, la situation financière complexe, le manque de moyens humains et matériels ayant conduit la direction à surcharger les plannings de l’ensemble du personnel en poste.
En outre, l’intimée ne produit que la liste d’émargement de la réunion médico-économique du 22 septembre 2020. Aucun autre élément n’étant versé au débat, ne serait-ce qu’une attestation ou même le compte-rendu de la réunion permettant d’étayer le grief reproché, qu’il s’agisse du comportement prétendu qu’aurait eu le salarié ou des conséquences invoquées affectant le bon fonctionnement de l’activité du service.
Ce premier grief ne peut donc qu’être écarté.
— Sur la modification unilatérale des plannings d’astreinte sans l’aval de la hiérarchie
La SAS Nouvelle Clinique [5] indique se fonder ici sur :
— les dispositions contractuelles fixant le régime et les conditions de l’astreinte à domicile, prévoyant que le salarié devait assurer 1 semaine d’astreinte toutes les 3 semaines maximum, soit 10 jours par mois, en roulement avec les autres médecins et ce, en contrepartie d’une indemnité forfaitaire (2150 euros brut par mois) qui pouvait être revue à la hausse ou à la baisse en fonction du nombre d’astreintes effectivement réalisées
— le planning des astreintes qui était établi en concertation avec les autres médecins, et ce, sous le contrôle de la direction de la clinique
— le courriel de M. [D] du 21 septembre 2020 à 16h11, indiquant à la direction qu’à compter du 24 septembre 2020, le tableau de garde n’était plus complété
— le courriel du 24 septembre 2020 de Mme [Y], infirmière de médecine, alertant Mme [N], la directrice, que les docteurs [D] et [C] refusaient d’assurer les gardes d’astreintes pour lesquelles ils étaient initialement planifiés les jeudi 24, vendredi 25, samedi 26, dimanche 27, mardi 29 et mercredi 30 septembre 2020 tant que la clinique n’aurait pas répondu favorablement à leurs exigences de revalorisation salariale
— le courriel du 24 septembre 2020 émanant de Mme [E] qui a tenté de joindre les docteurs [D] et [C] pour une prise en charge d’un patient en état de décompensation, lesquels n’ont pas répondu
— le planning des astreintes de septembre 2020 qui a été, sans information de la direction, modifié ; pour chacune des dates précitées, le nom des médecins devant assurer les astreintes a été barré, il y était en outre indiqué que les médecins assureraient 8 jours d’astreintes au cours du mois au lieu des 10 prévues contractuellement
— un constat d’huissier du vendredi 25 septembre 2020 auquel est annexé le tableau d’astreintes barré et précisant 'A 8h30 précisément, je constate l’absence totale de tout médecin dans leur bureau. A 8h44, je constate que la secrétaire de direction de la clinique appelle le docteur [C] au N° 06 (…). Je constate qu’elle tombe sur le répondeur téléphonique de ce numéro. Je procède aux mêmes constatations à 09 heures. La étant, je constate la présence du docteur [C] dans les bureaux ; en revanche, je constate toujours l’absence du docteur [D] et du docteur [K] sur les lieux'
— le courriel de Mme [E], gestionnaire du planning, du 8 octobre 2020, indiquant qu’une infirmière s’inquiétait de l’absence de médecin du service de médecine inscrit au planning de garde sur le logiciel 'expert santé’ pour la nuit puis qu’aucun des docteurs [C], [D] et [K] n’était joignable au téléphone dans la soirée du 24 septembre 2020 et que c’est finalement le docteur [K] qui l’a rappelée pour l’informer qu’elle assurera l’astreinte du service de médecine pour cette nuit-là.
