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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 12 juin 2025, n° 24/20745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 novembre 2024, N° 24/00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
N° RG 24/20745 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQUE
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 05 Décembre 2024
Date de saisine : 26 Décembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n° 24/00116 rendue par le Président du TJ de [Localité 2] le 19 Novembre 2024
Appelante :
S.A.S. RESTAURANT L’ECU 2, représentée par Me Maximilien CLAUDE, avocat au barreau de MELUN, toque : M 64
Intimée :
S.C.I. DIVA, représentée par Me Cyril GUITTEAUD de la SCP SOCIÉTÉ D’AVOCATS CYRIL GUITTEAUD – ANNE GAËLLE LECOUR, avocat au barreau d’AUXERRE – N° du dossier 24291
ORDONNANCE SUR INCIDENT
(circuit court)
(n° 44 , 2 pages)
Nous, Michel RISPE, président de chambre ,
Assisté de Jeanne PAMBO, greffier,
********
Par déclaration effectuée par voie électronique le 5 décembre 2024, la société Restaurant l’écu 2 a interjeté appel d’une ordonnance prononcée le 19 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Sens en ce qu’elle dispose : 'constatons l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans l’acte de bail conclu entre les parties; constatons en conséquence la résilisation du bail à compter du 11 mars 2024; ordonnons l’expulsion de la société Restaurant l’écu 2 ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, des lieux situés [Adresse 1]; condamnons à titre provisionnel la société Restaurant l’écu 2 à payer à la SCI Diva les sommes de 73.341,44 euros au titre des loyers et charges échus et impayés jusqu’au mois de mars 2024, de 9.002,41 euros à compter du mois d’avril 2024, jusqu’à libération effective des lieux, à titre d’indemnité mensuelle d’occupation ; condamnons la société Restaurant l’écu 2 aux entiers dépens, en ce compris le coût de la délivrance du commandement de payer du 9 février 2024; condamnons la société Restaurant l’écu 2 à payer à la SCI Diva la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, au visa des articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile, la société Diva a demandé au président de chambre de prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 5 décembre 2024 et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La société Restaurant l’écu 2 n’a pas conclu en réplique sur l’incident.
Lors de l’audience du 22 mai 2025, les parties n’étaient pas représentées.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’ordonnance rendue en premier ressort et aux actes susvisés pour un plus ample exposé des faits et de la procédure.
Conformément à l’article 906-3 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce alors que l’instance a été introduite le 27 septembre 2024 et s’agissant d’un appel relatif à une ordonnance de référé, 'le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.'
Par ailleurs, selon l’article 906-2, alinéa 1er, du même code 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'.
Il convient d’observer que la sanction de la caducité ne procède ni d’un formalisme excessif ni d’une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge au regard du but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel avec représentation obligatoire et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Selon l’article 641, alinéa 2, du même code, 'Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois'.
En l’espèce, il doit être constaté que les parties ont été avisées le 10 janvier 2025 de la fixation de l’affaire à bref délai, en application de l’article 906 du code de procédure civile, avec le calendrier suivant :
date de clôture le : jeudi 19 juin 2025 à 10 heures
date de plaidoirie : le mardi 8 juillet 2025 à 9 heures 30.
En application des dispositions précitées, il revenait par conséquent à la partie appelante de remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité de l’appel, avant l’expiration d’un délai de deux mois courant à compter du 10 janvier 2025, soit avant le 10 mars suivant à minuit.
Or, comme le fait observer à juste titre l’intimée, force est de constater que l’appelante n’a pas conclu dans le délai qui lui était imparti pour ce faire.
L’intimée est dès lors fondée à solliciter qu’il soit prononcé une caducité de la déclaration d’appel.
La cour prononcera donc la caducité de la déclaration d’appel.
Partie perdante dans l’exercice de sa voie de recours, la société Restaurant l’écu sera tenue au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d’appel ;
Laisse les dépens à la charge de la société Restaurant l’écu 2;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par voie de requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 906-3 du code de procédure civile ;
Paris, le 12 juin 2025
Le greffier Le président de chambre
Copie au dossier – Copie aux avocats
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