Infirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 10 oct. 2025, n° 21/11413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 30 juin 2021, N° F20/00347 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 10 OCTOBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/11413 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4IL
[J] [IV]
C/
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/10/2025
à :
Me Pierre OBER, avocat au barreau de TOULON
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 30 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00347.
APPELANT
Monsieur [J] [IV], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre OBER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [M] [JK], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS PMP, assignée en intervention forcée par remise à personne habilitée le 03 Avril 2025, demeurant [Adresse 1]
Défaillante
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 19 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, est chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025.
Délibéré prorogé au 10 Octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025
Signé par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, pour la présidente de chambre empêchée, et Madame Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [IV] a été embauché par la SAS Profession Menuisier Provence (devenue la SAS PMP) selon contrat à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2001 en qualité de vendeur.
Selon avenant en date du 2 mai 2010 avec effet le jour même, le salarié a été promu au poste de responsable plateforme technique et commerciale, statut cadre de la convention collective des voyageurs, représentants et placiers, moyennant une rémunération fixe mensuelle brute de 4.000 euros, outre des primes mensuelles et annuelle d’objectifs, en exécution de 151,67 heures de travail par mois.
Le 27 novembre 2013, M. [IV] a été victime d’un accident de travail ayant entraîné un arrêt de travail jusqu’au 20 mai 2016.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception du 29 novembre 2019, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 décembre suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2020, la SAS PMP a notifié au salarié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
'Monsieur,
Je vous ai convoqué à un entretien préalable en vue de vous exposer les motifs qui m’ont amené à envisager votre licenciement pour faute grave. Cet entretien devait se dérouler le 17 décembre 2019 mais vous ne vous êtes pas présenté ni fait représenter.
Aujourd’hui, je vous notifie donc votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants qui sont ceux que je vous aurais exposés au cours de notre entretien si vous vous étiez présenté ou fait représenter:
1/ Votre refus caractérisé de satisfaire à ma demande d’explications de vos commissionnements.
Début Octobre 2019, j’ai constaté un certain nombre d’anomalies sur les commissions de Juin 2019, que je ne m’expliquais pas. Je vous ai alors demandé, par mail du 2 octobre 2019, une explication détaillée par commercial et aussi pour le chef d’agence, en vous précisant les éléments sur lesquels je souhaitais que vous me renseigniez. Par mail du 3 octobre 2019, je vous ai adressé un tableau excel, spécialement préparé pour vous, pour vous faire gagner du temps et vous permettre de me répondre pour le 4 octobre 2019. Vous n’aviez qu’à le compléter.
Une réunion a eu lieu le 4 octobre 2019 et vous m’avez indiqué ne pas avoir fait le travail que je vous avais demandé prétextant que cela était inutile puisque j’avais, selon vous, 'déjà mon idée'.
Je n’ai pas compris mais devant cet état de fait, je vous ai dit que nous reparlerions de ce sujet le 8 octobre 2019.
Le 8 octobre 2019, je vous ai donc revu et je vous ai demandé où vous en étiez du tableau des commissions. Je vous ai indiqué que j’avais impérativement besoin d’avoir de votre part le détail sur les 6 derniers mois des reconstitutions des salaires variables des commerciaux.
Vous avez alors catégoriquement refusé de me faire ce travail et de me donner toutes explications des parts variables! Il s’agit d’un acte d’insubordination caractérisé et de défiance de mon autorité.
Cet entretien a donc été très court.
Trois jours plus tard, j’ai reçu de votre part un arrêt maladie… pendant lequel, puisque vous n’avez pas voulu me donner d’explications, je les ai cherchées moi-même pour essayer de reconstituer et de comprendre les commissions que vous aviez accordées.
C’est ainsi que j’ai découvert vos pratiques de commissionnement.
2/ Vos pratiques de commissionnement, irrespectueuses des règles établies et préjudiciables à l’entreprise.
Pour rappel, les commissions directes sont rémunérées selon deux systèmes:
* A la remise: Différence entre le prix tarif public et le montant de la remise consentie. Il existe une grille qui détermine un taux de commission où plus la remise est élevée, plus la commission est faible.
* La marge Brute: Différence entre CA et achats = marge brute du chantier. Puis, selon une grille établie depuis 3 ans, il existe des temps de pose définis par produit, qui définissent une marge brute posée par jour. Une autre grille définit les commissions selon la marge brute posée par jour.
Vous connaissiez ces règles. Elles vous avaient été communiquées par mail par Monsieur [X] dès le 26 juin 2018 et rappelées à maintes reprises notamment par moi-même!
