Confirmation 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 15 mai 2025, n° 24/03816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 6 novembre 2024, N° 23/00491 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03816 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNAY
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
06 novembre 2024
RG :23/00491
[K] [Y] [E]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Grosse délivrée le 15 MAI 2025 à :
— Me BOUNNONG
— La MDPH
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 06 Novembre 2024, N°23/00491
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [N] [K] [Y] [E]
né le 20 Août 1958 à [Localité 4] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jennifer BOUNNONG, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C301892024008523 du 03/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représentée, valablement convoquée
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête du 21 juin 2023, M. [N] [K] [Y] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en contestation de la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Vaucluse en date du 25 avril 2023, qui a rejeté sa demande tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) présentée le 06 décembre 2022, au motif que son taux d’incapacité permanente partielle était inférieur à 50%.
Par ordonnance du 25 avril 2024, le président du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné une consultation médicale et a désigné pour y procéder le Dr [N] [F], qui, a déposé son rapport le 25 avril 2024, aux termes duquel il a conclu : 'taux invalidité : 70%. Critères RSDAE : la mobilité est très difficile avec douleurs permanentes. Critères réunis. Durée : pathologie inaccessible à une amélioration'.
Par jugement du 06 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— débouté M. [N] [K] [Y] [E] de sa demande d’homologation du rapport du Dr [F],
— dit que M. [N] [K] [Y] [E] présente un taux d’incapacité comme étant inférieur à 50%,
— débouté M. [N] [K] [Y] [E] de sa demande au titre de l’allocation adultes handicapés,
— débouté M. [N] [K] [Y] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à ordonner à la MDPH de Vaucluse de transmettre, sans délai, à l’organisme payeur de cette prestation, la décision à intervenir,
— condamné M. [N] [K] [Y] [E] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Par lettre recommandée en date du 05 décembre 2024, M. [N] [K] [Y] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [N] [K] [Y] [E] demande à la cour de :
Statuant sur l’appel qu’il a formé à l’encontre du jugement rendu le 6 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon,
— le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
* l’a débouté de sa demande d’homologation du rapport du Dr [F],
* a dit qu’il présente un taux d’incapacité comme étant inférieur à 50%,
* l’a débouté de sa demande au titre de l’allocation adultes handicapés,
* l’a débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* a dit n’y avoir lieu à ordonner à la MDPH de Vaucluse de transmettre, sans délai, à l’organisme payeur de cette prestation, la décision à intervenir,
* l’a condamné aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie',
Statuant à nouveau,
— homologuer le rapport de consultation médicale du Dr [F] du 24 avril 2024,
— lui octroyer l’AAH et ce pendant une durée de cinq ans avec effet rétroactif au 6 décembre 2022 correspondant au dépôt de sa demande,
— fixer à la date du 6 décembre 2022 son taux d’incapacité à 70%,
— ordonner à la MDPH de Vaucluse de transmettre, sans délai, à l’organisme payeur de cette prestation, la décision à intervenir,
— condamner la MDPH de Vaucluse à payer à l’avocat la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le règlement valant renonciation à l’aide juridictionnelle ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
En tout état de cause :
— débouter la MDPH de Vaucluse de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
M. [N] [K] [Y] [E] soutient que :
— c’est à tort que les premiers juges ont écarté les certificats médicaux établis à la même époque de sa demande d’AAH présentée le 06 novembre 2022,
— le fait pour les premiers juges d’avoir écarté des certificats médicaux établis en juin et en août 2022 soit 4 à 6 mois avant le dépôt de la demande d’AAH méconnaît non seulement la jurisprudence sur la notion de certificats médicaux dits contemporains mais également, une telle solution se heurte au désert médical que connaît le Vaucluse et tout particulièrement la ville d'[Localité 3] où il réside,
— depuis de nombreuses années, il est dans l’impossibilité physique de travailler, car il marche très difficilement ; il porte depuis 2020, sur prescription renouvelée, un corsetage ainsi qu’une chevillère et ne peut marcher qu’à l’aide d’une canne sur une très courte distance de 100 mètres,
— le Dr [F] a conclu, à juste titre, à un taux d’incapacité à 70% et à l’éligibilité à l’AAH pour une durée de 5 années.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Vaucluse régulièrement convoquée par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 03 février 2025 ne comparaît pas ni personne pour elle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
Cette affaire a été fixée à l’audience du 12 mars 2025.
MOTIFS
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80% par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 du même code poursuit :
'L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1".
