Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 3 déc. 2025, n° 24/03582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 19 septembre 2024, N° 22/01835 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [ Adresse 10 ], SA GAN ASSURANCES, CPAM, son syndic cabinet Cytia Lecourtois |
Texte intégral
N° RG 24/03582 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZDO
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 3 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/01835
Tribunal judiciaire du Havre du 19 septembre 2024
APPELANTE :
Madame [F] [Y]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée et asistée de Me Alexandre NOBLET de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 10] représenté par son syndic cabinet Cytia Lecourtois
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté et assisté de Me Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du Havre plaidant par Me DELAUNAY
SA GAN ASSURANCES
RCS de Paris 542 063 797
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocat au barreau du Havre et assistée de Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de Rennes plaidant par Me HOULARD
CPAM
[Adresse 5]
[Localité 9]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 3 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 6 octobre 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 6 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 3 décembre 2025par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
Le 2 juin 2017, Mme [F] [Y] a chuté au sol devant l’entrée du magasin Carrefour Market sur l’esplanade située [Adresse 3].
Hospitalisée le même jour pour une fracture plurifragmentaire de la rotule gauche, elle a subi une ostéosynthèse par brochages et haubanage le lendemain.
Par ordonnance du 16 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre a fait droit à sa demande d’expertise médicale au contradictoire du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], du syndic la Sas Citya Lecourtois, de la Sa Gan Assurances, et de la Cpam. Le Dr [E] [K], expert, a établi son rapport d’expertise le 8 avril 2021.
Estimant que sa chute était due à un défaut de planéité des dalles de l’esplanade, Mme [Y] a fait assigner, par actes de commissaire de justice des 8 et 22 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires, la Sa Gan Assurances, assureur de l’immeuble, et la Cpam du Havre devant le tribunal judiciaire du Havre, aux fins d’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal a :
— débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— débouté les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 14 octobre 2024, Mme [Y] a formé un appel contre ce jugement en toutes ses dispositions.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2024 et signifiées à la Cpam [Localité 9] le 23 décembre 2024, Mme [F] [Y] demande de voir en application des articles 1242 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 19 septembre 2024 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes indemnitaires,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] et son assureur la compagnie Gan à lui payer les sommes de 53 558,29 euros en réparation de ses préjudices liés à la chute du 2 juin 2017 et de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens,
— maintenir l’exécution provisoire de droit.
Elle fait valoir que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée de plein droit en sa qualité de gardien des dalles au sol, instrument de son dommage survenu lors de sa chute le 2 juin 2017, du fait de leur anormalité caractérisée par leur défaut de planéité ; que son pied s’est pris dans une aspérité liée à une différence de niveau entre les dalles, constatée quelques jours plus tard par la Scp [C] & Mehrung, huissiers de justice ; qu’une commerçante a confirmé que les chutes étaient fréquentes à l’endroit de l’accident du fait de cette différence de niveau ; que cette imputabilité a été attestée par Mme [G] qui est immédiatement intervenue pour lui porter assistance.
Elle critique la motivation retenue par le tribunal qui a considéré que la preuve de l’anormalité du dallage dans son ensemble n’était pas rapportée et que seules les dalles supérieures d’un centimètre étaient susceptibles d’avoir entraîné la chute ; que cette seconde assertion est totalement péremptoire, ne repose sur aucune donnée scientifique, et contredit la jurisprudence qui n’impose pas de seuil en matière de défaut de planéité ; que la motivation du tribunal est en outre très désobligeante à son égard étant suspectée d’avoir désigné à l’huissier de justice une zone autre que celle de la chute ; que celui-ci a constaté que les dalles n’étaient pas planes exactement au niveau de la sortie du Carrefour Market.
Elle sollicite, au titre de ses dépenses de santé actuelles, la somme de 541,40 euros restée à sa charge correspondant à trois factures de traitement pour renforcer son organisme sur le conseil de ses médecin et kinésithérapeute (212,90 euros) et à des franchises médicales (328,50 euros). A titre subsidiaire, serait retenu a minima le montant des débours de la Cpam de 198,50 euros.