En outre, s’agissant plus précisément du système de commissionnement à la remise, il y a plusieurs sous-systèmes et une règle que vous connaissiez également: les dossiers doivent être commissionnés quand la commande cumule les conditions ci-dessous (conditions figurant en annexe aux contrats des commerciaux de notre société:
— [Localité 5] vérifiées
— Acompte de 40 % reçu par l’entreprise
— Vérification technique et commerciale effectuée
— Absence de contradiction entre le dossier commercial et le dossier technique
— Délai de rétractation écoulé en cas de vente à domicile ou avec financement
— Accord de crédit obtenu en cas de vente avec financement
Or, pendant votre arrêt de travail, j’ai constaté que vous aviez commissionné de nombreux dossiers en dehors de ces deux états, pratique qui impliquait de revenir sur ces dossiers ultérieurement pour finaliser le commissionnement, ce que vous ne faisiez pas. J’ai aussi constaté un nombre incroyable de dossiers dans lesquels:
— vous avez accordé des commissions directes aux commerciaux alors que par application de l’un ou l’autre des deux systèmes de commissionnement, aucun droit à commission n’était ouvert.
— ou, alors que le commercial avait manifesté sa volonté d’être commissionné à la marge, par erreur car l’application de ce système ne lui aurait pas ouvert droit à commission, vous avez décidé de le commissionner quand-même, ni à la marge ni en suivant le système de la remise mais à un taux 'médian’ entre 0 et le taux du système à la remise, qui n’obéit à aucune règle en vigueur au sein de la société et fixé par vous selon votre seule appréciation.
A titre d’exemples significatifs non exhaustifs, rien que sur les 6 premiers mois de l’année 2019 je citerai:
Juin 2019:
* Dossier [N] avec un coût pour l’entreprise de 110 €
* Dossier [EW] avec un coût pour l’entreprise de 69 €
* Dossier [H] avec un coût pour l’entreprise de 313 €
* Dossier SCI Jenka avec un coût pour l’entreprise de 30 €
* Dossier [B] avec un coût pour l’entreprise de 120 €
* Dossier [NZ] avec un coût pour l’entreprise de 350 €
Mai 2019:
* Dossier [S] avec un coût pour l’entreprise de 119 €
* Dossier [P] avec un coût pour l’entreprise de 224 €
* Dossier [YP] avec un coût pour l’entreprise de 210 €
* Dossier [E] avec un coût pour l’entreprise de 62 €
Avril 2019:
* Dossier [W] avec un coût pour l’entreprise de 38 €
* Dossier [A] avec un coût pour l’entreprise de 63 €
* Dossier [L] avec un coût pour l’entreprise de 147 €
* Dossier [T] avec un coût pour l’entreprise de 138 €
* Dossier [C] avec un coût pour l’entreprise de 315 €
* Dossier [HS] avec un coût pour l’entreprise de 75 €
Mars 2019:
* Dossier [MG] avec un coût pour l’entreprise de 76 €
* Dossier [O] avec un coût pour l’entreprise de 64 €
* Dossier [TN] avec un coût pour l’entreprise de 250 €
* Dossier [WJ] 1 avec un coût pour l’entreprise de 212 €
* Dossier [WJ] 2 avec un coût pour l’entreprise de 132 €
Février 2019:
* Dossier [Z] avec un coût pour l’entreprise de 160 €
Janvier 2019:
* Dossier [U] avec un coût pour l’entreprise de 180 €
Ces montants, indument versés, représentent une fois totalisés près de 3 500 € et, en extrapolant, on comprend facilement les dizaines de milliers d’euros qu’ont coûté vos pratiques de commissionnement à la société de janvier à septembre 2019!
Sachant qu’à ce surcoût 'direct', il faut rajouter plusieurs surcoûts indirects liés à un enchainement en cascade des dossiers qui sont commissionnés:
— Les primes mensuelles des commerciaux. Chaque commercial perçoit des primes chaque mois en fonction de l’atteinte d’un certain CA dont les taux de commissions sont supérieurs à 0. Ainsi, quand un dossier est commissionné alors qu’il ne devrait pas l’être, ce dossier rentre alors dans l’addition des dossiers permettant de calculer la prime mensuelle. Il est bien évident que devant la masse de dossiers anormalement commissionnés, de nombreuses primes versées n’auraient pas dû être versées, ou alors dans un montant bien moindre.
— Les primes trimestrielles des commerciaux. Chaque commercial reçoit chaque trimestre, en fonction de son chiffre du trimestre commissionable, une prime. Il est bien évident que comme pour les primes mensuelles, si la base de dossiers commissionables est faussée à la hausse, cela permet d’atteindre des seuils qui ne devraient pas l’être et donc de déclencher des primes indues.
— Les commissions indirectes des chefs d’agence. Les chefs de chaque agence perçoivent des commissions indirectes sur les ventes commissionables. Et donc sur chaque vente qui n’aurait pas dû être commissionnée, et qui l’a été, le Chef d’agence a également été commissionné dessus.
