Infirmation partielle 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 21 sept. 2023, n° 21/02763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/02763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 15 février 2021, N° F20/00667 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
C 2
N° RG 21/02763
N° Portalis DBVM-V-B7F-K5XF
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me José BORGES DE DEUS CORREIA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2023
Appel d’une décision (N° RG F 20/00667)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 15 février 2021
suivant déclaration d’appel du 21 juin 2021
APPELANT :
Monsieur [O] [T] [Z]
né le 21 Juin 1970 à [Localité 5] (99)
de nationalité Congolaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me José BORGES DE DEUS CORREIA, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/003598 du 19/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
La SAS Seris Security, venant aux droits de la S.A.R.L. Seris ESI, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Maud JOCTEUR MONROZIER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 juin 2023,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 21 septembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [T] [Z], né le 21 juin 1970, a été embauché par la société Artemis à compter du 1er avril 2014 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’agent de service.
Le contrat de travail de M. [O] [T] [Z] a été repris par la société à responsabilité limitée (SARL) Seris ESI Rhône-Alpes à compter du'1er’février 2018, à la suite de la perte d’un marché.
Le contrat est soumis à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 11 mars 2020, M. [O] [T] [Z] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie d’origine non-professionnelle.
Son arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 30 avril 2020.
M. [O] [T] [Z] a repris le travail le'2'mai 2020.
A compter du 5 juin 2020, M. [O] [T] [Z] a été placé en arrêt de travail, régulièrement prolongé sans discontinuer.
Par courrier en date du 24 juin 2020, reçu par la société Seris ESI Rhône-Alpes le 7 juillet 2020, M. [O] [T] [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, aux torts de l’employeur, motifs pris de l’absence de visite médicale de reprise à l’issue de son arrêt de travail du 11 mars 2020, et de la dégradation et l’aggravation de son état de santé qui en sont résultées.
Par courrier en date du 21 juillet 2020, la société Seris ESI Rhône-Alpes a accusé réception de la prise d’acte et contesté les motifs de cette décision de rupture.
Par requête en date du 28 juillet 2020, M. [O] [T] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble afin d’obtenir la requalification de sa prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Seris Security, venant aux droits de la société Seris ESI Rhône-Alpes, s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 15 février 2021, le conseil de prud’hommes de Grenoble a':
Débouté la SARL Seris ESI venant aux droits de la société Seris Europe Sécurité Industrie Rhône-Alpes de sa demande in limine litis en nullité de la requête introductive d’instance';
Au fond,
Dit que la prise d’acte de M. [O] [T] [Z] équivaut à une démission';
En conséquence,
Débouté M. [O] [T] [Z] de l’intégralité de ses demandes';
Débouté la SARL Seris ESI venant aux droits de la société Seris Europe Sécurité Industrie’Rhône-Alpes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamné M. [O] [T] [Z] aux dépens de l’instance.
Le conseil de prud’hommes de Grenoble a notamment retenu que la société Seris Esi Rhône Alpes avait sollicité une visite médicale auprès du médecin du travail dans les délais prévus par le décret du 8 avril 2020 et produit le justificatif de prise de rendez-vous.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés les 19 et 22 février 2021.
Par déclaration en date du 21 juin 2021, M. [O] [T] [Z] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Par décision en date du 19 mai 2021, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Grenoble a accordé à M. [O] [T] [Z] l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% dans le cadre de la présente procédure.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, M.'[O]'[T] [Z] sollicite de la cour de':
«'Dire et juger l’appel de M. [O] [T] [Z] recevable et bien fondé,
Infirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions,
Dire et juger la rupture du contrat constitutif d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la SARL Seris Security SAS venant aux droits de la SARL Seris ESI ou qui mieux le devra, à lui payer :
— Indemnité compensatrice de préavis': 3.094,00 €
— Congés payés afférents': 309,40 €
— Indemnité légale de licenciement': 3.158,45 €
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':12.633,83 €
— Préjudice professionnel':18.564,00 €
— Préjudice moral':3.000,00 €
Condamner la société Seris Security SAS venant aux droits de la SARL Seris ESI ou qui mieux le devra, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, à lui délivrer un certificat de travail, un bulletin de salaire concernant le préavis, les congés payés afférents, et l’indemnité légale de licenciement et à lui délivrer une attestation Pôle Emploi rectifiée conformément au jugement,
Condamner la société Seris Security SAS venant aux droits de la SARL Seris ESI ou qui mieux le devra, à payer la somme de 2500,00 € en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.'»
