Infirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 8 nov. 2024, n° 23/00712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 23/00712 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F44Q
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 14]/REUNION
Représentant : Me Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/009473 du 25/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
APPELANT
Société [4] ([6]) la [4] ([6]), société civile coopérative à capital variable régie par les dispositions des articles L.512-20 à L.512-24 du Code monétaire et financier, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT DENIS (REUNION) sous le n°D 312 617 046, dont le siège social est situé [Adresse 13] [Localité 3], représentée par son Directeur Général en exercice, Monsieur [E] [D], domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
Société [9], en qualité de représentant du [10] représenté par la société [11] venant aux droits du [8], représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 08 Novembre 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement en date du 11 octobre 2019, prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion ayant statué en ces termes :
ECARTE l’exception d’incompétence soulevée par la [4] ;
JUGE irrecevable pour cause de prescription l’action en inscription de taux introduite par M. [N] [U] [Z] contre l’acte authentique de prêt immobilier conclu le 19 février 2004 ;
JUGE recevable son action en inscription de faux à l’encontre des actes de signification du commandement de payer valant saisie immobilière du 7 avril 2017 et de l’assignation du 24 juillet 2017 ;
DEBOUTE M. [N] [U] [Z] de son inscription de faux les concernant;
JUGE recevables mais REJETTE ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [N] [U] [Z], demandeur en faux qui succombe, au paiement de la somme de 5.000 euros à titre d’amende civile ;
DEBOUTE la [4] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
CONDAMNE M. [N] [U] [Z] à payer à la [4] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Vu la déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 24 mai 2023 par Monsieur [N] [Z] ;
Vu l’ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 24 mai 2023 ;
Vu les conclusions d’incident remises par Monsieur [Z] le 13 mars 2024 puis le 29 mars 2024, demandant au conseiller de la mise en état de :
« IN LIMINE LITIS :
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la décision concernant la procédure d’inscription de faux sur le jugement attaqué n° RG 17/02976 en date du 11 octobre 2019,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la décision du doyen des Juges d’instruction saisi d’une plainte avec constitution de partie civile,
PRONONCER la nullité de l’offre et de l’acte de prêt sur lesquels se fonde la présente procédure,
En conséquence,
ORDONNER l’annulation de ces actes litigieux de façon rétroactive,
CONSTATER le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société [9],
En conséquence,
DECLARER la société [9] irrecevable en son intervention volontaire et dans l’ensemble de ses demandes,
CONSTATER la prescription de l’action en recouvrement de la société [9],
En conséquence,
DECLARER la société [9] irrecevable en son intervention volontaire et dans l’ensemble de ses demandes,
DECLARER la société [9] irrecevable en son intervention volontaire,
FAIRE DROIT à la demande de Monsieur [N] [Z] de régler sa dette de 7.500 euros, née du jugement attaqué, suivant échéancier de 24 mois,
DEBOUTER la [4] de sa demande de radiation,
DEBOUTER la [4] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
DEBOUTER la société [9] et la [4] de toutes leurs demandes fins et prétentions,
Par conséquent,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINT-PIERRE le 11 octobre 2019,
JUGER recevable l’action de Monsieur [Z] en inscription de faux introduite par M. [N] [U] [Z] contre l’acte authentique de prêt immobilier conclu le 19 février 2004,
ORDONNER l’inscription de faux à l’encontre des actes de signification du commandement de payer valant saisie immobilière du 7 avril 2017 et de l’assignation du 24 juillet 2017,
JUGER recevables et FAIRE DROIT aux demandes de dommages et intérêts de Monsieur [Z],
CONDAMNER en conséquence la [4] la somme de 3.219.744 euros au titre de son préjudice financier,
CONDAMNER en conséquence la [4] à payer à Monsieur [Z] la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice moral,
DEBOUTER la [4] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la [4] de toutes ses demandes à verser à Monsieur [Z] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la [4] aux dépens de première instance et d’appel. "
***
En réplique, selon dernières conclusions d’incident n° 2, déposées le 2 avril, la [5] demande au conseiller de la mise en état de :
« A TITRE PRINCIPAL,
A/. Sur la recevabilité de l’intervention volontaire en cause d’appel de la société [9], en qualité de recouvreur du [10], ayant pour société de gestion, la société [11]
DECLARER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société dénommée [9] en qualité de recouvreur du [10], ayant pour société de gestion, la société dénommée [11], en application des articles L. 214-169 à L. 214-175 du Code monétaire et financier et 554 du Code de procédure civile.
