Infirmation 5 mai 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 5 mai 2026, n° 24/03198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | D, Compagnie d'assurances immatriculée, d' assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ Société anonyme au capital de 537 052 368,00 € immatriculée au RCS de [ Localité 2 ] sous le, Compagnie, S.A. MMA IARD, S.A.S. RESOLUTION SINISTRES CONSTRUCTION ( R.S.C ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 05/05/2026
la SCP REFERENS
ARRÊT du : 05 MAI 2026
N° : – 26
N° RG 24/03198 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDLI
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Président du TJ de [Localité 1] en date du 12 Septembre 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265307619782018
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Compagnie d’assurances immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° D 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent DAVID de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
S.A.S. RESOLUTION SINISTRES CONSTRUCTION (R.S.C)
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 450 568 860, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent DAVID de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
S.A. MMA IARD
Société anonyme au capital de 537 052 368,00 € immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent DAVID de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉS :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265308641224319
Monsieur [Y] [Z]
né le 20 Mai 1954 à [Localité 6] (28° ([Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
Madame [N] [Z]
née le 05 Juin 1953 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX01]
S.A. MAAF ASSURANCES
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 781 423 280, dont le siège social est situé à [Localité 11], es qualité d’assureur de Monsieur et Madame [I],
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :23 Octobre 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05 janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Nathalie LAUER, Président de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,en charge du rapport,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 MARS 2026, ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 05 mai 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société Résolution des sinistres de la construction (RSC) a exécuté divers travaux de reprise des 'ssures sur l’immeuble de M. et Mme [I] situé [Adresse 4] à [Localité 13] (37), après une déclaration de sinistre effectuée auprès de l’assureur multirisque habitation, la société Maaf assurances, suite à un arrêté de catastrophe naturelle liée à la sécheresse sur la période de juillet à septembre 2005.
Par acte authentique du 24 juillet 2015, M. et Mme [I] ont vendu leur bien immobilier à M. et Mme [Z].
Ayant constaté l’apparition de nouvelles fissures sur leur maison d’habitation, M. et Mme [Z] ont
sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée en référé le 19 septembre 2019. L’expert judiciaire, M. [U], a déposé son rapport le 18 juillet 2022.
M. et Mme [Z] ont alors fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours, M. et Mme [I] et leur assureur, la société Maaf assurances, la société RSC, et son assureur, la société MMA Iard assurances mutuelles aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 12 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Tours a :
— condamné in solidum la Maaf assurances, la société RSC et la SA MMA Iard et la MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. et Mme [Z] les sommes de :
. 234 260,95 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis juillet 2022 jusqu’à la date du présent jugement ;
. 23 838 euros au titre des préjudices immatériels ;
— dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil ;
— condamné la Maaf assurances à garantir la société RSC et la SA MMA Iard et la MMA Iard assurances mutuelles des condamnations prononcées à son encontre au titre du coût des travaux de reprise et des préjudices immatériels à hauteur de 70 % ;
— condamné la société RSC, la SA MMA Iard et la MMA Iard assurances mutuelles à garantir la Maaf assurances des condamnations prononcées à son encontre au titré du coût des travaux de reprise et des préjudices immatériels à hauteur de 30 % ;
— condamné in solidum la Maaf assurances, la société RSC et la SA MMA Iard et la MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. et Mme [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes en paiement de frais irrépétibles ;
— condamné in solidum la Maaf assurances, la société RSC et la SA MMA Iard et la MMA Iard assurances mutuelles aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé ainsi que les honoraires de l’expert judiciaire ;
— condamné la Maaf assurances à garantir la société RSC et la SA MMA Iard et la MMA Iard assurances mutuelles des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens à hauteur de 70 % ;
— condamné la société RSC, la SA MMA Iard et la MMA Iard assurances mutuelles à garantir la Maaf assurances des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens à hauteur de 30 % ;