M. [O] [D] réplique que :
— ce grief n’est corroboré par aucun élément probatoire
— le courriel du 21 septembre 2020 n’est nullement un aveu du refus de sa part de réaliser les astreintes ; il caractérise simplement une alerte de la part d’un médecin qui dénonce le manque d’organisation de la structure dans laquelle il travaille, email totalement compréhensible compte tenu du contexte dans lequel il travaillait ainsi que l’ensemble du personnel de la clinique, comme cela ressort des articles de presse produits ; en outre, cet email n’indique aucunement qu’il aurait modifié unilatéralement le planning des astreintes, sans l’aval de sa hiérarchie
— il en est de même de l’email de Mme [Y], qui, au-delà de son caractère probant contestable, n’évoque aucunement qu’il aurait modifié unilatéralement le planning des astreintes sans l’aval de sa hiérarchie
— au surplus, si l’on se réfère au planning d’astreintes transmis par la partie adverse elle-même, ainsi qu’au planning définitif mis en ligne, retranscrit par voie d’huissier de justice, le 8 octobre 2020, il était bien indiqué en astreintes les 27 septembre et 30 septembre 2020, soit postérieurement au 24 septembre 2020, ce que la clinique ne conteste pas
— il n’y a donc eu aucun manquement à ses obligations contractuelles puisqu’il a bien réalisé les astreintes sur lesquelles il était planifié
— quant aux ratures prétendument portées sur le planning en question, au-delà de l’absence de tout caractère probatoire de cette pièce, il conteste en être à l’initiative et la clinique ne démontre absolument pas qu’il serait l’auteur de ces annotations et ratures sur le planning ; en outre, si tel avait été le cas, pourquoi aurait-il raturé le nom du docteur [K] alors qu’il n’était pas dans son intérêt de supprimer les astreintes de ce médecin, bien au contraire
— en tout état de cause, compte tenu de l’autonomie des médecins dans le cadre de l’exercice de leur fonction, rien ne leur interdit de s’arranger entre eux et de modifier les plannings, dans la mesure où la continuité des soins est assurée, ce qui est précisément indiqué dans son contrat de travail (les roulements de garde sont établis « avec les autres Médecins »)
— la clinique indique que le docteur [K] aurait pris l’initiative de prendre les gardes non attribuées, permettant ainsi d’assurer la continuité des soins, dans ces conditions, aucune faute ne saurait lui être reprochée
— quant aux prétendues graves conséquences pour les patients, il exerçait en qualité de rhumatologue et les soins procurés ne nécessitaient aucun urgence vitale ; pendant les périodes d’astreintes, son rôle consistait à répondre au téléphone de son domicile et en cas d’urgence durant cette période, il revenait au médecin urgentiste de garde d’intervenir.
*
Le courriel du 21 septembre 2020 adressé par le docteur [D] est ainsi rédigé:
'Mme la directrice,
Les médecins de médecine ayant accompli leur quota contractuel d’astreintes, vous informent qu’à compter du 24/09/2020, le tableau de garde n’est pas complété.
Nous aimerions connaître le montant mensuel brut versé pour les astreintes supplémentaires. De plus, nous sommes toujours dans l’attente avant fin septembre (comme convenu) d’une réponse de la direction concernant les différents points salariaux abordés avec Mr [A].
En vous remerciant, très cordialement,
Médecins médecine (Dr [O] [D])'
Il ne s’agit pas d’un aveu du refus des médecins du service de médecine d’assurer, à compter du 24 septembre 2020, les astreintes leur incombant, l’employeur n’apportant d’ailleurs aucun élément qui contredirait le fait que ceux-ci auraient, à cette date, atteint leur quota contractuel d’astreintes, l’appelant expliquant, sans être non plus utilement contredit, que suite à la démission, fin juillet 2020, du docteur [J], qui exerçait également à temps plein au sein du service UNMIG, il a vu sa charge de travail et plus particulièrement ses astreintes augmenter.
Le courriel au nom de '[X] [Y]', adressé le 24 septembre 2020 à 17h39, émane de l’adresse générale '[Courriel 6]', de sorte qu’il n’y a pas de garantie quant à l’identité de l’émetteur. En outre, il est mentionné 'Les médecins nous ont indiqué qu’à partir de 17h il n’y aurait pas de médecin disponible dans le service et ceux même en astreinte téléphonique du soir et de nuit. De ce fait en cas de problème nous devons faire appel au médecin urgentiste'. M. [D] n’est pas visé clairement et il ressort du planning du 24 septembre 2020 que produit l’employeur que c’est le docteur [K] qui était prévue, laquelle a finalement bien pris l’astreinte du soir et de la nuit.
Le courriel du 24 septembre 2020 adressé à 20h12 à Mme [N] provient de la boîte email '[Courriel 7]', l’émetteur n’étant pas identifié, de sorte que l’on ne sait pas s’il émane de Mme [P] [E]. Cet email indique 'Alertée par le service de chirurgie concernant la pris en charge d’un patient et l’absence de médecin de garde de médecine notifié ce soir sur expert santé j’ai essayé sans succès de joindre les docteurs [C], [K] et [D]. J’ai laissé un message sur le répondeur des 2 premiers, l’appel au Docteur [D] a été rejeté'. Il convient de relever que l’absence de M. [D], le 24 septembre 2020 et son absence de réponse ne sont pas visées dans la lettre de licenciement, étant rappelé que le planning produit mentionne que le docteur [K] était d’astreinte.
