Confirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 mai 2025, n° 24/02096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Quentin, 2 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 3 ], CPAM DE [ Localité 2 ] c/ CPAM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [3]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
CCC adressées à :
— SAS [3]
— CPAM DE [Localité 2]
— Me TSOUDEROS
Copie exécutoire délivrée à :
— CPAM DE [Localité 2]
Le 26 mai 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 MAI 2025
*************************************************************
n° rg 24/02096 – n° portalis dbv4-v-b7i-jcph – n° registre 1ère instance : 21/00127
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-quentin en date du 02 avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [3], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
ET :
INTIME
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Mme [V] [X], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, président de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Charlotte RODRIGUES, Greffier.
*
* *
DECISION
M. [O] [U], salarié de la SAS [3] en qualité de mécanicien, a été victime d’un accident de travail le 8 novembre 2018, décrit comme suit selon la déclaration d’accident de travail établie le jour des faits : « la victime tapait à la masse pour décoller une roue. En tapant à la masse, la victime a ressenti un craquement et une douleur à l’épaule ».
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident faisait état de « douleurs de l’épaule gauche avec difficultés à l’abduction. Impotence fonctionnelle ».
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] (la CPAM) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle le 19 novembre 2018.
Le médecin-conseil de la caisse a fixé la consolidation au 15 octobre 2020 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % pour un état séquellaire décrit comme suit : « limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche chez un gaucher ».
La CPAM de [Localité 2] a notifié ce taux à la société le 23 novembre 2020.
Contestant cette décision, la SAS [3] a saisi la commission médicale de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin qui, par jugement du 2 avril 2024, a :
débouté la société de sa demande de réduction du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [U],
condamné la société [3] aux dépens.
La SAS [3] a relevé appel de cette décision le 2 mai 2024 suite à notification du 15 avril précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 27 mars 2025 et développées oralement lors de l’audience, la SAS [3], par l’intermédiaire de son conseil, demande à la cour de :
la recevoir en les présentes conclusions et l’y déclarer bien fondée,
à titre principal, infirmer le jugement entrepris,
homologuer les conclusions du docteur [N],
ramener à 7 % le taux d’incapacité octroyé à M. [U] par la caisse à la suite de l’accident du travail du 8 novembre 2018,
débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes,
condamner la caisse à supporter les dépens de l’instance,
à titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise ou de consultation médicale.
Elle fait essentiellement valoir que M. [C], médecin mandaté par elle, a avancé plusieurs arguments en faveur de l’existence d’un état antérieur, que l’absence d’amyotrophie constitue un élément objectif et que l’épaule controlatérale présente un caractère d’hyperlaxité.
Par conclusions visées par le greffe le 3 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de [Localité 2] demande à la cour de :
à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
rejeter les demandes de la société,
confirmer, à l’égard de la société, le taux d’incapacité de 12 %,
à titre subsidiaire, si la cour estimait que les arguments de l’employeur suffisent à démontrer l’existence d’une difficulté d’ordre médical, mettre à la charge de la société les frais d’expertise ou de consultation.
Elle soutient que la limitation de l’abduction et de l’antépulsion se trouve dans les limites de la fourchette de 10 à 15 % prévue par le chapitre 1.1.2 du barème indicatif, d’autant plus que d’autres mouvements sont limités et qu’une baisse de force du membre supérieur gauche a été mesurée et qu’il n’y a aucune preuve d’une quelconque manifestation clinique de l’état pathologique dégénératif avant l’accident.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la détermination du taux d’incapacité
En vertu des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale, l’assuré social bénéficie, au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, d’une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d’incapacité qui lui est reconnu.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes du barème d’invalidité, il est constant que l’estimation médicale du taux d’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à la maladie professionnelle, étant précisé que seules les séquelles rattachables à la maladie sont en principe indemnisables.
Lorsqu’un état pathologique antérieur connu avant l’accident du travail ou la maladie professionnelle est aggravé par celui-ci, il est possible d’évaluer cet état antérieur et seule l’aggravation de l’état résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera indemnisé.
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité, relatif à l’atteinte des fonctions articulaires prévoit que la mobilité de l’épaule est considérée comme normale lorsque l’abduction est de 170°, l’adduction de 20°, l’antépulsion de 180°, la rétropulsion de 40°, la rotation interne de 80° et la rotation externe de 60°.
Ce chapitre préconise un taux compris entre 10 et 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
Le médecin-conseil de la caisse a retenu un taux d’incapacité de 12 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche dominante.
M. [N], médecin mandaté par les premiers juges, a retenu en substance que : « la difficulté dans le cadre de ce dossier concerne la discordance entre certains éléments cliniques relevés par le médecin conseil lors de la consolidation, la lésion imputée à l’accident et les notes du chirurgien dans sa consultation de contrôle de décembre 2019.
