Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 26 juin 2025, n° 24/02225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 27 mars 2024, N° 2023J329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LYONNAIS immatriculée sous le numéro 954 509 741 du registre du commerce et des sociétés de LYON c/ S.A.S. MELOVAP, ses représentants légaux en exercice domicilié en cette qualité au siège social |
Texte intégral
N° RG 24/02225 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MJJH
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL FAYOL AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 2023J329)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 27 mars 2024
suivant déclaration d’appel du 13 juin 2024
APPELANTE :
S.A. CREDIT LYONNAIS immatriculée sous le numéro 954 509 741 du registre du commerce et des sociétés de LYON, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège social,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
M. [G] [K] [T]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté,
S.A.S. MELOVAP prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 mai 2025, Mme FAIVRE, conseillère, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La société Melovap est titulaire auprès de la société Crédit Lyonnais d’un compte courant professionnel [XXXXXXXXXX01] ouvert le 3 avril 2019, clôturé le 12 avril 2023 le compte présentant un solde débiteur de 1.465.26 euros.
La société Melovap a par ailleurs souscrit auprès de la société crédit Lyonnais :
— selon acte du 2 juin 2020, un prêt garanti par l’Etat de 69.000 euros exigible au 3 juin 2021, rééchelonné selon avenant en date du 9 mai 2021 en un remboursement de 48 échéances de 1485.12 euros et un taux d’intérêt fixe de 0.80% l’an,
— selon acte du 2 juin 2020, un prêt garanti par l’Etat de 69.000 euros exigible au 3 juin 2021,
— selon acte du 22 avril 2021, un prêt professionnel de 10.700 euros remboursable en 36 échéances de 308.91 euros au taux de 1.90%, garanti par l’engagement de caution personnelle et solidaire dans la limite de 12 305 euros et pour la durée de 60 mois de M. [G] [K] [T] souscrit le même jour,
— selon acte du 30 avril 2021, un prêt professionnel de 55.000 euros remboursable en 60 échéances de 985.75 euros au taux de 2.50% et garanti par l’engagement de caution personnelle et solidaire dans la limite de 27.500 euros et pour la durée de 90 mois de M. [G] [K] [T] souscrit le même jour.
Les échéances n’étant pas payées la banque a mis en demeure la société Melovap de régulariser les impayés.
En l’absence de réponse la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt selon courrier du 3 mars 2023 et a mis en demeure la société Melovap de payer la somme de 118.241.59 euros dont :
*62.982.53 au titre du solde du PGE,
*5.705.92 euros au titre du solde du prêt de 10.700 euros,
*48.087.88 euros au titre du solde du prêt de 55.000 euros,
*1.465.26 euros au titre du solde du compte courant,
outre intérêts au taux contractuels majoré de 3 points.
Selon courrier du 3 mars 2023, la société Melovap a mis en demeure M. [K] [T] de lui payer la somme de 5.705.92 euros au titre du solde du prêt de 10.700 euros et la somme de 24.043.94 euros au titre du solde du prêt de 55.000 euros (limitée à 50% de l’encours restant dû).
En l’absence de réponse, la société Crédit Lyonnais a fait délivrer assignation à la société Melovap et à M. [K] [T] selon acte de commissaire de justice du 23 octobre 2023 à comparaître devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en vue de voir :
— condamner la société Melovap à lui payer la somme de 118 241.59 euros outre intérêt au taux de 3.80 % sur la somme de 62.982,53 euros, de 4.96% sur la somme de 5.705,92 euros, de 5.50% sur la somme de 48.087,88 euros et au taux légal sur la somme de 1.465,26 euros à compter du 3 mars 2023, date de la mise en demeure,
— condamner M. [K] [T] à lui payer la somme de 29.749,86 euros outre intérêts au taux de 4,96 % sur la somme de 5.705,92 euros et de 5,50 % sur la somme de 24.043,94 euros à compter de la mise en demeure du 3 mars 2023 au titre des engagements de caution,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner in solidum la société Melovap et M. [K] [T] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 27 mars 2024, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a :
condamné « la société MeloVapM. [G] [K] » (sic') à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 118 241.59 euros outre intérêt au taux de 3.80 % sur la somme de 62.982,53 euros, de 4.96% sur la somme de 5.705,92 euros, de 5.50% sur la somme de 48.087,88 euros et au taux légal sur la somme de 1.465,26 euros à compter du 3.3.2023,
condamné la société MeloVap à payer à la société crédit Lyonnais la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article1343-2 du code civil,
liquidé les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 50,18 euros HT et de 10,04 euros de TVA soit la somme de 60,22 euros TTC pour être mis à la charge de « la société Melo VapM. [G] [K] » (sic'),
Par déclaration d’appel du 13 juin 2024, la société Crédit Lyonnais a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par jugement du 3 décembre 2024, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société MeloVap et a désignée Maître [P] ès-qualité de mandataire judiciaire.
