Irrecevabilité 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 16 déc. 2024, n° 24/00624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 16 Décembre 2024
N° 2024/81
Rôle N° RG 24/00624 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBDJ
Association ASSOCIATION DES EQUIPEMENTS COLLECTIFS DE [Adresse 5] (AEC [Adresse 5]
C/
[V] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 16 Décembre 2024
à :
Me Axel DAURAT de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Manon CHILD, avocat au barreau de MARSEILLE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 02 Décembre 2024.
DEMANDERESSE
ASSOCIATION DES EQUIPEMENTS COLLECTIFS DE [Adresse 5] (AEC [Adresse 5]), demeurant [Adresse 2] – [Adresse 5] – [Localité 1]
représentée par Me Axel DAURAT de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [V] [E], demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Me Manon CHILD, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024 en audience publique devant Caroline CHICLET, Président de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024.
Signée par Caroline CHICLET, Président de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’appel interjeté le 25 octobre 2024 par l’association des équipements collectifs de [Adresse 5] (l’association) à l’encontre d’un jugement prononcé le 25 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Marseille dans une affaire l’opposant à Mme [V] [E];
Vu l’assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence signifiée à l’intimé (remise à l’étude) le 2 décembre 2024 par l’association pour l’audience du lundi 9 décembre 2024 à 9h à l’effet de voir arrêter l’exécution provisoire dont est assortie la décision frappée d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de Mme [E] visées par le greffe le 9 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience ;
MOTIFS :
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Selon l’article R. 1454-28 du code du travail dans sa rédaction issue des décrets 2019-1333 et
2019-1419 des 11 et 20 décembre 2019, applicable en l’espèce, 'à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'
Par ailleurs, l’article 514-3 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable en l’espèce, dispose que : 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'
En l’espèce, le conseil, en sus de l’exécution de plein droit prévue dans les conditions et limites posées par l’article R.1454-28,3° précité, a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Or, et ainsi que le fait valoir justement Mme [E], il ne ressort ni des dernières conclusions prises par l’association devant le conseil des prud’hommes ni des termes du jugement entrepris que l’association ait formé des observations sur l’exécution provisoire en première instance.
Il incombe par conséquent à l’association, pour être recevable en sa demande, d’établir que le risque allégué de conséquences manifestement excessives, à savoir l’impact financier disproportionné pour une structure association fonctionnant grâce à des subventions et l’impossibilité financière pour le salarié de restituer les sommes perçues en cas d’infirmation, s’est révélé postérieurement à la décision de première instance.
Or, elle ne rapporte pas une telle preuve.
En effet, elle ne produit aucun élément comptable tendant à établir que sa situation financière est devenue fragile ou compromise depuis le prononcé du jugement ni ne démontre que la situation 'incertaine’ de la salariée rendant impossible, selon elle, toute restitution des sommes perçues en cas d’infirmation, s’est révélée postérieurement à cette décision.
Par conséquent, l’association doit être déclarée irrecevable en sa demande.
Sur l’abus de droit :
Mme [E] ne démontrant pas l’intention de nuire alléguée, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS :
Le premier président, statuant publiquement et contradictoirement par délégation ;
Constate que l’association des équipements collectifs de [Adresse 5] n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance ;
Dit qu’il n’est pas établi que le risque de conséquences manifestement excessives allégué s’est révélé postérieurement au jugement entrepris du 25 septembre 2024 ;
En conséquence, dit irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par l’association des équipements collectifs de [Adresse 5] ;
Déboute Mme [E] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne l’association des équipements collectifs de [Adresse 5] aux dépens du référé et à payer à Mme [E] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE PAR DELEGATION
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