— Enfin, et c’est encore plus grave. La prime mensuelle du directeur commercial dépend elle aussi des dossiers qui ont une commission. En effet, vous percevez, en plus de votre salaire de base de 4.000 €, potentiellement une prime de 300 € par agence si l’agence fait plus de 90.000 e de commandes. Il est donc évident que vous avez tout intérêt à commissionner même à 1% un dossier, afin de vous octroyer de manière indirecte une rémunération supplémentaire.
Par ailleurs, avec vos pratiques, en étant généreux de manière totalement incohérente envers la force de vente, vous avez donné goût à nos commerciaux à ces commissions 'faciles'.
Vous avez fait preuve de subjectivité dans votre commissionnement, créant un sentiment d’injustice et découragement auquel il n’est pas facile de remédier !
Force est d’ailleurs de constater que vous avez été plus généreux avec certains commerciaux, notamment ceux de l’agence de [Localité 9].
Pour camoufler vos pratiques, vous avez agi sans traçabilité, sans explications écrites (de manière manuelle ou informatique) ni orales, de vos calculs des variables ayant servi à générer les paies.
De sorte que vos calculs des commissions ne sont ni vérifiables ni explicables notamment aux commerciaux qui l’ont demandé. Bon nombre de commerciaux se sont en effet plaints régulièrement auprès de vous à ce sujet !
3/ Vous avez abusé de ma confiance…
Depuis plus d’un an, notamment, vous faites les salaires variables des commerciaux, c’est-à-dire que vous établissez les commissions directes et indirectes ainsi que les primes des commerciaux et des chefs d’agences. (vous êtes censé le faire à partir des commandes et selon des règles bien établies.) Puis vous transmettez chaque mois toutes les variables à notre service comptabilité qui, à partir de vos données, établit les bulletins de paie. Il n’y a aucun contrôle hiérarchique des variables que vous transmettez au service comptabilité.
Vous aviez en effet toute ma confiance.
Force est donc pour moi de constater que vous m’avez bien abusé et que vous avez fait preuve de déloyauté envers moi et surtout envers la société.
Je ne peux aussi m’empêcher de constater que votre réaction est encore la fuite, plutôt que d’assumer vos actes. Pour un directeur commercial, cela se passe de commentaires.
La gravité de l’ensemble de ces faits rend immédiatement impossible la poursuite de votre contrat de travail.
En conséquence, aujourd’hui, je vous notifie votre licenciement pour faute grave.
Votre licenciement prend effet immédiatement, dès l’envoi de cette lettre à votre domicile et votre solde de tout compte est arrêté à cette même date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
La mesure de mise à pied que je vous ai notifiée à titre conservatoire en date du 29 novembre 2019 avec votre convocation à entretien préalable, est donc levée. Je vous rappelle qu’aucune rémunération au titre de cette période ne vous sera versée.
(…)'
Par jugement en date du 3 juin 2020, le tribunal de commerce de Douai a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS PMP.
Par jugement en date du 15 juillet 2020, la juridiction consulaire a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, autorisé la poursuite d’activité jusqu’au 31 juillet suivant, désigné Me [M] [JK] en qualité de liquidateur et maintenu la SELAS Bma Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [NJ] [VU], en qualité d’administrateur.
Contestant le bien-fondé du licenciement et sollicitant diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, M. [IV] a saisi, par requête reçue au greffe le 3 août 2020, le conseil de prud’hommes de Martigues.
Par jugement en date du 30 juin 2021, la juridiction prud’homale a:
' DIT et JUGE que le licenciement de Monsieur [J] [IV] pour 'faute grave’ est légitime et donc recevable,
DIT et JUGE que le licenciement de Monsieur [J] [IV] est pourvu d’une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur [J] [IV] de toutes ses demandes au titre de la rupture et de l’exécution de son contrat de travail,
DEBOUTE Monsieur [IV] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
DEGAGE l’AGS-CGEA de toute responsabilité dans la prise en charge financière de créances autres que celles légalement garanties par son action et dans le cadre des missions,
DIT et JUGE que l’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la Société SAS PMP a opéré l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
DEBOUTE Monsieur [J] [IV] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [IV] au paiement des entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.'
La décision a été notifiée au salarié et à l’AGS-CGEA de [Localité 4] le 22 juillet 2021 et à Me [JK], ès qualités de liquidateur de la SAS PMP, le 23 juillet 2021.
Selon déclaration enregistrée électroniquement au greffe le 27 juillet 2021, M. [IV] a interjeté appel du jugement précité, sollicitant sa réformation dans chacun des chefs de son dispositif.
