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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 28 août 2025, n° 19/01008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 22 mai 2017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
[10]
CCC adressées à :
— M. [M]
— [10]
— Me POLLET
— TJ
Copie exécutoire délivrée à :
— [10]
Le 28 août 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 AOUT 2025
*************************************************************
n° rg 19/01008 – n° portalis dbv4-v-b7d-hgju – n° registre 1ère instance :
Jugement du pôle social du tribunal des affaires de securite sociale d’Arras en date du 22 mai 2017
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0366
ET :
INTIMEE
[10], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Représentée par Mme [G] [O], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Août 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Août 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Saisi par M. [M] du rejet de sa contestation, par la commission de recours amiable, de la décision de refus de prise en charge de la [6] (la [9] ou la caisse) de l’Artois d’une fissuration du ménisque droit déclarée le 3'mai'2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale (le TASS) d’Arras, par un jugement du 22'mai 2017, a':
— 'rejeté le recours de M. [M] et sa demande d’expertise,
— 'confirmé la décision de la commission de recours amiable.
M. [M] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 22 mai 2017 devant la cour d’appel de Douai, laquelle s’est dessaisie de l’affaire au profit de la cour d’appel d’Amiens.
Par arrêt du 14 novembre 2019, la présente cour a confirmé le jugement en ce qu’il l’avait débouté l’appelant de sa demande d’expertise, infirmé pour le surplus et ordonné la saisine du [8] ([11]) Île-de-France pour qu’il se prononce sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [M].
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois dans l’attente de l’avis du [15], rendu le 5'février'2025, et le dossier a finalement été appelé à l’audience du 10 juin 2025.
Par dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [M] demande à la cour de':
— 'le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— 'infirmer le jugement du TASS d'[Localité 5],
— 'à titre principal, désigner tel expert qu’il plaira, avec pour mission de dire si, en application des dispositions de l’article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, sa maladie professionnelle est directement causée par son travail habituel,
— 'à titre subsidiaire, si la cour refusait de désigner un expert, désigner un troisième [11], différent des deux premiers déjà saisis, avec pour mission de dire si la lésion de type fissuration oblique de la corne postérieure du ménisque est directement causée par son travail habituel de chauffeur-livreur poids lourd dans les matériaux de bâtiment,
— 'en tout état de cause, débouter la [10] de toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
— 'condamner la [10] à l’ensemble des frais et dépens.
M. [M] estime que les deux avis rendus par les [11] dans son dossier ne sont pas motivés, ils ont omis certains éléments justificatifs qu’il avait pourtant produits.
La description de son poste démontre bien qu’il a effectué des gestes exposant au risque de sa maladie du ménisque, notamment de type montée/descende d’échelle, flexions/extensions répétées, accroupissements, port de charges lourdes, et ce quotidiennement depuis plus de vingt quatre ans.
Les avis des [11] ne sont pas satisfaisants, alors que le premier saisi dit avoir pris en compte l’enquête, alors qu’à sa connaissance, la seule enquête diligentée concernait une autre maladie affectant l’épaule, que le second [11] précise ne pas avoir connaissance de cette enquête.
Il estime les avis insuffisamment motivés alors même qu’il avait pris soin de fournir un descriptif très précis de ses tâches.
Le tribunal s’est à tort appuyé sur ces deux avis pour refuser sa demande d’expertise, seule procédure susceptible d’établir le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle.
La procédure d’instruction devant le [11] n’est pas contradictoire, elle est feutrée et ne laisse aucune place à la discussion, contrairement à une mesure d’expertise plus sérieuse, contradictoire, où il aurait pleinement l’opportunité de s’exprimer face au médecin expert.
Il rappelle enfin que dans le cadre de l’alinéa 3 de l’article L.'461-1 du code de la sécurité sociale, il n’est pas besoin de démontrer l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail, mais seulement direct, et que si la cour refusait cette demande d’expertise, elle devrait alors saisir un troisième [11].
A l’audience, la caisse a demandé l’entérinement des avis [11] et la confirmation du refus de prise en charge de la maladie déclarée par M. [M].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas-là, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le tableau n°79 des maladies professionnelles vise les lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif, prévoit un délai de prise en charge de deux ans et vise une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
En l’espèce, le 3 mai 2014, M. [M] a déclaré à la [9] une fissuration du ménisque droit, sur la base d’un certificat médical initial lui diagnostiquant une lésion fissuraire oblique de la corne postérieure du ménisque interne objectivée par [17].
Dans son rapport établi le 21 mai 2014, l’employeur de M. [M] a indiqué’que celui-ci’était chauffeur, chargeait le camion à l’aide d’une grue ou d’un pont roulant, livrait du matériel sur les chantiers à l’aide d’une grue et ne portait jamais de charges en position accroupie ou agenouillée.
