Infirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 févr. 2025, n° 23/01068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 6 février 2002, N° 20/00739 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[13]
C/
[X]
Copies certifiées conformes
[13]
M. [J] [X]
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
[13]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/01068 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IWJI – N° registre 1ère instance : 20/00739
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 06 FÉVRIER 2002
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [V] [Z], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant
Assisté et plaidant par M. [M] [R], vice-président de l’association [5], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Le 15 juillet 2019, M. [X] a régularisé une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une épicondylite droite relevant du tableau n° 57 B des maladies professionnelles, selon certificat médical initial du 19 juin 2019.
La [7] après avoir diligenté une enquête administrative a saisi le [10] [Localité 20] [18], (le [14]), la condition administrative tenant à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie.
Le [14] ayant émis un avis écartant le lien direct et essentiel entre le travail de l’assuré et sa pathologie, la [7] selon décision du 6 mars 2020 a refusé la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, M. [X] a saisi le tribunal judiciaire d’Arras qui par jugement rendu le 28 mai 2021 a ordonné la saisine du [15], lequel a également émis un avis défavorable.
Par jugement prononcé le 6 février 2023, le tribunal judiciaire d’Arras a :
— dit que la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit déclarée par M. [X] le 15 juillet 2019 doit être prise en charge par la [8] au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamné la [8] aux dépens.
Par lettre recommandée du 1er mars 2023, la [8] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier expédié le 6 février 2023 et dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2024.
À cette date, M. [X] a sollicité un renvoi qui lui a été accordé pour le 5 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 7 mai 2024 oralement développées à l’audience, la [7] demande à la cour de :
A titre principal,
— la déclarer bien-fondée en son appel,
— la recevoir en ses fins, moyens et conclusions,
— ce faisant infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Arras en date du 6 février 2023,
A titre subsidiaire,
— ordonner la saisine d’un autre [14] afin de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par M. [X] au regard des attestations présentes au dossier.
La [7] rappelle que l’avis du [14] s’impose à elle et qu’en l’occurrence, les deux comités ont estimé que M. [X] effectuait avant son départ à la retraite des fonctions de chef d’équipe, dédiées principalement à des tâches non manuelles.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 7 mai 2024, oralement développées à l’audience, M. [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— débouter la [7] de ses demandes,
— subsidiairement, si la cour s’estimait insuffisamment informée, soumettre le dossier à un autre [14].
Au soutien de ses demandes, M. [X] expose en substance que tout au long de sa carrière, il a exercé les fonctions d’ouvrier spécialisé au service technique de la société [6], de 1986 à 2020, et ses missions consistaient à effectuer des réparations diverses dans des bâtiments industriels.
Il était de ce fait amené à effectuer de la manutention de charges lourdes, à conduire des engins de chantier, des chariots élévateurs, et des poids lourds.
Il devait ainsi charger et décharger manuellement du matériel dont le poids variait de 5 à 50 kgs.
De 1986 à 1985, il a essentiellement réparé et aménagé les entrepôts de logistique, réparé les portes de quais de chargement et déchargement, soudé des portes, des quais, des encadrements de portes, monté et démonté des racks de stockage en utilisant des échelles de grande hauteur.
Il devait également monter des lisses dont certaines mesuraient de 2,60 m à 3,60 m, fixer les racks au sol à l’aide de boulons spéciaux, et faire des trous dans le béton, avec une perceuse à percussion.
Il effectuait 1600 à 2000 perçages provoquant des vibrations intenses et prolongées au niveau des membres supérieurs.
Il devait également casser des dalles de béton au marteau piqueur, lequel pesait au moins 20 kg.
À partir de juillet 1996, il a exercé la fonction de chef d’équipe, mais son travail était le même, car outre la gestion d’une équipe, il devait contribuer aux travaux.
Il conduisait des camions, qui parfois n’étaient pas équipés de la direction assistée, ce qui exerçait une contrainte sur ses épaules.
Il devait lever les béquilles de la remorque, tirer les bâches du véhicule sur des rails souvent bloqués, arrimer la marchandise, boucler et déboucler les sangles.
