Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 24/04417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 26 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04417 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J25C
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 26 Novembre 2024
APPELANT :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Grégory FLYE de la SELARL BERTHAUD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMÉE :
S.C.P. [P] – [C] – [Z], COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud LETICHE de la SARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE substitué par Me Xavier PERES, avocat au barreau d’AMIENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Décembre 2025 sans opposition des parties devant Monsieur LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [W] [U] a été engagé par la Scp [P] [C] [P] [Z], exerçant la profession d’huissier de justice devenue commissaire de justice, en qualité de chargé de recouvrement par contrat de travail à durée déterminée à compter du 13 décembre 2010 dont le terme a été fixé au 13 janvier 2011.
Les relations contractuelles de travail se sont poursuivies dans le cadre d’un second contrat à durée déterminée conclu pour la même durée puis, à l’issue, sous forme d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice.
M. [U] a notifié sa démission à la Scp [P] [C] [P] [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 avril 2021.
La Scp [P] [C] [P] [Z] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par requête du 15 avril 2022, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Beauvais en requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur ainsi qu’en paiement de rappels de salaires et d’indemnité compensatrice de congés payés.
Par jugement du 18 avril 2024, recevant la Scp [P] [C] [P] [Z] en sa demande de dépaysement, le conseil de prud’hommes de Beauvais a ordonné la transmission de l’affaire au conseil de prud’hommes d’Evreux.
Par jugement du 26 novembre 2024, le conseil de prud’hommes d’Evreux a :
— dit que la lettre de rupture de M. [W] [U] du 15 avril 2021 notifiée à la Scp [P] [C] [P] [Z] le 16 avril 2021 est une notification de démission claire et non équivoque
— condamné la Scp [P] [C] [P] [Z] à payer à M. [U] les sommes suivantes :
4 016,69 euros brut à titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés,
1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné la remise par la Scp [P] [C] [P] [Z] à M. [U] de ses reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, bulletin de paie de mai 2021, attestation d’assurance chômage rectifiés et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 31ème jour suivant la notification du jugement à la Scp [P] [C] [P] [Z],
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
— débouté M. [U] du surplus de ses demandes,
— débouté la société [P] [C] [P] [Z] de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société [P] [C] [P] [Z] aux entiers dépens.
Le 23 décembre 2024, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Le 24 février 2025, la Scp [P] [C] [P] [Z] a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes des dernières conclusions déposées le 14 novembre 2025, M. [U] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Evreux le 26 novembre 2024 en ce qu’il a condamné la Scp [P] [C] [P] [Z] à lui payer la somme de 4 016,69 euros brute d’indemnité compensatrice de congés payés,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
dit que sa lettre du 15 avril 2021 notifiée à la Scp [P] [C] [P] [Z] le 16 avril 2021 est une notification de démission claire et non équivoque,
débouté du surplus de ses demandes,
En conséquence, statuant à nouveau,
— Requalifier sa démission en prise d’acte de rupture emportant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la Scp [P] [C] [P] [Z] à lui payer les sommes suivantes au titre des conséquences de la prise d’acte de rupture :
19 687,30 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
5 195,26 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— Condamner la société [P] [C] [P] [Z] à lui payer les sommes suivantes au titre de l’exécution de son contrat de travail :
6 168,39 euros brute correspondant à la classification du poste et à l’indice correspondant,
323,31 euros brute au titre des heures supplémentaires non payées du 1er mars 2020 au 1er mai 2020 correspondant à la période de confinement et covid,
2 698,62 euros brute au titre des 193,5 heures supplémentaires effectuées du 1er juin 2020 au 16 mai 2021 non régularisées à hauteur de 25%,
1 000 euros brute au titre des objectifs fixés par la société [P] [C] [P] [Z] et non payée pour une modification avancée lors de la demande,
— Condamner la Scp [P] [C] [P] [Z] à payer la somme totale de 11 812,38 euros à titre de dédommagement pour travail dissimulé,
— Condamner la Scp [P] [C] [P] [Z] à remettre sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir, les documents de fin de contrats rectifiés,
— Débouter la Scp [P] [C] [P] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la Scp [P] [C] [P] [Z] à payer la somme de 9 000 euros à titre d’indemnité de procédure,
— Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes des dernières conclusions déposées le 16 juin 2025, la Scp [P] [C] [P] [Z] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— Débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes en particulier au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— Condamner M. [U] à lui payer, à hauteur de cour, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [U] aux entiers dépens d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour entend souligner qu’en considération de la déclaration d’appel et des conclusions déposées par les parties, elle n’est pas saisie du chef des dispositions relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles ainsi que de celles condamnant l’employeur à verser la somme de 4 016,69 euros brute à titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés, dispositions qui sont donc devenues définitives.
