Infirmation 28 octobre 2025
Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 28 oct. 2025, n° 22/08673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 12 septembre 2022, N° 20/01150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 28 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08673 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPZP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/01150
APPELANT
Monsieur [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Damien BUSQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0067
INTIMEE
S.A. AIR FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Noémie CAUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0496
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [L] a été engagé par la société Air France suivant contrat de professionnalisation à durée déterminée, du 11 octobre 2018 au 10 juin 2020, en vue de suivre la formation pilote cadet dispensée par la compagnie Air France.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel naviguant.
La société Air France employait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 19 novembre 2019, la commission d’encadrement a validé l’arrêt de la formation de M. [L].
Le 4 juin 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny pour demander la requalification du contrat de professionnalisation en contrat de travail à durée indéterminée et l’indemnisation de divers préjudices, notamment.
Par jugement du 12 septembre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes.
— condamné M. [L] aux dépens.
M. [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 14 octobre 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau,
— requalifier le contrat de professionnalisation en contrat de travail à durée indéterminée.
— condamner la société Air France à verser à M. [L] la somme de 1.539,42 euros à titre d’indemnité de requalification.
— condamner la société Air France à verser à M. [L] la somme de 3.078,84 euros nets de CSG et CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamner la société Air France à verser à M. [L] la somme de 641,42 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
— condamner la société Air France à verser à M. [L] la somme de 140.000 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
— condamner la société Air France au versement de dommages-intérêts en vue de réparer le préjudice subi par M. [L] du fait d’avoir dû quitter son emploi à la suite de son embauche par la société Air France pour poursuivre son projet d’évolution professionnelle : 62.927,60 euros.
— dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d’instance selon l’article 1231-7 du code civil.
— prononcer la capitalisation des intérêts au sens de l’article 1343-2 du code civil.
— condamner la société Air France à verser à M. [L] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Air France aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 avril 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Air France demande à la cour de :
Par confirmation du jugement entrepris :
— à titre principal, débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes.
— à titre subsidiaire, ramener les demandes de M. [L] à de plus justes proportions.
— en tout état de cause, condamner M. [L] à payer à la société Air France la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— laisser à sa charge les éventuels dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification du contrat de professionnalisation à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
M. [L] demande la requalification de son contrat de professionnalisation à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée aux motifs que la société Air France a mis fin de manière brutale à sa formation sans justifier d’une faute lourde ou grave, d’un cas de force majeure, ou d’un accord des parties; que l’employeur l’a rémunéré jusqu’au terme de son contrat de professionnalisation mais a cessé de le former dès la fin du mois d’octobre 2019; que ce manquement manifeste de la société Air France à l’obligation de formation professionnelle qui lui incombait a donc nécessairement eu pour effet de priver le contrat de professionnalisation de son objet.
La société Air France demande de rejeter cette prétention. Elle soutient que le contrat de professionnalisation n’a pas été rompu et que seule sa formation a été suspendue en raison des insuffisances de M. [L] en ce que celui-ci, après la phase théorique réussie, a rencontré de nombreuses difficultés dès le début de la phase pratique qui ont incité la commission d’encadrement à lui octroyer de nombreux vols d’entraînement supplémentaires afin de lui permettre d’atteindre le niveau nécessaire à la poursuite de sa formation, en vain; que le 19 novembre 2019, il est apparu à la commission d’encadrement que la persistance des difficultés de M. [L] – la leçon L10 n’a pas été validée laquelle correspond à un test intermédiaire réglementaire – ne lui permettait pas d’envisager l’obtention du CPL; que dans ces conditions, la commission d’encadrement a validé l’arrêt de la formation de M. [L].
* * *
Selon l’article L. 6325-5 du code du travail : « Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée. Il est établi par écrit. Lorsqu’il est à durée déterminée, il est conclu en application de l’article L. 1242-3. Le contrat de professionnalisation est déposé auprès de l’autorité administrative. »
Selon l’article L. 6325-1 du même code : « Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d’acquérir une des qualifications prévues à l’article L. 6314-1 et de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle.
