Infirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 5 mars 2025, n° 23/00779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 14 décembre 2023, N° 22/15 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°56
du 5 MARS 2025
N° RG 23/779
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHZL VL-C
Décision déférée à la cour : Ordonnance du juge commissaire d'[Localité 5], décision attaquée
du 14 décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/15
CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
C/
[T]
S.C.I. HORIZON
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
CINQ MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE
MUTUEL DE LA CORSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christian MAUREL de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉS :
Me [U] [T]
ès qualités de mandataire judiciaire de la S.C.I. Horizon
nommé par jugement de redressement judiciaire
du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 24 janvier 2023
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Alain Raphaël FALZOI, avocat au barreau d’AJACCIO
S.C.I. HORIZON
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Alain Raphaël FALZOI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 décembre 2024, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Thierry BRUNET, président de chambre
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 21 mai 2024 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge commissaire du tribunal judiciaire d’Ajaccio a admis la créance du Crédit Agricole pour un montant de 7 640,80 euros au titre du capital, outre intérêts au taux contractuel de 4,05 % sur le seul capital, 103,50 euros au titre des intérêts contractuels, 764,08 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 10 %, 153,30 euros au titre des pénalités de retard, 31,92 euros au titre des intérêts au 23 décembre 2015, 2 194,14 euros au titre des intérêts du 24 décembre 2015 au 24 janvier 2023 au taux contractuel de 4,05 %, soit une somme de 10 887,74 euros.
Par déclaration au greffe du 22 décembre 2023, la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse a interjeté appel total en ce que la créance au titre du prêt n°07006370125 de 13 596,56 euros a été réduite des intérêts majorés contractuellement de 5 points qui ont été qualifiés de clause pénale et la créance ramenée à 10 887,74 euros au taux contractuel de 4,05 %, alors qu’il a été sollicité l’admission des intérêts de retard au taux de 9,05% du 25 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 22 avril 2024, le Crédit agricole explique que le tribunal de grande instance d’Ajaccio a condamné monsieur [F] et la S.C.I. Horizon à lui payer une somme de 60 000 euros au titre du prêt, n°73006350125, 50 000 euros au titre du prêt n°73006536650 et 180 000 euros au titre du prêt n°73007027583. Il précise que par arrêt du 6 mai 2020, la cour a confirmé le jugement, sauf en ce qu’elle a déchargé monsieur [F] des intérêts de retard. Il précise que par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a ouvert une procédure de redressement judiciaire et le 2 mars 2023, le Crédit agricole a déclaré sa créance comme suit au titre du prêt n°73006350125 : capital 7 640,80 euros, 103,50 euros au titre des intérêts conventionnels, 764,08 euros au titre de l’indemnité contractuelle, 153,30 euros au titre des pénalités de retard, 31,92 euros au titre des intérêts de retard de 9,05 % au 23 décembre 2015 et 9,05 % au titre des intérêts de retard du 24 décembre 2015 au 24 janvier 2023. La créance n°5, relative au prêt n°073006370125 déclarée à hauteur de 13 596,56 euros a été contestée à hauteur de 4 934,88 euros.Il indique que la créance est déclarée en vertu d’un jugement, qu’il s’agit d’une fixation judiciaire, dans le cadre d’une application d’une décision de justice, les intérêts de retard étant prévus au contrat et nécessairement justifiés.Le Crédit agricole ajoute que le juge commissaire n’a pas justifié de l’existence d’une pénalité et n’a pas justifié du caractère manifestement excessif de la somme, sa décision doit être infirmée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 2 février 2024, la société Horizon et Maître [T] sollicitent la confirmation de la décision. Ils exposent que par jugement du 13 septembre 2018, le Tribunal de grande instance d’Ajaccio a condamné la SCI HORIZON à payer, au titre du prêt 73006350125 d’un montant de 60 000,00 € les sommes suivantes :- 7 640,80 € au titre du capital,- 103,50 € au titre des intérêts conventionnels,- 764,08 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10 %,- 153,30 € au titre de pénalité de retard. Par arrêt du 6 Mai 2020 la cour d’appel de Bastia a confirmé le jugement du 13 09 2018 et condamne la SCI HORIZON au paiement de la somme de 31,92 € au titre des intérêts de retard au taux de 9,05 % arrêtés au 23 12 2015.