1) Sur la demande de requalification de la démission en une prise d’acte aux torts de l’employeur et ses conséquences indemnitaires
M. [U] soutient le caractère équivoque de sa démission et sollicite sa requalification en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, demandant en conséquence la condamnation de la Scp [P] [C] [P] [Z] à lui verser une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’en réparation d’un préjudice moral. Il expose que son employeur a commis plusieurs manquements à son égard résultant du non-paiement d’heures supplémentaires, du non-paiement des congés payés et d’une rémunération reposant sur une classification non conforme aux fonctions exercées.
La Scp [P] [C] [P] [Z] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande. Elle expose que le courrier de M. [U] doit s’analyser en une démission et non en une prise d’acte et qu’en tout état de cause les manquements sont inexistants et, à les supposer établis, à tout le moins insuffisants pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail.
La démission constitue un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste sa volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque la lettre de démission fait état de griefs à l’encontre de l’employeur, elle constitue une prise d’acte de la rupture.
Lorsque le salarié présente sa démission sans réserve et ne fait pas état de grief, en manifestant une intention ferme de rompre son contrat de travail, sa démission est néanmoins reconnue comme « équivoque » si le salarié la remet en cause en invoquant des manquements imputés à l’employeur, en se prévalant de circonstances antérieures ou contemporaines révélant l’existence d’un différend entre le salarié et l’employeur. Dans ce cas, c’est au salarié de rapporter la preuve d’un différend antérieur ou contemporain l’ayant opposé à son employeur, étant précisé que la seule existence d’un manquement de l’employeur ne suffit pas à ce que la démission soit qualifiée d’équivoque, il faut que le salarié justifie de l’existence d’un différend.
En l’espèce, la lettre adressée par M. [U] à son employeur le 16 avril 2021 est libellé ainsi :
« Par la présente, je vous informe que je démissionne de mes fonctions de clerc que j’occupe depuis le 12 décembre 2016 au sein de l’étude.
Je compte rester en poste pour la période de préavis d’un mois tel qu’indiqué dans notre convention collective.
Je vous remercie de bien vouloir préparer mes documents en conséquence pour mon départ qui sera prévu le 13 novembre 2020. »
Il en résulte que M. [U] a présenté sa démission sans réserve, sans faire état de grief.
Sa démission apparait donc comme non équivoque, sauf à ce qu’il rapporte la preuve de l’existence d’un différend antérieur ou contemporain.
Or, au soutien de sa prétention, M. [U] se fonde exclusivement sur l’existence de manquements commis par son employeur au cours de l’exécution du contrat de travail ainsi que suite à la rupture s’agissant du non-paiement de l’intégralité des congés payés non pris. Il ne verse aux débats aucune pièce relative à une protestation exprimée auprès de son employeur.
Ainsi, si M. [U] se prévaut d’une lettre datée du 7 juin 2021, postérieure à la lettre de démission, ce courrier a pour seul objet de contester le solde de tout compte établi par la Scp [P] [C] [P] [Z] aux fins d’obtenir paiement d’un reliquat au titre des congés payés.
En revanche, force est de constater que M. [U] a quitté la Scp [P] [C] [P] [Z] pour rejoindre une autre étude d’huissier et que ce n’est qu’après avoir quitté ce second employeur qu’il a estimé devoir se prévaloir d’une prise d’acte de rupture.
Au regard de ces éléments, le salarié ne rapportant pas la preuve de l’existence de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission lui conférant un caractère équivoque, il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris de débouter M. [U] de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail et par voie de conséquence de le débouter de ses demandes indemnitaires en découlant.
2) Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire au titre d’une reclassification
M. [U] demande la condamnation de la Scp [P] [C] [P] [Z] à lui verser une somme de 6 168,39 euros à titre de rappel de salaires. Il expose que le coefficient 272 retenu à son embauche ne correspondait pas à la fonction pour laquelle il a été engagé et qu’il a effectivement exercée, à savoir chargé de recouvrement, estimant que cette tâche relevait du coefficient 296.