Par actes d’huissier en date des 5 et 12 octobre 2021, M. [IV] a respectivement signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appel à Me [JK], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS PMP.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 23 janvier 2024, M. [IV] demande à la cour de:
'- REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de MARTIGUES en date du 30 juin 2021 en toutes ses dispositions,
— JUGER que le licenciement de Monsieur [J] [IV] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence abusif,
EN CONSEQUENCE,
FIXER le montant de la créance de Monsieur [J] [IV] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS PMP, comme suit:
* 14 331 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
* 1 433,10 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 25 312 € bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement (19 ans d’ancienneté),
* 71 655 € bruts à titre d’indemnité de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (15 mois de salaire):
* 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
JUGER que l’ensemble de ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction de céans, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil,
CONDAMNER Maître [JK] es qualité de liquidateur de la SAS PMP à payer à Monsieur [J] [IV] la somme de 3 500,00 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Maitre Pierre OBER, Avocat à la Cour d’Appel sur son affirmation de droit.'
Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées le 28 décembre 2021, l’Unédic- Délégation AGS-CGEA de [Localité 4] demande à la cour de:
'- Débouter M. [R]. [IV] des fins de son appel;
— Confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 7] du 21 juin 2021;
Subsidiairement
Vu les articles L. articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail;
Vu l’article L.1234-9 du code du travail;
— Fixer les créances de M. [R]. [IV]:
* Indemnité compensatrice de préavis 14 331 €
* Indemnité de licenciement 25 312 €
Total: 39 643 €
Vu les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT, et dès lors également que le législateur a réformé préalablement le droit de l’indemnité de licenciement entre 2007 et 2017 en améliorant l’indemnisation du salarié;
Vu l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit un plancher d’indemnisation de 3 MOIS, et un plafond de 15 MOIS de salaire à titre de dommages et intérêts pour 19 ans d’ancienneté;
— Débouter M. [R]. [IV] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur des 71 655 € réclamés représentant 15 mois de salaires dès lors qu’elle n’est pas justifiée par des éléments probants et ramener l’indemnisation au minimum prévue par la loi soit 3 mois de salaire, dès lors que le requérant ne justifie pas d’un préjudice supérieur.
Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
— Débouter l’appelant de toute demande de paiement directement formulée contre l’AGS dès lors que l’obligation de L’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] de faire l’avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D.3253-5), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-19 du Code du travail;
— Débouter l’appelant de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu’en application de l’article L.3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l’article D.3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi;
— Débouter l’appelant de toutes ses demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du CPC, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité, dès lors qu’elles n’entrent pas dans le cadre de la garantie de L’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6];
— Débouter l’appelant de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 C.COM);
— Débouter M. [R]. [IV] de toute demande contraire'.
La clôture est intervenue le 3 mars 2025.
La SCP Alpha Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me [M] [JK], désignée liquidateur judiciaire de la SAS PMP par ordonnance du président du tribunal de commerce de Douai en date du 12 mai 2021, en remplacement de Me [M] [JK] exerçant à titre individuel, n’a pas constitué avocat, bien qu’assignée par M. [IV] en intervention forcée selon acte d’huissier en date du 3 avril 2025.
MOTIFS
I. Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement vise deux griefs, à savoir la méconnaissance des règles en matière de commissionnement et le refus caractérisé de répondre à une demande d’explications de l’employeur au sujet desdits commissionnements Ils seront examinés successivement.
* La méconnaissance des règles en matière de commissionnement
L’employeur indique dans la lettre de licenciement que le salarié établissait depuis un an à la date du licenciement les salaires variables (commissions directes et indirectes) des commerciaux, ainsi que leurs primes et celles des chefs d’agence, salaires qu’il transmettait ensuite au service comptabilité qui générait les bulletins de paye sur la base des informations communiquées.
Il reproche ainsi à M. [IV] d’avoir octroyé des commissions à différents commerciaux qui ne pouvaient pas y prétendre en méconnaissance des règles existant en la matière au sein de l’entreprise et qui lui avaient été notamment communiquées par mail le 26 juin 2018, anomalies découvertes au début du mois d’octobre 2019 lors de l’arrêt maladie de l’appelant. Il expose que deux systèmes de détermination de la commission des commerciaux sont mis en oeuvre dans l’entreprise, soit la commission en fonction de la remise consentie par le commercial au client, soit la commission en fonction de la marge brute posée par jour. Il liste une série de dossiers pour lesquels l’entreprise a indûment versé 3 500 euros au total au titre des commissions aux commerciaux entre janvier et juin 2019. Il ajoute que ces commissions indues sont venues augmenter l’assiette de détermination des primes mensuelles et trimestrielles des commerciaux mais aussi les commissions indirectes des chefs d’agence et la prime mensuelle du directeur commercial, fonction exercée par l’appelant. Il fait enfin valoir que le salarié a dissimulé ses agissements en n’établissant aucun écrit détaillant les calculs des variables ayant servi à la détermination des payes des commerciaux et estime que l’intéressé a abusé de sa confiance.