B/. Sur l’irrecevabilité des conclusions d’appel de Monsieur [N] [U] [Z] et la caducité de sa déclaration d’appel en date du 23 mai 2023 :
DECLARER irrecevables des conclusions d’appel de Monsieur [N], [U] [Z], appelant, sur le fondement des articles 960 et 961 du code de procédure civile.
En conséquence,
PRONONCER la caducité de la déclaration d’appel du 23 mai 2023 de Monsieur [N], [U] [Z], appelant, en l’absence de conclusions d’appel recevables dans le délai de l’article 908 du Code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
C/. Sur le caractère irrecevable et, à défaut, non fondée de la demande tendant à voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de SAINT DENIS (REUNION) statuant sur le fond du droit :
DECLARER irrecevable et, à défaut, non-fondée, la demande tendant à voir ordonner un sursis à statuer.
D/. Sur le caractère irrecevable des demandes nouvelles en cause d’appel formées par Monsieur [N], [U] [Z] sur le fondement des articles 564 et 565 du Code de procédure civile :
DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [N], [U] [Z], appelante, tendant à voir annuler le prêt immobilier n° 90005987110, constaté par acte notarié du 19 février 2004, support de la saisie immobilière, sur le fondement de l’article L. 313-34 du Code de la consommation, d’une part, et tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour un montant total de 3.319.744,00€, d’autre part.
E/. Sur le caractère irrecevable des prétentions formées par Monsieur [N], [U] [Z] sur le fondement des articles 907 et 914 du Code de procédure civile :
SE DECLARER incompétent matériellement pour connaître du bien-fondé des prétentions formées par Monsieur [N], [U] [Z].
F/ Sur l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Monsieur [N] [Z] à l’encontre du jugement attaqué sur le fondement de l’article 528-1 du Code de procédure civile
— DECLARER irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [N] [U] [Z], suivant déclaration d’appel en date du 23 mai 2023, à l’encontre des dispositions du jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal de grande instance de SAINT PIERRE [devenu le tribunal judiciaire de SAINT PIERRE depuis le 1 er janvier 2020] (RG N° 17/02976).
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
G/. Sur la radiation de l’appel interjeté par Monsieur [N] [Z] à l’encontre du jugement attaqué sur le fondement de l’article 528-1 du Code de procédure civile :
PRONONCER la radiation de l’appel interjeté par Monsieur [N], [U] [Z], suivant déclaration d’appel en date du 23 mai 2023, à l’encontre des dispositions du jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal de grande instance de SAINT PIERRE [devenu le tribunal judiciaire de SAINT PIERRE depuis le 1 er janvier 2020] (RG N° 17/02976).
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
REJETER car irrecevables et, à défaut, non fondées les prétentions et demandes formées Monsieur [N] [U] [Z], appelant.
CONDAMNER Monsieur [N] [Z] à payer à la [5] ([7]) [anciennement dénommée la [4] ([6])], appelante, et à la société dénommée [9] es qualité de recouvreur du [10], intervenante volontaire, une somme de 5.000,00€ chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais de l’exécution forcée.
CONDAMNER Monsieur [N] [Z] à payer à la [5] ([7]) [anciennement dénommée la [4] ([6])], appelante, et à la société dénommée [9] es qualité de recouvreur du [10], intervenante volontaire, une somme de 10.000,00€ chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. "
***
Par ordonnance avant dire droit en date du 22 août 2024, la réouverture des débats a été ordonnée en invitant Monsieur [N] [Z] à produire la décision du Bureau d’aide juridictionnelle en date du 25 mai 2022, avant sa rectification, à peine de radiation, avant l’audience du mardi 1er octobre 2024 à 9 heures 00.
L’affaire est revenue à l’audience du 1er octobre 2024, la décision d’aide juridictionnelle en date du 25 mai 2022 ayant été produite.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
La [6] soutient que l’appel est irrecevable sur le fondement de l’article 528-1 du code de procédure civile car Monsieur [N], [U] [Z] ne justifie pas avoir interjeté appel du jugement attaqué dans le délai de deux ans imparti par les dispositions précitées.
