Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 8 janv. 2026, n° 25/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 2]
Le premier président
ORDONNANCE
DU 08 JANVIER 2026
ORDONNANCE
N° de rôle : N° RG 25/00053 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5YS
Code affaire : 96 E – Demande d’indemnisation à raison d’une détention provisoire
L’affaire, plaidée à l’audience publique du 11 décembre 2025, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Marie-Bénédicte MAIZY, premier président, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, a été mise en délibéré au 08 janvier 2026. Les parties ont été avisées qu’à cette date, l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [O] [Y] [W]
né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
DEMANDEUR
Représenté par Me Tiphaine MICHEL, avocat au barreau de LYON
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, [Adresse 5]
DEFENDEUR
Représenté par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON
En présence de Monsieur Jean-François PARIETTI, substitut général
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [Y] [W], né le [Date naissance 3] 2001, a été mis en examen le 14 février 2025 des chefs de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisée et usage de produits stupéfiants et ce, courant septembre 2024 au 10 février 2025.
Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire. Il a été remis en liberté le 10 mars 2025, soit après 25 jours de détention.
Le 14 avril 2025, le tribunal correctionnel de Lons-Le-Saunier a relaxé M. [O] [Y] [W] des faits reprochés.
Par requête réceptionnée le 15 juillet 2025, ce dernier a sollicité l’indemnisation du préjudice résultant de la détention provisoire injustifiée et a demandé :
— 10 000 € en réparation de son préjudice moral ;
— 5 000 € au titre de la réparation de son préjudice de perte de chance ;
— 2 500 € au titre de la réparation de son préjudice matériel ;
— 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa requête, reprise dans ses conclusions reçues le 15 juillet 2025 soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, il fait valoir :
— que son choc carcéral est nécessairement majoré puisqu’il s’agit de sa première incarcération alors qu’il était âgé de 23 ans ;
— que ses conditions de détention ont été particulièrement difficiles puisqu’il a subi une situation de surpopulation carcérale et qu’il a été confronté à une promiscuité constante, une absence d’intimité, des conditions d’hygiènes dégradées, des tensions entre détenus et une insécurité physique et psychique permanente ;
— que son incompréhension des raisons de son incarcération et le sentiment d’injustice qu’il a pu ressentir impliquent une aggravation particulière du préjudice moral subi ;
— que sa détention provisoire a occasionné une séparation familiale qui l’a privé de tous ses repères ;
— que son placement en détention provisoire a entrainé une perte de chance certaine d’intégrer la formation d’agent de prévention et de sécurité et par conséquent une perte de chance de trouver un emploi ;
— qu’il a dû s’acquitter d’une facture d’honoraires d’un montant de 2 500 € au titre des diligences liées à l’assistance dans le cadre du contentieux de la privation de liberté.
Par conclusions reçues le 23 septembre 2025 soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’agent judiciaire de l’État a :
— déclaré la requête de M. [O] [Y] [W] recevable ;
— proposé le paiement d’une somme limitée à 6 000 € au titre du préjudice moral ;
— débouté M. [O] [Y] [W] de sa demande en réparation au titre d’une perte de chance ;
— débouté M. [O] [Y] [W] de sa demande au titre du préjudice matériel ou la ramener à de plus justes proportions ;
— proposé la réduction à de plus justes proportions de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues le 8 octobre 2025 soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, le parquet général faisait sienne l’argumentation développée par l’agent judiciaire de l’État, requérant que l’indemnisation soit ramenée à la somme de 5 000 €.
À l’audience du 11 décembre 2025, les parties ont réitéré leurs demandes et conclusions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
L’article 149 du code de procédure pénale dispose :
« Sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n’est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l’article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites. A la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa). »
L’article 149-2 du même code dispose en son premier alinéa que :
« Le premier président de la cour d’appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée. »
L’article R. 26 du code de procédure pénale énonce que la requête contient « l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne :
1° La date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l’établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;
2° La juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ainsi que la date de cette décision ;
3° L’adresse où doivent être faites les notifications au demandeur. »
En l’espèce, le tribunal correctionnel de Lons-Le-Saunier a rendu son jugement de relaxe le 14 avril 2025.
Il ressort du certificat de non-appel en date du 22 mai 2025 versée au dossier que cette décision est devenue définitive.
La requête de M. [O] [Y] [W] a été déposée le 15 juillet 2025, soit dans le délai imparti de 6 mois. Il a justifié dans le cours de la procédure son adresse de domiciliation.
Elle est par conséquent recevable.
