Infirmation partielle 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 20 déc. 2024, n° 22/01617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 10 octobre 2022, N° 21/00263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1728/24
N° RG 22/01617 – N° Portalis DBVT-V-B7G-US2L
FB/VM
Article 37
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
10 Octobre 2022
(RG 21/00263 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
SARL ROSE EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIAL ISTAMBUL BY NIGHT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume BUGUET, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉ :
M. [M] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/001956 du 10/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Novembre 2024
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] déclare avoir été engagé par la société Rose, exerçant sous le nom commercial Istambul by night, sans contrat écrit, à compter du 21 novembre 2019, en qualité d’employé polyvalent et livreur.
Il affirme que la relation de travail a été rompue le 10 juin 2020.
Le 30 septembre 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à l’existence ainsi qu’à l’exécution d’un contrat de travail et à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 10 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Valenciennes a :
— constaté l’existence d’un contrat de travail du 21 novembre 2019 au 10 juin 2020 ;
— condamné la société Rose à payer à M. [H] les sommes suivantes :
— 7 266,73 euros à titre de rappel de salaire ;
— 726,67 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 7 266,73 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 760,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 76,06 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 1 211,12 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 500,00 euros en application de l’article 37de la loi du 10 juillet 1991.
La société Rose a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2023, la société Rose demande l’infirmation du jugement et la condamnation de M. [H] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros pour frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mai 2023, M. [H] demande la confirmation du jugement et la condamnation de la société Rose à lui verser une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un contrat de travail
Il est constant qu’il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence et le contenu.
En l’espèce, M. [H] soutient avoir presté 724,5 heures de travail pour le compte de la société Rose entre le 21 novembre 2019 et le 12 juin 2020.
L’appelante dénie toute relation de travail.
Il produit un courrier qu’il a adressé à la société Rose le 1er avril 2021 pour réclamer le paiement d’une somme de 7 500 euros à titre de rappel de salaire et de dédommagement des préjudices subis.
Ce courrier recommandé a été présenté le 6 avril suivant au destinataire qui a refusé le pli (selon mention portée sur l’avis de réception).
M. [H] produit également deux attestations répondant aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile. Si les témoins se bornent à mentionner un prénommé '[X]', la remise de ces attestations à l’intimé, qui porte ce prénom, permet de conclure que ce dernier est la personne qui y est évoquée.
M. [U] indique avoir vu l’intéressé à plusieurs reprises effectuer des livraisons pour le compte de la société Istambul by Night au début de l’année 2020. M. [E] confirme que l’intéressé a effectué plusieurs livraisons à son domicile en utilisant un véhicule portant le logo de la société Istambul by Night.
Ces éléments convergent pour établir que M. [H] a effectué des livraisons pour le compte de la société Rose, exerçant sous le nom commercial Istambul by night.
La réalisation de livraisons implique que des directives ont été données : objet, destinataire, lieu et horaire de chaque opération. En outre, il apparaît que les prestations ont été accomplies avec un véhicule confié par la société Rose.
Ces éléments tendent à établir l’existence d’un lien de subordination. Il n’est nullement fait état par les parties d’un recours à un travailleur indépendant.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’un contrat de travail.
Cependant, les attestations fournies ne sont pas suffisamment circonstanciées pour étayer le relevé d’horaires que M. [H] verse au dossier. Elles ne permettent aucunement d’établir que cette relation de travail s’est étendue au delà du début de l’année 2020.
Eu égard aux éléments communiqués par les parties, la cour retient donc que M. [H] a travaillé pour la société Rose du 2 janvier au 28 février 2020 et qu’il a presté au cours de cette période 168 heures.
Sur la demande en rappel de salaire
Au 1er janvier 2020, le SMIC horaire s’élevait à 10,15 euros.
Il convient donc d’allouer à M. [H], par réformation du jugement déféré, la somme de 1 705,20 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 170,52 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de ne pas procéder à la déclaration préalable est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, la société Rose ne démontre pas avoir établi une déclaration préalable à l’embauche concernant M. [H].
L’absence de toute formalisation de la relation de travail (absence de contrat de travail, absence de délivrance de fiches de salaire) tend à démontrer la volonté de l’employeur de dissimuler cet emploi salarié.
Par conséquent, M. [H] est fondé à obtenir paiement d’une indemnité égale à six mois de salaire, soit la somme de 5 115,60 euros.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail est intervenue sans remise au salarié d’une lettre mentionnant les motifs du licenciement.
Il s’ensuit que cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au moment du licenciement, M. [H], âgé de 23 ans, comptait deux mois d’ancienneté.
Compte tenu de son ancienneté, il ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, eu égard à son âge, à son ancienneté, au montant de sa rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient, par réformation du jugement déféré, d’évaluer son préjudice à la somme de 600 euros.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Rose à payer au conseil de M. [H] une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens que celui-ci a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a retenu l’existence d’un contrat de travail, dont la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL Rose au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit que le contrat de travail a couru du 2 janvier au 28 février 2020,
Condamne la SARL Rose à payer à M. [H] les sommes suivantes :
— 1 705,20 euros à titre de rappel de salaire,
— 170,52 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 5 115,60 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
— 600,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [H] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis,
Condamne la SARL Rose à payer à au conseil de M. [H] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autre condamnations porteront intérêts au taux à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Ordonne le remboursement par la SARL Rose des indemnités de chômage versées à M. [H] dans la limite de six mois d’indemnités,
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France travail,
Déboute la SARL Rose de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne la SARL Rose aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRÉSIDENT
Olivier BECUWE
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