Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 21 septembre 2023, n° 21/02763
CPH Grenoble 15 février 2021
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CA Grenoble
Infirmation partielle 21 septembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité en ne procédant pas à la visite médicale de reprise dans le délai légal, rendant ainsi la prise d'acte justifiée.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a accordé l'indemnité légale de licenciement en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le salarié a droit à des dommages et intérêts en raison de la perte injustifiée de son emploi.

  • Accepté
    Préjudice moral lié à l'absence de visite médicale de reprise

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par le salarié en raison de l'absence d'organisation d'une visite médicale de reprise.

  • Accepté
    Droit à la remise de documents de rupture conformes

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de rupture conformes, en raison des erreurs constatées dans les documents précédemment fournis.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 21 sept. 2023, n° 21/02763
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/02763
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 15 février 2021, N° F20/00667
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 21 septembre 2023, n° 21/02763