Ce contrat est ouvert :
1° Aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus afin de compléter leur
formation initiale ;
2° Aux demandeurs d’emploi âgés de vingt-six ans et plus. »
Selon l’article L. 6325-3 du code du travail : « L’employeur s’engage à assurer une formation au salarié lui permettant d’acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l’action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée.
Le salarié s’engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat. ».
Par ailleurs, la formation constituant un élément d’existence du contrat de professionnalisation, le non-respect par l’employeur de l’engagement de formation entraîne la requalification du contrat de professionnalisation à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
En l’espèce, selon le contrat de professionnalisation conclut entre les parties, il a été convenu que: « Pendant ce contrat, Monsieur [I] [L] sera soumis à différentes étapes de formation qu’il s’engage à suivre ainsi qu’à des contrôles de niveau et examens.
Durant la période d’essai d’une durée d’un mois, son élimination pourra être prononcée sans préavis ni indemnité à tout moment, notamment pour inaptitude médicale, indiscipline, manque d’assiduité, échec aux examens, tenue et comportements non compatibles avec les exigences de la profession.
Au-delà de la période d’essai, le contrat de professionnalisation pourra être résilié par la Société AIR FRANCE avant l’échéance de son terme, en cas de faute lourde, faute grave, force majeure, accord des parties. ».
La société Air France n’a formellement pas résilié le contrat de professionnalisation et a rémunéré M. [L] jusqu’à la fin de son contrat de travail à durée déterminée.
Par contre, elle a cessé de lui fournir une formation à partir du 19 novembre 2019 arguant de l’incapacité de M. [L] d’atteindre le niveau de compétences attendues, laquelle formation comprend trois phases : ATPL théorique, CLP et IRME, M. [L] ayant réussi la première phase théorique.
Il incombe à la société Air France de justifier des raisons la dispensant d’assurer la formation promise.
La société Air France invoque les énonciations du site internet de l’ENAC qui indiquent que la formation professionnelle des pilotes de ligne est basée sur une acquisition progressive des connaissances et que les candidats peuvent « être éliminés de leur formation en cas d’inaptitude à la poursuivre de manière normale ».
Cependant, dans le cadre spécifique du contrat de professionnalisation, il appartient à l’employeur d’assurer au salarié une formation lui permettant d’acquérir une qualification professionnelle et ce tout au long du contrat.
Dès lors que le salarié est en formation en vue d’acquérir des compétences au titre d’une qualification professionnelle, la société Air France ne peut invoquer des insuffisances dans le rythme des acquisitions des pratiques de la part de M. [L] pour justifier une suspension de la formation.
Le seul fait que M. [L] ait rencontré des difficultés au cours de la seconde phase de sa formation ne peut dispenser la société Air France d’assurer et de poursuivre la formation promise.
S’il ressort des éléments produits par la société Air France que M. [L] a bénéficié de vols d’entraînement complémentaires, celle-ci ne saurait invoquer le fait qu’il n’était plus envisageable, selon sa propre appréciation et décision, de présenter M. [L] à un nouveau test L10, pour suspendre toute action de formation à son égard.
En conséquence, le non-respect par la société Air France de l’engagement de formation entraîne la requalification du contrat de professionnalisation à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Il convient d’accorder à M. [L] la somme de 1.539,42 euros au titre de l’indemnité de requalification en application de l’article L.1245-2 du code du travail.
La requalification conduisant à appliquer les règles relatives à la rupture du contrat à durée indéterminée, la rupture intervenue en raison de la seule survenance du terme, sans l’engagement d’une procédure de licenciement et sans invocation d’autres motifs est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Il convient d’accorder à M. [L] la somme de 641,42 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (29 ans), de son ancienneté (20 mois), de sa qualification, de sa rémunération (1.539,42 euros) et des circonstances de la rupture, il convient d’accorder à M. [L] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 3.078,84 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— sur les manquements de l’employeur
M. [L] invoque les manquements suivants de la part de la société Air France :
1- le caractère déloyal et illégal de la décision d’écarter un stagiaire d’une formation pour une prétendue insuffisance professionnelle.