— accordé aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 octobre 2024, les sociétés RSC, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ont interjeté appel de tous les chefs du jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, les sociétés RSC, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour de :
— juger leur appel recevable et fondé ;
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— débouter les époux [Z] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre ;
— débouter également la Maaf et les époux [Z] de leurs appels incidents ;
A titre subsidiaire :
— réduire la part de responsabilité retenue par le tribunal à l’encontre de la société RSC ;
— condamner la Maaf, sur un fondement quasi délictuel, à relever indemne la société RSC et ses assureurs les compagnies MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au profit des époux [Z] ;
En toute hypothèse :
— condamner tous succombant à leur payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, la société Maaf assurances demande à la cour de :
— infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Tours le 12 septembre 2024 ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— débouter M. et Mme [Z] de leurs demandes dirigées à son encontre ;
— débouter la société Résolution des sinistres de la construction et son assureur la société MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard de leurs demandes dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire :
— condamner in solidum la société Résolution des sinistres de la construction et son assureur la société MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard à la relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
A titre encore plus subsidiaire :
— modifier la répartition des responsabilités et condamner la société Résolution des sinistres de la construction et son assureur la société MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard à la relever indemne à concurrence de 70 % du montant des condamnations ;
En toute hypothèse :
— condamner in solidum tout succombant à lui régler une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous dépens dont distraction au profit de Maître Sabine Cornu-Sadania conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, M. et Mme [Z] demandent à la cour de :
— débouter la société RSC et ses assureurs les compagnies MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles de leur appel ;
— débouter la compagnie Maaf de son appel incident ;
— infirmer le jugement mais uniquement en ce qu’il a limité le montant des frais de relogement à la somme de 19 200 euros ;
Et statuant à nouveau sur ce point :
— condamner solidairement la société RSC et ses assureurs les compagnies MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles et la compagnie d’assurance Maaf à leur payer la somme de 27 200 euros au titre des frais de relogement ;
Subsidiairement :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu au titre des frais de relogement la somme de 19 200 euros ;
En tout état de cause :
— confirmer le jugement pour le surplus sauf à préciser que l’actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 retenue au titre des travaux réparatoires sera appliquée jusqu’à la date de l’arrêt de la cour à intervenir ;
— condamner in solidum tous succombants à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens d’appel ;
— débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur la garantie décennale de la société RSC
Moyens des parties
Les appelants soutiennent que la responsabilité de l’entreprise intervenue pour remédier aux désordres initiaux ne peut être engagée qu’à la condition que son intervention soit à l’origine exclusive des nouveaux désordres ou de leur aggravation, à savoir qu’il existe un lien d’imputabilité
exclusif entre les désordres de seconde génération et les travaux de reprise ; qu’en effet la société RSC n’a pas été à l’origine des investigations réalisées lors du premier sinistre et n’est pas non plus à l’origine de la préconisation des travaux de reprise ayant consisté en un traitement ponctuel des fissures et en la mise en 'uvre d’une géomembrane ; qu’en aucun cas, il n’a été confié à la société RSC des travaux de reprise en sous-oeuvre ; que si des travaux de mise en oeuvre d’une géomembrane n’ont pas été réalisés parfaitement selon l’expert, ces travaux ne sont pas à l’origine de la réapparition des désordres dès lors que l’expert considère que le seul moyen de remédier aux désordres après réalisation d’une étude de sols, consiste en des travaux de reprise en sous-oeuvre par micro-pieux pour un coût de 140 899 euros TTC, ce que n’aurait pas manqué de révéler un diagnostic géotechnique s’il avait été réalisé dans le cadre de l’instruction du premier évènement de catastrophe naturelle ; que la société RSC qui n’est pas à l’origine de la préconisation, n’est donc pas à l’origine des désordres et de leur réapparition qui trouvent leur cause dans les dispositions constructives d’origine ; que même imparfaite, l’intervention par mise en oeuvre d’une géomembrane, ne pouvait remédier à la cause des désordres de manière pérenne ; que le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu la garantie décennale de la société RSC.