Le salarié expose en réplique que le calcul des commissionnements est transparent, l’employeur en étant destinataire. Il souligne en outre que les charges alléguées de l’entreprise résultant des commissions indûment accordées ne sont pas vérifiables, l’employeur n’explicitant pas les calculs ayant permis de les déterminer. Il ajoute qu’il était communément admis de déroger à la méthode de fixation des commissions pour certaines ventes, afin de préserver la motivation des commerciaux dont l’activité particulière avait permis de finaliser une vente qui n’entrait pas dans les critères d’attribution des commissions. Il précise que cette méthode de management était appliquée par son prédécesseur, M. [X], auteur du barème de calcul des commissions, mais aussi par M. [SY] chargé de cette tâche après son licenciement. Il estime que le grief lui étant opposé constitue en réalité le moyen imaginé par l’employeur pour se séparer de lui après avoir déjà essayé en septembre 2016 en tentant de lui imposer une restructuration de poste induisant une baisse de rémunération puis un reclassement avant licenciement économique.
En l’espèce, il est constant qu’à compter de 2018, M. [IV] s’est vu confier la tâche de calculer la rémunération variable, notamment les commissions, des vendeurs et chefs d’agence relevant de son autorité.
Aucune pièce n’ayant été produite par le liquidateur de la SAS PMP, ès qualités de représentant de la personne morale, celui-ci n’ayant pas constitué avocat, le contrôle des sommes indûment mises à la charge de la société et visées dans la lettre de licenciement ne peut être réalisé, circonstance empêchant d’établir la méconnaissance par le salarié de l’une des deux méthodes de détermination des commissions dans les dossiers listés par l’employeur dans ce document.
Par ailleurs, si le vade-mecum de calcul des commissions élaboré par M. [X], ancien directeur commercial de la SAS PMP, versé par le salarié, ne prévoit pas de dérogation à la règle de l’absence de droit à commission pour le commercial ayant consenti au client une remise supérieure à celle autorisée (pièce n°13 de l’appelant), M. [X] souligne dans son attestation avoir toujours appliqué des dérogations à ces règles de calcul comme levier de management, en commissionnant des ventes pour lesquelles la remise effectuée par les vendeurs était supérieure à la remise autorisée afin de les motiver et ainsi les encourager à maintenir leurs efforts. Il ajoute que M. [SY], dirigeant de l’entreprise, disposait d’un accès libre et complet sur chaque vente et sur leur commissionnement (pièce n°14 de l’appelant). Surtout, il ressort des attestations de M.[CA] [D], M. [J] [K], M. [G] [I] et Mme [F] [DD], anciens chefs d’agence, technicien conseil et commerciale de la SAS PMP, que la dérogation mise en oeuvre par M. [X] puis M. [IV] était connue et acceptée de M. [SY], dirigeant de l’entreprise, qui a d’ailleurs continué à l’appliquer après le licenciement de l’appelant (pièces n°15, 16, 18 et 20 de l’appelant). De la même manière, M. [V] [XM], ancien responsable d’agence, souligne également la parfaite connaissance qu’avait M. [SY] de la dérogation existant et pouvant être appliquée pour l’octroi des commissions (pièce n°17 de l’appelant).
Dès lors, à l’aune de ces éléments, la cour considère que le grief invoqué n’est pas établi.
* Le refus caractérisé de répondre à une demande d’explications de l’employeur au sujet des commissionnements
L’employeur reproche au salarié, dans la lettre de licenciement, de ne pas avoir donné suite à ses demandes d’explications détaillées sur les commissions de chaque commercial et chef d’agence faites par mails des 2 et 3 octobre 2019 mais aussi d’avoir refusé d’accomplir cette tâche lors d’une rencontre le 8 octobre suivant.
Le salarié expose en réplique avoir indiqué à l’employeur lors de réunions hebdomadaires qu’il était inutile qu’il réponde à sa demande dans la mesure où la décision de celui-ci était prise et 'que la question du calcul des commissions n’était qu’un prétexte’ (page 10 des conclusions de l’appelant).
La cour observe que le salarié laisse entendre que la demande d’informations de l’employeur sur le calcul des commissions des commerciaux n’est qu’un moyen supplémentaire mis en oeuvre pour trouver des éléments susceptibles de fonder une rupture du contrat de travail.
Si M. [IV] ne conteste pas avoir été destinataire de deux demandes d’explications portant sur les commissions accordées aux commerciaux et chefs d’agence et s’il est établi qu’il a estimé ne pas devoir y apporter de réponse, attitude susceptible de s’analyser en insubordination, il importe néanmoins de rappeler que les pièces versées au débat établissent que les modalités de détermination des différentes commissions des salariés étaient communiquées à l’employeur, qui en avaient donc parfaitement connaissance. Aussi, la cour considère que le refus du salarié de communiquer à son supérieur hiérarchique des informations que ce dernier avait déjà en sa possession n’est pas fautif.
