Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 23/05579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05579 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QAQX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 novembre 2023
Tribunal judicaire de Béziers – N°RG 22/01357
APPELANT :
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté sur l’audience par Me Solène MANGIN de la SELARL BAM AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
SAS L’Occitane Automobiles
Représentée en la personne de son représentant légal numéro SIRET est 322 622 499
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Christian CAUSSE substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 MAI 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 20 septembre 2013, M. [O] [Z] a acheté à la SAS L’Occitane Automobiles un véhicule d’occasion de marque BMW immatriculé BH 390 NC pour un montant de 18 459,50 €.
Il a, par la suite, fait réaliser la vidange de son véhicule chez ce même garagiste.
En 2018, un problème affectant la chaîne de distribution a été découvert.
Par courrier du 7 juin 2018, l’assureur du véhicule a refusé de prendre en charge le devis de réparation aux motifs que le véhicule n’a pas été entretenu selon les préconisations du constructeur et que 'l’huile utilisée lors des vidanges (5W40) n’est pas conforme aux données du constructeur'.
Par ordonnance du 18 octobre 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers a ordonné une expertise judiciaire, à la demande de M. [Z].
L’expert M. [Y] a fait savoir qu’il ne souhaitait pas procéder à la mise en route du véhicule craignant un risque de bris de moteur et a été remplacé le 30 septembre 2020 par M. [D] [W].
Le 5 novembre 2020, M. [Z] a déposé plainte pour le vol de son véhicule qui se trouvait jusqu’alors dans les locaux de la société L’Occitane Automobiles.
L’expert [W] a déposé son rapport le 10 février 2021.
C’est dans ce contexte que, par acte du 24 mai 2022, M. [Z] a assigné la société L’Occitane Automobiles devant le tribunal judiciaire de Béziers afin d’engager sa responsabilité contractuelle.
Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— Débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné M. [Z] aux dépens ;
— Autorisé, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Causse, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— Condamné M. [Z] à payer à la société L’Occitane Automobiles la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ;
— Rejeté le surplus des demandes.
M. [Z] a relevé appel de ce jugement le 10 novembre 2023.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 février 2024, M. [Z] demande à la cour, sur le fondement des articles 1231 et suivants et 1927 du code civil, de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de ses demandes ;
Juger que la responsabilité de la société L’Occitane Automobiles peut être engagée tant en sa qualité de dépositaire qu’en sa qualité de réparateur ;
Juger que des fautes ont été commises par la société L’Occitane Automobiles ;
Juger que ses fautes ont causé un préjudice à M. [Z] ;
Condamner la société L’Occitane Automobiles à lui payer les sommes suivantes :
25 909,61 € au titre de son préjudice financier ;
10 584 € au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamner la société L’Occitane Automobiles aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 3 mai 2024, la société L’Occitane Automobiles demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 6 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Débouter M. [Z] de toutes ses demandes ;
Y ajoutant,
Condamner M. [Z] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 15 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
En l’espèce, le véhicule BMW appartenant à M. [Z] a été volé au cours des opérations d’expertise alors qu’il était garé sur le parking de la SAS L’Occitane Automobiles.
M. [Z] reproche à ce garage deux manquements :
une faute au cours de l’entretien du véhicule (mauvaise huile utilisée) qui aurait provoqué des signes de défaillances prématurées ;
une faute dans le gardiennage du véhicule, le garage n’ayant pris aucune précaution nécessaire de nature à éviter le vol.
Sur la responsabilité au titre de l’entretien du véhicule
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Sur le fondement de ce texte, M. [Z] soutient que l’avarie sur la chaîne de distribution de son véhicule a été provoquée par un mauvais entretien lors des révisions du véhicule, pour ne pas avoir utilisé l’huile préconisée par le constructeur.
En l’espèce, l’expert judiciaire M. [D] [W] a constaté, dans un rapport clair et dépourvu d’ambiguïté dont il convient d’adopter les conclusions et avis techniques, que :
Le véhicule ne lui a pas été présenté et qu’il lui a donc été impossible de l’expertiser ;
Le véhicule a parcouru 127 962 kms depuis son acquisition avec une huile aux normes, SAE 5W-40 ;
Le constructeur préconise l’utilisation de l’huile SAE OW-30 ;
En l’absence d’analyse d’huile, il n’a pas été possible de vérifier si la qualité de l’huile a été la cause de la défectuosité du moteur.