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l’article D.821-1.
L’article R.821-5 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
' L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire'.
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles :
'Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant'.
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable à l’emploi à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79%, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que ' la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'.
En l’espèce, le Dr [N] [F], qui a procédé à la consultation médicale de M. [N] [K] [Y] [E] lors de l’audience de première instance, le 25 avril 2024, a retenu dans son rapport :
'Âge 59 ans, il est divorcé non à charge. Bénéficie du RSA. Ne travaille pas depuis 2015. Auto-entrepreneur, service à la personne.
Pathologie en cours : séquelles intervention chirurgicale sciatique droite 2017 (document 1) ; lombo cervicalgie droite (document 2) ; cervicalgies (document 3).
Traitement : antalgique classe II ; prégabaldine ; AINS.
Examen clinique : poids : 82, taille : 1,69 m. Port d’un corsert lombo-dorsal fait sur-mesure ; boiterie +++ avec canne droite ; port d’une chevillère à droite ; douleur jambe droite importante (document 4).
Périmètre de marche : 100 m. Monte un étage. Station debout 10 minutes.
DML : pathologie dorsolombaire majeure.
1) taux invalidité : 70%,
2) critères RSDAE : la mobilité est très difficile, avec douleurs permanentes, critères réunies.
3) durée : pathologie inaccessible à une amélioration.'
Le premier juge a débouté M. [N] [K] [Y] [E] de sa demande d’homologation du rapport du Dr [N] [F] et a retenu qu’il présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% aux motifs que : 'les seuls éléments médicaux contemporains de la date de saisine de la caisse ne sont pas suffisants à démontrer que le taux d’incapacité du requérant, était, à la date du 06 décembre 2022, supérieur ou égal à 50%, le certificat médical initial rappelant que M. [N] [K] [Y] [E] était à cette même date, autonome dans tous les actes essentiels de la vie quotidienne avec ou sans difficultés mais sans aide humaine à l’exception de certaines tâches ménagères, sans lien avec son handicap.'
M. [N] [K] [Y] [E] conteste le taux ainsi retenu et produit à l’appui de ses prétentions :
— un protocole opératoire de M. [N] [K] [Y] [E] en date du 22 décembre 2017: 'il s’agit d’un patient de 53 ans adressé par le Dr [V] et le Dr [T]. Il souffre d’une sciatique droite dynamique évoluant depuis deux ans sans problème sphinctérien. Il est ambulatoire en bon état général sans surcharge pondérale. Le Lasègue est limité. L’examen neurologique, vasculaire et coxal est rassurant. Il a une sténose canalaire étagée sur plusieurs niveaux avec un rétro listhésis de L4 sur L5 et une discopathie évoluée. Il souhaite un geste chirurgical sous AG. Il connaît les données péri-opératoires, anesthésiques, évolutives, physiothérapiques et le rapport bénéfice/ risque de l’intervention.',
— un courrier du Dr [P] [J] en date du 18 janvier 2018 : '… Le patient est autonome aux transferts et à la marche avec son corset rigide jusqu’à la prochaine consultation avec son chirurgien le 30.01.2018. Il n’a plus d’algie aux MI. La force aux MI est globalement cotée à 4+/5. Seule lui reste une raideur aux ischio jambiers qui est en bonne voie d’amélioration. Le verrouillage et la bascule du bassin sont acquis ainsi que les gestes d’apprentissage d’économie rachidienne. Position assise autorisée sans limite de durée et de périmètre de marche sans limite.',
— un compte rendu d’examen électrophysiologique en date du 08 octobre 2019 : 'patient opéré le 22 décembre 2017 d’une sciatique droite hyperalgique, avec un résultat immédiat favorable (la douleur est passée de 10/10 à 6/10) mais depuis mai 2019 il existe une recrudescence douloureuse à 8/10 avec des paresthésies du bord externe du pied droit, des crampes fréquentes, une limitation du périmètre de marche à 1km. Il existe un caractère insomniant inconstant depuis mai 2019.',
— une IRM du rachis cervical en date du 26 mai 2020 concluant : 'remaniements dégénératifs pluriétagés C4-C5, C5-C6, C6-C7 et C7-T1 avec des rétrécissements foraminaux modérés bilatéraux pluri-étagés et probable contact radiculaire intraforaminal avec la racine C6 droite et C8 bilatérale ainsi que une importante oedème osseux en miroir C7-T1.',