Elle demande la réparation de ses frais divers actuels à hauteur de 543,69 euros recouvrant les frais de location de téléviseur durant son hospitalisation (18 euros), ses frais de déplacement pour ses 120 séances de kinésithérapie [Localité 9] (285,60 euros), et le coût du procès-verbal de constat d’huissier exposé sur les conseils du courtier de son assureur Axa pour la déclaration d’accident (240,09 euros).
Elle sollicite une indemnité de 5 670 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire pour les tâches quotidiennes (habillage, toilette, cuisine, courses) qu’elle ne pouvait pas faire seule, à concurrence du nombre d’heures et des périodes arrêtés par l’expert ; que le montant de 18 euros journalier est conforme à l’état de la jurisprudence.
Elle demande l’octroi d’une somme de 7,50 euros au titre des dépenses de santé futures correspondant à la franchise de 0,50 euros restée à sa charge pour ses séances de kinésithérapie faites entre le 2 décembre 2018 (date de la consolidation) et le 30 juillet 2019.
Elle sollicite l’indemnisation de ses frais de déplacement pour ces séances de kinésithérapie [Localité 9] à hauteur de 35,70 euros au titre des frais divers futurs.
Elle réclame une indemnité de 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle subie en raison d’un retard de 18 mois à retrouver sa capacité à l’emploi et d’une pénibilité accrue du fait des séquelles. Elle explique qu’inscrite à Pôle Emploi depuis six mois à la date de sa chute, sa fracture consécutive l’a contrainte à refuser des offres d’emploi jusqu’à son départ en retraite le 1er avril 2019 ; que si sa perte de revenus n’est pas quantifiable, elle a ressenti une dévalorisation. Elle ajoute qu’à défaut d’une incidence professionnelle, il y a un préjudice de formation.
Elle demande l’octroi d’une indemnité de 4 260 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire calculée sur la base de 25 euros par jour conforme à l’état de la jurisprudence au regard des quantum et des périodes retenus par l’expert.
S’agissant des souffrances endurées évaluées à 3/7 par l’expert, elle sollicite une indemnisation de 12 000 euros eu égard à la chute, aux trois interventions chirurgicales, et aux nombreuses séances de kinésithérapie sur plus de deux années, qu’elle a subies et qui est conforme à l’état de la jurisprudence.
Elle demande l’allocation d’une somme de 3 000 euros, conforme à l’état de la jurisprudence, pour réparer son préjudice esthétique temporaire évalué par l’expert à 2/7, en raison de ses déplacements en fauteuil roulant et avec des cannes anglaises durant de longs mois.
Elle sollicite le versement d’une indemnité de 10 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent évalué à 5 % par l’expert du fait de ses séquelles constituées par des douleurs récurrentes, une mobilité limitée, et une très grande fatigabilité, ce montant étant conforme à l’état de la jurisprudence.
Concernant la réparation de son préjudice esthétique permanent évalué à 1/7 par l’expert et constitué par une cicatrice de grande taille disgracieuse située au niveau du genou, elle réclame une somme de 2 500 euros conforme à l’état de la jurisprudence.
Enfin, elle sollicite la somme de 5 000 euros, conforme à l’état de la jurisprudence, pour indemniser son préjudice d’agrément du fait de son impossibilité à pratiquer en club l’aquagym et le tennis, ce qu’elle faisait régulièrement avant sa chute.
Par dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2025 et signifiées à la Cpam [Localité 9] le 23 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice le cabinet Citya Lecourtois sollicite de voir :
à titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 19 septembre 2024 par le tribunal judiciaire en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la Scp Sagon Loevenbruck Lesieur qui en a fait l’avance,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel entendait retenir sa responsabilité,
— débouter Mme [Y] de ses demandes au titre des dépenses de santés actuelles et de l’incidence professionnelle,
— dire et juger que l’indemnisation allouée au titre des frais divers ne saurait excéder la somme de 339,01 euros,
— réduire les autres demandes de Mme [Y] à de plus justes proportions,
— condamner la compagnie Gan Assurances à le relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais, et accessoires pouvant être mises à sa charge au titre de la chute dont a été victime Mme [Y] le 2 juin 2017.
