Confirmation 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 19 juin 2025, n° 24/16710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n°316 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16710 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEBW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2024-Juge de l’exécution de [Localité 9]- RG n° 24/81032
APPELANT
Monsieur [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A546
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024023857 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉE
S.A. [8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0128
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 6 novembre 2017, la SA d’HLM Immobilière [4] a consenti à M. [T] [G] un bail portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 10].
Par jugement du 1er février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— condamné M. [G] à payer à la société [8] une somme de 199,72 euros au titre des loyers et charges, arrêtée au 3 juillet 2023 ;
— prononcé la résiliation du bail en date du 6 novembre 2017 à compter du 13 juin 2023 ;
— ordonné l’expulsion de M. [G] et de tous occupants de son chef des lieux loués ;
— condamné M. [G] à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé et majoré des charges, sur justificatifs, jusqu’à libération effective des lieux.
Ce jugement a été signifié le 13 février 2024 à M. [G].
Par acte du 27 février 2024, la société [8] a fait délivrer à M. [G] un commandement de quitter les lieux. Une sommation de remettre les clés lui a ensuite été délivrée le 16 mai 2024.
Par requête reçue au greffe le 14 juin 2024, M. [G] a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris l’octroi d’un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2024, le juge de l’exécution a rejeté la demande de délais et condamné M. [G] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge, après avoir relevé que M. [G] justifiait de démarches en vue de son relogement et que compte tenu de la faiblesse de ses revenus et des versements réguliers effectués, aucune mauvaise volonté dans l’exécution de son obligation de payer l’indemnité d’occupation n’était caractérisée, a considéré qu’il ne ressortait d’aucune pièce que M. [G] souffrirait d’un état de santé l’empêchant de quitter les lieux ; que si le demandeur se prévalait de troubles de voisinage, le jugement du 1er février 2024 avait retenu que les troubles étaient de son fait ; qu’outre les délais de fait de sept mois dont M. [G] avait déjà bénéficié, la caractérisation des troubles anormaux de voisinage dans le jugement du 1er février 2024 et la responsabilité de la société [8] encore recherchée à l’été 2024, par les voisins se plaignant de la persistance de troubles, s’opposaient au maintien dans les lieux de M. [G].
Selon déclaration du 26 septembre 2024, M. [G] a formé appel de ce jugement.
M. [G] a été expulsé le 25 octobre 2024.
Par conclusions du 9 janvier 2025, il demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris ;
— condamner la société [8] à lui régler une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait du préjudice subi du fait de son expulsion injustifiée alors que les troubles avaient cessé ;
— réserver les dépens.
Il soutient tout d’abord, qu’il entend maintenir son appel malgré son expulsion, au motif que la résiliation de son bail est manifestement disproportionnée, en raison de l’inaction de la bailleresse à faire cesser les troubles du voisinage qu’il subissait et à lui trouver un autre logement malgré ses demandes. Il ajoute qu’il a été expulsé peu de temps avant la trêve hivernale, sans avoir pu récupérer ses affaires, ce qui lui a causé un préjudice moral irréparable.
Ensuite, il fait valoir au soutien de sa demande de délais, que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il a cessé depuis des mois de causer les troubles qui lui étaient reprochés ; qu’en raison d’une violation des principes du procès équitable et de l’égalité des armes, il n’a pas pu faire valoir ses droits devant le juge de l’exécution, puisque d’une part, les documents produits par la partie adverse au soutien de supposés troubles sonores ne lui ont pas été préalablement communiqués, d’autre part le premier juge a tenu compte de ces pièces sans mentionner dans sa décision la production par ses soins d’une convocation à une audience ultérieure dans laquelle il assignait sa voisine en troubles du voisinage.
Il explique par ailleurs que sa demande de dommages-intérêts est justifiée par les troubles anormaux du voisinage qu’il a subis, à savoir des nuisances olfactives, qui ont porté atteinte à sa santé tant physique que mentale, ont eu des conséquences sur sa carrière professionnelle de chercheur et ont conduit à son expulsion, le mettant dans une situation précaire extrême.
Par conclusions du 7 mars 2025, la société [8] demande à la cour de :
— débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger que la demande de délais pour quitter les lieux n’a plus d’objet ;
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [G] aux entiers dépens.
Elle soutient, outre qu’il ne peut lui être reproché d’avoir exécuté une décision après que M. [G] s’est vu refuser tous délais pour quitter les lieux au regard des nuisances qui lui étaient imputables et qui ont perduré, que la demande de délais pour quitter les lieux n’a plus d’objet en raison de l’exécution de la décision prononçant l’expulsion. Elle précise, s’agissant des affaires personnelles de M. [G], que la [11] a rencontré avec celui-ci des difficultés compte tenu notamment de plusieurs rendez-vous non honorés et que M. [G] a signé une attestation de récupération ainsi qu’une décharge pour les affaires non récupérées.