Sur la durée de la détention provisoire indemnisable
L’article 149 du code de procédure pénale précise que : « (') la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe où d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Toutefois, aucune réparation n’est due (') lorsque la personne était dans le même temps, détenue pour autre cause. ('). »
En l’espèce, M. [O] [Y] [W] a été placé en détention provisoire le 14 février 2025. Il n’a pas été détenu pour une autre cause au cours de la période évoquée.
En conséquence, la période indemnisable au titre de la détention provisoire injustifiée s’étend du 14 février au 10 mars 2025, soit 25 jours au total.
Sur l’indemnisation du préjudice moral
La mesure privative de liberté a nécessairement causé un préjudice moral au requérant dès lors qu’il a bénéficié d’une décision de relaxe pour les faits qui lui étaient reprochés.
Ce préjudice doit être indemnisé en fonction, notamment, de la durée de sa détention, de ses conditions particulières, de sa répercussion sur l’état de santé physique et psychique de l’intéressé, de la personnalité et de la situation familiale de celui-ci.
En l’espèce, M. [O] [Y] [W] n’ayant jamais été incarcéré auparavant, il est vraisemblable que cette incarcération a été de nature à l’affecter.
Il n’en demeure pas moins qu’au regard des règles ordinaires d’administration de la preuve, pèse sur le requérant la charge d’établir l’existence des éléments ayant incarné et éventuellement majoré son préjudice.
M. [O] [Y] [W] invoque au soutien de sa demande le choc carcéral subi, la dureté des conditions de détention, un sentiment d’injustice ainsi qu’une souffrance résultant d’une séparation familiale.
Toutefois, les références à la jurisprudence habituelle de la commission nationale de réparation de la détention sont à cet égard insuffisantes dès lors qu’aucune des pièces versées ne vient suggérer que ses conditions de détention auraient été particulièrement pénibles en raison notamment de l’hostilité de ses co-détenus, de la surpopulation carcérale ou qu’il aurait présenté lors de sa remise en liberté des symptômes révélateurs de troubles induits par son enfermement.
De la même façon, l’affirmation non étayée selon laquelle la détention aurait eu pour conséquence sa rupture de formation professionnelle à sa sortie ne saurait être prise en considération dans l’évaluation de son préjudice faute d’établir une inactivité et une absence d’opportunité scolaire ou professionnelle. En effet, les justificatifs versés aux débats démontrent une demande d’inscription en mars 2025 pour une autre formation Certification Technicien de Maintenance Industrielle. M. [O] [Y] [W] est également suivi par la mission locale dans le cadre d’un contrat d’insertion avec une inscription à la formation d’agent de sécurité qui a d’ailleurs débuté en septembre 2025, soit postérieurement à sa libération.
On doit en conclure que M. [O] [Y] [W] ne justifie d’aucune conséquence particulière de la détention provisoire sur le plan personnel ou familial.
Il convient donc de fixer son indemnisation à l’aune d’un préjudice moral principiel tiré de la privation de liberté considérée en tant que telle. La somme de 6 000 euros y satisfera.
Sur le préjudice de perte de chance
S’agissant de la perte de chance d’intégrer la formation d’agent de prévention et de sécurité et par conséquent la perte de chance de trouver un emploi, M. [O] [Y] [W] ne démontre pas que cette formation était conditionnée à la réalisation du stage évoqué. En effet, le requérant apporte simplement au dossier une attestation d’inscription à une réunion d’information collective, il s’agirait alors d’une présentation de ladite formation et non pas du début des enseignements. De surcroît, la formation évoquée a finalement été reportée en septembre 2025, soit postérieurement à la remise en liberté de M. [O] [Y] [W], ce dernier n’a donc pas été empêché de suivre la préparation d’agent de prévention et de sécurité.
Il n’y a donc pas lieu à accorder une quelconque indemnisation de ce chef.
Sur le préjudice matériel
De jurisprudence bien établie sont seuls indemnisables les honoraires correspondant aux prestations directement liées à la privation de liberté.
Or, la référence d’une note d’honoraires du 20 février 2025 produite par M. [O] [Y] [W] démontre que la totalité des honoraires ne sont pas uniquement en lien avec le contentieux de la détention provisoire. Par voie de conséquence, les honoraires réglés pour le suivi de son dossier et les interventions au fond ne doivent pas être pris en compte.
Il n’y a donc pas lieu à accorder une quelconque indemnisation de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer au requérant une indemnité de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE la demande de M. [O] [Y] [W] recevable ;
FIXE la durée de la détention indemnisable du 14 février au 10 mars 2025, soit 25 jours au total ;
ALLOUE à M. [O] [Y] [W] la somme de 6 000 € en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE les autres demandes ;
ALLOUE à M. [O] [Y] [W] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT.
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