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, la SARL Seris Security, venant aux droits de la société Seris ESI, sollicite de la cour de':
«'A titre principal :
La SARL Seris Security, conclut à ce qu’il plaise à la Cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 15 février 2021 en ce qu’il a :
Dit et jugé que la prise d’acte de M. [O] [T] [Z] équivaut à une démission ;
Débouté M. [O] [T] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
Condamné le même aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau :
Condamner M. [T] [Z] à verser à la SARL Seris Security la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
A titre infiniment subsidiaire :
Réduire sa demande sa demande d’indemnité compensatrice de préavis à la somme de'2.875,80'€ bruts, représentant 2 de salaire ;
Réduire sa demande sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4.313,70 € nets, représentant trois mois de salaire ;
Débouter M. [T] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice professionnel et préjudice moral consécutifs à l’inactivité ;
Débouter M. [T] [Z] de sa demande de remise de documents de rupture ;
Débouter M. [T] [Z] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [T] [Z] à verser à la SARL Seris ESI la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le même aux entiers dépens de l’instance.'»
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article'455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
Par décision du 6 avril 2023 par mention au dossier, la cour a ordonné la réouverture des débats compte tenu des conclusions, déposées après la clôture des débats ordonnée le 19 janvier 2023, faisant état de l’intervention de la société Seris Security SAS, venant aux droits de la société Seris Esi, par l’effet d’une fusion-absorption.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 juin 2023, avant l’ouverture des débats.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 14 juin 2023, a été mise en délibérée au'21'septembre 2023.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, au visa de l’article 954 du code de procédure civile, la cour constate qu’elle n’est saisie d’aucune prétention au titre de la demande de nullité de la requête introductive d’instance, rejetée par le jugement frappé d’appel, de sorte que cette disposition est définitive.
1 – Sur la rupture du contrat de travail
La prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu’il reproche à son employeur.
Elle n’est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l’employeur.
Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige'; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Lorsque le salarié justifie de manquements suffisamment graves de la part de l’employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, elle produit les effets d’une démission.
Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et procéder à une appréciation globale et non pas manquement par manquement.
En principe, sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements allégués de l’employeur, il incombe au salarié d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur.
En l’espèce, M. [O] [T] [Z] reproche à son employeur, comme manquement à son obligation de protection de la santé du salarié, de ne pas avoir organisé une visite médicale de reprise lors de son retour le 2 mai 2020, ce qui a entraîné une dégradation de son état de santé ayant conduit à un nouvel arrêt de travail à compter du 5 juin 2020.
En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés'; l’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En cas de litige, il incombe à l’employeur, en cas de litige, de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s’acquitter de cette obligation.
D’une première part, il est établi que M. [O] [T] [Z] a été placé en arrêt de travail pendant plus de trente jours, du'11 mars 2020 jusqu’au'30 avril 2020, de sorte qu’en application de l’article R.'4624-31 du code du travail, la société Seris Security avait l’obligation de saisir le service de santé au travail afin d’organiser l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par M.'[T] [Z] et au plus tard dans un délai de huit jours suivant cette reprise.
Or, l’employeur produit une convocation auprès de la médecine du travail qui date du'9'juillet'2020, que le salarié allègue n’avoir jamais reçu, en tout cas établie au-delà du délai de huit jours précité.
La société Seris Security soutient avoir respecté les délais issus du décret n°2020-410 du'8'avril'2020 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l’urgence sanitaire, applicable en l’espèce, qui précise':
«'Article 1
La date limite de réalisation des visites et examens médicaux dont l’échéance résultant des textes réglementaires en vigueur est comprise entre le 12 mars et le 31 août est modifiée conformément aux dispositions suivantes. […]
Article 3
Par dérogation à l’article R. 4624-31 du code du travail’et à l’article R. 717-17-1 du code rural et de la pêche maritime, la date de l’examen médical de reprise du travail est fixée conformément aux dispositions suivantes :
1° Le médecin du travail organise l’examen avant la reprise effective du travail lorsqu’il concerne :
a) Les travailleurs handicapés ;
b) Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;
c) Les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité ;
d) Les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes ;
e) Les travailleurs de nuit ;
2° Pour les travailleurs autres que ceux mentionnés au 1°, le médecin du travail peut reporter l’examen, sans que ce report ne fasse obstacle à la reprise du travail, sauf s’il porte une appréciation contraire dans les conditions prévues à l’article 4 du présent décret :
a) Dans la limite d’un mois suivant la reprise du travail, pour les travailleurs faisant l’objet du suivi individuel renforcé prévu à l’article R. 4624-22 du code du travail’et à l’article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime';
b) Dans la limite de trois mois suivant la reprise du travail, pour les autres travailleurs.