Monsieur [Z] soutient qu’il avait déposé une demande d’aide juridictionnelle le 6 novembre 2019, dans le délai imparti pour exercer le recours. Par décision complétive en date du 15 mai 2023, un auxiliaire de justice, en la personne de Maître [J] [I], a été désigné pour obtenir l’aide juridictionnelle dans la procédure d’appel du jugement rendu par le TGI de Saint-Pierre le 11 octobre 2019 (Pièce 16 – Décision complétive du bureau d’aide juridictionnelle en date du 15 mai 2023) Le 23 mai 2023, Monsieur [N] [Z] a interjeté appel de ce jugement. Monsieur [N] [Z] a donc introduit son recours dans le nouveau délai ouvert à compter de la désignation de l’auxiliaire de justice. Ce délai étant celui d’un mois à compter de la signification du jugement ou dans le cas où le jugement n’est pas signifié, le délai de deux ans tel que prévu par l’article 528-1 du code de procédure civile.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l’article 528-1 du code de procédure civile, si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai.
Cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance.
L’article 538 du même code dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
En l’espèce, il résulte de la lecture de la décision du 25 mai 2022 rendue par le Bureau d’aide juridictionnelle, accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Monsieur [Z] pour la procédure d’appel du jugement querellé, que la saisine est bien intervenue le 6 novembre 2019.
Le jugement querellé lui ayant été signifié le 29 octobre 2019, selon les prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Z] a bien saisi le bureau d’aide juridictionnelle dans le délai de l’article 538 susvisé.
Or, il résulte de l’article 43 du Décret N° 2020-1717 du 28 décembre 2020, relatif à l’aide juridique dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles que : " Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. "
Compte tenu de la décision rectificative du bureau d’aide juridictionnelle en date du 15 mai 2023, les délais de la procédure d’appel sont restés suspendus jusqu’à cette date.
L’appel interjeté par déclaration du 23 mai 2023 est donc recevable.
Sur l’intervention volontaire de la société [9] :
L’appelant conteste l’intervention volontaire de la société [9] en arguant du défaut de qualité à agir de cette société. Il fait valoir que la [6] n’a jamais notifié, ni à Monsieur [N] [Z], ni à Madame [V] [W] [L], la cession de créance au profit du [10].
En l’absence de cette formalité obligatoire, la cession de créance ne peut être opposée aux débiteurs. La société [9] et la société [10] représentée par la société [11] et la [4] ([6]) commettent donc une erreur de droit en arguant que le code civil ne serait pas applicable en l’espèce mais que la cession de créance est soumise aux seules dispositions du Code monétaire et financier.
La [6] et la société [9] répliquent que la simple remise du bordereau de cession de créances entre le cédant et le cessionnaire rend opposable la cession aux débiteurs cédés sans la moindre formalité à accomplir. Les débiteurs saisis ont été informés par l’entité chargée du recouvrement, à savoir la société dénommée [9], de la cession de créance, support de la saisie immobilière pendante devant le juge de l’exécution immobilier (pièces 20, 29 et 45). Enfin, la créance cédée est, en l’espèce, clairement identifiée dans l’annexe à l’acte de cession de créances précité par référence à la nature et l’intitulé du prêt cédé, à savoir
« HABITAT » (pièces 1 et 22). Il en résulte que M. [N], [U] [Z], appelant, soutient, à tort, que la société dénommée [9], recouvreur du [10], serait dépourvue d’intérêt et de qualité à agir et, partant, que son intervention volontaire en cause d’appel serait irrecevable.
Sur ce,
Aux termes des articles 554 et 555 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Selon l’article 914 du même code, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
— prononcer la caducité de l’appel ;
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
— déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
— déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
L’article 907 du même code renvoie aux dispositions des articles 780 à 807.
L’article 789 – 6° du code de procédure civile prescrit que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’appréciation de l’intérêt à agir ou de la qualité d’un intervenant volontaire relève du pouvoir souverain du juge du fond et non du conseiller de la mise en état puisque la cour doit examiner les conditions de l’évolution du litige ou du lien suffisant entre les prétentions des parties depuis la première instance.
Ainsi, l’incident portant sur la recevabilité de l’intervention volontaire en appel de la société [9] est irrecevable.