S’agissant des intérêts échus du 24 12 2015 au 24 01 2023, n’ayant pas préalablement été arrêté judiciairement, le juge peut réduire le taux appliqué (Civ. 2e, 6 juin 2013) FS-P+B, et ramener les intérêts dus au titre de cette période au taux contractuellement prévu soit 4,05 %. In fine, on rappelle que le Crédit Agricole avait déclaré sa créance outre intérêt
au taux contractuel majoré. En application de l’article 1231-5 du code civil et de la jurisprudence M. le juge commissaire pouvait donc bien ramener le taux des intérêts déclaré pour mémoire au taux contractuel de 4,05 %.
Par ailleurs, en application de l’article L622-28 du code de commerce, seul le
capital restant dû ne pourra porter intérêt. L’Ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a admis la créance pour la somme de 10 887,74 € décomposée comme suit :- 7 640,80 € au titre du capital outre intérêts au taux contractuel de 4,05 % sur ce seul capital, – 103,50 € au titre des intérêts conventionnels, – 764,08 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10 %,- 153,30 € au titre de pénalité de retard, 31,92 € au titre des intérêts au 23 12 2015- 2 194,14 € au titre des intérêts du 24 12 2015 au 24 01 2023 au taux contractuel de 4,05%. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE sera condamnée au paiement.
La procédure a été communiquée au ministère public qui s’en est rapporté dans son avis écrit du 21 mai 2024.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance en date du 22 mai 2024.
Sur l’admission de créance :
Selon l’article L 624-1 du code de commerce, le juge commissaire est seul compétent pour statuer sur une déclaration de créance.
Selon l’article R 621-21 du code de commerce, le juge commissaire statue par ordonnance.
Selon l’article L 622-28 du code du commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée supérieure ou égale à un an ou de contrats assortis d’un paiment différé d’un an ou plus.
La cour relève que si l’intimé se réfère à l’arrêt du 16 juin 2013, relatif à l’application de l''article L. 313-3, alinéa 2 du Code monétaire et financier, il s’agissait en l’espèce d’une procédure de saisie-vente, la cour de cassation ayant indiqué, que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel statuant en appel d’une décision du juge de l’exécution avait retenu le décompte excluant en totalité les intérêts au taux majoré.
La cour relève que cette décision ne s’applique pas à l’espèce, où le Crédit agricole fonde sa déclaration de créance au titre du prêt n° 73006350125, sur une décision de de justice, soit un arrêt de la cour d’appel de Bastia du 6 mai 2020.
Aux termes de cet arrêt, la cour, confirmant la décision du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 13 septembre 2018, a condamné la société Horizon à payer au Crédit Agricole au titre du prêt n°73006350125 d’un montant de 60 000 euros, un capital de 7640,80 euros, les intérêts conventionnels pour un montant de 103,50 euros, une indemnité contractuelle de 764,08 euros et des pénalités de retard de 153,30 euros.
Le 24 janvier 2023, le tribunal de commerce d’Ajaccio a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Horizon.
Le 2 mars 2023, le Crédit agricole a délcaré sa créance pour un montant de 13 596,56 euros.
La cour relève qu’il est acquis que lorsque la créance est constatée par un titre exécutoire, il suffit pour le juge-commissaire de vérifier qu’il correspond à la créance déclarée, le montant à déclarer devant juste tenir compte des paiements effectués par le débiteur avant le jugement d’ouverture.
Tel est le cas en l’espèce, où sur un prêt initial n°73006350125 d’un montant de 60 000 euros, le Crédit agricole a déclaré sa créance pour un montant de 13 596,56 euros.
Ce prêt supérieur à un an, support de la demande, constitue une exception au sens de l’article L 622-28 du code de commerce.
Toutefois, selon les articles L. 622-25, L. 622-28 et R. 622-23 du code de commerce,
la seule mention dans une déclaration de créance, du montant non échu de cette créance et de l’indication du seul taux des intérêts de retard ne peut, en l’absence de toute précision sur les modalités de calcul des intérêts dans la déclaration elle-même ou par renvoi exprès de celle-ci à un document joint indiquant ces modalités, valoir déclaration des intérêts dont le cours n’était pas arrêté.
En conséquence, la créance sera admise pour un montant de 13 596,56 euros correspondant aux intérêts échus à la date du jugement d’ouverture.
La décision sera infirmée en ce sens.
L’équité ne commande pas en l’espèce que quiconque soit condamné au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour, par décision contradictoire,
INFIRME l’ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire d’Ajaccio en date du 14 décembre 2023
STATUANT A NOUVEAU
ADMET la créance de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse au passif de la S.C.I. Horizon au titre du prêt n°n°73006350125 pour un montant de 13 596,56 euros
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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