Article 4
Aucune visite ni aucun examen ne peut faire l’objet d’un report en application du I de l’article'2 ou du 2° de l’article 3 du présent décret ou ne pas être organisé en application du III de l’article 2, lorsque le médecin du travail estime indispensable de respecter l’échéance résultant des textes réglementaires en vigueur, au regard des informations dont il dispose concernant l’état de santé du salarié, ainsi que les risques liés à son poste de travail ou à ses conditions de travail. Pour les travailleurs titulaires d’un contrat à durée déterminée, le médecin du travail tient compte des visites et examens dont l’intéressé a bénéficié le cas échéant au cours des douze derniers mois.
Pour fonder son appréciation, le médecin du travail recueille, en tant que de besoin, les informations utiles sur la base d’échanges réalisés par tout moyen entre le travailleur et un membre de l’équipe pluridisciplinaire.
Article 5
Lorsque la visite médicale est reportée en application du I de l’article 2 ou du 2° de l’article 3 du présent décret, le médecin du travail en informe l’employeur et le travailleur, en leur communiquant la date à laquelle la visite est reprogrammée. Dans le cas où le médecin du travail ne dispose pas des coordonnées du travailleur, il invite l’employeur à communiquer à ce dernier ces informations.
Lorsque la visite de pré-reprise n’est pas organisée en application du III de l’article 2 du présent décret, le médecin du travail en informe la personne qui l’a sollicitée.'».
Il en ressort que dans le cas d’un arrêt de travail de plus de trente jours, le médecin du travail avait la possibilité de reporter l’examen, sans que le report ne fasse obstacle à la reprise du travail, sauf appréciation contraire du médecin du travail.
Or, l’employeur ne produit aucune pièce pertinente tendant à établir':
— qu’il avait pris les mesures nécessaires dans les huit jours suivant le retour du salarié pour contacter la médecine du travail,
— que le médecin du travail aurait recueilli, par tout moyen, les informations utiles auprès du travailleur, ni que le salarié aurait été contacté par un membre de l’équipe pluridisciplinaire de la médecine du travail,
— que le médecin du travail aurait décidé de reporter la visite médicale du salarié dans le délai de trois mois en application des dispositions précitées du décret n°2020-410,
— que le médecin du travail aurait informé l’employeur et le travailleur de ce report en communiquant la date à laquelle la visite était reprogrammée.
En outre, contrairement à ce que soutient la société Seris Security, ni le décret susvisé, ni l’instruction ministérielle en date du 17 mars 2020 ne prévoient un report automatique des visites médicales, étant donné qu’il est uniquement prévu la possibilité pour le médecin du travail de reporter la visite, sauf s’il estime qu’elle est indispensable.
Ainsi, en l’absence d’éléments probants démontrant le report effectif de la visite de reprise par le médecin du travail dans le délai de trois mois, l’employeur ne démontre pas avoir respecté les obligations prévues par l’article R.'4624-31 du code du travail.
Il s’en déduit que la société Seris Security a manqué à son obligation de sécurité en matière de protection de la santé à l’égard de M.'[O] [T] [Z] en manquant d’organiser une visite médicale de reprise dans le délai légal de huit jours.
D’une seconde part, l’employeur se prévaut d’une lettre de démission en date du'3'juin'2020, rétractée le même jour par M. [O] [T] [Z], qui fait uniquement état du décès de son père et de sa volonté de partir pendant sept mois pour régler un problème familial, sans informer son employeur d’une dégradation de son état de santé.
Pour autant, il ressort d’un certificat médical du 25 juin 2020, dressé par le docteur'[R] [P], que les pathologies du salarié étaient «'augmentées en position debout'». Aussi, par courrier du même jour, ce médecin s’adressait au médecin du travail en indiquant «'son état de santé ne semble pas compatible avec la station debout prolongée'».
