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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, jrdp, 14 janv. 2026, n° 25/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 04/26
n° RG : 25/0006
A l’audience publique du 14 janvier 2026 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l’ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [M] [L]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Pierre-Jean GRIBOUVA, avocat au barreau de Douai, demeurant [Adresse 3]
Les débats ayant eu lieu à l’audience du 10 décembre 2025, à 10 heures
L’audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Augustin JOBERT, avocat général
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune
JRDP – 06/25 – 2ème page
Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 13 mars 2025, M. [L] [M] a présenté une demande en indemnisation en raison d’une détention provisoire injustifiée.
M. [M] a été mis en examen le 27 novembre 2024 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Douai et placé en détention provisoire, le même jour, par le juge des libertés et de la détention de ce tribunal pour’des faits de complicité de’tentative de meurtre.
Par ordonnance du juge d’instruction de [Localité 6] en date du 6 février 2025, sa détention a été levée et il a été placé sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 11 mars 2025, le magistrat instructeur a rendu à son endroit une ordonnance de non-lieu.
La détention de M. [M] a donc duré du 27 novembre 2024 (date à laquelle il a été incarcéré) au 11 mars 2025 (date de sa remise en liberté), soit pendant 71 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de':
— 12 000 € en réparation de son préjudice moral,
— 3 000 € au titre de l’article 375 du code de procédure pénale.
Dans ses conclusions en défense en date du 31 octobre 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat propose à titre principal de déclarer irrecevable la requête présentée par M. [M] en raison de l’absence de production du certificat de non-appel. A titre subsidiaire, il propose de fixer le préjudice moral à la somme de 3700 € et de débouter le requérant de sa demande fondée sur l’article 375 du code de procédure pénale.
Dans ses conclusions du 8 décembre 2025, le ministère public propose à titre principal de déclarer irrecevable la requête présentée par M. [M] faute de production d’un certificat de non-appel de l’ordonnance de non-lieu partiel en date du 11 mars 2025. A titre subsidiaire, il propose de fixer le préjudice moral à la somme de 3 000 € et de débouter M. [M] de ses demandes formées au titre de ses frais irrépétibles et du surplus de ses demandes.
Lors de l’audience tenue le 10 décembre 2025, le requérant, non comparant, a indiqué par écrit s’en rapporter à sa requête.
L’Agent judiciaire de l’Etat et le ministère public indiquent que suite à la production d’un certificat de non-appel, ils ne soutiennent plus la fin de non-recevoir opposée à titre principal et s’en rapportent à leurs conclusions écrites quant à la fixation de la réparation due.
Au terme des débats, le premier président a indiqué qu’il mettait l’affaire en délibéré au 14'janvier 2026.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi
vidant son délibéré à l’audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu’aucune réparation n’est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l’article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R. 27 du code de
JRDP – 06/25 – 3ème page
procédure pénale, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
En l’espèce, la requête a été reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 13 mars 2025, soit dans le délai de six mois suivant l’ordonnance de non-lieu du 11 mars 2025.
A été produit le certificat de non-appel établi le 2 décembre 2025 par le greffier de l’instruction du tribunal judiciaire de Douai attestant qu’aucun appel n’a été formé à l’encontre de cette ordonnance.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la requête de M. [M].
S’agissant de la durée de détention, le requérant a été incarcéré du 27 novembre 2024 au 6'février 2025, soit pendant 72 jours.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d’une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que le bulletin n° 1 du casier judiciaire du requérant comporte la mention de 4 condamnations réhabilitées de plein droit.
Selon la fiche d’écrou produite au débat, M. [M] a été condamné le 8 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Douai à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et a exécuté cette peine avant son placement injustifié en détention provisoire.
Il s’ensuit que M. [M] avait déjà été incarcéré lors de son placement en détention provisoire et que le choc carcéral s’en est trouvé atténué.
En considération de ces éléments, il convient de fixer le montant du préjudice moral subi par M. [M] à la somme de 7'000 €.
Sur les frais irrépétibles :
Il est demandé, à ce titre, une indemnité de 3000€ sur le fondement de l’article 375 du code de procédure pénale, qu’il convient d’apprécier comme formée en application de l’article 700 du code de procédure civile applicable en l’espèce.
Il sera alloué à M. [M] la somme de 1'200 € au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [L] [M] ;
JRDP – 06/25 – 4ème page
ALLOUONS à M. [L] [M] la somme de sept mille euros (7 000 €) au titre de son préjudice moral';
ALLOUONS à M. [L] [M] la somme de mille deux cents euros (1'200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d’appel de DOUAI, le 14 janvier 2026,
en présence de M. Augustin JOBERT, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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