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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 10 déc. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
mercredi 10 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00122 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQLN
Minute électronique
APPELANTE
Mme [X] [B]
née le 08 Août 1988
Hospitalisée à l’EPSM [Localité 5] METROPOLE – SITE [Localité 6]
Domiciliée : [Adresse 1]
[Localité 2],
non comparante
représentée par Me Marine MARQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi
AUTRES PARTIES
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 5] METROPOLE – SITE [Localité 6]
Mme [G] [M]
en qualité de Tutrice
avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : le mercredi 10 décembre 2025 à 10 h 15 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 10 décembre 2025 à 13h30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le mercredi 10 décembre 2025 à 10 h 15, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
EXPOSE LITIGE
Mme [X] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de l’Etablissement public de santé mentale (EPSM) de [Localité 5]-Métropole site de [Localité 6] depuis le 19 novembre 2025 en urgence sur décision du directeur de l’établissement, à la demande d’un tiers, sa tutrice Mme [G] [M], mandataire judiciaire de l’ EPSM [Localité 5]-Métropole.
Par requête du 26 novembre 2025,le directeur de l’hopital a saisi le magistrat du siège du [7] Judiciaire de Lille en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 28 novembre 2025 , le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de la patiente qui a reçu notification de la décision le 1er décembre2025 .
Par déclaration d’appel du 2 décembre 2025 et transmise au greffe de la cour par courriel à cette date à 21h51 , le conseil de Mme [X] [B] a interjeté appel de l’ ordonnance rendue le 28 novembre 2025 .
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 décembre 2025 à 10h15.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Suivant sa déclatation d’appel, le conseil représentant Mme [X] [B] soutient la demande de main levée de la mesure,reprenant les moyens suivants soulevés en première instance:
— le défaut de qualité du tiers demandeur, la tutrice de la patiente (mandataire judiciaire de l’EPSM [Localité 5] Métropole) ne pouvant être véritablement considérée comme un « tiers », d’une part, et ne justifiant pas de relations antérieures existantes avec la patiente et lui donnant qualité à agir dans l’intérêt de celle-ci, d’autre part ;
— le caractère prématuré de la décision d’admission, établie exactement à la même date et à la même heure que le certificat médical d’admission ;
— l’absence d’avis d’audience au tiers demandeur en cette qualité de tiers, l’avis d’audience adressé à la tutrice ne faisant état que de sa seule qualité de tutrice ;
— l’absence de caractérisation de l’impossibilité de consentir dans l’avis motivé.
Lors des débats , le conseil représentant Mme [X] [B] qui ne s’est pas présentée indique de prendre acte que l’appel est devenu sans objet.
Le directeur de l’établissement , partie intimée et Mme [G] [M], mandataire judiciaire de l’ EPSM [Localité 5]-Métropole en qualité de tutrice de la patiente et de tiers ayant demandé la mesure n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS
Considérant qu’une décision de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète a été prise le 8 décembre 2025 par le directeur de l’établissement , il y a lieu de déclarer sans objet l’appel.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant par mise à disposition et par décision réputée contradictoire,
Déclarons sans objet l’appel interjeté.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 10 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
— Mme [X] [B]
— Maître Marine MARQUET
— M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 5] METROPOLE – SITE [Localité 6]
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au tribunal judiciaire
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le mercredi 10 décembre 2025
N° RG 25/00122 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQLN
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 25/00122 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQLN
à l’audience publique du mercredi 10 décembre 2025 à 10 H 15
Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre
Mme [X] [B]
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 5] METROPOLE – SITE [Localité 6]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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