— un courrier du Dr [Z][W] [G] en date du 09 juin 2020 : 'j’ai revu M. [N] [E] avec des douleurs radiculaires et des sensations de lourdeur et de crampes mal systématisées du membre inférieur droit. La situation est à peu près identique. Le patient est ambulatoire. Le patient est ambulatoire et autonome. Il s’ajoute à ces symptômes des cervicalgies sans irradiation radiculaire et médullaire. L’IRM lombaire est plutôt globalement rassurante. Il faut qu’il intègre mieux les mouvements de verrouillage lombaire. Je tiens en particulier aux mouvements d’accroupissement, chevalier servant, balancier, fente en avant et fente latérale. C’est une condition essentielle pour son avenir. Pour l’y aider je lui fais pratiquer un corsetage en résine thermo moulée qu’il portera en position orthostatique ou assise. Il l’enlèvera en décubitus. Sur l’IRM cervicale, il y a une inflammation C7-D1. Pour en avoir une meilleure idée. Il serait intéressant de faire une scintigraphie osseuse qu’il vous montrera. Je ne vois bien évidemment aucune indication opératoire pour l’instant, ni d’infiltration. Je pense qu’il aura des difficultés pour reprendre une activité professionnelle du fait de son incapacité. Une expertise à prévoir.',
— une IRM lombaire du 13 juin 2022,
— une IRM du rachis cervical en date du 05 juillet 2022 : 'discopathies dégénératives étagées sans conflit disco-radiculaire visible.',
— un courrier du Dr [B] [L] en date du 17 août 2022 : 'M. [N] [E] a une hypertension artérielle légère que j’avais déjà constaté en 2021, vous avez demandé un enregistrement tensionnel sur 24 heures qui retrouve des valeurs tensionnelles légèrement au-delà de l’objectif thérapeutique en moyenne à 138 90 avec une inversion du cycle nycthéméral liée à un trouble du sommeil cette nuit-là, mais il me signale des troubles du sommeil régulier. …',
— un courrier du Dr [Z][W] [G] en date du 25 août 2022 : 'M. [N] [E] souffrait d’une sciatique droite en 2017. Je l’ai revu à plusieurs reprises. Il a, aujourd’hui, une lombo-cruralgie droite dynamique en rapport avec une volumineuse hernie sténosante L2-L3, éventuellement chirurgicale à moyen terme. Pour l’instant, il va faire une infiltration des articulaires postérieures L2-L3 et L3-L4 droites et surtout des séances de rééducation. Il est dans une situation d’incapacité de travail.',
— des comptes rendus infiltration en date des 28 juin 2022 et 14 février 2023,
— une IRM du rachis lombaire du 15 septembre 2023 : 'lombarthrose étagée marquée. Rétrécissements foraminaux bilatéraux L3-L4, L4-L5' L5-S1 avec quasi effacement du liseré graisseux périradiculaire. Sténose cannalaire L2-L3 : sac dural = 7mm antéropostérieur. Ces anomalies sont globalement stables comparativement à l’IRM de juin 2022.',
— une IRM du rachis cervical en date du 20 septembre 2023 : 'pas de hernie. Uncarthrose bilatérale étagée prédominant à droite en C4-C5 et C5-C6",
— un compte rendu EMG en date du 21 novembre 2023 : 'au total, pas de signe de neuropathie. Souffrance pluri-radiculaire L4 et L5 droites (plus marquée sur L5 droite). Racine L3 droite normale.',
— un courrier du Dr [Z][W] [G] en date du 30 novembre 2023 : '… Il souffre aujourd’hui d’un trajet radiculaire L4 et L5 à droite confirmé par l’EMG. Il a une discarthrose sténosante étagée. Il pourrait éventuellement bénéficier d’un geste chirurgical mais il n’y a ni obligation, ni urgence. Il ne faudra y penser que le jour où le patient ne supportera plus ses douleurs ou si le patient présente un déficit distal. Il peut continuer les infiltrations. Il faut qu’il refasse des séances de rééducation afin de mieux intégrer les mouvements d’accroupissement chevalier servant, balancier, fente en avant et fente latéral. C’est une condition essentielle pour son avenir. Je lui fais refaire un corsetage lombaire qu’il portera pendant 6 semaines en position orthostatique assise. Il a, par ailleurs, des cervicalgies persistantes correspondant à une inversion de courbure C3-C5 et il a également un syndrome scapulaire gauche suivi par le Dr [O].',
— un courrier du Dr [A] [M] du 07 avril 2024 : 'j’ai eu l’opportunité de m’occuper de M. [E], plus récemment je l’ai vu pour une poussée tensionnelle et douleur thoracique. J’ai fait un électrocardiogramme qui montre des troubles de la repolarisation (mauvaise vascularisation cardiaque due à l’hypertension). Cette hypertension est mal équilibrée en dépit des médicaments qu’il prend. Les causes de cette hypertension sont bien entendu la douleur lombaire et la stagnation de sa demande d’indemnisation auprès de la MDPH. Il est évident que les problèmes administratifs actuels impactent au même titre que la douleur sur l’état cardiovasculaire auprès de M. [E]. (…)'.