Dans le questionnaire assuré complété le 3 mai 2014, M. [M] expliquait qu’il était chauffeur d’un camion équipé d’une grue et d’une remorque, qu’il montait et descendait tous les jours les quatre marches de la cabine du camion (entre vingt à trente fois par jour), ainsi que l’échelle des plateaux du véhicule (entre dix à vingt fois par jour), ce qui entraine des flexions/extensions du genou, que durant la manutention (entre vingt à quarante fois par jour) il se baisse par mouvement de flexion/extension, pour accrocher/décrocher ou pour lever et descendre une charge lourde. Il indique également faire des rotations externes et internes du genou durant la conduite du camion (entre cinquante et cent fois par jour).
A l’issue de son enquête, la [9] a estimé que M. [M] n’avait pas réalisé les travaux visés au tableau n°79 et a transmis le dossier au [14].
Sollicité pour compléter le dossier à transmettre au comité, le docteur [Y], médecin du travail, a rendu un avis sur la pathologie litigieuse le 7 juillet 2014, duquel il ressort':
— ' le constat d’une gêne au niveau des genoux lors d’une visite médicale le 14 mai 2012, qui a entrainé un aménagement de poste pour le limiter le port de charges de plus de 20 kg,
— 'que l’assuré manipulait/déplaçait de manière récurrente des charges supérieures à 10 kg (matériel de chantier), qu’une origine professionnelle était probable, que le salarié est en surpoids depuis 2004,
— que l’assuré’gérait quotidiennement du matériel de chantier avec port de charges supérieures à 10 kg régulièrement, que le camion était équipé d’un bras mécanique pour le port des charges lourdes,
— 'que l’assuré a eu un accident du travail en 1999 avec hématome du genou gauche sans fracture,
— 'que lors d’une visite médicale du 13 novembre 2009, l’assuré s’est plaint d’une douleur du genou droit mais que l’IRM réalisée était normale.
Dans un avis défavorable rendu le 20 août 2014, le [11] a estimé, en ces termes, qu'«'après avoir entendu le service prévention de la [7] et lu les éléments obtenus par le médecin du travail, et à l’analyse attentive de la gestuelle au poste de travail complétée d’une iconographie jointe au dossier, l’absence de caractérisation d’une contrainte gestuelle spécifique, régulière et répétée au regard de la pathologie décrite ne permet pas de retenir de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle'». Il ressort de cet avis que le comité a consulté toutes les pièces transmises et il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir pris connaissance du rapport d’enquête de la caisse établi pour un autre dossier de maladie professionnelle présenté par l’appelant et concernant une pathologie de l’épaule.
Dans un avis défavorable rendu le 19 septembre 2016, le [13] [Localité 18], désigné par les premiers juges, a estimé quant à lui que «'l’activité professionnelle de chauffeur poids-lourds exercée par M. [M] depuis 1992 ne l’expose pas à des gestes d’hyper-sollicitation des genoux suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie présentée'».
Estimant que cet avis n’était pas suffisamment motivé, la présente cour a désigné le [12], lequel a rendu un avis défavorable le 5 février 2025 motivé en ces termes': «'Il s’agit d’un homme de 42 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession de chauffeur poids-lourds/livreur. L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas, dans les tâches habituelles de la victime, d’élément expliquant la survenue de la pathologie observée. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime'».
De l’ensemble de ces éléments, il ne ressort pas une hyper-sollicitation du genou qui résulterait d’un excès de port de charges lourdes ou de travaux réalisés agenouillé ou accroupi. D’ailleurs, employeur et salarié s’accordent sur la mise à disposition de ce dernier d’engins de levage pour les charges lourdes.
Dans la présente instance, M. [M] produit une seconde description de poste, établie par lui-même et non datée, sensiblement similaire à celle établie lors de l’instruction de la caisse s’agissant des mouvements de flexion/extension réalisés quotidiennement, à laquelle il a ajouté deux points sur les travaux réalisés en position accroupie, soit':
— 'les efforts effectués quotidiennement, comme l’élingage des paniers de stockage, des palettes avec des sangles, de multiples accroupissements, de la manutentions, entretien de matériel divers,
— 'les ports de charges quotidiens, portage et ramassage de charges de type panier (15 kg) ou matériel de chantier divers.
A cette description sont jointes deux photographies d’un camion de chargement de matériel de chantier, sans qu’il ne soit toutefois possible de déterminer qu’il s’agit bien de l’environnement de travail de M.'[M].
Si les tâches décrites par l’assuré, contestées par l’employeur et non corroborées par une quelconque pièce, semblent impliquer des sollicitations régulières des genoux, il ne s’agit pas pour la majorité d’entre elles d’activités réalisées en position accroupie ou agenouillée.
Ces éléments sont insuffisants pour établir un lien direct entre la fissure du ménisque droit dont il souffre et son activité professionnelle.
Il convient donc, et sans qu’il ne soit besoin d’ordonner une expertise ou une consultation, ces mesures n’ayant pas pour objet de palier la carence des parties dans l’administration de la preuve, d’entériner l’avis défavorable du [15] sur le lien entre la pathologie de M.'[M] et son activité professionnelle.
Succombant totalement, M. [M] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Vu l’arrêt du 14 novembre 2019,
Déboute M. [M] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la lésion fissuraire du ménisque droit déclarée le 3 mai 2014 ainsi que de sa demande d’expertise,
Déboute M. [M] de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [M] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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