Infirmation partielle 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 3 oct. 2025, n° 22/06654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 septembre 2022, N° 20/01098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/06654 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ORKH
S.A.S.U. AGIR SECURITE
C/
[H]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 20 Septembre 2022
RG : 20/01098
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. AGIR SECURITE
N° SIRET: 419 293 972 00115
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hugues LAPALUS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Florian DA SILVA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[R] [H]
né le 02 Février 1970 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Adrien RENAUD de la SELARL ADRIEN RENAUD AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/020742 du 15/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Juin 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Agir Sécurité fait application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351).
La société Flagrance a embauché M. [R] [H] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 17 juin 2016, en qualité d’agent de sécurité. A compter du 6 janvier 2020, après que la société Flagrance a perdu le marché relatif au site d’affectation de M. [H], le contrat de travail de ce dernier était transféré à la société Agir Sécurité.
Le nouvel employeur constatait que la validité de sa carte professionnelle expirait le 23 janvier 2020.
Par requête reçue au greffe le 16 mai 2020, M. [H] a saisi la juridiction prud’homale afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par lettre recommandée du 25 août 2020, la société Agir Sécurité notifiait à M. [H] son licenciement pour faute grave (en l’occurrence, des absences injustifiées).
Par jugement du 20 septembre 2022, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Lyon a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre M. [H] et la société Agir Sécurité aux torts exclusifs de l’employeur, avec effet au 25 août 2020 ;
— condamné la société Agir Sécurité à verser à M. [H] les sommes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020, de :
11 077,21 à titre de rappel de salaire, pour la période allant du 6 janvier au 25 août 2020, outre 1 107,72 euros au titre des congés payés afférent,
3 131,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 313,11 euros au titre des congés payés afférents,
1 691,01 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— condamné la société Agir Sécurité à verser à M. [H] les sommes, assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, de :
2 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
6 262,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— constaté que la demande relative au travail dissimulé est devenue sans objet
— ordonné à la société Agir Sécurité de délivrer à M. [H] un solde de tout compte sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 40ème jour suivant la notification du jugement ;
— condamné la société Agir Sécurité à verser à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Agir Sécurité de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société Agir Sécurité aux dépens
Le 4 octobre 2022, la société Agir Sécurité a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, en le critiquant en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2023, la société Agir Sécurité demande à la Cour de :
— dire que le licenciement de M. [H] repose sur une faute grave
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [H] les sommes de :
11 077,21 bruts à titre de rappel de salaire, pour la période allant du 6 janvier au 25 août 2020, outre 1 107,72 euros au titre des congés payés afférent,
3 131,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 311,11 euros au titre des congés payés afférents,
1 691,01 euros à titre d’indemnité de licenciement
2 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
6 262,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [H] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2023, M. [R] [H] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre M. [H] et la société Agir Sécurité aux torts exclusifs de l’employeur
— condamné la société Agir Sécurité à verser à M. [H] les sommes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020, de :
3 131,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 311,11 euros au titre des congés payés afférents,
1 691,01 euros à titre d’indemnité de licenciement
6 262,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à porter cette somme à 12 000 euros
— ordonné à la société Agir Sécurité de délivrer à M. [H] un solde de tout compte sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 40ème jour suivant la notification du jugement ;
Subsidiairement,
— dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société Agir Sécurité à lui verser les sommes de :
3 131,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 311,11 euros au titre des congés payés afférents,
1 691,01 euros à titre d’indemnité de licenciement
12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la procédure de licenciement est irrégulière
— condamner la société Agir Sécurité à lui verser 1 565,55 euros à titre d’indemnité de licenciement irrégulier
En toute hypothèse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Agir Sécurité à verser à M. [H] les sommes de :
11 077,21 bruts à titre de rappel de salaire, pour la période allant du 6 janvier au 25 août 2020, outre 1 107,72 euros au titre des congés payés afférents,
2 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, sauf à porter cette somme à 10 000 euros
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— infirmer le jugement en ce qu’il a constaté que la demande relative au travail dissimulé est devenue sans objet et l’a débouté de ses demandes plus amples ou contraires
Statuant à nouveau,
— condamner la société Agir Sécurité à lui verser les sommes de :
4 031,01 euros à titre de rappels de salaire pour la période allant d’avril 2017 au 6 janvier 2020
9 393,30 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Ajoutant,
— condamner la société Agir Sécurité à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Agir Sécurité aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux conclusions de ces dernières, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la rupture du contrat de travail
1.1. Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail
En droit, en application des articles 1224 et 1227 du code civil, en cas d’inexécution suffisamment grave de ses obligations par une partie à un contrat, le juge peut prononcer la résolution de ce contrat.
De manière plus particulière, le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur si ce dernier a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail (en ce sens : Cass. Soc., 26 mars 2014, n° 12-21.372 et n° 12-35.040).
S’agissant de la charge de la preuve, il appartient au salarié, demandeur à l’action en résiliation du contrat de travail, de démontrer la matérialité des manquements imputés à l’employeur.
