Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 13 mars 2025, n° 23/00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 26 janvier 2023, N° 22/01399 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 139 DU 13 MARS 2025
N° RG 23/00627 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DSPP
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 26 janvier 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/01399.
APPELANTE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA
GUADELOUPE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Annick RICHARD, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 107) et avocat plaidant Me Pierre-Yves CERATO, de la SELAS IMPLID, du barreau de Lyon.
INTIMÉE :
Mme [K] [B] [O] veuve [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 mars 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties avisées par le greffe ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
Procédure
Alléguant un solde restant dû sur un contrat de crédit immobilier notarié du 21 janvier 2000, par acte d’huissier de justice du 11 juillet 2022, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe a assigné Mme [K] [O] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation au paiement de 33 461,57 euros avec intérêts conventionnel de 5,35 %.
Par jugement réputé contradictoire du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire a
— débouté la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe de sa demande de paiement formulée contre Mme [K] [O] veuve [H] au titre du prêt du 21 janvier 2000, référence n°03029760804,
— condamné la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe à supporter les entiers dépens,
— débouté la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit .
Par déclaration reçue le 20 juin 2023, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe a interjeté appel de la décision en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée au paiement des dépens. Suivant avis de non-constitution du 1er août 2023, la déclaration d’appel a été signifiée le 21 août 2023, en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Mme [O] n’a pas constitué avocat.
Par conclusions communiquées le 8 septembre 2023 et signifiées le 20 septembre 2023, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel a sollicité, au visa des articles 1104 et 1343-2 du Code civil,
— d’infirmer le jugement en son intégralité,
En conséquence, et statuant à nouveau,
— condamner Mme [K] [B] [E] [R] [O] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe la somme de 33 461,57 euros montant de sa créance au 10 septembre 2019 outre intérêts au taux de 5,35 %, frais et accessoires postérieurs ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil;
— condamner Mme [K] [B] [E] [R] [O] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2024. L’appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 17 juin 2024. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 31 octobre 2024.
Par arrêt avant-dire droit rendu le 31 octobre 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats le 6 janvier 2025 à 10 heures pour éventuel dépôt de conclusions de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe sur l’application au litige des dispositions combinées des articles L. 137-2 du code de la consommation et l’article 2224 du Code civil et réservé les dépens.
Par dernières conclusions communiquées le 2 janvier 2025 et signifiées le 9 janvier 2025, en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe a sollicité, au visa des articles 1104 et 1143-2 du Code civil,
— d’infirmer le jugement en son intégralité,
En conséquence, et statuant à nouveau,
— condamner Mme [K] [B] [E] [R] [O] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe la somme de'25'116,84'euros montant de sa créance au titre du prêt habitat’n°03029760804'à’la’date’du'10'septembre 2019 outre les intérêts au taux de 5,35 %'frais’et’accessoires’postérieurs,
A titre subsidiaire, de
— condamner Mme [K] [B] [E] [R] [O] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe la somme de'11 611,08'euros montant de sa créance au titre du prêt habitat n°03029760804'à’la’date’du'10'septembre 2019 outre les intérêts au taux de 5,35 %'frais’et’accessoires’postérieurs,
En tout état de cause,
— condamner Mme [K] [B] [E] [R] [O] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe la somme de'8 344,73 euros montant de sa créance au titre des frais engagés pour le recouvrement de sa créance, dont elle ne saurait conserver la charge ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil;
— condamner Mme [K] [B] [E] [R] [O] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Elle a relaté toutes les procédures antérieures et fait valoir qu’en statuant comme il l’avait fait le premier juge avait méconnu l’autorité de chose jugée du jugement rendu le 28 octobre 2016 qui avait fixé sa créance, qui s’élevait actuellement à 25 116,84 euros considérant qu’elle avait supporté 8 344,73 euros de frais de recouvrement et qu’à supposer que les intérêts ne soient applicables que sur le capital, elle peut poursuivre le paiement de 11 611,08 euros outre les intérêts. Elle a ajouté que la contestation s’était achevée avec l’ordonnance de caducité du 10 octobre 2024, suivant appel du jugement du 10 avril 2014 validant la saisie, que la débitrice avait reconnu sa dette le 25 juin 2015 lors de la procédure de surendettement, que son action était recevable, d’autant que les mesures d’exécution avaient interrompu la prescription jusqu’à la fin de la procédure de saisie immobilière contre la caution, de sorte que la prescription n’était pas acquise.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 13 mars 2025.
Motifs de la décision
L’arrêt est rendu par défaut en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la déclaration d’appel ayant été signifiée, en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Le dépôt des conclusions a été expressément autorisé par la décision avant-dire droit, s’agissant de répondre à un moyen relevé par la cour, les conclusions ont été signifiées à l’intimée défaillante.
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que le créancier était recevable, puisque le jugement de vérification du 19 janvier 2017 et l’arrêt du 11 janvier 2021 avaient seulement écarté la créance du plan de surendettement mais que le créancier aurait dû calculer les intérêts au taux contractuel de 5,35% que compte tenu du montant de la créance et de ce taux, la créance au 3 septembre 2018 ne pouvait excéder 69 622,46 euros et qu’elle avait été soldée par le paiement de 70 000 euros le 4 septembre 2018.
