Confirmation 18 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 18 juin 2025, n° 24/03600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[K] époouse [V]
[V]
C/
[P]
S.A. [21] ([22])
S.A. [21]
[H] [O] [A]
[F]
[R]
GH/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l’article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 24/03600 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFKT
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [T] [K] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 16] (Bulgarie)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Mickaël MACE, membre de l’AARPI LEX’OPUS, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représenté par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Mickaël MACE, membre de l’AARPI LEX’OPUS, avocat au barreau de NANTES
APPELANTS
DEFENDEURS A L’INCIDENT
ET
Monsieur [Z] [P]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
S.A. [21] ([22]) Entreprise régie par le code des assurances agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.A. [21] (Agence) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
Maître [D] [H] [O] [A]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représenté par Me Charlotte CHOCHOY substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Frédérique GOURLAT-ROUSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
Maître [J] [F]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représenté par Me Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marc DELAS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Maître [B] [R]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Adresse 15]
[Localité 14]
Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
DEMANDEUR A L’INCIDENT
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 07 Mai 2025 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 18 juin 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 18 juin 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
M. et Mme [V] ont signé un contrat de construction de maison individuelle le 22 décembre 2006 avec la SA [18] pour édifier une maison à usage d’habitation située sur un terrain leur appartenant à [Localité 24] (Martinique), ledit projet étant financé à l’aide d’un prêt bancaire et bénéficiant d’une garantie de livraison souscrite auprès de la SA [17].
Un différend est né avec le constructeur qui les a amenés à refuser de procéder au règlement de l’appel de fonds n°6, tandis que le constructeur abandonnait le chantier le 8 octobre 2008.
Par jugement du 16 juin 2015, le tribunal a pour l’essentiel prononcé la résiliation du contrat de construction de maison individuelle aux torts des maitres de l’ouvrage qui les a condamnés à payer au constructeur l’appel de fonds n°6.
Après avoir déchargé de leurs intérêts Me [P], M et Mme [V] ont saisi Me Boulogne Yang-Ting, avocat au barreau de Martinique, qui a formé une déclaration d’appel le 19 octobre 2015 à l’encontre du jugement du 16 juin 2015 et leur a transmis le 4 janvier 2016 un projet de conclusions qui n’a pas recueilli leur accord, de sorte que par mail du 14 janvier 2016, elle les a invités à changer de conseil.
M. et Mme [V] ont saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Martinique qui a interrogé Me [H] [I], laquelle a notamment répondu qu’elle n’entendait pas poursuivre le mandat confié par les demandeurs.
Par courrier du 10 mars 2016 adressé à M. et Mme [V], Me [H] [I] a confirmé qu’elle mettait fin au mandat et a invité ces derniers à choisir tel autre avocat qu’il leur plaira devant la cour d’appel de Fort-de-France afin de se constituer en ses lieux et place, précisant que l’affaire serait appelée à l’audience de conférence de la cour d’appel du 14 avril 2016.
Le 13 avril 2016, M. et Mme [V] se sont adressés directement à la cour d’appel pour faire valoir qu’ils n’avaient plus d’avocat et le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance de radiation le 14 avril 2016, rappelant que l’affaire pourra être remise au rôle dès la demande présentée à cet effet par un nouvel avocat qui viendra se constituer dans le délai de deux ans sanctionnait la péremption d’instance.
Ils ont consulté par la suite Me [F] qui a accepté d’intervenir en leur faisant signer une convention d’honoraires le 26 février 2018, qui après paiement d’une provision sur honoraires, s’est adjoint le 10 avril 2018 Me [R], en qualité d’avocat postulant au barreau de Martinique.
Celui-ci s’est constitué le 15 avril suivant au lieu et place de Me [H] [I] et a sollicité le rétablissement de l’affaire.
La SA [18] a opposé la péremption d’instance et par ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 janvier 2019, il a été constaté l’extinction de l’instance du fait de la péremption, rendant irrévocable le jugement du 16 juin 2015.
Par acte du 4 février 2019, M et Mme [V] ont déféré à la cour l’ordonnance du 10 janvier 2019 et celle-ci, par arrêt du 7 avril 2019, a prononcé l’irrecevabilité de ce recours exercé au-delà de 15 jours commençant à courir à compter du prononcé de la décision.