Sur l’irrecevabilité des conclusions d’appel de Monsieur [N] [U] [Z] et la caducité de sa déclaration d’appel en date du 23 mai 2023 :
Les intimés et l’intervenante volontaire soutiennent que la déclaration d’appel est caduque en l’absence de conclusions d’appel recevables dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile. Elles plaident que les conclusions de l’appelant sont irrecevables car elles ne respectent pas les dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile puisque les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 960 du même code n’ont pas été fournies aux intimées.
Parmi les indications mentionnées à l’article 960 du Code de procédure civile figure notamment le domicile (réel) des parties à l’instance d’appel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Au visa des articles 960 et 961 du code de procédure civile, Monsieur [Z] réplique que " Le 21 novembre 2023, l’intimée a sommé l’appelante d’avoir à communiquer l’adresse de son domicile exact.
En réponse, le 12 décembre 2023, Monsieur [N] [Z] a transmis par RPVA la pièce n° 18, laquelle justifie amplement de l’adresse de son domicile exact. Dès lors, les dispositions du code de procédure civile sont parfaitement respectées. "
Ceci étant exposé,
Sur les délais de la procédure :
Aux termes de l’article 913 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961.
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 910-1 du même code prescrit que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
L’appelant a remis ses conclusions au greffe de la cour par RPVA le 22 août 2023, soit moins de trois mois après la déclaration d’appel.
L’intimée et l’intervenante volontaire ont constitué avocat le 30 juin 2023.
Ainsi, formellement, les délais de la procédure ont été respectés.
En outre, le dispositif des conclusions de l’appelant est ainsi rédigé :
« INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINT-PIERRE le 11 octobre 2019
Par conséquent,
JUGER recevable l’action de Monsieur [Z] en inscription de faux introduite par M. [N] [U] [Z] contre l’acte authentique de prêt immobilier conclu le 19 février 2004,
ORDONNER l’inscription de faux à l’encontre des actes de signification du commandement de payer valant saisie immobilière du 7 avril 2017 et de l’assignation du 24 juillet 2017,
JUGER recevables et FAIRE DROIT aux demandes de dommages et intérêts de Monsieur [Z],
CONDAMNER en conséquence la [4] la somme de 3.219.744 euros au titre de son préjudice financier,
CONDAMNER en conséquence la [4] à payer à Monsieur [Z] la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice moral,
DEBOUTER la [4] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la [4] de toutes ses demandes à verser à Monsieur [Z] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la [4] aux dépens de première instance et d’appel. "
Sur le respect des mentions contenues dans les conclusions de l’appelant :
S’agissant du respect des dispositions de l’article 961 du code de procédure civile, il est prescrit que les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
Selon le second alinéa de l’article 960 et l’article 961, les conclusions doivent aussi indiquer:
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
En l’espèce, les conclusions n° 1 de l’appelant le présentent comme suit :
« Monsieur [N] [U] [Z], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 12] (Réunion),
demeurant au [Adresse 2] [Localité 14] (Réunion),
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle complétive suivant décision du BAJ n° 2019/009473 en date du 25 mai 2023. "
Les mentions exigées par les articles susvisés sont donc complètes.
Mais la [6] affirme que l’adresse du domicile figurant dans l’acte est fausse car Monsieur [N], [U] [Z] n’y a jamais demeuré ainsi qu’il ressort des actes de la procédure de saisie immobilière et notamment du procès-verbal descriptif du bien saisi en date du 26 janvier 2023. Or, malgré sommation de communiquer adressée à son Conseil, dans la cadre de la présente procédure d’appel avec représentation obligatoire, Monsieur [N], [U] [Z], appelant, ne justifie pas de l’adresse de son domicile actuel et réel au jour de l’introduction de l’appel formalisé par sa déclaration d’appel précitée (pièce 34). Celui-ci refuse de communiquer et de justifier de sa nouvelle adresse afin d’empêcher toute exécution des dispositions du jugement attaqué et, le cas échéant, des décisions à intervenir de la présente juridiction et de la Cour d’appel de SAINT DENIS (REUNION).
Monsieur [Z] réplique qu’il a transmis par RPVA, le 12 décembre 2023, la pièce n° 18, laquelle justifie amplement de l’adresse de son domicile exact.
Il produit à cet égard une attestation d’hébergement émanant de Madame [K] [Z], datée du 28 novembre 2023, même si la facture de la société [15] datée du 27 novembre 2023 est pour le moins « surprenante » compte tenu de la mention de l’adresse du titulaire de la ligne qui semble résulter d’une manipulation physique du document.