Il dénie sa responsabilité aux motifs que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve que les dalles de l’esplanade auraient joué un rôle actif dans la survenance de sa chute ; que les éléments qu’elle produit sont insuffisants pour démontrer que cette chute serait imputable à un défaut de planéité de ces dalles ; que le procès-verbal de constat est imprécis et ne comporte aucun relevé de mesures, ni l’identité de la personne interrogée, ni encore d’indication sur la localisation précise des prétendues chutes alléguées par cette personne ; que Mme [Y] ne produit aucun élément permettant de localiser le lieu précis de sa chute ; que le témoignage de Mme [G] qui n’était pas présente au moment de la chute n’est pas probant ; que les pièces médicales et les seules déclarations de Mme [Y] ne suffisent pas à démontrer l’imputabilité de la chute à un défaut de planéité des dalles.
Il indique au surplus qu’il ressort du dossier médical de Mme [Y], qu’elle présente des antécédents importants au niveau du genou gauche qui l’ont fragilisé et peuvent être à l’origine de sa chute.
A titre subsidiaire, il conclut au rejet des demandes indemnitaires de Mme [Y] au titre des dépenses de santé actuelles et de l’incidence professionnelle. Il précise que les factures de traitement ont trait à des compléments alimentaires dont le lien avec la chute du 2 juin 2017 n’est pas démontré, ce d’autant que l’appelante a un état antérieur ; que la demande au titre des franchises médicales n’est pas justifiée dans son montant, la Cpam mentionnant dans son relevé de débours un montant de 198,50 euros. Il indique que le poste de l’incidence professionnelle n’a pas été retenu par l’expert judiciaire qui a évalué à 5 % les séquelles de Mme [Y], lesquelles ne l’empêchent pas de reprendre une activité professionnelle ; que, si elle était inscrite à Pôle Emploi, il n’est pas démontré qu’elle recherchait activement un emploi ; que l’expert a relevé que n’avait pas été mis en place de projet professionnel, ni envisagée une réorientation.
Il estime que la réclamation au titre des frais divers doit être limitée à 339,01 euros car les premières séances de kinésithérapie entre juin et juillet 2017 ont été réalisées à domicile et celles d’août 2017 à [Localité 11] ; que seules 34 séances l’ont été [Localité 9] entre septembre 2017 et mars 2018.
Il ne conteste pas la nécessité d’une aide humaine dans les proportions arrêtées par l’expert, mais le montant réclamé calculé sur le taux horaire de 18 euros manifestement excessif au regard de la jurisprudence constante. Il en demande la réduction à de plus justes proportions.
Il s’en rapporte sur la demande présentée au titre des dépenses de santé futures et ne formule aucune observation sur celle portant sur les frais divers futurs.
Il ne conteste pas le déficit fonctionnel temporaire tel que retenu par l’expert, mais le montant réclamé à hauteur de 25 euros manifestement excessif au regard de la jurisprudence constante en la matière. Il en demande la réduction à de plus justes proportions, de même que celle de l’indemnisation des souffrances endurées et des préjudices esthétiques temporaire et permanent.
Il estime que le montant réclamé au titre du déficit fonctionnel permanent est excessif eu égard au taux retenu par l’expert et à l’âge de la victime au jour de la consolidation (61 ans). Il propose une valeur du point à 1 200 euros.
Il demande enfin la réduction de la réparation du préjudice d’agrément à de plus justes proportions car l’expert ne l’a retenu qu’au titre de la pratique du tennis et il n’est pas établi que l’état séquellaire de Mme [Y] ne lui permettrait plus de pratiquer l’aquagym.