M. et Mme [Z] répliquent que l’expert judiciaire a conclu que la cause déterminante des nouvelles fissures est la sécheresse de 2005 du fait d’un défaut de diagnostic préalable et de la réalisation de travaux inadaptés et insuffisants ; que les dommages sont de nature décennale et l’expert judiciaire a clairement retenu la responsabilité de la société RSC au titre de son intervention lors des travaux de reprise ; que contrairement a ce que soutiennent la société RSC et ses assureurs, l’expert a clairement mis en évidence un lien d’imputabilité entre les désordres et l’intervention de la société RSC ; qu’ils sont recevables et bien fondés à rechercher la responsabilité de la société RSC compte tenu des conclusions expertales, sur le fondement de la garantie décennale ; que le désordre étant de nature décennale, ils sont bien fondés à solliciter la garantie des compagnies MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en leur qualité d’assureur décennal ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Réponse de la cour
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’entrepreneur en charge de travaux de réfection ne peut voir sa responsabilité engagée, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, bien qu’ils aient été insuffisants ou inefficaces, dès lors qu’ils n’ont pas aggravé les désordres initiaux et ne constituent pas la cause des nouveaux désordres constatés, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (3e Civ., 8 avril 2014, pourvoi n° 13-16.692 ; 3e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-10.806 ; 3e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-17811).
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté la présence de microfissures (
En 2010-2011, aucun diagnostic géotechnique n’a été réalisé, et la société RSC a procédé aux travaux suivants :
— création d’écrans anti-évaporation au niveau de la façade arrière et du pignon gauche ;
— traitement des fissures par élargissement, bouchage et/ou agrafage ;
— ravalement I3 sur la façade arrière, le pignon gauche et, en complément, sur la façade avant (côté rue).
Dans le cadre du nouveau sinistre, l’expert judiciaire a relevé qu’un diagnostic géotechnique a été réalisé par la société [X] en 2021 :
« Les investigations ont mis en évidence un système de fondation constitué de semelles filantes avec une assise à environ 0,65 m de profondeur, soit une profondeur légèrement supérieure à la profondeur de mise hors gel retenue à l’époque (50 à 60 cm) pour définir la profondeur des fondations en l’absence d’étude de sol au moment de la construction.
Selon [X], la portance est vérifiée comme cela est très généralement le cas pour ce type de construction assez légère dans notre région.
Par contre, les argiles sous les fondations (formation 1) sont sensibles à très sensibles au phénomène de retrait-gonflement lors des variations de teneur en eau.
En conséquence, [X] propose 3 solutions différentes de reprise :
1) Confortement des sols sous fondations par injection de résine expansive avec mise en place d’un écran anti-racine en périphérie,
2) Reprise en sous-oeuvre par plots jointifs descendus à environ -2,50 m,
3) Reprise en sous-oeuvre par micropieux avec reconstruction du dallage en plancher sur vide sanitaire.
Nous constatons que la solution arbitrairement retenue pour les travaux de 2010-2011 n’est pas proposée par [X] au regard des résultats des investigations réalisées ».
S’agissant de la cause des désordres, l’expert judiciaire a conclu :
« Il ne peut donc pas être considéré que les mesures préconisées pour les travaux de 2010-2011 ont permis de traiter les désordres mais uniquement qu’ils ont permis de les masquer pendant quelque temps.
Les désordres actuels sont donc bien en relation avec la sécheresse de 2005 du fait d’un traitement insuffisant de la maison en 2010-2011, selon un procédé technique choisi arbitrairement sans diagnostic géotechnique, appliqué partiellement et imparfaitement ».
Il résulte de ces éléments que l’apparition de fissures sur la maison d’habitation est liée à l’insuffisance de fondations et à un sol argileux, sensible au retrait et au gonflement selon les conditions climatiques.
La société RSC a réalisé des travaux inefficaces faute de réalisation d’un diagnostic géotechnique préalable. En revanche, il ne résulte pas du rapport d’expertise que les travaux réalisés par la société RSC auraient contribué à l’aggravation des désordres et ne constituent pas la cause des nouveaux désordres.
En conséquence, les nouveaux désordres ne peuvent relever de la garantie décennale de la société RSC, dont seule la responsabilité civile pour faute pouvait être envisagée, ce qui n’a pas été sollicité par M. et Mme [Z].
M. et Mme [Z] seront donc déboutés de leur demande indemnitaire formée à l’encontre de la société RSC et de son assureur et le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société RSC et la SA MMA Iard et la MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. et Mme [Z] les sommes de :
— 234 260,95 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis juillet 2022 jusqu’à la date du présent jugement ;
— 23 838 euros au titre des préjudices immatériels.
Par voie de conséquence, le jugement sera également infirmé en ce qu’il a condamné la Maaf assurances à garantir la société RSC et la SA MMA Iard et la MMA Iard assurances mutuelles des condamnations prononcées à son encontre au titre du coût des travaux de reprise et des préjudices immatériels à hauteur de 70 %.