Par ailleurs, l’article 960 exige la domiciliation de la partie concluante, qui ne se confond pas avec la notion de résidence au sens de l’article 102 du code civil.
Il incombe donc à la [6] de prouver l’inexactitude de la mention figurant dans les conclusions de l’appelant en contestant le cas échéant la régularité de l’attestation produite.
Celles-ci invoque l’inhabitabilité du lieu précité en soutenant que ni Monsieur [N], [U] [Z], ni Madame [K] [Z], n’ont jamais été domiciliés réellement cette adresse puisque le bien immobilier n’a jamais été achevé et est inhabitable (pièce 26).
La lecture du procès-verbal descriptif en date du 26 janvier 2023 établit clairement que l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 14] est totalement inhabitable pour se trouver inachevé, en état de ruine et complétement dégradé à l’intérieur et à l’extérieur (pièce N° 26 de l’intimée).
Ainsi, l’attestation de domiciliation produite n’est nullement crédible.
Il convient en conséquence de considérer que les conclusions d’appelant ne respectent pas les prescriptions de l’article 960 et 961 du code de procédure civile.
Pourtant, tous les actes de la procédure visent cette adresse manifestement erronée, y compris la déclaration d’appel.
La [6] et la société [9] ayant fait valoir la fin de non-recevoir tirée des articles 960 et 961 du code de procédure civile, Monsieur [Z] dispose de la faculté de régulariser la procédure jusqu’au jour du prononcé de la clôture.
Mais, eu égard à l’affirmation de l’appelant et la production de l’attestation d’hébergement analysée plus haut, l’intimée démontre que l’appelant n’a pas donné son adresse exacte lors de la déclaration d’appel, ni dans ses conclusions au fond.
Mais, la fin de non-recevoir tirée des mentions erronées des conclusions d’une partie ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état, seule la cour d’appel étant susceptible de statuer de ce chef si elle en est saisie (CIV2 13 octobre 2016 – n° 15 24 932 – CIV2 11 mai 2017 – n° 16-15-720).
En conséquence, l’incident de fin de non-recevoir fondée sur l’omission des prescriptions des articles 960 et 961 doit être déclaré lui-même irrecevable.
Il sera néanmoins enjoint à l’appelant de mettre ses écritures en conformité avec la réalité de sa domiciliation avant la clôture de l’instruction en application de l’article 906 du code de procédure civile.
Sur le sursis à statuer :
Monsieur [Z] sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision concernant la procédure d’inscription de faux sur le jugement attaqué n° RG 17/02976 en date du 11 octobre 2019, et dans l’attente de la décision du doyen des juges d’instruction saisi d’une plainte avec constitution de partie civile.
Il expose avoir déposé une requête en inscription de faux à l’encontre du jugement dont appel tandis que sa plainte avec constitution de partie civile vise plusieurs pièces produites dans le cadre de la présente instance, arguées de faux et notamment, l’acte de prêt sur lequel se fonde le commandement de saisie vente immobilière.
La [6] et la société [9] soutiennent que Monsieur [N], [U] [Z], appelant soutient, à tort, que le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile datée du 23 janvier 2024, auprès du Doyen des juges d’instruction près le tribunal judiciaire de SAINT DENIS (REUNION), pour des prétendus chefs de « FAUX ET USAGE DE FAUX AUTHENTIQUES et complicités d’USAGE DE FAUX AUTHENTIQUES », impliquerait qu’il soit ordonné un sursis à statuer dans la présente instance de saisie immobilière
(pièce adverse 20). Ce jugement contradictoire et en premier ressort, rejetant l’incident de faux élevé par Monsieur [N], [U] [Z], appelant, est, non seulement, assorti de l’exécution provisoire, mais, en outre, irrévocable car ce jugement a été signifié à avocat et à Monsieur [N] [Z], le 16 octobre 2019 et un certificat de non-appel a été délivré par le greffe de la Cour d’appel de SAINT DENIS (REUNION) le 13 mars 2020. De sorte que l’appelant est non fondé à solliciter du Conseiller de la mise en état qu’il ordonne un sursis à statuer dans l’attente du prononcé de l’arrêt à intervenir dans la présente instance d’appel.
Les intimées ajoutent que Monsieur [Z] ne justifie pas que sa plainte avec constitution de partie civile précitée ait été déposée au greffe du Doyen des juges d’instruction près le tribunal judiciaire de SAINT DENIS (REUNION) mais, surtout, qu’une information ait été ouverte à la suite de celle-ci (pièce adverse 20).