Enfin, il n’est pas établi que le planning intitulé 'MEDECINE Septembre', non précisément daté, aurait été modifié par M. [O] [D] lui-même. Ce document produit en pièce 11 n’est d’ailleurs pas exactement le même que celui remis à l’huissier de justice, s’agissant de la période du 14/09 au 21/ 09 (ratures figurant dans l’exemplaire fourni à l’huissier de justice et non dans celui produit en pièce 11), étant relevé également d’autres ratures portées en début de mois, de sorte que ce document faisait manifestement l’objet habituellement de modifications. En outre, aucun élément n’établit que le salarié n’aurait pas assuré l’astreinte prévue le dimanche 27/09, les éléments produits ne concernant que le jeudi 24 septembre 2020, jour d’astreinte du docteur [K]. Enfin, dès le lundi 28 septembre 2020 à 9h40, le salarié était mis à pied, de sorte qu’il ne peut être fait état d’aucun refus effectif à compter de cette date ainsi que pour les mardi 29 et mercredi 30 septembre 2020.
Il ressort donc suffisamment des éléments précédents qu’il n’est pas établi que M. [O] [D] a modifié unilatéralement des plannings d’astreinte sans l’aval de la hiérarchie et qu’il a violé les articles 5 et 6 de son contrat de travail, fixant les règles relatives aux astreintes.
Ce deuxième grief doit donc être écarté.
— Sur le refus de répondre aux appels téléphoniques entraînant une rupture dans la continuité des soins
La SAS Nouvelle Clinique [5] expose plus précisément que :
— le mardi 22 septembre 2020 à 16h00, MM [C] et [D] ont fait savoir au médecin urgentiste
qu’ils ne répondraient plus aux appels pour la prise en charge des patients hospitalisés en service au sein de la Clinique, ce qui a été confirmé le 24 septembre par Mme [Y]
— le médecin urgentiste a pour mission la prise en charge des patients se présentant au SAMU, des patients amenés par les services de secours et s’occupe des urgences vitales, uniquement en l’absence de médecin au sein de la structure ; le médecin urgentiste n’est pas responsable du suivi des patients hospitalisés en service au sein de la clinique, cette responsabilité relevait des missions incombant aux docteurs [C] et [D]
— le jeudi 24 septembre 2020, aux alentours de 20h00, Mme [E], gestionnaire du planning du service de médecine, a tenté de joindre les docteurs [C] et [D], pour une prise en charge d’un patient en état de décompensation, et ce, sans succès, ce n’est que grâce à la disponibilité et la conscience professionnelle du docteur [K] que la continuité des soins a pu être assurée
— le lendemain matin, M. [D] n’avait toujours pas pris son poste, abandonnant purement et simplement la patientèle
— M. [O] [D] ne saurait sérieusement prétendre que lorsqu’il n’était pas d’astreinte, il ne devait pas intervenir ; en effet, il ressort des termes mêmes de son contrat de travail qu’il doit « assurer de sa propre initiative son remplacement en cas d’absence non programmée par l’appel à un autre médecin participant aux astreintes médicales et enregistré comme tel par la clinique»
— la gravité de ces faits ne fait aucun doute, sauf à juger acceptable pour un médecin de ne pas assurer la continuité des soins, de mettre en danger les patients, de désorganiser la clinique et ainsi de manquer à ses obligations contractuelles et déontologiques les plus élémentaires ; elle s’analyse d’autant plus gravement que les motifs ayant contraint M. [D] à se placer en situation d’insubordination manifeste étaient dictés par des considérations financières strictement personnelles.
M. [O] [D] réplique que :
— au-delà du caractère probatoire contestable des courriels produits, les faits visés par la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige se seraient produits le 22 septembre 2020 à 16 heures et non le 24 septembre 2020
— seuls les faits invoqués du 22 septembre 2020 peuvent être appréciés et la clinique ne verse aucun élément venant corroborer les propos relatés
— rien ne vient indiquer qu’il aurait refusé de prendre des appels téléphoniques
— il n’y a pas d’absence de continuité des soins puisque le docteur [K] a assuré l’astreinte le 24 septembre 2020.
*
La cour relève qu’aucune pièce n’est produite concernant des faits du mardi 22 septembre 2020 à partir de 16 heures, l’ensemble des pièces mentionnant la date du vendredi 24 septembre 2020.
Ainsi, il a été vu que le courriel au nom de '[X] [Y]' a été adressé le 24 septembre 2020 à 17h39 (il ne confirme nullement des faits du 22 septembre 2020) et qu’en tout état de cause il ne visait pas clairement M. [O] [D], que le courriel du 24 septembre 2020 adressé à 20h12 mentionne certes M. [D] mais qu’il ressortait du planning à la date du '24/09" produit par l’employeur que c’est le docteur [K] qui était d’astreinte, laquelle était bien présente ce soir-là.
Les faits relatés par ces emails ne concernent donc pas les faits précisément visés dans la lettre de licenciement à la date du 22 septembre 2020 pour lesquels aucun élément n’est produit. En outre, il n’en ressort pas que M. [O] [D] aurait refusé de prendre les appels.
