Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 29 janv. 2025, n° 23/02626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 8 novembre 2023, N° 23/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 29 JANVIER 2025
N° RG 23/02626 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FJBZ
Pole social du TJ d’EPINAL
23/00007
08 novembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL VIBIA substitué Me Marjorie TAILLON, avocates au barreau de NANCY
INTIMÉE :
MDPH DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 16 Octobre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Décembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 29 Janvier 2025;
Le 29 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [G] [I] est née le 23 mai 1988.
Elle a perçu l’allocation aux adultes handicapés (AAH), qui a été renouvelée par décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Vosges sur le période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2022.
Elle a déposé le 22 juin 2022 auprès de la MDPH des [Localité 6] une demande de renouvellement de l’AAH.
Par décision du 20 octobre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est inférieur à 80 % et qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Le 10 novembre 2022, madame [G] [I] a déposé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté par la CDAPH par décision du 5 janvier 2023.
Le 18 janvier 2023, madame [G] [I] a saisi le tribunal judiciaire d’Epinal d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement RG 22/227 du 1er mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal a déclaré recevable le recours de madame [G] [I] et a ordonné une expertise médicale judiciaire, confiée au docteur [K] [P].
Selon rapport d’expertise du 27 juin 2023, le docteur [K] [P] a conclu à un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % et à une absence de restriction substantielle et durable à l’emploi.
Par jugement du 8 novembre 2023 (RG 23/7), le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal a :
— dit que madame [G] [I] ne remplit pas les conditions d’attribution de la prestation sollicitée,
— débouté madame [G] [I] de sa demande,
— confirmé la décision du 25 octobre 2022 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ,
— rappelé qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 entrée en vigueur le 1er janvier 2022, « les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 »,
— condamné madame [G] [I] aux dépens.
Par acte du 14 décembre 2023, madame [G] [I] a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [G] [I] a repris ses conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2024 et a sollicité ce qui suit :
— infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Puis, statuant à nouveau,
A titre principal,
— annuler les décisions des 20 octobre 2022 et 5 janvier 2023,
— déclarer que madame [I] présente une restriction substantielle et durable à l’emploi,
— déclarer que madame [I] remplit donc les conditions de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale pour bénéficier de l’AAH,
— condamner la MDPH à verser à madame [I] le bénéfice de l’AAH à compter du 1er novembre 2022,
A titre subsidiaire,
— ordonner une nouvelle expertise médicale,
— désigner tel expert qu’il lui plaira à cet effet, avec la mission habituelle
En tout état de cause
— condamner la MDPH au paiement d’une somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civil,
— condamner la MDPH aux entiers dépens.
Madame [G] [I] expose qu’elle souffre de problèmes de santé depuis son plus jeune âge, que l’AAH a été renouvelé à compter du 1er novembre 2019 et fait valoir que son état de santé ne s’est pas amélioré depuis cette date, avec des répercussions importantes sur sa capacité de travail.
La maison départementale des personnes handicapées des Vosges a repris ses conclusions reçues au greffe le 11 juin 2024 et a sollicité ce qui suit :
A titre principal,
— confirmer le jugement querellé en toutes ces dispositions,
A titre subsidiaire,
— rejeter la requête de madame [I], sa demande d’expertise médicale et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de confirmer les décisions des CDAPH du 25 octobre 2022 et 5 janvier 2023.
La MDPH soutient que madame [G] [I] de remplit pas les conditions pour bénéficier de l’AAH, en considération de la nouvelle évaluation effectuée et alors qu’il n’existe pas de droit au maintien des dispositions antérieures.
Elle relève que celle-ci ne conteste pas son taux d’incapacité mais n’a effectué aucune démarche en vue d’une insertion professionnelle, alors que sa capacité de travail est évaluée au moins équivalente à un mi-temps sur un poste aménagé.
Elle s’oppose à une expertise médicale, le litige ne portant pas sur la nature médicale de l’affection à l’origine de la demande de madame [I].
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience du 16 octobre 2024 par les parties représentées.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024, prorogé au 29 janvier 2025 en considération des charges du service.
Motifs de la décision
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation à adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité:
— un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce le taux d’incapacité de madame [I] a été évalué par la MDPH et par l’expert judiciaire comme inclus dans la fourchette allant de 50 à 79 %.
Cette évaluation n’est pas contestée par madame [I], le litige portant exclusivement sur l’existence ou non d’une RSDAE.
La MDPH des Vosges fait valoir que l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation a retenu que madame [I], au regard de la dernière décision d’octroi de l’AAH, n’a effectué aucune démarche d’insertion professionnelle, et qu’elle se trouve en situation d’une capacité de travail d’au moins un mi-temps sur un poste aménagé.
Madame [I] fait valoir que son état de santé ne s’est pas amélioré et qu’elle n’est pas en situation d’exercer une activité professionnelle quelconque.
L’existence de décisions antérieures d’octroi de l’AAH, au travers de la reconnaissance d’une situation de RSDAE, ne créé pas, ainsi que le soutient à bon droit le MDPH des Vosges, un droit au maintien de l’allocation, chaque demande nouvelle devant être appréciée au moment de sa formulation.
Une telle situation doit cependant, parmi d’autres facteurs, être prise en considération, notamment lorsque, comme ici, la décision de la MDPH ne s’appuie pas sur une évolution favorable de l’état de santé du demandeur à l’allocation, mais comme une conséquence tirée du fait qu’elle ne s’est pas inscrite activement dans une recherche d’insertion professionnelle.
Selon le rapport de l’expert judiciaire [P], madame [I] a fait l’objet, dans le cadre d’une maladie de Legg [Localité 5] Calvé, d’une arthroplastie totale de hanche droite, qui s’est compliquée par un syndrome du psoas.
La marche nécessite une canne avec un périmètre temporel de 15 à 20 minutes.
La flexion active de hanche est limitée à 80 degrés, l’abduction active est diminuée de moitié.
Il existe des antécédents de cardiopathies congénitales, sous surveillance quinquennale, sans traitement médicamenteux.
Les actes essentiels de la vie peuvent être exercés seuls, elle est capable d’exercer des activités ménagères sauf port de charges et lavage de carreaux du fait de difficultés d’appui unipodal.
Les restrictions à un emploi sont le fait de difficultés ou impossibilités à tenir une position debout prolongée au-delà de 15 minutes, à marcher de façon prolongée et à porter des charges.
Titulaire d’un BEP de secrétariat il ne lui est pas impossible d’occuper un emploi sédentaire à temps partiel dans le cadre d’un emploi adapté.
Dans ses écritures madame [I] ne conteste pas les constats de l’expert concernant les gênes et restrictions rencontrées, mais en conteste la conclusion sur l’inexistence d’une RSDAE.
Elle ne fait aucun commentaire particulier sur la situation de non recherche d’emploi adapté à son handicap, et ce alors même que cette situation est à l’origine de la décision contestée.
Or au sens de l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale, rappelé plus haut, la RSDAE s’apprécie, au-delà d’une analyse des restrictions physiologiques, au regard des obstacles concrets de nature sociale à l’accès à un emploi intégrant la problématique de handicap.
Madame [I] ne justifie pas avoir répondu favorablement aux orientations décidées dans le cadre de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé – RQTH (pièces 1 et 10 MDPH).
En considération de ces éléments il n’est pas justifié d’une RSDAE, condition d’octroi de l’AAH.
Dès lors il faut confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Madame [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 8 novembre 2023 du tribunal judiciaire d’EPINAL en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [G] [I] aux dépens d’appel ;
REJETTE sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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