Il conclut en indiquant que l’ensemble des tâches accomplies depuis son entrée au service de son employeur est à l’origine de sa maladie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le caractère professionnel de la pathologie
M. [X] a le 15 juillet 2019 régularisé une déclaration de maladie professionnelle pour une épicondylite du coude droit, selon certificat médical initial du 19 juin 2019.
Le médecin conseil a fixé la date de première constatation de la maladie au 19 juin 2019 et constaté que le délai de prise en charge était respecté mais que la condition tenant à la liste limitative des travaux ne l’était pas.
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la pathologie déclarée sont ceux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Pour reconnaître le caractère professionnel de la pathologie, les premiers juges ont retenu que deux attestations produites par l’assuré montraient qu’il avait bien été exposé à des travaux comportant des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras droit ou des mouvements de pronosupination.
Il résulte de l’enquête administrative que M. [X] avait estimé à 6 heures par jour la durée cumulée par poste de l’utilisation d’outils manuels, clés plates, à pipe, tournevis, marteau, masse, burin, barre à mine, balais, tronçonneuse, perceuse, marteaux-piqueurs.
L’employeur avait fermement démenti la description de son poste par M. [X], indiquant que celui-ci occupe un poste de chef d’équipe, de telle sorte qu’il pouvait être amené très ponctuellement à utiliser des outils.
Le travail de l’assuré était décrit comme consistant à effectuer chaque jour à sa prise de poste un debriefing avec ses collègues, puis à partir au volant d’une camionnette pour superviser les travaux effectués dans la quinzaine de dépôts ans le Nord Pas-de-[Localité 9], soit par son collègue peintre, soit confiés à des sous-traitants.
Le responsable de M. [X] expliquait que tous les travaux manuels sont sous-traités, et que les tâches de M. [X] consistent à superviser les chantiers, et assurer le relationnel avec les clients et les sous-traitants.
L’agent assermenté effectuait alors une seconde audition de M. [X] pour lui soumettre les déclarations de l’employeur, et M. [X] admettait qu’il avait donné un nombre d’heures de durée cumulée des gestes de travail trop important par jour.
Il précisait alors qu’il pouvait réaliser des travaux une grosse majorité de la journée, puis avoir plusieurs jours calmes sans travaux, et uniquement réaliser du suivi de chantier avec les sous-traitants.
Il indiquait ne pas souhaiter communiquer les coordonnées de collègues de travail estimant qu’ils ne témoigneront pas alors qu’ils sont toujours salariés de l’entreprise.
Suite aux déclarations de son employeur, il estimait la durée cumulée des gestes de travail en moyenne à trois heures par poste.
Le [12], saisi par la [7], a ainsi libellé son avis « après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [14] constate l’activité actuelle est dédiée principalement à des tâches non manuelles, ces dernières n’étant que ponctuelles et non exposantes (moins de 4 heures par semaine) ; quant à l’activité antérieure en mécanique, le délai est trop ancien pour la rattacher à la pathologie actuelle subaiguë par définition.
C’est pourquoi, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Le [11], saisi par le tribunal judiciaire, par jugement avant dire droit a ainsi libellé son avis : « Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le [14] constate que l’activité professionnelle de chef d’équipe-service technique exercée par M. [X] depuis 1993, ne l’expose pas à des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras droit, ni à des mouvements de pronosupination suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle ».
Devant le tribunal judiciaire, M. [X] avait produit deux attestations émanant de M. [U] et de M. [D].
M. [D] indique avoir travaillé au sein du service technique de la société [19] de 1997 à 2021 et avoir eu pour chef d’équipe M. [X], décrit des travaux de chargement et de déchargement des camions, de réparation des volets métalliques ou des portes sectionnelles des quais de déchargement, l’aménagement et le déménagement du mobilier des bureaux, des vestiaires, des cantines, le débroussaillage des espaces verts autour des entrepôts, la réparation des dalles des entrepôts, ce qui les amenait à utiliser des tronçonneuses, de meuleuses, des brouettes pour évacuer les détritus des chantiers, le montage de racks.