Par dernières conclusions notifiées le 24 février 2025 et signifiées à la Cpam [Localité 9] le 11 mars 2025, la Sa Gan Assurances demande de voir :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 19 septembre 2024,
— débouter Mme [Y] de toutes ses demandes,
— débouter la Cpam de l’ensemble de ses demandes,
y ajoutant,
— condamner Mme [Y] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une réformation du jugement,
— fixer comme suit les préjudices de Mme [Y] :
. SUR LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
* dépenses de santé actuelles : débouté,
* frais divers actuels :
¿ frais de location de téléviseur durant l’hospitalisation : débouté,
¿ frais de déplacements pour les séances de kiné : 40,80 euros,
¿ frais de constat d’huissier : débouté,
* assistance tierce personne temporaire : 5 019,36 euros,
* dépenses de santé futures : débouté,
* préjudice financier : 35,70 euros,
* incidence professionnelle : débouté,
. SUR LES PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
* déficit fonctionnel temporaire : 3 604 euros,
* souffrances endurées : 6 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 6 050 euros,
* préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,
* préjudice d’agrément permanent : 2 000 euros,
— débouter Mme [Y] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— statuer ce que de droit sur les débours de la Cpam,
— réduire à de plus justes proportions les demandes de Mme [Y] au titre des frais irrépétibles sans pouvoir excéder la somme de 1 500 euros,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle fait valoir à titre principal que le tribunal a fait une juste analyse des faits et du droit pour rejeter les demandes de Mme [Y], dont l’attestation qu’elle a rédigée est sans portée dès lors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que le procès-verbal de constat que cette dernière produit est imprécis de sorte qu’il ne justifie pas de la matérialité des faits ; qu’aucun croquis n’a été dressé permettant de localiser les différences de niveau des pavés et l’endroit de la chute ; que rien ne permet d’affirmer que Mme [Y] aurait effectivement chuté à un endroit où existait une petite différence de niveau ; que les photographies ne permettent pas de démontrer le défaut de planéité des dalles ; que l’huissier de justice n’a pas recueilli les coordonnées de la personne qu’il a interrogée, ce qui aurait permis de vérifier ses propos.
Elle ajoute que Mme [G] n’a pas été témoin de la chute de Mme [Y] et se borne à rapporter les faits tels que déclarés par cette dernière, de sorte que son attestation est sans portée ; que la photographie de Mme [Y] sur les dalles est insuffisante à établir les circonstances de la chute ; que les pièces médicales, qui ne font que reprendre les déclarations de celle-ci, sont dénuées de toute portée ; qu’enfin, compte tenu des antécédents de Mme [Y] (rupture du ligament croisé antérieur gauche et fracture ouverte du genou gauche anciennes), il n’est pas exclu que son genou gauche se soit simplement dérobé provoquant une chute mécanique de sa hauteur.
Elle expose à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une responsabilité du syndicat des copropriétaires, que la demande d’indemnisation de dépenses de santé actuelles, qui portent sur des compléments alimentaires pour lesquels il n’est pas démontré un lien avec l’accident, a fortiori au regard de l’état antérieur de l’appelante, doit être rejetée ; que celle au titre des frais divers actuels doit l’être également à défaut pour Mme [Y] de justifier qu’elle n’a bénéficié d’aucun remboursement à ce titre par sa mutuelle.
Elle estime que la réclamation au titre des frais de déplacement pour les séances de kinésithérapie est fondée dans la limite de 40,80 euros calculés à partir du barème de la Sécurité sociale, car celles-ci ont eu lieu à domicile en juin et juillet 2017 et à [Localité 11] en août 2017 ; que l’appelante doit justifier que les frais de constat d’huissier sont demeurés à sa charge comme n’ayant pas été remboursés par son assureur Axa.
Elle offre une indemnité de 5 019,36 euros en réparation de l’assistance tierce personne temporaire calculée, sur les quantum et les périodes retenus par l’expert, sur un tarif horaire de 16 euros car cette aide a été dispensée par le conjoint et ne nécessite aucune compétence particulière.