Or, bien que ces éléments n’aient pas été communiqués à la société en 2020, il demeure que l’organisation d’une visite médicale était destinée à prendre en compte l’état de santé du salarié lors de sa reprise en mai 2020 au regard des contraintes imposées par son poste d’agent de sécurité.
Ainsi, il importe peu que M. [O] [T] [Z] n’établisse pas qu’il aurait informé son employeur de son état de santé pendant son premier arrêt de travail et lors de sa reprise.
En effet, quand bien même l’employeur n’avait pas connaissance de l’état de santé du salarié lors de sa reprise le 2 mai 2020, il demeure que son salarié avait connu un arrêt de travail pour cause de maladie pendant plus de trente jours et que la visite de reprise, fixée au 18 août 2020 selon une convocation en date du 9 juillet 2020, n’a été organisée que tardivement, postérieurement à la réception de la prise d’acte par la société le 7 juillet 2020, alors que le salarié avait travaillé du 2 mai au 5 juin 2020.
Il en résulte que la reprise du travail par le salarié est de nature à avoir entraîné une dégradation de son état de santé en raison de la position debout prolongée dans le cadre de son activité professionnelle sans que celui-ci ne bénéficie d’une visite médicale de reprise dans le délai légal.
En conséquence, le manquement de la société Seris Security, venant aux droits de la société Seris ESI, à son obligation de sécurité et de protection de la santé se révèle d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles par M.'[O]'[T] [Z].
Dans ces conditions, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de dire que la prise d’acte par M. [O] [T] [Z] de la rupture de son contrat de travail en date du 24 juin 2020 emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande de l’employeur tendant à voir requalifier la prise d’acte en démission est dès lors rejetée.
2 – Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail
Dès lors que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut obtenir l’indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l’indemnité de licenciement, qui est calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d’acte produit un effet immédiat.
D’une première part, en application des dispositions de l’article R 1234-2 du code du travail, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie.
En l’espèce, le salarié revendique un salaire brut mensuel de 1'547,00'euros sans expliciter son calcul alors que l’employeur présente un calcul sur les trois mois et les douze mois précédant le mois de mars 2020, lesquels incluent à tort des retenues sur absence pour maladie.
Au regard des bulletins de salaire produits par l’employeur, il convient de retenir la somme de'1'547,00 euros sollicitée par le salarié.
D’une deuxième part, il ressort du contrat de travail en date du 1er février 2019 que M. [O] [T] [Z] bénéficie d’une reprise d’ancienneté fixée au 1er avril 2014.
Aussi, le contrat a pris fin à la date de la prise d’acte le 24 juin 2020, de sorte que le salarié justifie d’une ancienneté de 6 ans et 2 mois et non pas de 8 ans et 2 mois tel qu’il le revendique.
Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, il convient de condamner la SARL Seris Security, venant aux droits de la société Seris ESI, à payer à M. [O] [T] [Z] la somme de 2'386,41'euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
D’une troisième part, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il convient de condamner la SARL Seris Security, venant aux droits de la société Seris ESI, à payer à M.'[O] [T] [Z] la somme de 3'094,00'euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 309,40'euros bruts de congés payés afférents. Le jugement dont appel est donc infirmé de ce chef.
D’une quatrième part, l’article L.'1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
M. [O] [T] [Z] disposait d’une ancienneté, au service du même employeur, de six ans et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre trois et sept mois de salaire.
Le salarié sollicite l’équivalent de huit mois de salaire mais s’abstient de justifier de sa situation au regard de l’emploi suite à son licenciement.
Par conséquent, il convient de condamner la SAS Seris Security, venant aux droits de la SARL Seris ESI, à payer à M. [O] [T] [Z] la somme de 9 000'euros bruts au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est donc infirmé à ce titre.
D’une cinquième part, M. [O] [T] [Z] est valablement fondé à solliciter la remise, par la société Seris Security, d’un certificat de travail, d’un bulletin de salaire concernant les sommes salariales perçues par le salarié dans le cadre du présent arrêt et d’une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, dès lors que les documents de rupture transmis par la société le 21 juillet 2020 sont erronés quant aux sommes perçues par le salarié au titre de la rupture du contrat de travail.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas, pour autant, d’assortir l’injonction faite à l’employeur de ce chef du prononcé d’une astreinte.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
3 – Sur la demande au titre du préjudice professionnel
M. [O] [T] [Z] sollicite réparation d’un préjudice spécifique «'résultant de l’aggravation de son état de santé et de son impossibilité de travailler en station debout pendant au moins un an du fait des conditions de sa reprise de travail'» et soutient que la dégradation de son état de santé a conduit à son arrêt de travail du 5 juin 2020 et à la reconnaissance d’une affection de longue durée.
