Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 juin 2025, n° 24/02616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 2 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. [6]
C/
[14]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S.U. [6]
— [14]
— Me Denis ROUANET
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [14]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/02616 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDQO – N° registre 1ère instance : 22/000032
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 02 décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Maxence BEAUREPAIRE, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
[14]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [G] [W], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 28 avril 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 23 mars 2021 à 11 heures 50, [X] [H], salarié intérimaire de la société [6] en sa qualité d’ouvrier en [9] mis à disposition de la société [17], a été victime d’un malaise cardiaque aux temps et lieu du travail.
Il a été transporté aux urgences du centre hospitalier de [Localité 7].
Le 25 mars 2021, la société [6] a complété une déclaration d’accident du travail, indiquant : « Déchargement d’éléments de menuiserie avec un collègue ; Notre salarié a pris une pause. Il a été retrouvé inanimé à côté du camion ; Néant cf. Lettre de réserves » et concomitamment un courrier de réserves.
Suite au décès de [X] [H] survenu le 08 avril 2021, la [Adresse 10] (ci-après la [13]) a, par courrier du 13 août 2021, après avoir diligenté une enquête, notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de l’accident survenu au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant le caractère professionnel de l’accident, la société [5] a saisi le 12 octobre 2021, la commission de recours amiable ([16]), laquelle a rejeté son recours lors de la séance du 30 décembre 2021.
Par requête expédiée le 31 janvier 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir prononcer l’inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge de l’accident de [X] [H].
Par jugement en date du 02 décembre 2022, le tribunal a :
— débouté la société [6] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que la décision de prise en charge de l’accident de [X] [H] du 23 mars 2021, suivi de décès, au titre de la législation relative aux risques professionnels était opposable à la société [6] en toutes conséquences financières,
— condamné la société [6] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 décembre 2022, la société [6] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement, qui lui avait été notifié le 06 décembre 2022.
Par ordonnance du 14 mars 2024, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a ordonné le retrait du rôle.
L’affaire a été réinscrite à la demande de la société [6] et les parties convoquées à l’audience du 28 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 décembre 2025, reprises oralement par son avocat, la société [6], appelante, demande à la cour de :
à titre principal
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
statuant à nouveau
— prononcer l’inopposabilité de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, le malaise dont était victime [X] [H] le 23 mars 2021 (n°210323598),
— condamner la [Adresse 15] aux dépens de l’instance,
à titre subsidiaire
— infirmer le jugement rendu en première instance par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 2 décembre 2022 en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
statuant à nouveau :
— dire que la commission médicale de recours amiable ([12]) a violé les dispositions des articles R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale en omettant de notifier le rapport médical visé par l’article L. 142-6 du même code au médecin qu’elle avait mandaté,
— juger qu’elle a été privée de l’effectivité de l’intégralité du volet médical de son recours, lequel portait sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail de nature médical imputable aux malaise et décès de [X] [H],
— ordonner au choix de la cour, l’une des mesures d’instruction légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces ou expertise médicale judiciaire sur pièces) aux frais avancés par la [Adresse 15],
dans ce cadre :
choisir le technicien à commettre sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-798 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée,
— si la mesure d’instruction ne peut être exécutée oralement à l’audience, impartir des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit,
— demander au consultant ou à l’expert :
— de prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par le tribunal et/ou les parties,
— de tirer toutes les conséquences d’un défaut de transmission du rapport médical par l’organisme de sécurité sociale et/ou le service médical lui étant reproché,
— de rechercher l’existence d’une cause étrangère au travail, d’un état pathologique préexistant ou d’une pathologie intercurrente à l’origine des malaise et décès de [X] [H],
— d’éclairer le tribunal (en réalité la cour) sur l’existence d’une cause étrangère au travail de nature médicale qui serait à l’origine exclusive des malaise et décès de [X] [H],
— ordonner au technicien de lui notifier son éventuel rapport écrit en application des dispositions de l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale,
— rappeler en cas d’expertise et par application du principe de la contradiction, que les parties devront être associées aux opérations d’expertise (dires, pré-rapport, etc.),
— statuer sur la demande d’inopposabilité en ce qu’elle est fondée sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’issue de la mesure d’instruction,
— réserver les dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société [6] expose en substance les éléments suivants :
— le malaise cardiaque, puis le décès du salarié, sont totalement étrangers à l’activité professionnelle alors qu’il s’agissait de son premier jour de travail, et qu’il avait travaillé moins d’une demi-journée.