Aucun des griefs invoqués n’étant caractérisé, il y a lieu de dire le licenciement de M. [IV] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
II. Sur les conséquences financières du licenciement
A) Sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’incidence congés payés afférente
Selon l’article 12 de la convention collective, en cas de rupture du contrat à durée indéterminée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, la durée du préavis réciproque, sauf cas de force majeure ou de faute grave, sera, au minimum de :
— 1 mois durant la première année ;
— 2 mois durant la deuxième année ;
— 3 mois au-delà de la deuxième année.
L’indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période.
En l’espèce, M. [IV] avait 19 années et 5 jours d’ancienneté à la date de la rupture du contrat de travail. Le délai de préavis est donc de trois mois, conformément à la disposition précitée. En l’absence de critique de l’AGS-CGEA quant au salaire mensuel de référence ( 4 777 euros) et à la somme revendiquée, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS PMP la créance de 14 331 euros et celle de 1 433,10 euros dont le salarié est titulaire au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’incidence congés payés afférente.
B) Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
Selon l’article 13 de la convention collective, lorsque, après 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise, le représentant de commerce se trouve dans l’un des cas de cessation du contrat prévus à l’ancien article L. 751-9, alinéas 1er et 2, du code du travail alors qu’il est âgé de moins de 65 ans et qu’il ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 15 du présent accord, l’indemnité à laquelle l’intéressé peut prétendre en vertu des dispositions du dernier alinéa de l’ancien article L. 751-9 précité est fixée comme suit, dans la limite d’un maximum de 6 mois et demi:
— pour les années comprises entre 0 et 3 ans d’ancienneté :
0,15 mois par année entière ;
— pour les années comprises entre 3 et 10 ans d’ancienneté :
0,20 mois par année entière ;
— pour les années comprises entre 10 et 15 ans d’ancienneté :
0,25 mois par année entière ;
— pour les années au-delà de 15 ans d’ancienneté : 0,30 mois par année entière.
Cette indemnité conventionnelle de rupture, qui n’est cumulable ni avec l’indemnité légale de licenciement ni avec l’indemnité de clientèle, sera calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des douze derniers mois, déduction faite des frais professionnels.
Toutefois, cette indemnité sera calculée sur la seule partie fixe convenue de cette rémunération lorsque l’intéressé bénéficiera également de l’indemnité spéciale de rupture prévue à l’article 14 ci-dessous.
L’article 18 alinéa 1er du texte conventionnel dispose que pour l’application des dispositions de la présente convention collective, l’ancienneté dans l’entreprise s’entend du temps écoulé depuis la date d’engagement du salarié, sans que soient exclues les périodes pour lesquelles le contrat a été suspendu.
En l’espèce, le salarié bénéficiait d’une ancienneté supérieure à deux ans à la date du licenciement. Il a donc droit à l’indemnité conventionnelle de licenciement. Son ancienneté au terme du préavis était de 19 ans 3 mois et 5 jours, la convention collective n’excluant pas les périodes de suspension du contrat de travail pour déterminer le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement. Ainsi, compte tenu de l’absence de critique de l’AGS-CGEA quant au montant du salaire mensuel de référence (4 777 euros), il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective de la SAS PMP la créance de 21 377,07 euros dont le salarié est titulaire au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
C) Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 19 années complètes et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 et 15 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de la société, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M.[IV], de son ancienneté (19 années complètes), de son âge (50 ans à la date du licenciement), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies (perception de l’allocation de retour à l’emploi du 2 mars 2020 au 28 février 2021, perception d’une rente d’invalidité depuis le 9 juin 2016), il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS PMP la créance de 28 662 euros dont le salarié est titulaire au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
III. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [IV] soutient que l’employeur a exécuté le contrat de travail de manière déloyale en usant de manoeuvres pour lui faire accepter une baisse de salaire, en mettant en oeuvre une procédure de licenciement économique en août 2016 après son refus d’une baisse de salaire, procédure finalement abandonnée, en remettant en cause ses qualités professionnelles dans des courriels et en le mettant à l’écart des prises de décision devant le personnel lors des réunions hebdomadaires. Il ajoute que ces agissements ont eu sur lui un retentissement psychologique.
Selon l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il importe de rappeler qu’il appartient au salarié de justifier de l’existence du préjudice consécutif à un manquement de l’employeur (Soc., 13 avril 2016, n°14-28.293).