Il a été jugé que la société Air France ne pouvait suspendre la formation d’un salarié en contrat de professionnalisation au seul motif d’une insuffisance dans le rythme des acquisitions des pratiques professionnelles. Le manquement est établi.
2- une rupture d’égalité sur les moyens mis en 'uvre pour qu’il réussisse sa formation en ce qu’il n’a pas bénéficié de conditions aussi avantageuses que les autres stagiaires (il a reçu moins d’heures de vol supplémentaires que d’autres stagiaires, il a eu un planning de vols irrégulier, il n’a pu avoir qu’un seul essai au test -contre jusqu’à trois pour certains-, il n’a pas pu bénéficier d’un changement d’instructeur ou d’un transfert de promotion contrairement à d’autres stagiaires).
La société Air France réplique que, nonobstant cet argumentaire, M. [L] n’avait pas le niveau requis et il ne peut imputer son échec à la société Air France.
* * *
M. [L] produit des planning de vols de différentes promotions de cadets dont l’authenticité n’est pas discutée par la société Air France et dont l’exploitation permet d’établir qu’il a bénéficié du nombre de vols le plus bas au sein de son groupe de vol, qu’il a eu la fréquence de vol la plus basse au sein de son groupe de vol (28,3% contre 41,5% pour M. [W] [D]), qu’il a bénéficié de la fréquence de vol la plus basse au sein des élèves ayant rencontré des difficultés, qu’il n’a pas bénéficié d’un changement de formateur à la différence de deux autres stagiaires et que certains stagiaires ont pu passer le test trois fois.
Ces données objectives, non utilement contredites par la société Air France, permettent d’établir que cette dernière n’a pas exécuté loyalement ses obligations contractuelles à l’égard de M. [L].
Le manquement est établi.
3- Le programme de formation n’était pas adapté aux débutants
M. [L] soutient que le programme de formation venait d’être mis en place après huit ans d’arrêt de la filière « Pilote Cadet », que les élèves de la promotion dont il faisait partie ont servi de « cobayes » et que, pour conforme à la réglementation, ce programme n’en était pas moins inadapté à des stagiaires n’ayant jamais volé auparavant.
La cour relève que M. [L] procède par affirmation et ne produit aucune pièce utile pour en justifier. Le manquement n’est donc pas établi.
4. La qualité de la formation pratique reçue à l’école américaine FlightSafety Academy (FSA) était médiocre.
Rappelant que la société Air France avait confié sa formation à l’école américaine FlightSafety Academy, M. [L] produit deux articles issus de la presse spécialisée de décembre 2019 (pièce 30) desquels il ressort que l’école américaine exerçait depuis le 30 août 2019 sans l’accréditation de l’ACCSC – organisme reconnu par le ministère de l’éducation américain évaluant la qualité de formation des écoles techniques américaines-, qu’un avertissement avait été adressé à la FSA en 2017 laquelle avait été placée en période probatoire en 2018 en raison d’une incapacité à maintenir un taux de réussite de ses élèves d’au moins 50% et d’une pénurie d’instructeurs; que le taux de réussite était passé à 3% en février 2018, soit l’année précédant celle de la formation de M. [L]; que l’école avait finalement fermé définitivement ses portes en février 2021.
Ainsi, en confiant la formation de M. [L] à une école dont les carences et les difficultés pédagogiques étaient identifiées pendant la période de formation de M. [L], la société Air France n’a pas exécuté loyalement ses obligations à l’égard de son stagiaire. Le manquement est caractérisé.