Le poste de travail n’était pas identifié à risques et l’environnement professionnel et les conditions de travail étaient habituels.
En réalité, le malaise a été causé par une artère bouchée, et elle ne disposait d’aucun moyen pour l’éviter.
Elle a appris par la famille que le salarié avait été victime d’un premier malaise de même type et qu’il faisait l’objet d’un suivi médical.
L’inspection du travail qui a sollicité des informations n’a donné aucune suite, exprimant ainsi qu’elle considérait que l’entreprise n’avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité.
— compte tenu des réserves d’ordre médical qu’elle exprimait, il appartenait à la [13] de saisir la commission médicale de recours amiable, ce dont elle s’est abstenue.
— la [13] avait également l’obligation de solliciter l’avis de son médecin-conseil lequel devait figurer au dossier mis à sa disposition, ce qui entraîne l’inopposabilité de la prise en charge.
Les premiers juges ont à tort dit que cet avis ne s’imposait pas.
— Elle reproche à la [13] une légèreté blâmable à l’origine de l’échec de l’enquête, alors que l’organisme s’est contenté de vérifier si les conditions d’application de la présomption d’imputabilité étaient remplies, sans rechercher la cause exacte du malaise, lié à une artère coronarienne bouchée.
La famille proche du salarié n’a pas été entendue, seule une nièce l’a été, et si effectivement le nom de famille et l’adresse de sa fille, communiqués par l’hôpital étaient erronés, l’agent assermenté aurait pu obtenir les informations de la nièce.
— la caisse primaire a manqué à son obligation de loyauté alors qu’elle a été informée de longue date par ses soins de ce qu’elle n’entendait pas faire usage du site [18] et que pour autant, la [13] ne l’a pas informée des autres modalités de mise à disposition du dossier AT/MP.
Elle fait valoir qu’une de ses salariés s’est présentée au siège de [Localité 11] pour prendre connaissance du dossier, qu’elle a été informée que le dossier était géré à l’annexe de [Localité 7] et que lorsqu’elle s’est présentée le lendemain à l’annexe, un refus de communication lui a été opposé. Il lui a finalement été indiqué que le dossier lui serait communiqué par mail.
Elle a ainsi été mise dans l’impossibilité de présenter ses observations avant la clôture de la période dédiée à celles-ci
L’agent assermenté avait clôturé son enquête le 7 juin 2021, mais il a entendu Mme [L] le 16 juin 2021
Les premiers juges ont admis la réalité des difficultés qu’elle a rencontrées pour exercer ses droits, mais sans en tirer la moindre conséquence.
— le dossier consulté était incomplet puisqu’il ne contenait pas les certificats médicaux de prolongation, les procès-verbaux de contact téléphonique avec Mme [I], ex-compagne, avec Mme [C], sa nièce, et Mme [L], directrice d’agence, le procès-verbal d’intervention de la police nationale.
— subsidiairement, elle soutient qu’une expertise doit être ordonnée sur l’imputabilité du malaise et du décès à l’activité professionnelle exercée par le salarié.
Par conclusions déposées le 28 avril 2025, la [Adresse 15], intimée, demande à la cour de :
à titre principal
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 02 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
— juger que la matérialité des faits est établie et que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer,
— juger qu’elle a parfaitement respecté le principe du contradictoire dans l’instruction du dossier de [X] [H] et n’a pas manqué de loyauté à l’égard de la société [6],
— juger en conséquence opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l’accident du travail mortel dont [X] [H] a été victime, au titre de la législation relative aux risques professionnels, est opposable à la société [5] à retirer en toutes ses conséquences financières,
à titre subsidiaire,
— débouter l’appelante de sa demande d’expertise et la dire non fondée,
— en tout état de cause, débouter l’appelante de l’ensemble de ses prétentions.
