Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 24/03215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 mai 2024, N° 23/00882 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03215 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJAL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 07 MAI 2024
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 35]
N° RG 23/00882
APPELANTE :
S.C.I. [Localité 35] LA JARDINERIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité au siège social
[Adresse 11]
[Localité 18]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué sur l’audience par Me Maud LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [F] [I]
[Adresse 37] [Adresse 32]
[Adresse 8]
[Localité 19]
et
Monsieur [X] [S]
[Adresse 15]
[Localité 20]
et
Madame [H] [V] épouse [S]
[Adresse 15]
[Localité 20]
Représentés par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [E] [J] ès qualités de liquidateur de la SAS FRANÇOIS FONDEVILLE
[Adresse 3]
[Localité 19]
assignée le 29 juillet 2024 à étude
Maître [C] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL INGEFLUIDES
[Adresse 3]
[Localité 19]
assignée le 29 juillet 2024 à étude
S.A. ALLIANZ agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège, ès qualités d’assureur CNR de la SCI PERPIGNAN LA JARDINERIE selon police 213.412.424
[Adresse 1]
[Localité 29]
Représentée par Me Simon LAMBERT de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant/plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité au siège social -Assureur de la SAS SOCOTEC
[Adresse 13]
Direction Service [Adresse 33] Construction Equipe Grands Comptes
[Localité 30]
Représentée par Me Francette BENE de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI- BEAUREGARD- CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
LLOYD’S INSURANCE COMPANY représentée par son mandataire en France, la SAS LLOYD’S FRANCE venant aux droits de LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ès qualités d’assureur de la SARL DELTA OPCprise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité au siège social
[Adresse 27]
[Localité 23]
assignée le 24 juillet 2024 à personne habilitée
S.E.L.A.R.L. DUBEZY-FAURE
[Adresse 4]
[Localité 22]
Représentée par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué à l’audience par Me Philippe CODERCH-HERRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE (en sa qualité d’assureur de la SARL PLOMBERIE DU ROUSSILLON)
[Adresse 42]
[Localité 6]
Représentée par la SCP NICOLAU-MALAVIALLE- GADEL- CAPSIE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
GAN ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le N° 542 063 797, en sa qualité d’assureur de la SAS FRANCOIS FONDEVILLE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 26]
[Localité 23]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Célia VILANOVA SAINGERY, avocat au barreau de MONTPELLIER
E.U.R.L. PHILIPPE PREVOT ARCHITECTE
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué à l’audience par Me Philippe CODERCH-HERRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL CLIMATSOL prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 14]
[Localité 28]
Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Jean Philippe DOMMEE de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurance ALLIANZ, assureur de CLIMATSOL représenté par son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège
[Adresse 2]
[Localité 31]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 16]
[Localité 25]
Représentée par Me Francette BENE de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD- CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SDC DE LA RESIDENCE [41] sise [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice ,la SAS DOMIAN IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 7]
[Localité 24]
Représentée par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué à l’audience par Me Philippe CODERCH-HERRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
S.A.R.L. DELTA OPC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité au siège social
[Adresse 17]
[Localité 21]
assignée le 29 juillet 2024 à domicile
Ordonnance de clôture du 04 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre et M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI la Jardinerie a fait édifier un ensemble immobilier en qualité de constructeur non réalisateur sur la commune de Perpignan constituant la résidence [Adresse 40]. La SCI la Jardinerie a, dans ce cadre, souscrit une assurance constructeur non réalisateur auprès de la SA Allianz.
La déclaration d’ouverture du chantier est du 1er avril 2012 et la réception avec réserves est intervenue le 18 décembre 2014.
Se plaignant de désordres affectant notamment la production d’eau chaude sanitaire, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 40], par actes des 26,27 et 28 février 2019, a fait assigner devant le juge des référés, aux fins d’expertise, différents intervenants, à savoir :
— La SA Allianz en qualité d’assureur dommage ouvrage de la SCI Perpignan la Jardinerie ;
— La SAS François Fondeville ;
— La SELARL ESAJ, la SELARL FHB, Maître [M] [L], Maître [E] [J], en qualité de mandataires judiciaire de la SAS Fondeville ;
— Groupama Méditerranée en qualité d’assureur de l’EURL Plomberie du Roussillon ;
— La SELARL Dubezy-Faure ;
— La SARL Climatsol.
Par acte du 21 mars 2019, la SAS François Fondeville, représentée par ses mandataires judiciaires, a appelé en la cause la SCI Perpignan la Jardinerie.
Par ordonnance de référé du 2 mai 2019, les opérations d’expertise ont été confiées à Monsieur [T] [W].
Par ordonnance de référé du 19 juin 2019, les opérations d’expertise ont été étendues à la SA Socotec, à l’initiative de la SARL Dubezy-Faure.
Par ordonnance de référé du 17 juin 2020, les opérations d’expertise ont été étendues à la SARL Société Nouvelle d’Electricité à l’initiative du syndicat des copropriétaires de la résidence Terra Viva.