Le docteur [S] précisait dans son compte rendu de consultation « l’évolution est plutôt favorable, le biceps est en bonne position, il n’y a pas véritablement de douleur mais plutôt un enraidissement en rotation externe et interne ». Cette évaluation contraste avec celle du médecin conseil réalisée près d’un an plus tard qui retrouve une limitation fonctionnelle significative de l’épaule gauche notamment sur les mouvements principaux de l’épaule.
Ainsi, alors que le chirurgien n’en fait pas mention, il est retrouvé lors de l’examen par le médecin conseil une diminution nette de l’élévation antérieure et surtout de l’abduction atteignant tout juste l’angle favorable (90°). Ces atteintes contrastent avec :
— la nature de la lésion : il est précisé « une coiffe impeccable » et une altération du tendon du biceps avec désinsertion du labrum supérieur (réparé) et irrégularité du labrum inférieur.
Or la réalisation de ces mouvements met en jeu d’autres muscles de la coiffe des rotateurs, le biceps étant le muscle de la flexion de l’avant-bras sur le bras et accessoire de la prono supination du coude. Les lésions retrouvées n’expliquent pas ces limitations.
— l’absence d’amyotrophie : au contraire il est retrouvé une augmentation du volume du membre supérieur gauche qui intéresse tout le membre (avant-bras et gantier inclus). Cela traduit l’absence de sous-utilisation chronique de ce membre et est en contradiction avec le résultat du hand grip test.
Ces éléments peuvent s’expliquer par un défaut de participation du patient lors de l’examen, l’existence d’une autre lésion ou une aggravation (contrastant avec les données du chirurgien et l’absence de diagnostic d’aggravation). Cependant, aucun élément n’est fourni justifiant une aggravation.
De ce fait, si l’imputabilité de la lésion initiale n’est pas discutable, l’imputabilité des limitations retrouvées lors de l’examen clinique est à discuter.
Les lésions du biceps et du labrum (type SLAP 1), réparées, induisent théoriquement des séquelles pouvant intéresser la flexion du coude et sa prono supination, ainsi qu’un défaut de rotation de l’épaule avec une instabilité. Une diminution de force peut parfois être retrouvée.
De ce fait, il est retenu dans les conséquences fonctionnelles :
— une diminution modérée des mouvements de rotation de l’épaule dominante (superposables aux données de la consultation chirurgicale),
— une légère diminution de force. En effet, il ne peut être retenu une diminution de moitié comme le suggère le test hand grip (nécessitant une parfaite participation du patient) au regard de l’absence totale d’amyotrophie (au contraire).
(') Un taux de 7 % est adapté dans le cadre d’une limitation légère de certains mouvements de l’épaule gauche chez un gaucher ainsi qu’une légère diminution de la force musculaire ».
Il ressort du rapport médical d’évaluation que l’assuré présentait une diminution des amplitudes actives à gauche, avec une abduction à 90°, une antépulsion de 130°, une rotation externe de 50° et une rétropulsion de 40°, une limitation des mouvements complexes (main en L5 (D8 à droite), main-nuque et main-vertex avec passage du coude en avant, circumduction diminuée de moitié) ainsi qu’une diminution de la force de serrage avec 24 kg à gauche et 56 kg à droite.
La cour rappelle, comme l’ont justement fait les premiers juges, que le degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident s’apprécie au moment de la consolidation, soit au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
Si le médecin désigné par le tribunal émet des réserves quant à l’appréciation faite par le médecin-conseil, notamment au regard d’un compte-rendu médical du M. [S], médecin, du 9 décembre 2019, il convient de noter que, si à cette date il n’était retrouvé que des limitations douloureuses, l’état de l’assuré était encore évolutif, son état de santé n’étant consolidé que le 15 octobre 2020.
En effet, il sera relevé une limitation fonctionnelle, et non douloureuse, par le médecin-conseil ainsi qu’une diminution des amplitudes articulaires et une diminution de la force de serrage du membre dominant.
En outre, si l’expert désigné par les premiers juges, tout comme la société par le biais de M. [C], médecin mandaté par elle, mettent en avant un éventuel défaut de participation de l’assuré, un état interférant ou encore une aggravation, ils n’étayent par aucun élément ces allégations.
Ainsi, face à une limitation de l’ensemble des mouvements de l’épaule dominante et une diminution de la force de serrage, le taux initialement fixé par le médecin-conseil à 12 % apparaît conforme aux séquelles et au barème indicatif.
Eu égard à ce qui précède, la cour estime que les éléments produits ne permettent pas de remettre utilement en cause les séquelles relevées par le médecin-conseil et le taux fixé en conséquence de ces dernières, l’expertise n’ayant en outre pas pour objet de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve et la cour étant, en tout état de cause suffisamment informée, il n’est pas jugé utile d’user du droit de recours à une consultation médicale.
La demande formée en ce sens par la SAS [3] sera rejetée.
Sur les dépens
La solution du litige commande confirmer le jugement sur les dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de condamner la SAS [3] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SAS [3] de sa demande de consultation médicale,
Condamne la SAS [3] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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