— sur les préjudices
Sur la demande en paiement de la somme de 140.000 euros à titre de dommages-intérêts
M. [L] fait valoir qu’il est donc fondé à solliciter la somme de 140.000 € à titre de dommages-intérêts du fait de la carence de son employeur, de l’inégalité de traitement et de la perte de chance subies. Il soutient que, par son comportement déloyal et inégalitaire, la société Air France l’a obligé à devoir financer par lui-même une formation de pilote de ligne particulièrement onéreuse.
La société Air France demande le rejet de la demande de dommages-intérêts qui ne constitue qu’une perte de chance et en ce que la perte de chance de M. [L] était purement hypothétique puisque rien ne garantit qu’il aurait réussi sa formation ou qu’il aurait été engagé par la société Air France.
* * *
Les manquements de la société Air France au titre de l’exécution fautive du contrat de travail et l’inégalité de traitement subie par M. [L] sont établis.
La perte de chance implique seulement la privation d’une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain. Il appartient à M. [L] de démontrer que son préjudice est direct et certain.
Il convient de relever que M. [L] a été recruté par la société Air France au terme d’une sélection au cours de laquelle cette dernière a évalué des compétences favorables à l’aptitude de pilote le concernant; qu’au cours de la formation, elle a évalué M. [L] comme étant un « stagiaire sérieux et impliqué », « très prometteur avec des capacités de vol élevées » et elle a estimé que "dans l’ensemble, [I] a la capacité" (pièce 25). Il en résulte pour M. [L] l’existence d’une chance sérieuse d’accéder aux fonctions de pilote à l’issue de la formation et, du fait des manquements de la société Air France ci-dessus caractérisés, la perte de cette chance qui avait une probabilité raisonnable de se réaliser.
M. [L] invoque le fait qu’il doit prendre à sa charge le coût de sa formation qu’il évalue entre 130.000 et 150.000 euros, selon les devis produits, frais d’hébergement compris.
Il convient d’indemniser la perte de chance subie ainsi que le préjudice moral résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail par la somme de 70.000 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’avoir dû quitter son emploi
M. [L] demande la somme de 62.927,60 euros de dommages-intérêts en faisant valoir qu’il a dû quitter son emploi auprès de l’aviation civile d'[Localité 5] où il percevait une rémunération attractive et a ainsi renoncé à toute chance d’évolution professionnelle. Il produit ses bulletins de salaire correspond à son précédent emploi.
La société Air France conclut que la demande s’analyse en une perte de chance qui n’est pas démontrée.
* * *
Concernant la perte de chance d’une évolution professionnelle dans son précédent emploi, M. [L] ne produit pas d’élément justifiant qu’il pouvait bénéficier d’une progression et dans quelles conditions.
Par contre, dès lors qu’il a été contraint de quitter son emploi auprès de l’aviation civile d'[Localité 5] pour s’engager dans les termes du contrat de professionnalisation conclu avec la société Air France, M. [L] a perdu la chance de percevoir un salaire à hauteur de celui qu’il percevait dans son précédent emploi.
S’agissant de l’indemnisation d’une perte de chance, M. [L] ne saurait demander une indemnisation correspondant à la perte totale de salaires.
En l’état d’une perte de salaire de 3.000 euros par mois environ, le préjudice qu’il a subi sera indemnisé par la somme de 20.000 euros.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du du présent arrêt. Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées. Il est équitable de condamner la société Air France à payer à M. [L] la somme de 4.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en première instance et en cause d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la société Air France, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la requalification du contrat de professionnalisation en contrat de travail à durée indéterminée,
Dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Air France à payer à M. [I] [L] les sommes de :
— 1.539,42 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 3.078,84 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 641,42 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 70.000 euros au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 20.000 euros au titre des dommages-intérêts en vue de réparer le préjudice subi par M. [I] [L] du fait d’avoir dû quitter son emploi à la suite de son embauche par la société Air France,
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Condamne la société Air France aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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