Le jugement a été publiée au BODACC le 13 décembre 2024.
Le 27 décembre 2024 la société Crédit Lyonnais, a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire.
Prétentions et moyens de la société Crédit Lyonnais :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée, le 26 mars 2025, la société crédit Lyonnais, demande à la cour de :
constater le désistement d’appel à l’égard de la société MeloVap du fait de son placement en procédure collective,
infirmer la décision du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en ce qui concerne la caution,
Statuant à nouveau
condamner M. [G] [K] [T] à lui payer la somme de 29.749,86 euros outre intérêts au taux de 4.96 %, sur la somme de 5.705,92 euros, et de 5.50% sur la somme de 24 043.94 euros à compter de la mise en demeure du 3.3.2023 au titre des engagements de caution,
condamner M. [G] [K] [T] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son désistement à l’encontre de la société Melovap, la banque expose que selon jugement du 3 décembre 2024, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Melovap, que le 27 décembre 2024 elle a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire et que par conséquent, elle n’entend pas maintenir son appel à l’encontre de la débitrice principale.
Au soutien de sa demande en paiement à l’encontre de la M. [K] [T], ès-qualité de caution, elle fait valoir que c’est à tort que le tribunal a retenu que seule l’ouverture d’une procédure collective peut entraîner l’activation de la caution.
Elle expose également que :
— M. [G] [K] ès-qualité de président s’est portée caution personnelle et solidaire du prêt de 10.700 euros et du prêt de 55.000 euros,
— la déchéance du terme prononcée le 3 mars 2023 a rendu exigible la totalité de la créance de la banque à l’égard de la caution,
— au titre de l’engagement du 22 avril 2021 il est spécifié en page 4 du cautionnement que :« l’exigibilité anticipée du crédit sera opposable à la caution laquelle sera tenue au paiement immédiat des sommes dues »,
— au titre de l’engagement du 30 avril 2021 il est de même spécifiée en page 12 que : « en cas de défaillance de l’emprunteur pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue au paiement immédiat des sommes dues par l’emprunteur, y compris celles devenues exigibles par anticipation »,
— la déchéance du terme encourue par le débiteur principal défaillant s’étend à la caution solidaire poursuivie en paiement si celle-ci a étendu contractuellement son engagement en cas de déchéance du terme (Cass. com., 4 nov.2014, n°12-35357).
M. [G] [K] [T] n’ayant pas constitué avocat dans le délai légal, la déclaration d’appel lui a été signifiée le 8 juillet 2024 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions de la société Crédit Lyonnais lui ont été signifiée le 4 octobre 2024 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2025 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement d’appel à l’égard de la société Melopav
L’appelante s’est désistée de son appel à l’égard de la société Melopav et ce désistement ne contient aucune réserve et la partie intimée n’a pas constituée avocat devant la cour d’appel. Le désistement partiel est donc parfait. Il entraîne l’extinction de l’instance à l’égard de la société Melopav.
Sur la demande en paiement formée contre M. [K] [T] en sa qualité de caution
Selon l’article 2298 ancien du code civil, la stipulation de solidarité prive la caution du droit de se prévaloir du bénéfice de discussion qui permet à la caution actionnée en paiement par le créancier de demander à ce que les biens du débiteur principal soient préalablement saisis et vendus. De même, par application de l’article 2303 ancien du même code, la stipulation de solidarité la prive du bénéfice de division qui consiste à exiger du créancier qu’il divise son action entre les cofidéjusseurs.