Au soutien de ses demandes, la [Adresse 15] expose en substance les éléments suivants :
— le malaise mortel est d’origine professionnelle, puisqu’il est survenu au temps et au lieu du travail. La présomption d’imputabilité s’applique et l’employeur échoue à faire la démonstration d’une cause totalement étrangère.
— la [12] n’était pas compétente pour instruire la contestation de l’employeur, et l’avis du médecin-conseil n’avait pas été sollicité.
— le rapport d’enquête est complet et sérieux, recense l’ensemble des démarches effectuées, et a permis d’établir la matérialité des faits et d’en déduire l’imputabilité du décès.
L’agent assermenté a tout mis en 'uvre pour entendre la fille de l’assuré, sur la base des informations données par l’hôpital, soit le prénom [P], et il n’est pas parvenu à l’identifier de manière certaine et à trouver son adresse.
— elle n’a pas manqué à son obligation de loyauté au cours de l’instruction, car le dossier était consultable en ligne, que le courrier d’information du 28 mai 2021 indiquait qu’elle pouvait se rendre au point d’accueil de la caisse après avoir pris rendez-vous pour consulter le dossier.
Or, la société ne s’est pas manifestée et s’est présentée à la caisse le 5 août 2021, sans avoir pris rendez-vous, et le dossier lui a été communiqué dès le lendemain.
— la société affirme que l’agent assermenté a poursuivi son enquête après la clôture de celle-ci mais n’en justifie pas.
— l’ensemble des pièces du dossier a été communiqué à l’employeur, alors qu’elle n’a jamais été rendue destinataire du rapport de police, qu’elle n’a pas sollicité l’avis du médecin-conseil et que toutes démarches effectuées sont dûment listées et communiquées.
Les certificats médicaux de prolongation n’ont pas à figurer dans le dossier d’instruction comme l’a jugé la Cour de cassation.
— la demande d’expertise est infondée, l’employeur échouant à renverser la présomption d’imputabilité, une telle mesure n’ayant pas vocation à suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le respect du contradictoire
Selon les dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019: « I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture l’enquête.
II.-À l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En l’espèce, par courrier du 28 mai 2021, la caisse a informé la société [6] qu’elle pouvait consulter les pièces du dossier et formuler ses observations du 28 juillet 2021 au 9 août 2021 directement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr.
Contrairement à ce que soutient la société [5], le fait de lui proposer de renseigner le questionnaire sur le site QRP, et ce même si elle se refuse à l’employer, ne constitue aucune déloyauté.
En effet, la position de la société est susceptible d’évoluer et elle est dûment informée de la possibilité, en cas d’impossibilité de se connecter au site, de consulter le dossier en prenant rendez-vous auprès de la caisse.
La société [5] a effectué cette démarche le 5 août 2021 seulement, et faute pour elle d’avoir convenu d’un rendez-vous, il a été impossible de lui remettre sur le champ les pièces demandées, et elles lui ont été communiquées dès le lendemain.
Le fait que le dossier ait été en possession du site de [Localité 7] et non de [Localité 11] ne constitue pas davantage une man’uvre déloyale, mais une simple organisation interne de l’organisme, dont l’employeur aurait été informé s’il avait pris soin de convenir d’un rendez-vous.
La société [5] estime que la [13] a fait preuve d’une légèreté blâmable devant être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge au motif qu’elle n’a pas sollicité l’avis de son médecin-conseil, en violation des dispositions de l’article R.434-31 du code de la sécurité sociale.
La caisse est libre de déterminer les modalités de son enquête et peut ne pas solliciter l’avis du médecin-conseil.