En défense, demandant ainsi la confirmation de la décision entreprise, la Scp [P] [C] [P] [Z] expose qu’à aucun moment, et ce pendant plus de dix ans, le salarié n’a émis la moindre critique concernant sa classification au coefficient 272 et que ne répondant pas à la définition d’un clerc qui maîtrise la terminologie juridique, n’étant pas titulaire d’un master 1 en formation à l’ENP (Ecole [W]) et ne se destinant pas à la profession d’huissier, devenue commissaire de justice, il n’y avait aucune raison de placer M. [U] sous un coefficient 296.
Le juge, saisi d’une contestation sur la qualification attribuée à un salarié doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées et doit les comparer à la grille de la convention collective pour vérifier dans quelle catégorie se place l’emploi. Les mentions portées sur le bulletin de paie, ou encore celles du contrat de travail, ne sont que des indices, insuffisants à contrebalancer la comparaison des fonctions réellement exercées avec la classification de la convention collective.
La convention collective applicable aux faits de l’espèce prévoit en son chapitre « Classification du personnel, salaires » :
Catégorie Coefficient Classification
1 262 Personnel d’entretien.
2 272 Personnel qui assure les travaux de bureau (photocopies, classement, affranchissement, accueil et autres tâches similaires). Appariteur, coursier.
3 278 Secrétaire (BEP). Personnel capable de contrôler les mentions essentielles d’un acte, de le mettre en forme, de le régulariser (répertoire). Connaissance de la bureautique et du traitement de textes, accueil, prise de rendez-vous.
Secrétaire sous tutorat (d’une autre secrétaire et d’un associé), quelle que soit sa future fonction, ayant une bonne connaissance de la bureautique.
[F] significateur assermenté ayant moins de 5 ans d’ancienneté. Salarié qui se destine à la profession d’huissier, titulaire d’un master 1 de la faculté, qui ne suit pas encore les formations de l'[Localité 3] nationale de procédure.
4 282 [F] significateur titulaire du CQP (Certificat de Qualification Professionnel) de clerc significateur délivré par l'[Localité 3] nationale de procédure ou clerc significateur ayant plus de 5 ans d’ancienneté.
Secrétaire, même poste que pour la catégorie 3, mais ayant obtenu le CQP de secrétaire.
5 296 [F] qui maîtrise la terminologie juridique, procède à l’ouverture des dossiers, assure le suivi des procédures et de la comptabilité des dossiers. Titulaire du master 1 en formation à l'[Localité 3] nationale de procédure.
Aide-comptable.
Secrétaire gestionnaire de dossiers. Organise les procédures contentieuses et gère son portefeuille avec le soutien d’un autre salarié, mais sait gérer une relation client.
En l’espèce, il est acquis que, selon le contrat de travail, M. [U] a été engagé pour exercer la fonction de chargé de recouvrement et que sur chacun de ses bulletins de salaire est reprise cette fonction. Il est encore constant que M. [U] ne justifiait d’aucune formation juridique.
S’agissant des tâches confiées au salarié, il ressort d’une note portant les signatures de Maîtres [P], [J] et [N], et de Maître [C], remise au salarié le 30 août 2017 et intitulé « Process Recouvrement » les éléments suivants :
« Vous avez actuellement la responsabilité du recouvrement amiable de l’étude et notamment des dossiers du grouppe [1], [Localité 4] contentieux, Consumer finance et [2], (')
(') vous devrez nous présenter un reporting hebdomadaire chaque lundi soir avant de quitter l’étude sur les négociations réalisées ou en cours et sur l’ensemble des résultats.
A défaut de résultat concluant, il vous sera demandé de passer au domicile des débiteurs dans le cadre d’une tournée qui aurait lieu le samedi matin. »
M. [U] produit par ailleurs des attestations émanant d’employés de l’étude mais aussi de salariés de clients institutionnels établissant que lui avait été confiée la gestion des dossiers de recouvrement amiable et qu’il était directement en contact avec ces clients.
Cette relation est encore confirmée par les propres déclarations de ses employeurs lui ayant reproché la perte de clients institutionnels.
Enfin, sur le site de l’étude, où sont présentés les principaux intervenants et alors que l’ensemble des collaborateurs des trois études concernées n’est pas mentionné, figurait néanmoins le nom de M. [W] [U] laissant entendre qu’il était en charge du « pôle recouvrement amiable ».
Il en résulte que s’il ne relevait pas de la catégorie des clercs d’huissier, M. [U] relevait en revanche, en considération des tâches qui lui était assignées, de celle de « secrétaire gestionnaire » au sens de la convention collective, si bien qu’il était en droit de bénéficier de la classification conventionnelle qu’il revendique, à savoir la catégorie 5, coefficient 296.