Il résulte de l’exposé de l’appelante repris par le premier juge, que
— le prêt notarié a été souscrit le 21 janvier 2000, pour un montant de 38 112,25 euros au taux de 5,35 % remboursable en cent quatre-vingts mensualités avec la caution de M. [U] [C] ; la déchéance du terme a été prononcée le 25 juillet 2007 le montant des sommes dues étant de 46 524,79 euros ;
— par jugement du 8 septembre 2009, le juge de l’exécution a fixé la créance à 45 501,80 euros arrêtée au 25 juillet 2007 et ordonné la vente du bien immobilier saisi, en l’état d’une garantie hypothécaire ; suivant appel de M. [C], par arrêt du 16 mai 2011, la cour a déclaré ses demandes irrecevables et confirmé le jugement ;
— une saisie attribution a été réalisée le 5 août 2013 ; sur contestation de Mme [O], le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Périgueux a validé la saisie-attribution et écarté la prescription, par jugement du 10 avril 2014 :
— le 29 janvier 2015, le recours de Mme [O] a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement ; le 17 septembre 2015, le tribunal d’instance a réformé cette décision et renvoyé le dossier devant la commission de surendettement ; suivant demande de vérification de créance par Mme [O], le tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre le 19 janvier 2017, a rendu un jugement de surendettement et fixé la créance de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe à zéro ; le pourvoi inscrit par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel a été rejeté le 6 décembre 2018;
— le 29 novembre 2018, la commission de surendettement a préconisé le rééchelonnement de la dette. Le 10 octobre 2019, le tribunal d’instance a rejeté le recours de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel considérant que la créance avait déjà été fixée ; par arrêt du 11 janvier 2021, la cour d’appel a infirmé le jugement en disant qu’une nouvelle vérification de créance était possible mais rejeté la demande, considérant que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel ne justifiait pas de sa créance ;
— suivant commandement de payer du 23 septembre 2014, par jugement rendu le 28 octobre 2017, le juge de l’exécution par jugement d’orientation du 28 octobre 2016 a notamment fixé la créance à 69 674,92 euros en principal, frais et intérêts arrêtés au 4 septembre 2014, ordonné la vente forcée à la mise à prix de 130 000 euros ; le 4 septembre 2018, le juge de l’exécution a statué sur les contestations de M. [U] [C] et, constatant l’absence d’enchère, déclaré la caisse régionale de Crédit agricole mutuel adjudicataire sur la mise à prix initiale de 70 000 euros ; l’appel interjeté par M. [C] a été déclaré caduc le 15 janvier 2019 ;
Les décisions rendues dans le cadre de la procédure de surendettement qui ont pour objet de fixer la créance pour les besoins de cette procédure n’ont pas autorité la chose jugée au principal. Tel n’est pas le cas des décisions du juge de l’exécution et il résulte de l’exposé que la créance de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel a été définitivement fixée par le jugement d’orientation du juge de l’exécution le 28 octobre 2016 rendu entre la banque et M. [C], caution.
En application des dispositions de l’article L. 137-2 devenu L 218-2 du code de la consommation l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Selon l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Selon l’article 2244 du Code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Il incombe au créancier de démontrer les actes interruptifs de prescription entre le jugement du juge de l’exécution du 28 octobre 2017 et l’assignation introductive d’instance du 11 juillet 2022. En l’espèce, suivant commandement de payer du 23 septembre 2014, jugement d’orientation du 28 octobre 2016, par jugement rendu le 28 octobre 2017, le juge de l’exécution a fixé la créance à 69 674,92 euros en principal, frais et intérêts arrêtés au 4 septembre 2014, ordonné la vente forcée à la mise à prix de 130 000 euros ; le 4 septembre 2018, le juge de l’exécution a statué sur les contestations de M. [U] [C] et notamment constatant l’absence d’enchère, déclaré la caisse régionale de Crédit agricole mutuel adjudicataire sur la mise à prix initiale de 70 000 euros; l’appel interjeté par M. [C] a été déclaré caduc le 15 janvier 2019 ; parallèlement la prescription a été interrompue par le jugement du 10 octobre 2019 qui a écarté la créance de la banque et l’arrêt du 11 janvier 2021 qui a infirmé le jugement.
Aucune prescription n’est acquise .
La créance n’est plus discutable en son principe. Elle résulte des multiples décisions de justice rendues, du contrat et de l’historique du compte.
Le contrat indique expressément qu’aucune somme autre que celles mentionnées ne pourra être réclamée à l’emprunteur, ce qui exclut la capitalisation des intérêts. À la date du 4 septembre 2018, le paiement de 70 000 euros, par la saisie immobilière a réduit la créance à 9 418,98 euros, les intérêts sont dus au taux contractuel de 5,35 % à compter de cette date. Mme [O] est donc condamnée au paiement de 9 418,98 euros outre 2 462,10 euros d’intérêts au 13 septembre 2023 et les intérêts contractuels à compter de cette date. La banque est déboutée du surplus de sa demande.
En vertu de cette même disposition contractuelle et des dispositions de l’article L.313-52 du code de la consommation, la banque ne peut pas poursuivre le paiement de 8 344,73 euros au titre des frais de recouvrement. Elle est déboutée de sa demande à ce titre.
Mme [O] qui succombe est condamnée au paiement des entiers dépens et d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour
— infirme le jugement en ses dispositions critiquées,
Statuant de nouveau,
— condamne Mme [K] [O] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe la somme de 9 418,98 euros en capital, outre 2 462,10 euros d’intérêts et les intérêts au taux contractuel de 5,35 % à compter du 13 septembre 2023,
— déboute la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe du surplus de ses demandes,
— condamne Mme [K] [O] au paiement des dépens,
— condamne Mme [K] [O] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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