En l’espèce, M. [H] a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, par requête reçue le 16 mai 2020, c’est-à-dire avant la notification de son licenciement, le 25 août 2020.
La rupture du contrat de travail étant intervenue après la formulation en justice de la demande en résiliation de ce même contrat, le juge prud’homal est tenu de statuer sur celle-ci.
M. [H] soutient que la société Flagrance puis la société Agir Sécurité ont commis des manquements à leurs obligations, qui étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Précisément, M. [H] reproche à la société Flagrance d’avoir, en 2018 et en 2019, procédé à des retenues sur salaires qui étaient injustifiées.
Toutefois, après le transfert du contrat de travail et avant son licenciement, M. [H] n’a pas réclamé à la société Agir Sécurité le paiement des salaires qui restaient dus selon lui par la société Flagrance, si bien qu’il ne peut pas invoquer à l’appui de sa demande de résiliation un manquement de l’employeur dont ce dernier n’avait pas connaissance.
M. [H] reproche à la société Agir Sécurité de ne pas lui avoir fourni de travail, ni payé de salaires, ni remis de bulletins de paie à compter de février 2020.
La société Agir Sécurité réplique qu’elle ne pouvait pas faire travailler M. [H] après l’expiration de la validité de sa carte professionnelle et alors que le salarié n’a pas justifié auprès d’elle qu’il avait demandé le renouvellement de cette carte. Elle a, par mail du 16 janvier 2020, signalé à M. [H] que, faute de justifier d’une carte professionnelle valide, elle ne pourrait plus lui confier aucune mission (pièce n° 4 de l’appelante).
La Cour relève que, si M. [H] allègue avoir déposé une demande de renouvellement de sa carte professionnelle le 16 janvier 2020, il ne l’établit pas (sa pièce n° 33, qui ne fait pas apparaître son nom ni la date, est à cet égard insuffisante) et il ne démontre pas avoir justifié auprès de son employeur de l’autorisation temporaire d’exercer son activité professionnelle, pendant l’instruction de sa demande de renouvellement, alors même qu’il demandait à son employeur, par mail du 10 avril 2020, de lui faire parvenir un planning de travail « en attendant son renouvellement » (pièce n° 34 de l’intimé).
La Cour en déduit que, faute pour M. [H] de démontrer qu’il était autorisé à poursuivre son activité professionnelle après l’expiration de la validité de sa carte professionnelle le 23 janvier 2020, il ne peut pas reprocher à la société Agir Sécurité de ne pas lui avoir fourni de travail. De même, alors qu’il ne pouvait plus légalement fournir une prestation de travail, il ne saurait reprocher à son employeur de l’avoir considéré en situation d’absence injustifiée, à compter du 24 janvier 2020, et de ne plus avoir payés les salaires correspondants.
S’agissant de la remise des bulletins de paie, la société Agir Sécurité indique, sans le démontrer, que ces documents sont transmis à ses salariés via une plateforme numérique ou, à défaut, par voie postale. Elle verse aux débats les bulletins de salaire de M. [H] pour les mois de février à août 2020 (pièce n° 11 de l’appelante).
Si la société Agir Sécurité ne démontre pas avoir adressé à M. [H] ses bulletins de paie par voie postale, ce dernier n’allègue pas avoir demandé à son employeur ceux-ci, que ce soit au cours de l’exécution du contrat de travail ou au moment de la rupture de ce dernier.
Dans ces conditions, la Cour retient que M. [H] échoue à établir que l’employeur a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Après infirmation du jugement déféré sur ce point, la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail sera rejetée.
1.2. Sur le bien-fondé du licenciement
En droit, en application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l’article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n’est pas nécessaire. L’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En outre, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée le 25 août 2020 à M. [H] est rédigée dans les termes suivants : « (…) Nous avons le regret de vous signifier votre licenciement pour fautes graves : absences injustifiées (') ».
La société Agir Sécurité conclut que, faute pour M. [H] d’avoir justifié de l’autorisation administrative de pouvoir exercer son activité professionnelle après le 23 janvier 2020, elle n’a pu que le placer en situation d’absence injustifiée.
La Cour ayant relevé que M. [H] ne démontre pas avoir justifié auprès de son employeur de l’autorisation temporaire d’exercer son activité professionnelle, pendant l’instruction de sa demande de renouvellement, le salarié ne pouvait plus fournir la prestation de travail attendue dans des conditions régulières. C’est donc à bon droit que l’employeur l’a placé en situation d’absence injustifiée.
Cette absence de justification de l’autorisation administrative d’exercer les fonctions d’agent de sécurité constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il s’en déduit que le licenciement pour faute grave de M. [H] est fondé et que ses demandes fondées sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement doivent être rejetées. Le jugement déféré sera infirmé en conséquence.
2. Sur l’exécution du contrat de tra vail
2.1. Sur la demande en rappel de salaires
M. [H] demande le paiement d’un rappel de salaire, pour la période allant d’avril 2017 au 6 janvier 2020, alors que la société Flagrance était son employeur.
