Confirmation 16 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 16 août 2025, n° 25/01018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1022
N° RG 25/01018 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RETL
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 16 août 2025 à 15h51
Nous, D. COQUIZART, présidente de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 14 août 2025 à 12H55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[W] [T]
né le 23 Février 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 15 août 2025 à 09 h 06 par courriel, par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 16 août 2025 à 14h, assisté de H.BEN-HAMED, greffier, en l’absence de :
[W] [T]
représenté par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Madame [N], représentante de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 août 2025 qui a constaté la régularité de la procédure, et ordonné la prolongation pour une durée de vingt-six jours sur requête de la préfecture des Bouches du Rhône du 13 août 2025
Vu l’appel interjeté par [W] [T] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 août 2025 à 9 heures 06, soutenu oralement à l’audience du 16 août 2025, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il invoque in limine litis
— deux exceptions de nullité se rapportant à la procédure tenant à
— l’absence de mention sur l’impossibilité pour l’interprète qui a procédé à la notification des droits lors de la garde-à-vue par voie téléphonique de se déplacer dans les locaux du commissariat de police
— l''interprétariat en espagnol , soit dans une langue non comprise par la personne lors de la notification de ses droits en garde-à-vue
et sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté sur le caractère irrégulier de l’arrêté préfectoral de placement en rétention aux motifs
— de l’insuffisance de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de [W] [T]
— de l’absence de diligences de l’administration pour l’ exécution de la mesure d’éloignement et l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement compte tenu du contexte diplomatique entre la France et l’Algérie.
Vu l’absence de la personne retenue qui a refusé de comparaître représentée par son conseil Me Séverine DUTREICH
Vu les observations orales du représentant du préfet des BOUCHES- DU- RHÔNE
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé dans les termes et les délais légaux est recevable
Sur les exceptions de nullité relatives à la procédure de garde-à-vue
Le 9 août 2025 [W] [T] a été placé en garde à vue dans le cadre d’une procédure criminelle du chef de viol.
Le 10 août 2025 , à l’issue de la mesure de garde-à-vue, il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhone pris et régulièrement noti’é le même jour.
Par requête motivée datée du 11 août 2025, adressée au greffe du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse,[W] [T] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative
Par requête en date du 12 août 2025,le préfet des Bouches-du-Rhone a demandé au juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse la prolongation de la rétention de [W] [T] pour une durée de 26 jours.
Sur le moyen tiré du recours irrégulier à l’interprétariat par la voie téléphonique :
Selon l’article 63-1 du code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée de son droit d’être assisté d’un interprète. Lorsqu’aucun interprète ne peut se déplacer.
Les articles 706-71 et D594-4 du même code disposent que l’assistance de I 'interprète peut également se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications.
Il revient aux forces de l’ordre de motiver par proces-verbal la nécessité de ce recours à l’interprétariat par voie téléphonique puisque le texte prévoit ce dispositif uniquement s’il est impossible pour l’interprète de se déplacer.
L’article L743-12 du CESEDA prévoit ' en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siege du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’of’ce une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger
Il n’est pas contestable que l’interprète [E] [H] a bien notifié ses droits au gardé -à-vue par la voie téléphonique sans qu’il soit fait mention par les enquêteur sur procès-verbal de l’impossibilité pour celui-ci de se déplacer .
Or, il n’est ni exprimé ni démontré par l’appelant quel grief a résulté de cette notification des droits par la voie téléphonique puisqu’il a pu user de tous ses droits lors de sa garde à vue en l’espèce, prévenir un tiers de son placement en garde-à-vue ,bénéficier de l’assistance d’un avocat et d’un examen medical.
Dès lors ce moyen sera rejeté .
Sur le moyen tiré de la langue de l’interprète.
[W] [T] de nationalité algérienne, arrivé en France en 2014, s’exprime, sans contestation, en langue arabe.
La mention sur le procès-verbal de garde à vue selon laquelle, la notification des droits a été réalisée par [E] [H] ,interprète en langue espagnole ne peut relever que d’une erreur de plume matérielle. En effet, d’une part cet interprète est bien inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix- en-Provence en qualité d’interprète en langue arabe et d’autre part, la personne gardée à vue a pu exercer l’ensemble de ses droits parce qu’elle en a été nécessairement informée dans une langue qu’elle comprend.
Le procès-verbal de notification des droits du 9 août 2025 à 11 heures40 fait en outre mention ' lui notifions en langue arabe qu’il comprend'
Dès lors ce moyen sera rejeté .
Sur la régularité de l’arrêté de placement rétention administrative
L’article L741-1 du CESEDA indique que l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement au qu’aucune décision n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Ainsi l’arrêté préfet des Bouches-du-Rhone du 10 août 2025 de placement de rétention a retenu les éléments suivants :
— [W] [T], qui se prévaut de la nationalité algérienne ne dispose d’aucun document d’identité
— Il a fait l’objet de trois obligations de quitter le territoire en date des 22 juin 2021, 7 février 2022 et 27 avril 2023.
— Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 8 janvier 2019, le 22 juin 2021 et le 27 avril 2023 à deux mois d’emprisonnement et à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant une durée de trois ans pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire en récidive légale.
— il n’a pas respecté l’obligation d’assignation à résidence prononcée à son encontre par arrêté préfectoral du 12 août 2023 pris en application de l’obligation de quitter le territoire en date 26 avril 2023, régulièrement notifiée
Si [W] [T] prétend être père de deux enfants et disposer d’une adresse à [Localité 2] , il doit être relevé qu’il n’a pas souhaité venir s’expliquer devant la cour.
L’administration n’a donc commis aucune erreur manifeste d’appréciation.
C’est à bon droit que le premier juge qui a repris dans sa décision les éléments de motivation mis en valeur par l’administration pour prendre sa décision de placement a rétention a estimé que cette décision est suffisamment motivée. Il convient de préciser qu’à ce titre l’administration n’est pas tenue à une liste exhaustive de tous les éléments qui concernent la situation d’une personne étrangère lors de son placement en rétention administrative.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
Il n’est pas contesté que l’administration a bien adressé une demande de laissez-passer consulaire aux autorités algériennes le 11 août 2024, soit le lendemain du placement en rétention de [W] [T] et a ainsi effectué dans un bref délai les diligences nécessaires à la mise en 'uvre de la décision d’éloignement.
Principalement, si le contexte de crise diplomatique entre l’Algérie et la France est d’actualité, il est susceptible, par nature, à tout moment d’une évolution favorable qui permettrait l’obtention dans le temps encore à courir de la rétention, du laissez-passer consulaire indispensable à la décision d’exécution de la mesure d’éloignement, chaque pays demeurant tenu de rapatrier ses ressortissants.
Par conséquent, le moyen doit être rejeté .
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par [W] [T] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 aout 2025 ,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [W] [T], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
H. BEN HAMED D. COQUIZART.
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