Elle s’oppose par ailleurs à la demande de dommages-intérêts formée par l’appelant au motif que la décision ordonnant l’expulsion a été rendue en raison des troubles que M. [G] faisait subir à ses voisins ; que le préjudice n’est étayé ni en fait ni en droit ; qu’elle a continué à recevoir des plaintes après le jugement ordonnant l’expulsion.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expulsion et les délais
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions formulées au dispositif des conclusions des parties.
Il est constant que M. [G] a été expulsé de son logement pendant la procédure d’appel, le 25 octobre 2024, de sorte que sa demande de délai pour quitter les lieux est désormais sans objet et n’a d’ailleurs pas été maintenue dans le dispositif de ses conclusions.
Dans ces conditions, la cour n’a pas à se prononcer sur le bien fondé des moyens invoqués par l’appelant, ni sur la pertinence des motifs retenus par le premier juge, ni même sur le respect du droit au procès équitable. En effet, à supposer même que la décision du juge de l’exécution ne soit pas justifiée, il n’en demeure pas moins que M. [G] a été expulsé, en vertu du jugement du juge des contentieux de la protection du 1er février 2024, ce qui rend totalement vaine sa demande de délais pour quitter les lieux.
Il convient néanmoins de préciser que la question du caractère disproportionné de la résiliation du bail relève de la seule compétence du juge du fond, et non de celle du juge de l’exécution, lequel ne peut, tout comme la cour d’appel statuant avec les mêmes pouvoirs, remettre en cause la décision qui autorise l’expulsion. En outre, les conditions de réalisation de l’expulsion et notamment le fait, à le supposer établi, pour M. [G] de n’avoir pas pu récupérer ses affaires, ne peuvent être utilement invoquées qu’à l’appui d’une demande de dommages-intérêts et non en vue de l’infirmation du jugement.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de délais.
Sur la demande de dommages-intérêts
Il n’appartient pas au juge de l’exécution, ni à la cour statuant avec les mêmes pouvoirs, de délivrer un titre exécutoire, hors les cas prévus par la loi.
Selon l’article L.213-6 alinéa 4 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur les demandes en réparation fondées sur l’exécution dommageable des mesures d’exécution forcée.
Il en résulte que M. [G] ne peut utilement fonder sa demande de dommages-intérêts sur les troubles anormaux de voisinage dont il se plaint depuis plusieurs années d’après les courriers, mains courantes et plaintes qu’il verse aux débats, ni sur l’atteinte à sa santé mentale en résultant, ni sur les conséquences de ces troubles sur sa carrière professionnelle.
Par ailleurs, l’expulsion a été réalisée conformément à la loi, c’est-à-dire en vertu d’un titre exécutoire, à savoir le jugement du 1er février 2024, et après signification de cette décision, délivrance d’un commandement de quitter les lieux et rejet de sa demande de délais par le juge de l’exécution. Le commissaire de justice ayant procédé à l’expulsion a indiqué que M. [G] s’était manifesté pour récupérer ses affaires, qu’il avait pris tout le temps pour trier ses affaires et avait abandonné un certain nombre d’affaires (tels que frigo, matelas, sommier, chaises…). L’intéressé a d’ailleurs signé, le 24 janvier 2025, une autorisation de mise à la décharge des affaires qu’il a abandonnées. Aucune faute ne saurait être reprochée à la société [8], qui n’a fait qu’exécuter le jugement exécutoire du 1er février 2024.
La demande de dommages-intérêts formée par l’appelant ne peut donc prospérer.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner M. [G], qui succombe en ses prétentions, aux dépens d’appel.
Toutefois, la disparité des situations économiques des parties justifie de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [7] La demande de celle-ci sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 septembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [T] [G] de sa demande de dommages-intérêts,
DÉBOUTE la SA d'[Adresse 6] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [G] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- République ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Risque ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Bail ·
- Activité ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expérimentation ·
- Siège ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Audit ·
- Assurances ·
- Prudence ·
- Construction ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Formule exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance de dette ·
- Acte ·
- Commandement de payer ·
- Prescription ·
- Date ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Préjudice ·
- Incident ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Motocyclette ·
- Adresses ·
- Dépense de santé ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Catégories professionnelles ·
- Critère ·
- Sociétés ·
- Ordre ·
- Ags ·
- Poste ·
- Plan de cession ·
- Demande ·
- Discrimination
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Risque ·
- Charges ·
- Poussière ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Démission ·
- Temps partiel ·
- Salariée ·
- Travail dissimulé ·
- Temps plein ·
- Requalification ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Demande de radiation ·
- Intimé ·
- Date ·
- Conseiller ·
- Radiation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Manquement ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Attestation ·
- Obligations de sécurité ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Poussière ·
- Brame ·
- Four ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Île-de-france ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Titre ·
- Déchéance du terme ·
- Provision
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Transport ·
- Saisie-attribution ·
- Immatriculation ·
- Enseigne ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Mainlevée ·
- Procès-verbal ·
- Certificat ·
- Dénonciation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.