Ainsi, infirmant la décision entreprise de ce chef, il convient de juger que M. [U] devait bénéficier du coefficient 296 de la classification conventionnelle applicable, et de condamner en conséquence la Scp [P] [C] [P] [Z] à lui verser la somme de 6 189,39 euros à titre de rappel de salaire, la cour faisant siennes les modalités de calcul retenues par le salarié qui ne sont pas remises en cause par l’employeur.
3) Sur la demande en paiement d’une prime
M. [U] demande à la cour de condamner la Scp [P] [C] [P] [Z] à lui verser une somme de 1 000 euros. Il expose qu’en août 2017 il aurait dû recevoir une prime de ce montant pour avoir réalisé les objectifs qui lui avaient été fixés.
La Scp [P] [C] [P] [Z] demande à la cour de rejeter cette prétention, soutenant que la demande est prescrite et qu’à défaut elle est mal fondée.
Selon l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.
En l’espèce, M. [U] sollicite le paiement d’une prime à titre de rappel de salaire qui aurait dû lui être versée en août 2017.
Son contrat de travail a été rompu le 16 avril 2021.
Il a saisi le conseil de prud’hommes le 15 avril 2022.
Sa demande en paiement est donc prescrite.
Le conseil de prud’hommes en ayant jugé ainsi, il y a lieu de confirmer la décision entreprise de ce chef.
4) Sur la demande en paiement au titre d’heures supplémentaires
M. [U] sollicite à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires les sommes de :
— 323,31 euros pour les mois de mars et d’avril 2020,
— 2 698,62 euros pour la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 16 mai 2021.
Il expose que pour les mois de mars et d’avril 2020 il a réalisé 90 heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement effectué en mai 2020 sans que toutefois il ait été tenu compte de la majoration.
Pour la seconde période, il soutient que s’il a accompli des heures supplémentaires pour lesquelles il a été payé s’agissant des mardis où il est venu travailler contrairement à ce que prévoyait son emploi du temps, il n’a en revanche jamais été rémunéré pour les heures accomplies au-delà de l’horaire quotidien, les lundi, mercredi, jeudi et vendredi, son employeur refusant d’en tenir compte.
En défense, la Scp [P] [C] [P] [Z] soutient que M. [U] ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées, exposant qu’elle a toujours payé les heures supplémentaires réalisées comme en attestent les bulletins de salaire de novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021, février 2021 et mars 2021.
Selon l’article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci.
En l’espèce, s’agissant des heures supplémentaires de mars et avril 2020, M. [U] produit :
— un tableau récapitulant les heures supplémentaires,
— des attestations d’employés de l’étude établissant que, contrairement à d’autres salariés, il avait poursuivi son activité dans le cadre du confinement ayant débuté le 17 mars 2020,
— ses bulletins de paie de mars, avril et mai 2020 montrant qu’il n’a pas été placé en chômage partiel les deux premiers mois, contrairement au mois de mai 2020
— une note émanant de ses employeurs justifiant enfin de son emploi du temps habituel prévoyant notamment le mardi comme jour de repos.
Face à ces éléments suffisamment précis concernant les mois de mars et avril 2020, la Scp [P] [C] [P] [Z] demeure taisante, ne développant aucune argumentation pour contredire le cas échant la présence au sein de l’étude de M. [U] pendant la première période de confinement ou encore pour justifier qu’elle a satisfait aux prescriptions en matière de repos compensateur de remplacement.
Il en résulte que la cour a acquis la conviction que M. [U] a bien réalisé les heures revendiquées pendant ces deux mois de 2020 et qu’il n’a pas bénéficié du repos compensateur de remplacement correspondant, en ce qu’il a été omis de tenir compte de la majoration, de sorte qu’il est en droit de réclamer la somme de 323,31 euros.
Pour la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 16 mai 2021, M. [U] produit :
— un tableau récapitulant les heures supplémentaires accomplies à raison de 10 heures par jour, 4 jours par semaine, soit un nombre total de 193 heures 30,
— les mêmes témoignages de salariés de l’étude dont il ressort qu’en période « normale » il arrivait à l’étude tôt le matin et partait tard le soir.
