Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 10 octobre 2025, n° 21/11413
CPH Martigues 30 juin 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 10 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve des griefs invoqués par l'employeur

    La cour a constaté que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis, rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Insubordination non caractérisée

    La cour a jugé que le refus de communiquer des informations déjà connues de l'employeur ne pouvait être qualifié d'insubordination.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le salarié avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de la requalification de son licenciement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement en raison de l'ancienneté

    La cour a reconnu le droit du salarié à l'indemnité conventionnelle de licenciement en raison de son ancienneté.

  • Accepté
    Droit à des dommages et intérêts en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le salarié avait droit à des dommages et intérêts en raison de la requalification de son licenciement.

  • Accepté
    Exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur

    La cour a reconnu que l'employeur avait exécuté le contrat de travail de manière déloyale, entraînant un préjudice moral pour le salarié.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais irrépétibles

    La cour a jugé que le salarié avait droit au remboursement des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 10 oct. 2025, n° 21/11413
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/11413
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Martigues, 30 juin 2021, N° F20/00347
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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