M. [IV] produit les documents suivants au soutien de ses dires:
— une lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2016 adressée à l’employeur aux termes de laquelle il relate l’échange téléphonique du 27 mai précédent avec M. [SY], lequel lui avait proposé de prendre un poste de responsable recruteur et formateur induisant une modification du calcul de l’assiette de sa prime mensuelle, souhaitant la rendre variable alors qu’elle était jusqu’à présent fixe (pièce n°4 de l’appelant);
— une attestation de M. [J] [K], ancien chef d’agence de la SAS PMP, lequel expose qu’au retour d’arrêt maladie de M. [IV] en 2016, M. [SY], directeur général de la société, a commencé à mettre les salariés sous pression en proposant une modification de tous les contrats de travail, estimant que les rémunérations étaient trop importantes. Il ajoute que ce dernier a alors soumis aux salariés un nouveau système de rémunération particulièrement complexe, auquel il s’est opposé. Il expose que les premiers à subir les conséquences de l’attitude de M. [SY] ont été M. [Y] [X], directeur commercial, puis M. [IV] (pièce n°18 de l’appelant).
— la lettre précitée du 4 juillet 2016 adressée à l’employeur aux termes de laquelle il indique:
'Votre courrier du 7 juin 2016 tranche singulèrement avec cette proposition puisqu’il est désormais question de reclassement avant licenciement économique. Le choix d’accepter une modification de mon contrat de travail est donc désormais mis en balance avec l’ombre d’un licenciement économique. Alors que vous m’aviez indiqué qu’il était impossible de 'toucher’ à ma rémunération fixe sans mon accord, votre choix de m’orienter vers un reclassement avant licenciement vous ouvre désormais cette possibilité. Ma rémunération fixe est donc réduite de 750,00 Euros bruts et ma prime sur vendeur voit son calcul modifié puisque basée sur le CA réalisé par chaque vendeur recruté par mes soins avec une réduction progressive pour arriver à un montant de prime ridiculement bas. Vous entendez justifier mon reclassement par le fait que, compte tenu de la réduction du nombre de vendeurs, notamment sur [Localité 9], mon poste ne serait plus nécessaire. Pour autant le poste que vous me proposez consisterait à recruter des nouveaux vendeurs (7 postes à pourvoir). Je déduis de cette simple constatation et de votre proposition de reclassement, qui tranche singulièrement avec les termes de notre conversation téléphonique, que vous avez pris la décision de ne plus me laisser le choix d’accepter ou non une modification de mon contrat de travail en enracinant artificiellement la discussion dans le cadre d’un licenciement économique. Ce n’est pas mon poste que vous souhaitez supprimer mais ma rémunération telle qu’elle existe. Le recours au motif économique est arbitraire et n’a pour seule finalité que de m’imposer une baisse de salaire que vous m’aviez initialement proposée, sans baisse du fixe, que je n’avais pas encore acceptée’ (pièce n°4 de l’appelant).
— un courrier de l’employeur daté du 23 août 2016 informant le salarié de sa décision, prise après réunion des délégués du personnel, d’initier un projet de réorganisation de l’entreprise afin de réduire ses frais de structure dans le but de sauvegarder sa compétitivité. La missive évoque des plans de licenciement collectif mis en oeuvre fin 2014 et fin 2015 et pointe la nécessité de supprimer le poste de responsable plateforme commerciale et technique occupé par le salarié, qui ne se justifie plus au regard du nombre limité de vendeurs et de la nécessité de réorienter les frais de structure vers le recrutement et la formation. L’employeur propose dans son envoi 10 postes de reclassement au salarié (pièce n°5 de l’appelant).
— un courrier de l’employeur du 9 septembre 2016 adressé au salarié l’informant de la suspension de la procédure de licenciement pour motif économique à la suite de son arrêt de travail du 8 septembre 2016 consécutif à une entorse de la cheville gauche (pièce n°7 de l’appelant).
— un courriel du 11 juin 2019 à son attention émanant de M. [SY], dirigeant de la SAS PMP, portant sur le bilan des fonctions de directeur commercial de l’appelant, dans lequel il est opposé au salarié ses difficultés importantes dans l’animation de l’équipe commerciale et lui est reproché sa dispersion et son manque 'total’ d’autorité. L’employeur rappelle à l’appelant qu’il bénéficie du salaire fixe le plus élevé de la société, ce qui induit des devoirs en termes de résultat au regard du poste occupé (pièce n°8 de l’appelant).
— un courriel du 29 septembre 2019 à son attention émanant de M. [SY], lequel revient sur la déception exprimée par le salarié consécutivement à l’absence d’augmentation de sa rémunération depuis la prise de ses nouvelles fonctions un an auparavant et reproche à l’appelant de ne pas effectuer les missions inhérentes à auxdites fonctions (pièce n°9 de l’appelant).