Force est de constater que les seuls éléments médicaux produits aux débats par M. [N] [K] [Y] [E] qui sont concomitants du jour de sa demande d’AAH en date du 06 décembre 2022, soit l’IRM lombaire du 13 juin 2022, l’IRM du rachis cervical du 05 juillet 2022, le courrier du Dr [B] [L] du 17 août 2022 et le courrier du Dr [Z][W] [G] du 25 août 2022, ne mettent pas en évidence que M. [N] [K] [Y] [E] aurait perdu son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ni ne permettent de fixer un taux d’incapacité permanente partielle supérieur ou égal à 50%.
Ces éléments médicaux ne font que rappeler les pathologies dont souffre M. [N] [K] [Y] [E]. Ils n’établissent nullement que M. [N] [K] [Y] [E] souffre d’un handicap qui réduit de manière importante son autonomie ou qui impose qu’il soit accompagné par une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne.
La cour constate qu’en appel M. [N] [K] [Y] [E] ne produit ni la demande formée auprès de la MDPH de Vaucluse ni le certificat médical initial décrivant ses troubles, or selon le jugement, il ressort de ce certificat médical initial que 'M. [N] [K] [Y] [E], alors âgé de 58 ans, souffre d’une lombalgie invalidante et de hernies discales multiples, outre une cervicalgie avec arthrose. Il endure de façon permanente des douleurs lombaires ainsi qu’une cervicalgie et de façon régulière d’une sciatique droite. Le médecin relève un retentissement fonctionnel concernant l’activité déplacement, fait état d’un périmètre de marche limité à 400 mètres, d’un besoin de pause et d’accompagnement pour les déplacements extérieurs. Les autres actes essentiels de la vie sont réalisés avec ou sans difficulté mais sans aide humaine, à l’exception des actes de la vie domestique (faire et assurer les tâches ménagères)'.
La cour constate par ailleurs que M. [N] [K] [Y] [E] se contente uniquement de solliciter que son taux d’incapacité soit fixé à 70%. Il n’évoque aucunement la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi dans ses écritures, or, le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% n’ouvre de droits à l’AAH que si les troubles ont pour conséquence une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Ainsi, outre le fait que M. [N] [K] [Y] [E] ne justifie pas être atteint d’un taux d’incapacité supérieur à 50%, aucun des éléments produits ne démontre que ces pathologies constituent un obstacle pour exercer une activité professionnelle. La seule affirmation du Dr [Z][W] [G] selon laquelle 'il est dans une situation d’incapacité de travail’ est insuffisante.
Il convient dans ces conditions de débouter M. [N] [K] [Y] [E] de sa demande d’attribution d’AAH et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 06 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon,
Déboute M. [N] [K] [Y] [E] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [N] [K] [Y] [E] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Voyage ·
- Contrôle ·
- Délégation de signature ·
- Courriel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Consorts ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Nullité ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Appel ·
- Notification ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Emprisonnement ·
- Peine ·
- Étranger
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dessaisissement ·
- Renouvellement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Magistrat
- Demande en divorce autre que par consentement mutuel ·
- Dommages et intérêts ·
- Prestation compensatoire ·
- Code civil ·
- Nationalité française ·
- Père ·
- Chambre du conseil ·
- Débats ·
- Prestation ·
- Dispositif ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Traitement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Indemnité compensatrice ·
- Requalification ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Reconduction ·
- Activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Calcul ·
- Invalide ·
- Salaire ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affection ·
- Sécurité sociale ·
- Usure ·
- Archives
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Equipements collectifs ·
- Associations ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Risque ·
- Carolines ·
- Référé ·
- Jugement ·
- Demande
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Management ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Expertise de gestion ·
- Ordonnance ·
- Affaire pendante ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Article 700
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Écu ·
- Restaurant ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Saisie ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.