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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 17 juin 2025, n° 25/01156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
Société AREAS
S.A. [Adresse 9]
CPAM DE L’AISNE
AF/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX SEPT JUIN
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/01156 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJWB
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
ARRET DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS EN DATE DU DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté et plaidant par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
ET
Société AREAS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
S.A. [Adresse 9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentées par Me Jean François CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant
Plaidant par Me Valentine MULLER, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSES À LA REQUÊTE
CPAM DE L’AISNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Assignée à secrétaire le 15 juin 2023
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 1er avril 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 juin 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 17 juin 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, greffière.
*
* *
DECISION :
Par un arrêt rendu le 19 novembre 2024, sous le numéro de répertoire général 23/1327, la cour d’appel d’Amiens a :
— confirmé le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint Quentin, sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [M] de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle ;
— débouté M. [M] de sa demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
— condamné in solidum les sociétés [Adresse 8] et Areas assurances à payer à M. [C] [M] la somme de 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— condamné in solidum les sociétés [Adresse 8] et Areas assurances à payer à M. [C] [M] la somme de 14 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Et y ajoutant,
— condamné in solidum les sociétés [Adresse 8] et Areas assurances aux dépens d’appel ;
— condamné in solidum les sociétés [Adresse 8] et Areas assurances à payer à M. [C] [M] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Par requête du 17 mars 2025, les sociétés [Adresse 8] et Areas assurances demandent à la cour de :
— remplacer le dispositif de l’arrêt du 19 novembre 2024 en ce qu’il a « condamné in solidum les sociétés [Adresse 8] et Areas Assurances ci payer à M. [C] [M] la somme de 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle », par :
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a fixé l’indemnisation du poste de préjudice « incidence professionnelle » à la somme de 5 000 euros avant imputation de la rente AT ;
— fixer l’indemnisation du préjudice « incidence professionnelle » à la somme de 10 000 euros ;
— juger que la rente « accident du travail » d’un montant de 31 430,38 euros s’impute sur l’indemnisation du poste de préjudice «incidence professionnelle » ;
En conséquence, dire et juger qu’il ne demeure aucun reliquat au bénéfice de M. [M] en réparation du poste de préjudice « incidence professionnelle ».
Elles rappellent qu’il appartient à la cour d’interpréter sa décision et de corriger les erreurs purement matérielles qui l’affectent. Elles observent que la cour n’a pas imputé sur l’indemnisation du poste « incidence professionnelle » la rente « accident du travail » (Civ. 2è,17 février 2022, n°20-19760). Elles plaident que la Cour de cassation a confirmé que cette rente vient en déduction de l’indemnisation allouée au titre des « pertes de gains professionnels futurs », et, le cas échéant, si un reliquat subsiste, sur le poste « incidence professionnelle » (Ass. Plen, 20 janvier 2023, n°21-23947 et n°20-23673). En conséquence, il appartient aux juridictions saisies de l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle d’une victime de déterminer dans un premier temps le montant de l’indemnisation du préjudice, puis d’imputer sur ce montant la rente accident du travail (ou son reliquat).
En l’espèce, la cour d’appel a fixé à la somme de 10 000 euros l’indemnisation de l’incidence professionnelle de M. [M]. Il convient d’imputer sur cette somme l’intégralité de la rente accident du travail et non une seule annuité. Il n’est pas contesté que la créance définitive de la CPAM du 27 mai 2019 laisse apparaître un montant de rente égal à 31 430,38 euros.
En conséquence, il appartiendra à la cour de rectifier sa décision en déduisant de l’indemnisation due au titre de l’incidence professionnelle l’intégralité de la somme perçue au titre de la rente accident du travail.
Les sociétés requérantes ajoutent que dans ses dernières écritures, M. [M] sollicitait la somme de 35 000 euros en indemnisation de son préjudice au titre de l’incidence professionnelle. Ne pas imputer l’entier capital de la rente accident du travail reviendrait donc à fixer le poste « incidence professionnelle » à la somme de 41 430,38 euros (10 000 euros + 31 430,38 euros), soit une somme supérieure à la demande.
Par conclusions notifiées le 17 mars 2025, M. [M] demande à la cour de :
Confirmer l’arrêt en date du 19 novembre 2024 en ce qu’il a :
« -confirmé le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint Quentin, sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [M] de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle ;
— débouté M. [M] de sa demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
— condamné in solidum les sociétés [Adresse 8] et Areas assurances à payer à M. [C] [M] la somme de 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle »
Préciser que :
La somme de 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle s’entend déduction déjà faite de la rente accident du travail servie par la CPAM.
Il plaide qu’il résulte clairement de la motivation de l’arrêt que la cour d’appel a voulu l’indemniser en sus de la rente accident du travail qui lui est servie par la CPAM et donc lui accorder in personam la somme de 10 000 euros.
MOTIFS
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en forme de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
En l’espèce, il ressort tant des motifs que du dispositif de l’arrêt rendu le 19 novembre 2024 que la cour a entendu allouer à M. [M] la somme de 10 000 euros en plus de la rente accident du travail qui lui est servie.
Il n’y a donc lieu ni à interprétation ni à rectification, et les dépens seront mis à la charge des sociétés [Adresse 8] et Areas assurances.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à interprétation et à rectification de l’arrêt rendu le 19 novembre 2024 (RG n°23/1327) ;
Condamne in solidum les sociétés [Adresse 8] et Areas assurances aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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