Elle considère que, Mme [Y] ne justifiant pas d’une absence de prise en charge des franchises médicales pour les séances de kinésithérapie par sa mutuelle, sa réclamation au titre des dépenses de santé futures sera rejetée.
Elle ne formule aucune observation sur le préjudice financier causé par les frais de déplacement pour les séances de kinésithérapie entre le 2 décembre 2018 et le 30 juillet 2019.
Elle s’oppose à la demande formulée au titre de l’incidence professionnelle aux motifs que l’expert a souligné que, si Mme [Y] était inscrite à Pôle Emploi, n’avait pas été mis en place de projet professionnel ou envisagé de réorientation ; que le courriel versé aux débats est peu informatif ; que les séquelles de l’accident, évaluées à 5 % par l’expert, ne sont pas de nature à justifier l’indemnisation d’une incidence professionnelle chez une personne recherchant un emploi de secrétaire.
Elle offre une indemnité de 3 604 euros pour réparer le déficit fonctionnel temporaire calculé sur un tarif de 25 euros par jour et au vu des périodes et des taux déterminés par l’expert, le taux de 25 % portant sur une période de 220 jours et non pas de 244 jours.
Elle estime que la réclamation de Mme [Y] au titre de l’indemnisation des souffrances endurées est exorbitante et en totale inadéquation avec la cotation et la jurisprudence classique. Elle propose la somme de 6 000 euros.
Elle demande la réduction à 6 050 euros, soit 1 210 euros du point, de l’indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent eu égard à l’âge de l’appelante à la date de la consolidation.
Elle propose le versement de la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire et de la même somme s’agissant de la réparation du préjudice esthétique permanent.
Elle offre une indemnité de 2 000 euros pour indemniser l’arrêt de l’activité de tennis, seule établie et imputable, aucun justificatif n’étant produit pour l’aquagym depuis l’attestation de 2018 qui n’a aucune conséquence car elle est antérieure à la consolidation.
La Cpam, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 3 décembre 2024 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la mise en cause de la responsabilité extracontractuelle du syndicat des copropriétaires
L’article 1242 alinéa 1er du code civil précise qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Ce texte fait peser sur le gardien de la chose une présomption de responsabilité du fait des choses. Mais, celle-ci ne peut être mise en 'uvre que si la victime rapporte la preuve que la chose a été de quelque manière, même partiellement, l’instrument du dommage. Lorsque la chose est par sa nature inerte, il doit être démontré qu’elle a joué un rôle dans la survenue du dommage du fait qu’elle était placée dans une position anormale ou était en mauvais état.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [Y] a chuté sur l’esplanade à l’entrée du magasin Carrefour Market le 2 juin 2017.
Sa déclaration de sinistre du 20 juin 2017 et la fiche d’informations du 29 juin 2017, adressées à son assureur Axa et dans lesquelles elle relate les circonstances de l’accident, et son attestation du 21 novembre 2024, n’ont pas de valeur probante s’agissant de pièces établies par la demanderesse.
Pour établir les circonstances de l’accident, Mme [Y] verse aux débats les pièces suivantes :
— un procès-verbal de constat établi le 9 juin 2017 par Me [C], huissier de justice, lequel a constaté au sein de la copropriété [Adresse 3], que l’entrée du magasin Carrefour Market donnait sur une esplanade formée au sol de pavés bétonnés assez large, de style pavés autobloquants. Il a relevé que plusieurs d’entre eux présentaient des différences de niveau variant de quelques millimètres et allant jusqu’à un centimètre de différence environ et que le périmètre de ces désordres allait depuis l’entrée du Carrefour Market jusqu’à hauteur du magasin situé après le salon de coiffure environ. Il a ajouté que ces pavés n’étaient pas tous situés les uns près des autres.
Sur question de l’huissier de justice lui demandant si des personnes avaient déjà chuté devant chez elle, la responsable du salon de coiffure dont l’entrée donnait sur l’esplanade face à l’entrée du Carrefour Market lui a répondu par l’affirmative et lui a indiqué que, depuis deux ans, deux à trois personnes chutaient chaque année à cet endroit.
