Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 13 févr. 2025, n° 24/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 19 février 2024, N° 24/00010;F23/00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N°24
IM
— --------------
Copie exécutoire délivrée à
— [U]
le 13.02.2025
Copie authentique délivrée à
— EFTIMIE SPITZ
le 13.02.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 13 février 2025
N° RG 24/00018 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 24/00010, rg n° F 23/00062 du Tribunal du Travail de Papeete du 19 février 2024 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 24/00009 le 6 mars 2024, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 26 mars 2024 ;
Appelante :
La S.N.C. CITY PF GESTION inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 21240 B, n° tahiti E36002, dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
Représentée par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [T] [B], née le 19 février 1993 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl LEGALIS représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 8 novembre 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 novembre 2024, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de Présidente, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [B] était embauchée le 18 août 2021 par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de programmes moyennant un salaire s’élevant en dernier lieu à la somme de 50 000 F CFP outre une prime sur objectifs annuels plafonnée à 10 000 F CFP et un véhicule de fonction. Ce contrat visait l’application de la convention collective du commerce.
Par courrier du 20 mars 2023, la salariée s’est vue notifier son licenciement en ces termes:'(…/…) Suite à notre entretien qui s’est tenu le vendredi 17 mars 2023 à 10h30 dans le bureau du 6ème étage de la société City Pf Gestion, nous vous informons de notre décision de rompre votre contrat de travail;
En effet, conformément à l’article 9 'RUPTURE’ du contrat de travail que vous avez signé avec la société City Pf Gestion le 18 août 2021, il est stipulé :
'Le présent contrat pourra être rompu à l’initiative de l’employeur ou de la salariée, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
Pendant le préavis, les parties sont tenues au respect de toutes les obligations réciproques qui leur incombent. En vue de la recherche d’un autre emploi, la salariée bénéficiera, pendant la durée du préavis, et à défaut d’accord préalable de l’employeur, sous réserve de prévenir celui-ci la veille, d’un jour d’autorisation d’absence par semaine , pris à son choix, globalement ou non, rémunéré à plein salaire.
Sauf dispositions plus favorables de la convention collective, en cas de licenciement, la salariée aura droit à une indemnité de licenciement dans les conditions fixées par l’article A 1244-1 du code du travail.'
Contestant notamment son licenciement, par requête du 5 juin 2023, la salariée saisissait le tribunal du travail de Papeete lequel, par jugement du 19 février 2024 disait le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnait l’employeur à payer à la salariée les sommes suivantes :
-157 855 F CFP à titre de rappel de salaire,
-1 193 320 F CFP au titre des primes sur objectifs outre la somme de 119 332 F CFP au titre des congés payés y afférents
— 3 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-150 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Par déclaration au greffe en date du 26 mars 2024, l’employeur relevait appel du jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 10 octobre 2024, l’employeur demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— accordé une somme de 3 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rejeté la demande d’indemnité compensatrice de congés payés,
— rejeté la demande d’heures supplémentaires,
— rejeté la demande d’indemnisation pour licenciement abusif,
— rejeté la demande de fixation d’intérêts à compter de l’assignation,
l’infirmer en ce qu’il a :
— accordé une somme de 157 855 F CFP à titre de rappels de salaire,
— accordé une somme de 1 193 320 F CFP au titre de la prime d’objectif,
— accordé la somme de 119 320 XPF au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur la prime d’objectif,
— condamné la société à payer la somme de 150 000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile.
Il demande que la salariée soit déboutée de ses prétentions de ces chefs et de son appel incident et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 300 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Il fait valoir essentiellement que la totalité des salaires a été versée à la salariée y compris son indemnité compensatrice de préavis.
Pour la prime d’objectifs, il affirme que les objectifs annuels n’ont pas été atteints dans la mesure où la société n’a réalisé aucun bénéfice. Il ajoute que si il est admis qu’en l’absence de définition des objectifs à atteindre, le plafond de la prime peut être alloué au salarié, il en va différemment au cas d’espèce où l’objectif à réaliser était celui de l’entreprise.
Par conclusions régulièrement notifiées le 27 juin 2024, la salariée sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer les sommes de 157 855 F CFP à titre de rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, 1 200 000 F CFP au titre de sa rémunération variable outre 120 000 F CFP pour les congés payés y afférents avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et sa réformation pour le surplus.
Elle sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
— 4 972 160 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
— 400 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle soutient en substance que le licenciement est irrégulier, la convention collective faisant référence à une convocation à une réunion d’information précisant les motifs du licenciement alors qu’elle a été licenciée verbalement avant de recevoir une lettre de rupture non motivée que les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ont manifestement été sous évalués compte tenu du fort préjudice qu’elle a subi.
Elle ajoute que le licenciement est abusif étant entouré de mesures brutales et vexatoires ce qui justifie l’octroi d’une somme de 1 000 000 F CFP.
Elle expose que le rappel de salaire est justifié par la durée de son préavis durant lequel l’employeur avait l’obligation de compléter les indemnités journalières versées par la caisse de prévoyance sociale.
Elle affirme qu’elle a droit à sa prime sur objectifs ayant exercé son travail correctement et le contrat de travail ne définissant pas les conditions d’octroi de cette prime.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité du licenciement
La convention collective du commerce prévoit que les motifs du licenciement sont précisés dès la convocation à entretien préalable. En l’espèce, aucune lettre précisant les motifs du licenciement n’a été envoyée à la salariée.
Il s’agit là de la violation d’une disposition conventionnelle plus favorable dans la mesure où la salariée informée des faits qui lui sont reprochés peut utilement préparer sa défense.
Cette violation des dispositions conventionnelles affectent le fond du licenciement dans la mesure où il y a atteinte aux droits de la défense, la salariée n’étant pas avertie des faits qui lui sont reprochées.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article LP 1225-4 du code du travail, le salarié licencié sans motif réel et sérieux a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six deniers mois de salaire.
La salariée percevait un salaire de 497 216 F CFP par mois. Compte tenu de son âge(32 ans) de son ancienneté (2 ans) et de son salaire moyen, la cour est en mesure d’évaluer son préjudice à la somme de 3 000 000 F CFP confirmant ainsi le jugement.
Sur le caractère abusif du licenciement
Le licenciement ne s’est accompagné d’aucunes manoeuvres brutales ou vexatoires. Cette demande doit être rejetée.
Sur le rappel de salaires
En application de l’article Lp 3332-12 du code du travail, l’employeur doit compléter à partir du quatrième jour les indemnités journalières versées par la caisse de prévoyance sociale.
La salariée aurait du percevoir un salaire net de 424 949 F CFP.
L’employeur est redevable de ce chef de la somme de 157 855 F CFP.
Sur la rémunération variable
L’article 5 du contrat de travail prévoit des primes sur objectifs annuels plafonnés à 10 000 F CFP.
L’employeur affirme, sans en apporter la preuve que l’objectif concernait l’entreprise et non le salarié.
Mais force est de constater qu’aucun avenant au contrat de travail ne définit les modalités d’attribution de cette prime.
Il est constant que dans ce cas, le salarié a droit à la totalité de sa prime. Il doit donc être fait droit à la demande et le jugement doit être confirmé de ce chef..
Sur l’article 407 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à la salariée la somme de 200 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 19 février 2024 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant
Condamne la Snc City Pf Gestion à payer à Mme [T] [B] la somme de 200 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile;
Condamne la Snc City Pf Gestion aux dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 2], le 13 février 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : I. MARTINEZ
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