II- Sur la responsabilité de la société Maaf assurances à l’égard de M. et Mme [Z]
Moyens des parties
La société Maaf assurances sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité. Elle explique que ce n’est qu’en 2018 que de nouveaux désordres sont apparus avec une aggravation en 2019 pendant les périodes de sécheresse ; que cela permet de penser que la solution retenue par elle en 2008 et mise en oeuvre par RSC était suffisante et qu’elle a rempli son obligation d’indemniser les conséquences de la sécheresse de l’année 2005 pour laquelle un arrêté catastrophe naturelle a été pris en février 2008 ; qu’il ne peut lui être reproché l’absence de diagnostic géotechnique ou l’insuffisance des travaux réalisés, et elle n’a pas à répondre de l’inefficacité des travaux réalisés par la société RSC ; qu’il ne ressort pas des pièces versées au cours des opérations d’expertise que la société RSC aurait suggéré une telle étude de sols ou encore que le coût des travaux ou la nature des travaux à réaliser aurait été discuté par la Maaf ; que la société RSC n’était pas tenue par les préconisations du « rapport sécheresse » et qu’elle avait toute latitude pour préconiser et chiffrer des travaux supplémentaires ; qu’en tant que sachant, la société RSC savait nécessairement qu’une étude de sols était nécessaire et aurait dû la proposer ; que le tribunal ne pouvait, sans se contredire, relever qu’elle s’est fiée aux préconisations de l’expert missionné par elle pour déterminer les travaux nécessaires à la reprise des désordres, tout en relevant que les travaux finalement chiffrés et réalisés par RSC ne consistaient pas en de simples travaux de traitement des fissures ; qu’ainsi, les éléments relevés par le tribunal pour retenir une faute à son encontre démontrent au contraire que les solutions de reprise ont été déterminées sur la base des préconisations de la société RSC ; qu’aucune faute ne peut dès lors lui être reprochée et elle est bien fondée à demander le rejet de toutes demandes dirigées à son encontre.
M. et Mme [Z] répliquent qu’il est de jurisprudence établie que l’assureur multirisque habitation est tenu d’une obligation de moyens s’agissant des travaux qu’il préconise suite à un sinistre ; qu’il lui appartient à ce titre, de réaliser toutes les investigations nécessaires pour proposer des remèdes adaptés au sinistre intervenu ; qu’en l’espèce, la Maaf se devait, en tant qu’assureur multirisque habitation, de faire réaliser toutes les investigations nécessaires pour proposer des remèdes adaptés ; que néanmoins, l’expert judiciaire a retenu l’absence de diagnostic géotechnique préalable, ce qui a mené notamment au choix d’une technique de reprise non adaptée et appliquée uniquement partiellement, nonobstant une réalisation imparfaite des travaux ; que la cause déterminante des désordres provient d’un défaut de diagnostic préalable ainsi que de la réalisation de travaux inadaptés et insuffisants ; qu’il est établi que la Maaf n’a pas fait réaliser toutes les investigations nécessaires afin de préconiser les travaux propres à remédier aux désordres, et notamment en ne faisant réaliser aucun diagnostic géotechnique, ce qui a nécessairement conduit à mettre en oeuvre des travaux inadaptés ; qu’ils sont recevables et bien fondés à actionner la Maaf, assureur multirisque habitation des anciens propriétaires, compte tenu des conclusions expertales, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1382 devenu l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il incombe à celui qui se prévaut d’une faute quasi-délictuelle de l’assureur d’établir la preuve d’une faute et d’un dommage causé par celle-ci.
En l’absence de connaissance de l’insuffisance de prescriptions suite à des désordres dus à la sécheresse, aucune faute ne peut être imputée à l’assureur dont la responsabilité ne peut être engagée sur un fondement quasi-délictuel, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n° 16-19.899, Bull. 2017, III, n° 103).
De même, lorsqu’il n’est pas établi que l’assureur a refusé de financer une étude technique ou qu’il en ait même discuté le principe, il ne peut être considéré qu’il a commis une faute personnelle en suivant les recommandations du professionnel en la matière qui n’a pas proposé d’étude de sol (2e Civ., 23 octobre 2014, pourvoi n° 12-29.914).
