Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 6 nov. 2025, n° 24/12297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 janvier 2024, N° 22/06090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 412
Rôle N° RG 24/12297 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZTB
S.D.C. DU [Adresse 2]
C/
[P] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul-victor BONAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du TJ de MARSEILLE en date du 12 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/06090.
APPELANTE
S.D.C. DU [Adresse 2] Poursuites et diligences de son syndic en exercice SPH IMMOBILIER [Adresse 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 3] et encore [Adresse 2]
représenté par Me Paul-Victor BONAN de la SELARL CABINET PAUL-VICTOR BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lydia BOUBENNA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] est propriétaire du lot n°12 au sein d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 2]
Constatant la défaillance de Monsieur [X] dans le paiement de ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] a mis en demeure ce dernier par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 août 2022 d’avoir à régulariser la situation, laquelle mise en demeure est demeurée infructueuse.
Suivant exploit de commissaire de justice du 13 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] , représenté par son syndic en exercice, a assigné Monsieur [X] , devant le Président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant selon la procédure accélérée aux fins de voir ce dernier condamné à lui payer :
— la somme de 6.349,49 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 12 octobre 2022 outre intérêts de droit à compter de l’assignation du 30 décembre 2022
— la somme de 797,18 € au titre du budget prévisionnel et 36,78 euros au titre des fonds travaux
— la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts
— la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 novembre 2023.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance , actualisant certaines de ses demandes comme suit :
— la somme de 6.787,41 € au titre des charges de copropriété impayées actualisées au 26 mars 2023 outre intérêts de droit à compter de 4 avril 2023, date de notification par voie électronique de ses conclusions,
— la somme de 398,59 € au titre du budget prévisionnel et 18,39 euros au titre des fonds travaux.
Monsieur [X] concluait au rejet de l’intégralité des demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] et sollicitait la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 12 janvier 2024, le Président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant selon la procédure accélérée a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [X].
*condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à verser à Monsieur [X] la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] aux entiers dépens.
Suivant déclaration au greffe en date du 10 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] a relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [X].
— condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à verser à Monsieur [X] la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [X] demande à la cour de :
*confirmer la décision dont appel.
*débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] de ses demandes.
*condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [X] fait valoir que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] lui réclame de nombreuses sommes qui ne sont pas dues.
Il rappelle que son compte a toujours été créditeur de sorte que les frais nécessaires au recouvrement ne sont pas dus.
Il souligne par ailleurs que c’est de manière purement artificielle que son compte était jugé comme étant débiteur alors qu’il était créditeur et que les comptes de la copropriété n’étaient pas arrêtés depuis plusieurs années.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice demande à la cour de :
*débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
*infirmer le jugement du 12 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaire de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] de ses demandes à savoir :
— la somme de 6.787,41 € au titre des charges de copropriété impayées actualisées au 26 mars 2023 outre intérêts de droit à compter des présentes,
— la somme de 398,59 € au titre du budget prévisionnel correspondant aux provisions prévues aux articles 14 -1et 14-2 non encore échues et la somme de 18,39 euros au titre des fonds travaux,
— la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens.
— la condamnation à payer à Monsieur [X] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En conséquence.
*condamner Monsieur [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2]
— la somme de 6.787,41 € au titre des charges de copropriété impayées actualisées au 26 mars 2023 outre intérêts de droit à compter des présentes
— la somme de 398,59 € au titre du budget prévisionnel correspondant aux provisions prévues aux articles 14 -1et 14-2 non encore échues et la somme de 18,39 euros au titre des fonds travaux
— la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts , son attitude ayant aggravé la situation de ce syndicat pourtant déjà en difficulté.
*rejeter toute demande de délai éventuel de paiement.
*rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire.
*condamner Monsieur [X] à payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure sauf application de l’article 10-1de la loi du 10 juillet 1965.
*condamner Monsieur [X] au paiement des entiers dépens en ce compris les dépens de la procédure d’appel distraits au profit de Maître Anne-Cécile NAUDIN, avocat sur son affirmation de droit.