En l’espèce, selon acte du 22 avril 2021, M. [K] [T] s’est engagé en qualité de caution solidaire à garantir dans la limite de 12.305 euros et pour la durée de 60 mois un prêt professionnel de 10.700 euros au taux de 1.90 % souscrit le même jour par la société Melovap.
Par acte du 30 avril 2021, M. [K] [T] s’est également engagé en qualité de caution solidaire à garantir dans la limite de 27.500 euros et pour la durée de 90 mois un prêt professionnel de 55.000 euros souscrit le même jour par la société Melovap.
Par jugement en date du 27 mars 2024, désormais définitif, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a condamné « la société Melovap, débitrice principale, à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 118.241.59 euros outre intérêt, soit :
*62.982.53 au titre du solde du PGE du 2 juin 2020
*5.705.92 euros au titre du solde du prêt de 10.700 euros du 22 avril 2021, garanti par le cautionnement de M. [K] [T],
*48.087.88 euros au titre du solde du prêt de 55.000 euros, du 30 avril 2021, garanti par le cautionnement de M. [K] [T],
*1.465.26 euros au titre du solde du compte courant,
La société Crédit Lyonnais sollicite en cause d’appel, la condamnation de M. [K] [T] à lui payer la somme de 29.749,86 euros outre intérêts au taux de 4.96 % sur la somme de 5.705,92 euros et de 5.50% sur la somme de 24.043.94 euros à compter de la mise en demeure du 3 mars 2023 au titre de ses deux engagements de caution.
S’agissant du cautionnement donné dans la limite de 12.305 euros en garantie du prêt professionnel de 10.700 euros, l’appelante indique que cette somme se décompose ainsi qu’il suit :
*la somme de 4.257,42 euros au titre du capital restant dû,
*la somme de 1.235,64 euros au titre des échéances impayées,
outre intérêts au taux contractuel de 4,96% à compter du 13 mars 2023,
*la somme de 212,87 euros au titre de l’indemnité contractuelle,
S’agissant du cautionnement donné dans la limite de 27.500 euros en garantie du prêt professionnel de 55.000 euros, l’appelante indique que cette somme se décompose ainsi qu’il suit :
*la somme de 42.027,50 euros au titre du capital restant dû,
*la somme de 3.959 euros au titre des échéances impayées,
outre intérêts au taux contractuel de 5,50% à compter du 13 mars 2023,
*la somme de 2.101,38 euros au titre de l’indemnité contractuelle,
Ces deux sommes sont justifiées par la production aux débats par l’appelante de :
— l’offre de prêt de 10.700 euros acceptée le 22 avril 2021 et l’engagement de caution solidaire de M. [K]-[T] du même jour,
— l’offre de prêt de 55.000 euros acceptée le 30 avril 2021 et l’engagement de caution solidaire de M. [K]-[T] du même jour,
— le tableau d’amortissement de chacun des deux prêts,
— l’historique de compte du 7 novembre 2022 au 22 septembre 2023 et le décompte de chacune des deux créances, actualisé au 26 mars 2025.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Crédit est fondée en sa demande, étant relevé que l’ouverture d’une procédure collective à l’égard du débiteur principal n’est pas une condition à laquelle est subordonnée le recours en paiement contre la caution. Il convient donc de condamner M. [K] [T], ès-qualité de caution de la société Melovap à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 5.705,92 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4.96 % à compter de la mise en demeure du 3 mars 2023 au titre de son engagement de caution du 22 avril 2021 et la somme de 24.043.94 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5.50% à compter de la mise en demeure du 3 mars 2023 au titre de son engagement de caution du 30 avril 2021. Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
M. [K] [T] doit supporter les dépens d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la société Crédit Lyonnais la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement d’instance de la société Crédit Lyonnais à l’égard de la société Melovap,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à activation de la caution,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne M. [K] [T], ès-qualité de caution de la société Melovap à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 5.705,92 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4.96 % à compter de la mise en demeure du 3 mars 2023 au titre de son engagement de caution du 22 avril 2021,
Condamne M. [K] [T], ès-qualité de caution de la société Melovap à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 24.043.94 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5.50% à compter de la mise en demeure du 3 mars 2023 au titre de son engagement de caution du 30 avril 2021,
Condamne M. [K] [T], à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [K] [T] aux dépens d’appel.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Solène ROUX, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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