En l’espèce, M. et Mme [Z] considèrent que l’assureur a commis une faute en ne faisant pas réaliser de diagnostic géotechnique préalablement à la réalisation de travaux de reprise des désordres suite à la sécheresse de 2005.
Cependant, il ne peut être déduit du seul constat de l’absence de diagnostic géotechnique, qui n’est nullement obligatoire, et dont la réalisation dépend des circonstances du sinistre, l’existence d’une faute de l’assureur.
Suite à l’arrêté de catastrophe naturelle concernant la période de juillet à septembre 2005, la société Maaf assurances a saisi un expert qui a établi un « rapport sécheresse » qui mentionne que le sinistre doit être classé dans l’une des cinq catégories définies ci-après :
« 1. Désordres non imputables à la sécheresse
2. Traitement de fissures
3. Nécessité de réparer des fondations et/ou des structures aériennes
4. Nécessité de créer des fondations spéciales ou de mettre en 'uvre tout autre moyen permettant de stabiliser le sol
5. Sinistre total (bâtiment économiquement irréparable – à justifier au 3.6) »
L’expert a coché la seule catégorie 2 « traitement de fissures » et a laissé vierge le point 3.2.3 du rapport « Étude de sol Joindre le rapport du géotechnicien si existant » et le point 3.3 « Solutions techniques de réparations (description des réparations à envisager) ». Au titre du chiffrage des réparations, l’expert a retenu le devis de la société RSC d’un montant de 21 447,62 euros comportant les travaux suivants : écran anti-évaporation, remise en état des extérieurs, traitement des fissures, ravalement I3.
Il résulte de ces éléments que ni l’expert saisi par l’assureur ni la société RSC n’ont proposé une étude de sol préalablement à la prescription des travaux de réparation des désordres. L’assureur qui avait saisi un expert pour un avis technique ne pouvait donc avoir connaissance de l’insuffisance des travaux préconisés, alors que deux professionnels n’ont pas jugé utile de solliciter la prise en charge d’une étude de sol préalable.
M. et Mme [Z] ne démontrent donc pas que la société Maaf assurances aurait commis une faute dans le cadre de la gestion du sinistre lié à la sécheresse de l’été 2005 de sorte qu’ils doivent être déboutés de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a : condamné la société Maaf assurances à payer à M. et Mme [Z] les sommes de 234 260,95 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis juillet 2022 jusqu’à la date du présent jugement et la somme de 23 838 euros au titre des préjudices immatériels ; dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil.
Par voie de conséquence, le jugement sera également infirmé en ce qu’il a condamné la société RSC, la SA MMA Iard et la MMA Iard assurances mutuelles à garantir la Maaf assurances des condamnations prononcées à son encontre au titre du coût des travaux de reprise et des préjudices immatériels à hauteur de 30 %.
III- Sur les frais de procédure
Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles et les recours en garantie afférents.
M. et Mme [Z] seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Au regard des circonstances du litige, les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 12 septembre 2024 en toutes ses dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU et Y AJOUTANT :
DÉBOUTE M. et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société Résolution des sinistres de la construction et des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ;
DÉBOUTE M. et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société Maaf assurances ;
CONDAMNE M. et Mme [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Île-de-france ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Titre ·
- Déchéance du terme ·
- Provision
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Transport ·
- Saisie-attribution ·
- Immatriculation ·
- Enseigne ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Mainlevée ·
- Procès-verbal ·
- Certificat ·
- Dénonciation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Démission ·
- Temps partiel ·
- Salariée ·
- Travail dissimulé ·
- Temps plein ·
- Requalification ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Demande de radiation ·
- Intimé ·
- Date ·
- Conseiller ·
- Radiation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Manquement ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Attestation ·
- Obligations de sécurité ·
- Intérêt
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- République ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Risque ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Bail ·
- Activité ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Garde à vue ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Notification
- Expulsion ·
- Trouble ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Jugement ·
- Bail ·
- Carrière professionnelle
- Amiante ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Poussière ·
- Brame ·
- Four ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Notification ·
- Recours en annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dalle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dépense de santé ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Incidence professionnelle ·
- Jurisprudence ·
- Déficit ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Prime ·
- Avocat ·
- Saisine ·
- Partie ·
- Remise ·
- Appel ·
- Cession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.