Il ne peut être reproché au salarié de ne pas s’être rendu disponible le 24 septembre 2020 alors qu’il n’était pas d’astreinte ce jour-là.
L’argument invoqué selon lequel le médecin doit assurer, de sa propre initiative, son remplacement en cas d’absence non programmée par l’appel à un autre médecin participant aux astreintes médicales et enregistré comme tel par la clinique, est inopérant, dès lors qu’il n’est pas démontré que M. [D] était 'absent'.
En outre, il ressort du planning que M. [D] n’était pas d’astreinte le 22 septembre 2020. En tout état de cause, aucune faute n’est démontrée dans le fait de ne pas se trouver à 16h40 dans son bureau ou de ne pas être joignable. Il était d’astreinte le mercredi 23 septembre 2020 et il n’est pas prétendu qu’il était absent ce jour-là. Aucune absence n’est en outre constatée sur son bulletin de salaire au mois de septembre 2020 autre que celle relative à la mise à pied conservatoire.
L’intimée fait mention également du fait que le vendredi matin 25 septembre 2020, M. [O] [D] n’était pas présent à son poste et qu’il abandonnait ainsi purement et simplement la patientèle.
Si, effectivement, le constat d’huissier mentionne qu’à 9 heures, M. [O] [D] n’était pas présent dans son bureau, l’employeur n’explique pas quelle faute aurait été ici commise, étant rappelé que le contrat de travail ne prévoit aucun horaire précis et qu’il n’était pas d’astreinte.
Ce troisième grief n’est donc pas non plus établi de sorte que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes indemnitaires
— Sur le rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la mise à pied conservatoire prononcée à l’encontre de M. [O] [D] n’était pas justifiée, celui-ci étant en droit d’obtenir un rappel de salaires au titre de cette période, correspondant au salaire qu’il aurait dû percevoir du 28 septembre 2020 au 13 octobre 2020, soit la somme de 5376,67 euros, outre les congés payés afférents.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Compte tenu de son ancienneté supérieure à quatre années dans l’entreprise, M. [O] [D] est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice correspondant à 3 mois de salaire, soit une somme égale à 27 103,53 euros (3 x 9034,51), outre 2710,35 euros au titre des congés payés afférents.
— Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
Il n’est pas au subsidiaire contesté que M. [O] [D] peut bénéficier de l’indemnité conventionnelle de licenciement plus favorable que l’indemnité légale.
Compte tenu d’une ancienneté de 4 ans et 11 mois d’un salaire moyen de 10 262,52 euros (moyenne des 12 derniers mois), son indemnité de licenciement s’élève à la somme de 12 622,90 euros, montant qui n’est pas au subsidiaire contesté.
— Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, le salarié qui justifie d’une ancienneté de 4 années complètes dans une entreprise dont il n’est pas contesté qu’elle occupait habituellement au moins onze salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre trois et cinq mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [D] âgé de 69 ans lors de la rupture, de son ancienneté de 4 années complètes, de ce qu’il n’apporte pas d’élément permettant à la cour d’apprécier sa situation concrète, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 40 000 euros sur la base du salaire de référence dont il est fait état de 9034,51 euros.
Il sera rappelé que la cour n’a pas à prononcer une condamnation en « nets» puisque les indemnités de licenciement, non imposables à l’impôt sur le revenu sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 2 fois le PASS et ce, depuis 2022.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Les intérêts au taux légal sont dus dans les termes énoncés au dispositif.
Il y a lieu d’ordonner la délivrance des documents de fin de contrat, sans qu’une astreinte ne soit nécessaire.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la SAS Nouvelle Clinique [5] et il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [D] la totalité des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
— Infirme le jugement rendu le 2 juin 2023 par le conseil de prud’hommes d’Alès,
— Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit que le licenciement de M. [O] [D] est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamne la SAS Nouvelle Clinique [5] à payer à M. [O] [D] :
— 40 000 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 12 622,90 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 27 103,53 euros d’indemnité compensatrice de préavis
— 2710,35 euros de congés payés afférents
— 5376,67 euros de rappel de salaire pour la période de mise à pied
— 537,66 euros de congés payés afférents
— Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la SAS Nouvelle Clinique [5] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes,
— Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaire courent à compter du présent arrêt,
— Ordonne la délivrance par la SAS Nouvelle Clinique [5] à M. [O] [D] des documents de fin contrat conformes au présent arrêt, dans les deux mois de sa notification,
— Condamne la SAS Nouvelle Clinique [5] à payer à M. [O] [D] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette le surplus des demandes,
— Condamne la SAS Nouvelle Clinique [5] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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