Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 août 2025, n° 25/01635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 AOUT 2025
N° RG 25/01635 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDUI
Copie conforme
délivrée le 19 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 15 Août 2025 à 10h50.
APPELANT
Monsieur [D] [U]
né le 08 Juillet 1989 à [Localité 5] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanais
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Madame [O] [I], interprète en langue ourdou, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Versaille.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représenté par M. [H] [R]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 Août 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Août 2025 à 17H43,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Digne les Bains en date du 17 décembre 2024 ordonnant
une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 10 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 juin 2025 par Monsieur le Préfet DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 9h46 ;
Vu l’ordonnance du 15 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 18 Août 2025 à 10h02 par Monsieur [D] [U] ;
Monsieur [D] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Monsieur le Président: il y a -t-il-eu une tentative d’éloignement de monsieur pour la date du 14 août 2025'
J’ai été présenté à un juge le 15/07/2025 et où j’avais reçu cette décision d’éloignement, j’étais prêt à partir mais on m’a dit que c’était une erreur pourtant je leur ai montré le document.
Et pour le 14 août '
Le 13/08 on m’a informé d’une convocation devant le juge on m’a dit qu’il y avait un vol le 14 août mais personne n’était au courant d’un embarquement.
Son avocate a été régulièrement entendue en sa plaidoirie :
Concernant l’insuffisance des diligences de l’administration: celle-ci doit exercer toutes les diligences afin que le placement en rétention soit limité au temps strictement nécessaire à son départ. Monsieur a un passeport en cours de validité remis aux policiers. Cela résulte 'un échange de mail entre la préfecture et le CRA . Depuis le début, dès lors que le passeport est en cours de validité il n’y avait pas besoin de demander un laissez-passer. Pourtant en l’espèce, la préfecture a décidé de le faire de façon injustifiée et inutile.
La rétention est compliquée pour M. [U] en raison de la barrière de la langue. Son vol a été annulé sans en savoir la raison. On lui a dit qu’il devait se présenter devant le juge mais il s’est retrouvé à l’aéroport sans bagage, d’où son refus.
On a attendu 60 jours pour lui proposer un vol malgré la présence de son passeport. Il suffisait d’un routing pour un vol simple sans escorteurs. Les diligences de l’administration sont clairement inopérantes.
Le représentant de la préfecture a été entendu en ses explications :
Monsieur [U] a été reconnu par le PAKISTAN dès le 24 juin 2025. Nous avons consulté les autorités italiennes qui ont refusé sa réadmission.
La préfecture a organisé 03 vols: le 21 juillet le vol a été annulé faute d’escorteurs, la monopolisation du personnels n’est pas un aléa et le profil de monsieur [U] doit être particulier pour le justifier. Puis, celui du 12 août 2025 a aussi dû être annulé à défaut d’escorteurs. Enfin, le 14 août 2025, il n’est pas démontré un manque d’information à son égard concernant son départ. La justification alléguée concernant son refus d’embarquer est incohérente et révèle un refus de retourner dans son pays d’origine. Ce refus justifie une troisième prolongation de sa rétention administrative. Monsieur ne peut bénéficier de l’assignation à résidence.
Monsieur le Président: en ayant un passeport une demande de laisser-passez est nécessaire '
C’est étonnant, je ne sais pas .
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré du manquement de l’administration à son obligation de diligences:
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, un premier vol a été organisé en vue de l’éloignement de M. [U] dès le 21 juillet 2025, en dépit de la demande superflus d’un laissez-passer consulaire alors que l’intéressé était en possession de son passeport en cours de validité.
La nécessité de la présence des escorteurs ne révèle pas en soi une diligence inutile eu égard au profil de l’intéressé et la programmation de ce premier vol le 21 juillet 2025, au cours de la deuxième période de rétention de M. [U], ne permet pas de retenir un manquement de l’administration dans l’accomplissement de ses diligences, quand bien même il a dû faire l’objet d’une annulation par la suite en raison d’un manque d’effectifs ainsi que les deux vols suivants.
Par ailleurs, une réadmission a été adressée aux autorités italiennes dès le 19 juin 2025 avec la mention de la détention d’une carte d’identité italienne valide, qui a été refusée par ces dernières.
Enfin, le refus d’embarquer opposé par M. [U] le 14 août 2025 pourrait être constitutif d’une obstruction au sens de l’article L742-5 du CESEDA, survenue au cours des quinze derniers jours, dès lors que la convocation qui lui avait été remise en vue de sa comparution devant le premier juge mentionnait une audience le 15 août 2025 et non le 14 août 2025 de sorte que l’incompréhension dont il fait état à ce sujet est sujette à caution.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 15 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [U]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 19 Août 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 19 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [U]
né le 08 Juillet 1989 à [Localité 5] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanais
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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