Le texte invoqué par l’employeur est étranger à la prise en charge d’un accident du travail, mais s’applique uniquement à l’évaluation du taux d’incapacité permanente, à la date de consolidation, qui exige un avis médical.
L’employeur estime que la [13] a manqué à son obligation de loyauté en ne saisissant pas la commission médicale de recours amiable alors qu’en saisissant la commission de recours amiable, elle développait des contestations d’ordre médical et non médicales.
Or, la société qui affirmait l’existence d’une cause étrangère au travail comme étant à l’origine du malaise survenu à son salarié n’a apporté aucune preuve de ses dires.
Elle faisait simplement état des dires de proches de l’assuré, dont elle n’a jamais justifié.
La [12] n’avait donc pas lieu d’être saisie.
Le grief est par conséquent infondé.
La société [5] reproche encore à l’agent assermenté d’avoir poursuivi son enquête après la clôture de son rapport, Mme [L], responsable d’agence ayant été interrogée le 16 juin 2021.
Or, la société [5] ne démontre aucunement la réalité de cette audition.
En effet, elle se prévaut d’un message électronique adressé le 16 juin 2021par la directrice d’agence au service support des AT/MP par lequel celle-ci disait avoir eu un entretien le jour même avec un agent de la caisse.
Toutefois, ce seul message n’établit pas que l’agent assermenté ait recueilli un quelconque élément à cette occasion, alors que le message ainsi libellé « j’étais en entretien avec eux ce matin ! J’ai sa carte pro et un compte-rendu avant la fin de la semaine ».
Le rapport d’enquête mentionne pour dernier acte un entretien téléphonique avec Mme [N], représentant l’entreprise utilisatrice, intervenu le 7 juin 2021 et le contenu des informations obtenues.
Au regard du contenu du mail invoqué par l’employeur, il ressort simplement l’information de la date de communication du rapport d’enquête.
Le grief n’est par conséquent pas démontré.
La société [5] soutient encore que le dossier qui lui a été soumis était incomplet pour ne pas comporter les procès-verbaux de contact téléphonique avec Mme [I], ex-concubine du salarié, avec Mme [C] (sa nièce) et Mme [L] (directrice d’agence).
L’agent assermenté a retranscrit dans son procès-verbal le contenu des informations obtenues de chacune des personnes citées, et aucune disposition n’impose à celui-ci d’établir un procès-verbal dès lors que l’écrit est établi par ses soins, relatant le contenu de l’échange, et qu’il ne comporte pas la signature de la personne entendue à distance.
Le grief est par conséquent infondé.
La société [5] fait également grief à la [13] de ne pas avoir fait figurer parmi les pièces du dossier l’avis du médecin-conseil.
Dès lors que la caisse n’a pas sollicité celui-ci, aucun avis ne pouvait être communiqué.
Là encore, le grief est infondé.
La société reproche à la [13] de ne pas avoir fait figurer dans le dossier soumis à consultation le procès-verbal de police.
À supposer que les services de police se soient effectivement déplacés comme l’affirme l’employeur, il n’est aucunement démontré que le rapport établi ait été transmis à la [13], étant rappelé que le seul destinataire d’un tel procès-verbal est le procureur de la République.
La société [5] ne prouvant pas que la [13] ait eu ce document en sa possession, il ne saurait être reproché à l’organisme de ne pas l’avoir communiqué.
Enfin, l’employeur reproche à [13] d’avoir manqué au principe du contradictoire faute de lui avoir communiqué les procès-verbaux de prolongation des arrêts de travail.
Les certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail qui ne portent pas sur le lien entre la lésion et l’activité professionnelle n’ont pas à figurer dans le dossier mis à disposition de l’employeur (2eme Civ. 16 mai 2024, pourvois n° 22-22.431 et 22-15.499).
En ne les produisant pas, la [13] n’a pas manqué au principe du contradictoire.
Sur le caractère professionnel du fait accidentel et du décès
En vertu des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
[X] [H], salarié de la société [5] en qualité d’ouvrier [9], mis à la disposition de la société [17], a été retrouvé inanimé sur son lieu de travail le 23 mars 2021 à 11 h 45.