A titre surabondant, il n’est pas établi que l’une des intimées soit partie à une procédure pénale découlant de la plainte pénale avec constitution de partie civile formée par l’appelant ou qu’une instruction ait été ouverte.
Sur ce,
Les articles 378 et 379 du code de procédure civile prévoient que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
La demande de sursis à statuer est une exception de procédure devant être soulevée avant toute défense au fond.
En l’espèce, les premières conclusions d’incident de l’appelant tendant à soutenir sa demande de sursis à statuer ont été remises le 13 mars 2024 alors que les premières conclusions au fond avaient été déposées depuis le 22 août 2023.
N’ayant pas été soutenues avant toute défense au fond, la demande de sursis à statuer pourrait être déclarée irrecevable.
Toutefois, selon Monsieur [Z], sa plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 23 janvier 2024, postérieurement aux premières conclusions au fond, ce qui peut constituer un élément nouveau justifiant la recevabilité de la demande de sursis à statuer.
Mais l’appelant ne démontre pas que sa plainte entre les mains du doyen des juges d’instruction ait été déclarée recevable ni qu’elle donne lieu à information.
S’agissant de la requête en inscription de faux, elle aurait aussi été présentée le 19 mars 2024, soit postérieurement aux premières conclusions d’appelant, ce qui rend recevable l’exception.
Mais la pièce n° 24 de l’appelant, s’intitulant « exemplaire de la requête à remettre au greffe civil et qui transmettra au président du tribunal judicaire » ne comporte qu’un vague tampon daté sans mention du tribunal judicaire, contrairement à sa constitution de partie civile comportant clairement le tampon du SAUJ de la juridiction.
S’agissant en réalité d’une action principale d’inscription de faux contre un acte authentique prévu par l’article 303 du code de procédure civile, constitué par le jugement dont appel, il appartient au requérant de justifier de la régularité de la saisine..
Selon l’article 314 du code de procédure civile, la demande principale en faux est précédée d’une inscription de faux formée comme il est dit à l’article 306. La copie de l’acte d’inscription est jointe à l’assignation qui contient sommation, pour le défendeur, de déclarer s’il entend ou non faire usage de l’acte prétendu faux ou falsifié. L’assignation doit être faite dans le mois de l’inscription de faux à peine de caducité de celle-ci.
Or, Monsieur [Z] ne produit pas l’assignation délivrée dans le mois suivant l’inscription du 19 mars 2024 alléguée.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de sursis à statuer.
Sur la demande de radiation pour inexécution du jugement dont appel :
Les intimées sollicitent la radiation de la procédure d’appel en raison de l’inexécution du jugement par Monsieur [Z] qui n’aurait pas exécuté les dispositions de la décision frappée d’appel dont des dispositions le condamnant à une amende civile au profit du TRESOR PUBLIC.
Monsieur [N] [Z] admet cette inexécution mais, compte tenu de sa situation financière sollicite la mise en place d’un échéancier de 24 mois permettant l’étalement de sa dette.
Recevabilité :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, les premières conclusions d’incident aux fins de radiation ont été déposées par la [6] et la société [9] le 22 novembre 2023, soit moins de trois mois après la notification des premières conclusions de l’appelant le 23 août 2023.
L’incident est donc recevable.
Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :
Selon les prescriptions de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Les intimés invoquent l’inexécution du jugement attaqué par Monsieur [Z].
Ce jugement est assorti expressément de l’exécution provisoire.
Mais elles ne justifient pas avoir signifié le jugement querellé à Monsieur [Z], manifestant ainsi leur intention de se prévaloir de l’exécution provisoire.
Au surplus, les intimés n’ont pas ni qualité ni intérêt à agir en exécution de la condamnation à une amende civile au profit de l’Etat ou du trésor public disposant seulement de la demande d’exécution à leur profit des dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles.
Ainsi, la demande de radiation est irrecevable.