Des clichés photographiques des pavés de l’entrée ont été annexés.
Ces constatations établies sept jours après la chute de Mme [Y] ne permettent pas d’établir l’anormalité et le mauvais état des pavés du sol de l’esplanade, chose inerte dont le syndicat des copropriétaires était le gardien.
De plus, l’endroit exact de la chute sur l’esplanade, d’une surface de plusieurs m² à l’entrée du magasin Carrefour Market, n’est pas précisé. Comme l’a indiqué Me [C] et comme il ressort des clichés photographiques qu’il a pris, tous les pavés du sol de l’esplanade ne présentent pas des différences de niveau. Leur dissémination ne permet pas d’affirmer que l’un d’entre eux, qui aurait été dissemblable des pavés voisins par sa hauteur, a causé la chute de Mme [Y].
La survenue, rapportée par la responsable du salon de coiffure voisin, de quelques chutes sur l’esplanade à l’entrée du magasin Carrefour Market dont les circonstances précises sont inconnues, est inopérante dans le cas d’espèce.
Aucun élément de preuve sur la position anormale et/ou l’état défectueux d’un pavé prétendument en cause dans son accident ne peut être tiré de la photographie de Mme [Y] assise au sol après sa chute les jambes étendues sur plusieurs pavés.
— une attestation du 30 juin 2017 de Mme [O] [G] et un formulaire type de témoignage émis par l’assureur Axa qu’elle a rempli le 31 août 2017.
Dans le premier écrit, elle a précisé 'avoir vu Mme [F] [Y] allongée à terre suite à une chute à la sortie du Carrefour Market [Adresse 12] à [Localité 14]. Son genou gauche avait subit un traumatisme, était déjà gonflé.'
Dans le second, elle a détaillé ainsi les circonstances de l’accident : 'Chute en sortant de chez Carrefour [Localité 14] en trébuchant sur une dalle plus haute que les autres. Mme [Y] est tombée violament de sa hauteur sur les genoux.'. A la question : 'A qui, d’après vous, incombe la responsabilité '', elle a répondu : 'dalles entre carrefour [Localité 14] et traitteur Damis’ et, à la question : '' quoi attribuez-vous la cause de l’accident '', sa réponse a été : 'dalles posées à des differentes hauteurs'.
Mme [G] n’a pas été témoin direct de la chute de Mme [Y], mais seulement des conséquences de celle-ci. En outre, elle ne fait pas état d’une position anormale, voire dangereuse, des pavés du sol de l’esplanade qui remplissaient leur destination fonctionnelle de passage des piétons, ni de leur mauvais état, le 2 juin 2017.
Enfin, l’expert a précisé, à la page 8 de son rapport d’expertise, qu’il existe un important état dégénératif du compartiment interne du genou gauche de Mme [Y] qui n’est pas la conséquence de l’accident du 2 juin 2017, mais relève de l’état antérieur chirurgical ancien de ce genou.
Comme souligné par les intimés constitués, cet élément n’exclut pas une autre cause, notamment médicale à la chute de Mme [Y] le 2 juin 2017.
En définitive, à défaut de démontrer que les pavés constituant le sol de l’esplanade ont eu un rôle causal dans la réalisation de cette chute, la responsabilité du syndicat des copropriétaires n’est pas établie. Mme [Y] sera déboutée de toutes ses demandes. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Sera aussi confirmé le jugement en ses dispositions sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, Mme [Y] sera condamnée aux dépens d’appel, avec bénéfice de distraction au profit de l’avocat du syndicat des copropriétaires.
Il est équitable de la condamner également à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros et, à la Sa Gan Assurances, la somme de 1 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés pour cette procédure d’appel. La demande présentée à ce titre par Mme [Y] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [Y] à payer la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] représenté par son syndic et, la somme de 1 500 euros, à la Sa Gan Assurances, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [F] [Y] aux dépens d’appel, avec bénéfice de distraction au profit de la Scp Sagon Loevenbruck Lesieur, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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