Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 6, 24 octobre 2024, n° 23/03331
CA Versailles 24 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à l'information sur les primes

    La cour a estimé que l'employeur s'était déjà expliqué sur les primes en question, rendant la demande d'injonction sans objet.

  • Rejeté
    Équité et situation des parties

    La cour a jugé que ni l'équité ni la situation respective des parties ne justifiaient l'application de l'article 700, rejetant ainsi la demande.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [T] a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'une "prime de qualité" et l'indemnisation des préjudices subis. La juridiction de première instance l'a débouté de ses demandes à l'encontre de la SASU Torann France.

En appel, Monsieur [T] a demandé à la cour d'enjoindre à la SASU Torann France de communiquer des explications sur cette prime. La cour d'appel a constaté que la société avait déjà fourni des explications dans ses conclusions de fond.

Par conséquent, la cour d'appel a déclaré la demande de communication sans objet et a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'incident.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 6, 24 oct. 2024, n° 23/03331
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/03331
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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