Certes, il est constant que l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage et qu’il appartient au garagiste de démontrer qu’il n’a pas commis de faute.
Toutefois, en l’espèce, la SAS L’Occitane Automobiles n’est pas intervenue sur la chaîne de distribution défectueuse.
Son intervention a consisté à réaliser les révisions du véhicule, en utilisant une huile moteur référencé SAE 5W-40.
Ainsi, le lien direct entre l’intervention du garagiste et la panne n’est pas démontré.
Par ailleurs, l’expert judiciaire n’a pu mener sa mission à son terme à cause du vol du véhicule et n’a donc pas été en mesure de vérifier si la qualité de l’huile a été la cause de la défectuosité du moteur.
Ainsi, M. [Z] échoue à établir le lien de causalité entre l’intervention du garagiste (révisions) et la panne du véhicule.
C’est donc à juste titre que le premier juge a écarté la responsabilité de la SAS L’Occitane Automobiles en sa qualité de garagiste chargé de l’entretien du véhicule.
Sur la responsabilité au titre du gardiennage
L’article 1949 du code civil dispose que : 'Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu’un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu'.
Sur le fondement de ce texte, il est de principe que « pour qu’il y ait dépôt nécessaire, il suffit que le déposant ait été forcé de faire ce dépôt par une nécessité pressante et pour soustraire la chose qui en est l’objet à une ruine imminente » (Cass. req., 17 juillet 1923 : DP 1923, 1, p. 203).
En l’espèce, M. [Z] soutient que la SAS L’Occitane Automobiles doit être déclarée responsable du vol soit au titre du dépôt 'volontaire', soit au titre du dépôt 'nécessaire'.
Toutefois, aucun écrit n’est versé entre les parties accréditant la thèse qu’il y aurait eu un ordre de réparation et un dépôt accessoire au contrat d’entreprise.
Le dépôt 'volontaire’ est d’autant moins établi que les salariés de la SAS L’Occitane Automobiles attestent que la compagne de Monsieur [Z] a déposé le véhicule litigieux sans l’accord de leur employeur.
Il n’est pas contesté que le véhicule a été garé le 16 juin 2018 sur le parking du garage ouvert au public, non sécurisé et non fermé.
Un écrit de M. [Z] du 31 janvier 2021 versé au débat accrédite l’idée qu’il est parti le 16 juin 2018 en laissant son véhicule sur le parking client malgré le refus de la SAS L’Occitane Automobiles d’effectuer les réparations sur son véhicule (annexe 14 du rapport d’expertise).
Il est donc établi qu’aucun contrat de dépôt n’a été passé entre les parties et que le garagiste n’a pas donné son accord pour un tel dépôt.
A hauteur de cour, M. [Z] soutient qu’il a été contraint de procéder à un 'dépôt nécessaire'.
Toutefois, pour qu’il y ait 'dépôt nécessaire', il faut une réelle nécessité pressante ou une contrainte imprévue ayant conduit au dépôt nécessaire.
La preuve des circonstances ayant mené au dépôt nécessaire incombe au déposant.
Or, M. [Z] échoue à démontrer qu’il a été contraint de déposer son véhicule au sein des locaux de la SAS L’Occitane Automobiles. Au contraire, il apparaît qu’il a délibérément choisi de déposer son véhicule chez ce garagiste et de l’y maintenir malgré le refus qui lui a été opposé de procéder aux réparations.
Par la suite, la SAS L’Occitane Automobiles a maintenu son désaccord à quelque dépôt que ce soit et a officiellement signalé à M. [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2019 qu’elle s’opposait à ce que le véhicule reste stationné sur son parking.
Dès lors, aucun contrat de dépôt, ni 'volontaire', ni 'nécessaire’ ne lie Monsieur [Z] à la SAS L’Occitane Automobiles. Aucune faute ne peut, par conséquent, être retenue à l’égard de cette société.
C’est à juste titre que le premier juge a débouté M. [Z] de sa demande.
Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [Z] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [Z] aux dépens d’appel,
Condamne M. [O] [Z] à payer à la SAS Occitane Automobile une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Le greffier, Le président
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