— une attestation de M. [V] [XM], ancien responsable d’agence de la SAS PMP, lequel expose que lors de réunions commerciales au siège de [Localité 8] portant sur les stratégies commerciales, M. [SY] mettait délibérément M. [IV] à l’écart des échanges en dépit de sa fonction (pièce n°17 de l’appelant);
— une attestation de M. [J] [K], ancien responsable d’agence de la SAS PMP, lequel expose avoir assisté à des réunions en juin, juillet et septembre 2019 au cours desquelles M. [SY] faisait ostensiblement exprès de mettre M. [IV] à l’écart afin que les autres participants s’en rendent compte, sollicitait l’avis de tous les participants sur des questions sans interroger l’appelant, au point que ce dernier questionne son supérieur hiérarchique sur la nécessité pour lui d’assister à de telles rencontres. L’attestant ajoute que M. [SY] pouvait aussi questionner le salarié au cours de ses réunions en employant à dessein un ton hautain et qualifie cette attitude de harcèlement (pièce n°18 de l’appelant).
La cour considère à l’aune de ces éléments que les faits avancés par le salarié sont établis. Cependant, la critique de la qualité des prestations du salarié dans des termes non excessifs, tels que ceux employés dans les courriels susvisés, expression des pouvoirs de contrôle et de direction de l’employeur, ne saurait en l’occurrence caractériser une exécution déloyale du contrat de travail. En revanche, le fait d’opposer rapidement au salarié la perspective d’un licenciement pour motif économique à la suite du refus de celui-ci de voir sa rémunération baisser significativement s’analyse en une pression morale illégitime, ce que conforte l’abandon inexpliqué de la procédure de licenciement par l’employeur postérieurement à l’arrêt maladie de l’appelant de septembre 2016. De la même manière, la mise à l’écart ostensible du salarié, bénéficiant du statut de cadre, lors des prises de décision à l’occasion de réunions accueillant notamment ses subordonnés traduit un comportement humiliant de l’employeur. Ces deux agissements caractérisent l’exécution déloyale du contrat de travail. Si le Docteur [KN], médecin généraliste, a relevé chez l’appelant un syndrome anxiodépressif réactionnel majeur en lien avec un différend sur le lieu de travail dans son certificat du 11 octobre 2019, état également observé par ce praticien le 17 janvier 2020 (pièces n°23 et 24 de l’appelant), le lien entre cette affection et le premier agissement fautif de l’employeur n’est pas établi, ce dernier remontant à 2016. En revanche, le constat médical est concomitant du second agissement fautif. Le préjudice moral du salarié est donc établi.
Dès lors, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS PMP la créance de dommages et intérêts de 500 euros dont le salarié est titulaire de ce chef.
IV. Sur les autres demandes
Il sera rappelé que le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels des créances nées antérieurement à celui-ci en application de l’article L.622-28 du code de commerce. Le salarié sera donc débouté de sa demande de ce chef et le jugement déféré émendé sur ce point.
Vu la solution donnée au litige, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [IV] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens de l’instance. A l’inverse, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la SAS PMP une créance de 2 000 euros dont le salarié est titulaire au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. Les dépens de première instance et d’appel seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective, avec distraction au profit de Me Pierre Ober, avocat, uniquement pour les dépens d’appel, la représentation n’étant pas obligatoire devant le conseil de prud’hommes.
La cour rappelle que :
— la garantie de l’association Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] se limite à un montant maximal correspondant à 1,5 mois de salaire pour les sommes dues au cours de la période d’observation;
— l’AGS-CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 et L. 3253-17 du code du travail;
— la garantie de l’AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, selon les dispositions de l’article D.3253-5 du code du travail;
— l’obligation de l’AGS-CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement;
— les dépens et les frais irrépétibles sont exclus de la garantie de L’AGS-CGEA.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Emende le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en date du 30 juin 2021 s’agissant du cours des intérêts;
L’infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour;
Statuant à nouveau des chefs émendé et infirmés et y ajoutant;
Dit que la SAS PMP a exécuté de manière déloyale le contrat de travail;
Dit que le licenciement de M. [J] [IV] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS PMP les créances suivantes dont est titulaire M. [J] [IV]:
— 14 331 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
— 1 433,10 euros au titre de l’incidence congés payés afférente;
— 21 377,07 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement;
— 28 662 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail;
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;
Déboute M. [J] [IV] de sa demande en paiement d’intérêts de retard;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS PMP, avec distraction au profit de Me Pierre Ober, avocat, uniquement pour les dépens d’appel;
Rappelle que :
— la garantie de l’association Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] se limite à un montant maximal correspondant à 1,5 mois de salaire pour les sommes dues au cours de la période d’observation;
— l’AGS-CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 et L. 3253-17 du code du travail;
— la garantie de l’AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, selon les dispositions de l’article D.3253-5 du code du travail;
— l’obligation de l’AGS-CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement;
— les dépens et les frais irrépétibles sont exclus de la garantie de l’AGS-CGEA.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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