*condamner Monsieur [X] à supporter les frais d’exécution et dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir l’exécution forcée devra être réalisé par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par ce dernier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 devra être supporté par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] soutient que l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges de sorte que la justification de la créance est suffisante du fait de la production des procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes et voter les budgets des exercices pour lesquels les charges sont réclamées, des décomptes et des situations de comptes individuels de charges établis lot par lot.
Aussi il maintient que ses demandes de paiement sont fondées.
Quant à sa demande au titre des frais nécessaires au recouvrement, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] rappelle que le paiement de charges de copropriété étant une obligation d’ordre public il n’appartient pas par conséquent à l’ensemble des copropriétaires de devoir supporter l’incurie du débiteur.
Par ailleurs il souligne que les demandes formulées à ce titre sont parfaitement justifiées.
Enfin il rappelle que l’attitude de Monsieur [X] a causé un préjudice à la copropriété.
******
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025 et mise en délibéré au 6 novembre 2025.
******
SUR CE
1°) Sur le paiement des charges de copropriété
Attendu que l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au cas d’espèce, dispose que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. » ;
Attendu que l’article 14-1 de la même loi, dans sa version applicable au litige, énonce que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. » ;
Et l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au cas d’espèce que « I. – Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
II. – Dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’assemblée générale, votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1, peut affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement des travaux mentionnés aux 1° et 2° du présent II. Cette affectation doit tenir compte de l’existence de parties communes spéciales ou de clefs de répartition des charges.
Par exception, lorsque, en application de l’article 18, le syndic a, dans un cas d’urgence, fait procéder de sa propre initiative à l’exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, l’assemblée générale, votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1, peut affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement de ces travaux.
Le montant, en pourcentage du budget prévisionnel, de la cotisation annuelle est décidé par l’assemblée générale votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1. Ce montant ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1.
Si le diagnostic technique global prévu à l’article L. 731-1 du code de la construction et de l’habitation a été réalisé et qu’il ne fait apparaître aucun besoin de travaux dans les dix prochaines années, le syndicat est dispensé de l’obligation de constituer un fonds de travaux pendant la durée de validité du diagnostic.
Les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et définitivement acquises au syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat à l’occasion de la cession d’un lot.
III. – Lorsque l’immeuble comporte moins de dix lots, le syndicat peut décider de ne pas constituer de fonds de travaux par une décision unanime de l’assemblée générale.
IV. – Lorsque le montant du fonds de travaux atteint un montant supérieur au budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale :
1° La question de l’élaboration du plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article L. 731-2 du code de la construction et de l’habitation ;
2° La question de la suspension des cotisations au fonds de travaux, en fonction des décisions prises par l’assemblée générale sur le plan pluriannuel de travaux. » ;
Attendu qu’il résulte de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 que « le syndic peut exiger le versement :
1° De l’avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1 / 6 du montant du budget prévisionnel ;
2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues au I de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l’article 44 du présent décret ;
4° Des avances correspondant à l’échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l’assemblée générale ;
5° Des cotisations au fonds de travaux prévues au II de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965;
6° Des provisions sur les sommes allouées au conseil syndical au titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, pour la mise en 'uvre de sa délégation, prévues à l’article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965;
7° Des avances décidées en assemblée générale et destinées à pallier un manque temporaire de trésorerie du syndicat des copropriétaires.
Lors de la mise en copropriété d’un immeuble, le syndic provisoire peut exiger le versement d’une provision, lorsque celle-ci est fixée par le règlement de copropriété, pour faire face aux dépenses de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties et équipements communs de l’immeuble.