Par jugement du 5 juin 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— Donné acte à Me [H] [I] de son désistement de l’incident qu’elle a introduit par conclusions du 3 octobre 2023 et rejette les demandes d’indemnité de procédure présentées tant par cette dernière que par M. et Mme [V] et dit que les dépens de l’incident sont joints à ceux de l’instance au fond ;
— Rejeté la demande de M. et Mme [V] de déclarer irrecevable la pièce n°25 communiquée par Me [P] ;
— Rejeté les actions en responsabilité engagées par M. et Mme [V] à l’encontre de Me [P], Me [H] [I], Me [F] et Me [R] ;
— Condamné M et Mme [V] in solidum aux dépens ;
— Condamné M et Mme [V] in solidum à payer à Me [P] et son assureur [21], Me [H] [I], Me [F] et Me [R] à chacun d’eux la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 juillet 2024, M. et Mme [V] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 20 janvier 2025, Me [R] demande d’ordonner la radiation de l’appel interjeté le 25 juillet 2024 par M. et Mme [V] et enregistré sous le RG 24/03600 et de condamner M. et Mme [V] aux dépens de l’incident.
Me [R] soutient que les appelants ne se sont pas acquittés de l’indemnité de l’article 700 mise à leur charge par le premier juge.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 22 janvier 2025, Me [P] et SA [21] demandent au conseiller de la mise en état de :
— Constater que par jugement en date du 5 juin 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a condamné M. et Mme [V] à payer à Me [P] et à la société [21] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Constater que M. et Mme [V] n’ont pas exécuté les condamnations mises à leur charge ;
— Prononcer la radiation du rôle de la présente affaire et notamment de l’appel interjeté par M. et Mme [V] ;
— Condamner M. et Mme [V] à régler une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Me [P] et à la société [21] ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Suivant conclusions d’incidents notifiées par voir électronique le 20 janvier 2025, Me [J] [X] demande au conseiller de la mise en état de :
— Ordonner la radiation de l’appel interjeté le 25 juillet 2024 par M. et Mme [V] enregistré sous le RG 24/03600 ;
— Condamner M. et Mme [V] aux dépens de l’incident.
Suivant conclusions d’incidents notifiées par voir électronique le 13 février 2025, Me [J] [F] demande au conseiller de la mise en état de :
— Ordonner la radiation de l’appel interjeté le 25 juillet 2024 par M. et Mme [V] enregistré sous le RG 24/03600 ;
— Condamner M. et Mme [V] à payer à Me [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 21 février 2025, les époux [V] demandent au conseiller de la mise en état de :
— Débouter Me [P], la [21], Me [R], ainsi que Me [N] [A] et Me [F] s’ils venaient à formuler des demandes, de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner les demandeurs à l’incident aux dépens de celui-ci.
Il n’existe pas de conclusions en réponse sur incident de la part de Me [H] [O] [A] à la date de ce jour, mardi 18 février 2025.
Par message en date du 24 février 2025, le conseil de la [21] et de M. [P] demande le renvoi de l’audience incident.
L’audience a été fixée sur incident à l’audience du 26 février 2025.
L’audience a été renvoyé à l’audience d’incident du 7 mai 2025.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 28 avril 2025, M. [P], la [21] et la SA [20] demandent au conseiller de la mise en état :
— Constater que par jugement en date du 5 juin 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a condamné M. et Mme [V] à payer à Me [P] et à la société [21] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Constater que M. et Mme [V] n’ont pas exécuté les condamnations mises à leur charge ;
— Prononcer par conséquent la radiation du rôle de la présente affaire et notamment de l’appel interjeté par M. et Mme [V] ;
Reconventionnellement,
— Condamner M. et Mme [V] à régler une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Me [P] et à la société [21] ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE :
L’article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, Mme [K] et M. [V] justifient être dans l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise.
Il convient de ne pas radier l’affaire du rôle.
Le sort des dépens suivra ceux relatifs à l’instance au fond.
IL n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et mise à disposition ;
Rejette la demande de radiation ;
Dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Equipements collectifs ·
- Associations ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Risque ·
- Carolines ·
- Référé ·
- Jugement ·
- Demande
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Management ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Expertise de gestion ·
- Ordonnance ·
- Affaire pendante ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Article 700
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Écu ·
- Restaurant ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Saisie ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Traitement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Indemnité compensatrice ·
- Requalification ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Reconduction ·
- Activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Calcul ·
- Invalide ·
- Salaire ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affection ·
- Sécurité sociale ·
- Usure ·
- Archives
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Démission ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Classification ·
- Rupture ·
- Commissaire de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Vol ·
- Éloignement ·
- Pakistan ·
- Passeport ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Refus ·
- Courriel ·
- Contrôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Allocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Incident ·
- Sécurité ·
- Demande ·
- Communication ·
- Pièces ·
- Salarié ·
- Site ·
- Adresses ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Métropole ·
- Tiers ·
- Site ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Appel ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chef d'équipe ·
- Entrepôt ·
- Boulon ·
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Manutention ·
- Poste ·
- Extensions ·
- Chargement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.