Pris en charge par les pompiers de [Localité 7], il a été transporté au centre hospitalier où il a été opéré en urgence.
Il est décédé le 8 avril 2021.
La société [5] a établi une déclaration d’accident du travail et émis des réserves en indiquant qu’il n’y avait pas de cause à effet entre l’accident et le travail de son salarié, qu’il s’agissait de sa première journée de travail, que la durée de travail (3 h 45) ne pouvait caractériser un lien entre l’activité professionnelle et la survenance du malaise et qu’enfin, le salarié exerçait son activité normalement.
De plus, la société [5] indiquait que sa famille l’avait informée que [X] [H] avait déjà connu un malaise cardiaque dans le passé.
Après avoir diligenté une enquête administrative, la [Adresse 15] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Il résulte de l’enquête administrative que [X] [H] avait commencé à travailler à 8 heures, qu’il transportait avec l’aide d’un collègue, sur un chariot à roulettes, des portes et des fenêtres livrées dans trois containers pour les stocker dans un garage situé à environ 50 mètres du chantier.
En fin de matinée, [X] [H] a dit avoir besoin d’une pause, car il ne se sentait pas bien, et il a été retrouvé inanimé sur le chantier.
Le décès est survenu dans les suites de l’hospitalisation.
Il est ainsi établi que le fait accidentel est survenu au temps et au lieu du travail et que le décès, survenu au décours de l’hospitalisation, est bien sa conséquence.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, l’instruction diligentée par la [13] a pour objet de vérifier la matérialité de l’accident qui lui est déclaré et de déterminer s’il est survenu au temps et au lieu du travail.
Si tel est le cas, la présomption d’imputabilité s’applique et il incombe à l’employeur, pour obtenir l’inopposabilité de la prise en charge, de démontrer que l’accident a une cause totalement étrangère au travail, ou que l’accident résulte uniquement d’un état pathologique antérieur.
La société [5] indiquait dans sa lettre de réserves avoir été informée par la famille que son salarié avait déjà connu un malaise cardiaque, argument qu’elle reprend dans ses écritures en cause d’appel, sans toutefois en apporter de commencement de preuve sur ce point.
Il doit en effet être relevé qu’il résulte de l’enquête de l’agent assermenté que [X] [H] vivait seul.
Si l’hôpital avait communiqué à l’agent assermenté l’information selon laquelle il avait une fille prénommée [P], ainsi qu’une adresse, celui-ci avait constaté qu’aucune [P] [H] n’habitait à cette adresse, qu’il avait contacté une homonyme laquelle avait indiqué n’avoir aucun lien avec l’assuré, et que l’âge des autres [P] [H] répertoriées avaient des dates de naissance incompatibles avec le fait qu’elles puissent être ses filles.
La société [5] avait communiqué à la caisse le numéro de téléphone d’une nièce, que M. [H] avait désignée comme personne à prévenir en cas de difficulté, et il s’est avéré qu’elle était en réalité la fille d’une ancienne compagne et non pas sa nièce, que [X] [H] n’avait pas d’enfant biologique et qu’elle était la seule à avoir conservé des contacts avec lui.
Ainsi, l’employeur affirme sans le démontrer, et de manière contradictoire avec les éléments recueillis au cours de l’enquête, que son salarié présentait des antécédents cardiaques.
Il doit de plus être souligné que le malaise est survenu en fin de matinée, alors que depuis le matin, le salarié effectuait le transport de charges d’une cinquantaine de kilos avec l’aide d’un collègue, soit un travail physique.
Le caractère professionnel l’accident et du décès sont établis et l’employeur échoue à démontrer une cause totalement étrangère au travail.
Contrairement à ce que soutient la société [5], la [13] n’était pas tenue de saisir le médecin-conseil.
Il n’y dès lors pas lieu de faire droit à la demande d’expertise, une telle mesure n’ayant pas pour vocation à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [6] est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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