Lorsque cette provision est consommée ou lorsque le règlement de copropriété n’en prévoit pas, le syndic provisoire peut appeler auprès des copropriétaires le remboursement des sommes correspondant aux dépenses régulièrement engagées et effectivement acquittées, et ce jusqu’à la première assemblée générale réunie à son initiative qui votera le premier budget prévisionnel et approuvera les comptes de la période écoulée. »
Que l’article 36 de ce même décret prévoit que « sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant. » ;
Attendu que les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s’il n’en est autrement ordonné par la loi selon les dispositions de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Que l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [X] n’ayant pas contesté, dans les délais impartis par l’article 42 de la même loi, la décision des assemblées générales ayant approuvé les comptes de la copropriété, n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées ;
Attendu toutefois que l’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Qu’il appartient donc au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] de démontrer que Monsieur [X] est redevable de la somme réclamée dans sa totalité et à ce dernier de prouver s’en être acquitté.
Attendu qu’en cause d’appel, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] sollicite la condamnation de Monsieur [X] au paiement de la somme de 6.787,41 € au titre des charges de copropriété impayées actualisées au 26 mars 2023 outre intérêts de droit à compter des présentes.
Que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] produit à l’appui de sa demande :
— le relevé de propriété et la fiche d’immeuble
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 08 juin 2017;
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 10 septembre 2018 ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 avril 2022 ;
— les attestations de non recours
— la reddition des comptes pour l’exercice 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015
— la reddition des comptes pour l’exercice 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016
— la reddition des comptes pour l’exercice 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017
— la reddition des comptes pour l’exercice 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
— la reddition des comptes pour l’exercice 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019
— la reddition des comptes pour l’exercice 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
— la reddition des comptes pour l’exercice 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021
— la lettre commandée avec accusé de réception de mise en demeure en date du 17 août 2022 et l’accusé de réception
— le contrat de syndic en date du 13 avril 2022
— l’extrait de compte au 12 octobre 2022
— l’extrait de compte procédure accélérée arrêté au 26 mars 2023
Attendu que les décomptes arrêtés au 12 octobre 2022 et au 26 mars 2023 font apparaître respectivement un solde débiteur de 6.349,49 euros et de 6.787,41 euros alors que les redditions des comptes à la clôture des exercices 2015 à 2021 inclus font état d’un solde créditeur en faveur de Monsieur [X] au titre de son lot de copropriété et notamment la reddition des comptes de l’exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 en date du 31 mars 2022 qui mentionne au crédit de l’intimé la somme de 1.568 8,65 €.
Que rien ne permet de douter de l’exactitude de ces redditions de comptes.
Qu’il convient cependant d’observer qu’au 31 décembre 2021 l’extrait de compte arrêté au 12 octobre 2022 faisait mention d’un solde débiteur de 5.794,12 € et celui du 26 mars 2023 d’un solde débiteur de 5.607,06 euros alors que la reddition des comptes de l’exercice 2021 mentionnait au crédit de l’intimé la somme de 1.568,65 €.
Que par ailleurs Monsieur [X] a été mis en demeure par lettre recommandée du 17 août 2022 de payer au titre des charges de copropriété dont il était débiteur la somme de 6.044,69 €.
Que même si ce dernier restait devoir le montant des charges provisionnelles trimestrielles et fonds de travaux, soit la somme trimestrielle de 386,91 € tel que cela résulte de l’extrait de compte, il ne pouvait en aucun cas, tenant ces redditions de comptes, être débiteur de la somme de 6.044,69 €.
Qu’enfin l’appelant a facturé un nombre conséquent de frais au motif que le compte de Monsieur [X] était débiteur alors que les redditions de comptes sur 7 années démontrent le contraire.
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la créance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] n’est pas certaine, la réalité de la dette n’étant pas démontrée.
Qu’il a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] de ses demandes.
2° Sur les dépens et frais irrépétibles
Attendu que l’article 696, alinéa 1, du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnées aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ;
Qu’en l’espèce, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point et de condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] aux entiers dépens en cause d’appel ;
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point et de condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à payer à Monsieur [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement contradictoire rendu le 12 janvier 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant selon la procédure accélérée en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à payer à Monsieur [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] aux entiers dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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