Sur les autres demandes formées à titre d’incident par l’appelant :
Monsieur [Z] a aussi saisi le conseiller de la mise en état à titre d’incident aux fins de:
« PRONONCER la nullité de l’offre et de l’acte de prêt sur lesquels se fonde la présente procédure,
ORDONNER l’annulation de ces actes litigieux de façon rétroactive,
FAIRE DROIT à la demande de Monsieur [N] [Z] de régler sa dette de 7.500 euros, née du jugement attaqué, suivant échéancier de 24 mois,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINT-PIERRE le 11 octobre 2019,
JUGER recevable l’action de Monsieur [Z] en inscription de faux introduite par M. [N] [U] [Z] contre l’acte authentique de prêt immobilier conclu le 19 février 2004,
ORDONNER l’inscription de faux à l’encontre des actes de signification du commandement de payer valant saisie immobilière du 7 avril 2017 et de l’assignation du 24 juillet 2017,
JUGER recevables et FAIRE DROIT aux demandes de dommages et intérêts de Monsieur [Z],
CONDAMNER en conséquence la [4] la somme de 3.219.744 euros au titre de son préjudice financier,
CONDAMNER en conséquence la [4] à payer à Monsieur [Z] la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice moral, "
Or, toutes ses demandes relèvent de l’appréciation de la cour d’appel et non du conseiller de la mise en état.
Elles seront donc déclarées irrecevables à titre d’incident.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement de la société [9] :
Le jugement querellé ne porte pas sur l’action en paiement de la [6] ou de la société [9] mais sur l’action en inscription de faux contre divers actes authentiques.
Le débat sur l’éventuelle prescription de l’action en paiement alléguée n’entre donc pas dans l’objet du litige.
L’incident est aussi irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Les intimées sollicitent la condamnation de Monsieur [Z] à leur payer une somme de 10.000,00€ chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Monsieur [Z] s’oppose à cette demande.
Sur ce,
Vu l’article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile ;
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Z] a soulevé de nombreux incidents dont l’irrecevabilité est manifeste et parfois sans rapport avec l’appel du jugement du 11 octobre 2019.
Néanmoins, il n’a pas succombé dans la plupart des incidents qui lui étaient opposés, nécessitant de sa part qu’il invoque des moyens de défense pour tenter de conforter ses prétentions.
En conséquence, il n’y a pas lieu de déclarer abusive la procédure d’incidents.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur [N] [Z], succombant partiellement mais ayant fait valoir de nombreuses prétentions irrecevables devant le conseiller de la mise en état, doit supporter les dépens de l’incident et les frais irrépétibles de la [6] et de la société [9].
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré
DECLARE RECEVABLE l’appel de Monsieur [N] [Z] ;
DECLARE RECEVABLE mais mal fondée la demande de sursis à statuer ;
DECLARE IRRECEVABLE l’incident de fin de non-recevoir fondée sur l’omission des prescriptions des articles 960 et 961 du code de procédure civile ;
DECLARE IRRECEVABLE l’incident portant sur la recevabilité de l’intervention volontaire en appel de la société [9] ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à caducité de la déclaration d’appel ;
ENJOINT à l’appelant de mettre ses écritures en conformité avec la réalité de sa domiciliation avant la clôture de l’instruction en application de l’article 906 du code de procédure civile ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de radiation pour inexécution ;
DECLARE IRRECEVABLES les incidents tendant à :
. PRONONCER la nullité de l’offre et de l’acte de prêt sur lesquels se fonde la présente procédure, ORDONNER l’annulation de ces actes litigieux de façon rétroactive ;
. FAIRE DROIT à la demande de délais de paiement de Monsieur [N] [Z] ;
. INFIRMER le jugement querellé ;
. JUGER recevable l’action de Monsieur [Z] en inscription de faux introduite par M. [N] [U] [Z] contre l’acte authentique de prêt immobilier conclu le 19 février 2004 ;
. ORDONNER l’inscription de faux à l’encontre des actes de signification du commandement de payer valant saisie immobilière du 7 avril 2017 et de l’assignation du 24 juillet 2017 ;
. JUGER recevables et FAIRE DROIT aux demandes de dommages et intérêts de Monsieur [Z],
. CONDAMNER en conséquence la [4] la somme de 3.219.744 euros au titre de son préjudice financier,
. CONDAMNER en conséquence la [4] à payer à Monsieur [Z] la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice moral "
DECLARE IRRECEVABLE l’incident portant sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement de la société [9] :
DEBOUTE les intimées de leur demande de dommages et intérêts ou d’amende civile au titre de l’incident ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer, conjointement, à la [6] et la société [9] une indemnité de 4.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état du 10 avril 2025 .
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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