Au visa de l’article 12 du code de procédure civile, la cour constate que cette demande indemnitaire est fondée sur le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité. Cependant, le salarié n’explicite ni ne justifie du préjudice allégué à hauteur de 18.564,00 euros.
Dès lors, par confirmation du jugement entrepris, il convient de le débouter de cette demande d’indemnisation.
4 – Sur la demande au titre du préjudice moral
M. [O] [T] [Z] sollicite des dommages et intérêts au titre du préjudice moral «'spécifique par rapport à la souffrance endurée au travail pendant sa période de reprise'».
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société, le préjudice allégué par le salarié ne relève pas de la perte de l’emploi, mais en définitive de la pénibilité accrue et injustifiée subie par le salariée après sa reprise au mois de mai 2020 en l’absence d’une visite de reprise.
Sans préjudice d’une éventuelle reconnaissance de maladie professionnelle qui ne relève pas de la compétence du conseil de prud’hommes, il ressort des éléments médicaux produits par le salarié que son état de santé s’est dégradé après sa reprise en mai 2020 puisqu’un nouvel arrêt de travail lui était délivré dès le 5 juin 2020 et que ce dernier arrêt a été reconnu en rapport avec une affection de longue durée nécessitant des soins continus ou une interruption supérieure à six mois par le médecin conseil.
Une visite de reprise s’avérait dès lors indispensable pour vérifier l’aptitude du salarié à son poste et permettre au médecin du travail le cas échéant, de faire des propositions individuelles d’adaptation du poste.
Dès lors M. [O] [T] [Z] démontre suffisamment avoir subi un préjudice moral résultant de l’absence d’organisation d’une visite médicale de reprise dans le délai légal.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Seris Security, venant aux droits de la société Seris ESI, à payer à M. [O] [T] [Z] la somme de 1'500'euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l’absence d’organisation d’une visite médicale de reprise.
5 – Sur les demandes accessoires
La SAS Seris Security, venant aux droits de la société Seris ESI, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les entiers dépens.
En conséquence, la demande indemnitaire de la société au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés est rejetée.
Enfin, il convient de condamner la société Seris Security, venant aux droits de la société Seris ESI, à payer à Me Borges De Deus Corrreia une indemnité de 600 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, étant observé que M. [T] [Z] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à hauteur de 25 %.
M. [T] [Z] ne peut en revanche obtenir une indemnité sur ce fondement, étant observé qu’il forme aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes d’indemnité de procédure est rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a':
— Débouté M. [O] [T] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice professionnel';
— Débouté la SARL Seris ESI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
L’INFIRME pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmé et y ajoutant,
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [O] [T] [Z] le'24'juin'2020 est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE la société Seris Sécurity, venant aux droits de la société Seris ESI, de sa demande tendant à voir requalifier la prise d’acte en démission
CONDAMNE la SAS Seris Security, venant aux droits de la société Seris ESI, à payer à M.'[O] [T] [Z] les sommes suivantes':
— 3'094,00'euros (trois mille quatre-vingt-quatorze euros) bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 309,40 euros (trois cent neuf euros et quarante centimes euros) bruts de congés payés afférents,
— 2'386,41'(deux mille trois cent quatre-vingt-six euros et quarante-et-un centimes euros) au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 9'000'euros (neuf mille euros euros) bruts au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1'500'euros (mille cinq cents euros) nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral';
CONDAMNE la SAS Seris Security, venant aux droits de la société Seris ESI, à remettre à M. [O] [T] [Z] un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation pôle emploi conformes au présent arrêt';
DÉBOUTE M. [O] [T] [Z] de sa demande d’astreinte';
DÉBOUTE la SAS Seris Security, venant aux droits de la société Seris ESI, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SAS Seris Security, venant aux droits de la société Seris ESI, à Me Borges De Deus Corrreia une indemnité de 600 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
DÉBOUTE M. [O] [T] [Z] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991';
CONDAMNE la SAS Seris Security, venant aux droits de la société Seris ESI, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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