Toutefois, alors que la poursuite du contrat de travail résulte de la seule application des dispositions conventionnelles, lesquelles ne prévoient pas que le nouveau prestataire est tenu des obligations qui incombaient à l’ancien au moment du transfert du contrat de travail, une telle obligation ne peut être mise à la charge de ce nouveau prestataire (en ce sens : Cass. Soc., 27 mai 2015, n° 14.11.155).
Le transfert du contrat de travail de M. [H] résultant de la seule application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, et non pas des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, l’obligation de payer les salaires échus avant ce transfert ne peut être mise à la charge de la société Agir Sécurité.
M. [H] demande en outre le paiement de rappel de salaire, pour la période allant du 6 janvier au 25 août 2020, alors que la société Agir Sécurité était son employeur.
Toutefois, d’une part, il résulte du bulletin de paie délivré pour le mois de janvier 2020 que l’employeur a versé les salaires correspond à la période allant du 6 au 23 janvier 2020 ; d’autre part, la Cour ayant relevé que M. [H] ne démontre pas avoir justifié auprès de son employeur de l’autorisation temporaire d’exercer son activité professionnelle, après le 23 janvier 2020, le salarié ne pouvait plus fournir la prestation de travail attendue dans des conditions régulières.
La société Agir Sécurité était donc légitime à considérer que M. [H] était en absence injustifiée et donc à ne pas lui verser les salaires.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande en rappel de salaires pour la période allant d’avril 2017 au 6 janvier 2020, et infirmé, en ce qu’il a condamné la société Agir Sécurité à payer à M. [H] 11 077,21 à titre de rappel de salaire, pour la période allant du 6 janvier au 25 août 2020, outre 1 107,72 euros au titre des congés payés afférents.
2.2. Sur la demande en indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
En droit, l’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli. L’article L. 8223-1 du même code ajoute qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, M. [H] fait valoir que la société Flagrance lui faisait réaliser moins d’heures de travail que le nombre d’heures prévues contractuellement et procédait à des déductions injustifiées sur les bulletins de paie.
Toutefois, la société Flagrance mentionnait sur les bulletins de paie délivrés à M. [H] que son salaire de base était calculé sur la base de 151,67 heures travaillées. Le fait que l’employeur appliquait à cette base des déductions pour des motifs erronés selon le salarié n’implique pas qu’il mentionnait intentionnellement un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
M. [H] soutient en outre que la société Agir Sécurité s’est soustraite à son obligation de lui délivrer des bulletins de paie à compter de février 2020.
Toutefois, le fait que la société Agir Sécurité ne démontre pas qu’elle a transmis à M. [H] ces bulletins de paie par voie postale, alors qu’il n’est pas contesté qu’elle lui a remis le bulletin concernant le mois de janvier 2020, ne suffit pas à établir le caractère intentionnel du comportement que le salarié lui impute.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la demande de M. [H] en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sera rejetée.
2.3. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [H] reproche à la société Flagrance divers comportements, caractérisant selon lui l’exécution déloyale du contrat de travail.
Toutefois, alors que la poursuite du contrat de travail résulte de la seule application des dispositions conventionnelles, lesquelles ne prévoient pas que le nouveau prestataire est tenu des obligations qui incombaient à l’ancien au moment du transfert du contrat de travail, une telle obligation ne peut être mise à la charge de ce nouveau prestataire (en ce sens : Cass. Soc., 27 mai 2015, n° 14.11.155).
Le transfert du contrat de travail de M. [H] résultant de la seule application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, et non pas des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, la société Agir Sécurité ne saurait être tenue responsable du comportement déloyal imputé à la société Flagrance.
M. [H] ajoute que la société Agir Sécurité a également exécuté de manière déloyale le contrat de travail, en ne lui donnant plus de missions à accomplir.
Toutefois, la Cour ayant relevé que M. [H] ne démontre pas avoir justifié auprès de son employeur de l’autorisation temporaire d’exercer son activité professionnelle, pendant l’instruction de sa demande de renouvellement, l’employeur ne pouvait plus fournir la prestation de travail attendue dans des conditions conformes à la réglementation.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la demande de M. [H] en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sera rejetée.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [H], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la demande de la société Agir Sécurité en application de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. [R] [H] en paiement de rappel de salaire, pour la période allant d’avril 2017 au 6 janvier 2020 ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Rejette la demande de M. [R] [H] en paiement de rappel de salaire, pour la période allant du 6 janvier au 25 août 2020 ;
Rejette la demande de M. [R] [H] en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Rejette la demande de M. [R] [H] en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Rejette la demande de M. [R] [H] en résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [R] [H] est fondé ;
Rejette les demandes de M. [R] [H] en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rejette la demande de M. [R] [H] tendant à ce qu’il soit ordonné à la société Agir Sécurité de lui délivrer un solde de tout compte ;
Condamne M. [R] [H] aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette la demande de la société Agir Sécurité et de M. [R] [H] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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