En réponse, eu égard à ces éléments précis fournis par le salarié en ce qu’il évoque une amplitude horaire de ses journées de travail plus importante que celle prévue par son emploi du temps, la Scp [P] [C] [P] [Z] se contente, en s’appuyant sur les bulletins de salaires de novembre 2020 à mars 2021 de souligner qu’elle a toujours rémunéré son salarié des heures supplémentaires qu’il lui a déclarées et que la prétention de M. [U] n’est nullement étayée.
En concluant de la sorte, sans verser aux débats d’autres éléments que ces bulletins de salaire, l’employeur ne justifie pas des horaires effectivement réalisés par M. [U], alors qu’il lui incombe d’assurer le contrôle des heures effectuées par ses salariés.
Les bulletins de salaire visés attestent simplement du paiement par l’employeur au titre des heures supplémentaires des mardis travaillés.
Au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a dès lors la conviction au sens du texte précité que le salarié a bien effectué pour la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 16 mai 2021 des heures supplémentaires non rémunérées, estimant qu’il est fondé à réclamer à ce titre la somme de 1 343,68 euros.
Infirmant le jugement attaqué en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande, il convient donc de condamner la Scp [P] [C] [P] [Z] à payer à M. [U] la somme de 1 667,26 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires. (le salarié n’a rien demandé titre des congés payés afférents)
5) Sur la demande au titre du travail dissimulé
Exposant que la Scp [P] [C] [P] [Z] a dissimulé des heures supplémentaires effectuées, M. [U] s’estime en droit de solliciter une indemnité forfaitaire d’un montant égal à 6 mois de salaire du fait du travail ainsi dissimulé, prétention à laquelle s’oppose l’employeur en rappelant qu’il n’est pas rapporté la preuve des heures supplémentaires, ni de l’élément intentionnel.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli(…).
Selon l’article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, la cour a acquis la conviction de l’accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées.
Au cas particulier, les témoignages versés au débat par M. [U], établissent que les heures supplémentaires étaient effectuées sous la pression des huissiers, exigeant notamment des résultats de la part de leur salarié en matière d’objectif, et étaient réalisées au sein de l’étude, soit au su et au vu des employeurs. Il s’en déduit que c’est de manière intentionnelle que la Scp [P] [C] [P] [Z] n’a pas rémunéré des heures supplémentaires effectuées par M. [U] et n’a ainsi pas satisfait aux dispositions précitées.
Aussi, il convient d’infirmer le jugement, de retenir l’existence d’un travail dissimulé et de condamner la Scp [P] [C] [P] [Z] à payer à M. [U] la somme de 11 812,38 euros.
6) Sur la remise de documents
Il convient d’ordonner à la Scp [P] [C] [P] [Z] de remettre à M. [U] un nouveau certificat de travail, un nouveau bulletin de salaire et une attestation [3], sauf à préciser que ces documents devront être conformes désormais à la présente décision.
En revanche, il n’apparait pas nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7) Sur les frais du procès
Eu égard à la solution du litige, il convient de condamner la Scp [P] [C] [P] [Z] aux dépens d’appel et de la débouter de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Dans la mesure où il apparait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, il convient de condamner à ce titre la Scp [P] [C] [P] [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de l’appel interjeté,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que la lettre de rupture de M. [W] [U] du 15 avril 2021 notifiée à la Scp [P] [C] [P] [Z] le 16 avril 2021 est une notification de démission claire et non équivoque,
— débouté M. [U] de ses demandes formées :
en conséquence d’une prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur,
en paiement d’une prime,
L’infirme pour le surplus des dispositions critiquées,
Statuant à nouveau du chef de ces dispositions,
Dit que M. [U] devait bénéficier du coefficient 296 de la classification conventionnelle applicable,
Condamne en conséquence de cette reclassification la Scp [P] [C] [P] [Z] à verser à M. [U] la somme de 6 189,39 euros à titre de rappel de salaire,
Condamne la Scp [P] [C] [P] [Z] à payer à M. [U] la somme de 1 667,26 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
Condamne la Scp [P] [C] [P] [Z] à payer à M. [U] la somme de 11 812,38 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Ordonne à la Scp [P] [C] [P] [Z] de remettre à M. [U] outre un nouveau certificat de travail, un nouveau bulletin de salaire et une attestation [3], sauf à préciser que ces documents devront être conformes désormais à la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Ajoutant au jugement entrepris,
Condamne la Scp [P] [C] [P] [Z] aux dépens d’appel,
La déboute de sa demande formulée à hauteur de cour en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne à payer à M. [U] au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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