Le témoin affirmait que M. [X] était sur le terrain avec les ouvriers, tout en recevant les entreprises pour établir des devis.
M. [U] indique quant à lui qu’il était chauffeur, au service de l’entreprise 6 mois avant l’embauche de M. [X] en 1982 et que M. [X] a toujours fait du travail manuel, comprenant du port de charges lourdes, la réparation de volets métalliques, de portes nécessitant l’usage de masses, de tronçonneuses, de marteaux-piqueurs, et qu’enfin, M. [X] assurait la conduite de véhicules ainsi que d’engins de chantier.
Il doit être relevé que M. [X] a travaillé dans l’entreprise [6] depuis le 27 juin 1982, d’abord en qualité de tôlier mécanicien poids lourds, puis en qualité de chef d’équipe à compter du 1er juillet 1993, soit depuis 16 ans à la date de déclaration de la maladie professionnelle.
M. [X] avait initialement renseigné le questionnaire transmis par la caisse primaire en indiquant qu’il effectuait des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, de saisies manuelles et/ou manipulations d’objets, et des mouvements de rotation du poignet plus de 3 heures par jour, plus de 3 jours par semaine, et en moyenne à 6 heures par jour.
Il liait ses gestes à la manutention de charges lourdes et à la conduite de véhicules, à la conduite d’engins de manutention, au chargement et déchargement du matériel, à l’usage de différents engins de levage et de manutention serrage des sangles pour arrimage, et lors du serrage de boulons, le dévissage de boulons, le redressage de rambardes de sécurité lors de l’utilisation des cercleuses manuelles.
La directrice des ressources humaines, l’assistante des ressources humaines et le responsable de M. [X] lesquels ont formellement contesté la description de son poste telle que l’avait faite M. [X], expliquant qualité de chef d’équipe, il n’effectuait que très ponctuellement des travaux le conduisant à utiliser des outils, des chariots élévateurs, un camion et la manipulation du matériel, estimant ces travaux à une heure par poste.
M. [X] a clairement admis devant l’agent assermenté avoir surévalué la durée cumulée des gestes de travail l’exposant au risque de sa maladie, pour les évaluer à 3 heures par jour, soit la moitié de ce qu’il avait initialement déclaré.
La position de l’employeur est particulièrement argumentée puisqu’il indique que la journée de travail de M. [X] commence par une réunion de son équipe de 45 minutes environ, puis qu’il se rend dans les divers entrepôts du groupe, soit 15 dans la région Nord Pas-de-[Localité 9].
M. [X] ne conteste pas qu’il assurait le suivi des sous-traitants (ce que confirme M. [U]).
Or, compte tenu du nombre des entrepôts, l’étendue du secteur d’activité de M. [X] (la région Nord Pas-de-[Localité 9]), il n’est pas concevable qu’il ait pu, 3 heures par jour, se livrer à une activité d’ouvrier.
Par ailleurs, le témoignage de M. [U] ne comporte aucune notion de temporalité. Or, il n’est pas contesté que M. [X] a d’abord eu des fonctions de terrain, avant de devenir chef d’équipe.
Comme l’a relevé le [16], les taches qu’effectuait M. [X] avant 1993 ne peuvent justifier du caractère professionnel de la maladie, le délai de prise en charge étant de 14 jours.
Le témoignage de M. [D] est en contradiction avec ce qu’a admis M. [X] au terme de l’enquête administrative puisque le témoin décrit un travail en commun permanent, sauf lorsque M. [X] recevait des entreprises tierces pour établir des devis.
Or, M. [X] ne pouvait faire ce travail au quotidien puisqu’il gérait 15 entrepôts et qu’il admet lui-même qu’il se consacrait à des tâches manuelles 3 heures par jour.
Dès lors, M. [X] échoue à démontrer le caractère professionnel de sa pathologie et le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant de nouveau,
Dit que le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [X] relevant du tableau n° 57 des maladies professionnelles n’est pas établi,
Condamne M. [X] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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