Par ordonnance de référé du 29 juillet 2020, les opérations d’expertise ont été étendues, à l’initiative de la SCI Perpignan la Jardinerie, à :
— La SA Allianz en qualité d’assureur décennal CNR de la SCI Perpignan la Jardinerie ;
— L’EURL Philippe Prevot ;
— La MAF en qualité d’assureur de l’EURL Philippe Prevot.
Par ordonnance de référé du 26 août 2020, les opérations d’expertise ont été étendues, à l’initiative de la SA Allianz, à la SARL Delta OPC et son assureur, les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres.
Par ordonnances de référé des 21 octobre 2020 et 25 novembre 2020, les opérations d’expertise ont été étendues à la MAF en sa qualité d’assureur de la SELARL Dubezy-Faure à l’initiative de la SA Allianz.
Par ordonnance du 5 mai 2021, les interventions volontaires des différents copropriétaires ont été déclarées recevables et les opérations d’expertise ont été étendues à la SA Allianz en qualité d’assureur décennal de la SARL Climatsol, à la SA Axa en qualité d’assureur décennal de la SARL Climatsol et à Maître [C] [G] en qualité de liquidateur de la SARL Ingefluide.
Par jugement du 2 octobre 2023, la SAS François Fondeville a été placée en liquidation judiciaire et Maître [E] [J] a été désigné en qualité de liquidateur.
Par actes de commissaire de justice des 5 et 6 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Terra Viva, Monsieur [F] [I], Monsieur [X] [S] et Madame [H] [V] épouse [S] ont fait assigner en référé, aux fins d’extension de la mesure d’expertise confiée à Monsieur [W] :
— La SCI Perpignan la Jardinerie ;
— La SA Allianz en qualité d’assureur décennal CNR de la SCI Perpignan la Jardinerie ;
— La MAF en qualité d’assureur de la SELARL Dubezy-Faure ;
— Maître [J] en qualité de liquidateur de la SAS François Fondeville.
Il a également été sollicité de juger recevable l’intervention volontaire, en leur qualité de copropriétaires, de la [Adresse 36], de Monsieur [F] [I], de Monsieur [X] [S] et de Madame [H] [V] épouse [S] (ci-après les époux [S]).
Par actes de commissaire de justice des 6, 7, 12 et 14 février 2024, la SCI Perpignan la Jardinerie a fait assigner en référé aux fins d’extension de la mesure d’expertise :
— La SELARL Dubezy-Faure ;
— La SAS Socotec ;
— Groupama Méditerranée en qualité d’assureur de Plomberie Roussillon ;
— La SA Axa France en qualité d’assureur de la Socotec ;
— La SARL Delta OPC ;
— L’EURL Philippe Prevot ;
— La SA Gan Assurances en qualité d’assureur de la SAS François Fondeville;
— La SAS Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres en qualité d’assureur de la société Delta OPC.
Par actes de commissaire de justice des 23 février et 1er mars 2024, la SA Gan Assurances en qualité d’assureur de la SAS François Fondeville a fait assigner en référé aux fins d’extension de la mesure d’expertise :
— La SA Axa France en qualité d’assureur de la SARL Climatsol ;
— Maître [C] [G] en qualité de liquidateur de la SARL Ingefluides ;
— La SA Allianz IARD en qualité de la SARL Climatsol.
Ces trois dernières instances ont été jointes.
Par ordonnance du 7 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Déclaré recevables les interventions volontaires de Monsieur [F] [I], Monsieur [X] [S] et Madame [H] [V] épouse [S] ;
— Rendu opposables à Monsieur [F] [I], Monsieur [X] [S] et Madame [H] [V] épouse [S], Me [E] [J] en qualité de liquidateur de la SAS François Fondeville et à la SA Axa France IARD ès qualités d’assureur de la SAS Socotec, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] par ordonnance de référé du 2 mai 2019 ;
— Déclaré irrecevables les demandes tendant à voir étendre ces mêmes opérations d’expertise à toutes les autres parties assignées dans le cadre de la présente procédure ;
— Rejeté la demande de production d’attestation d’assurance sous astreinte formulée par Lloyd’s Insurance Company ès qualités d’ancien assureur de la SARL Delta OPC à l’encontre de son assuré ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Terra Viva aux dépens ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Terra Viva à payer à la SA Allianz IARD, ès qualité d’assureur CNR de la SCI Perpignan la Jardinerie la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire par application de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 20 juin 2024, la SCI Perpignan la Jardinerie a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes tendant à voir étendre ces mêmes opérations d’expertise à toutes les autres parties assignées dans le cadre de la présente procédure .
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 3 décembre 2024, la SCI Perpignan la Jardinerie demande à la cour d’appel de :
— Réformer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan du 20 décembre 2023, en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes tendant à voir étendre ces mêmes opérations d’expertise à toutes les autres parties assignées dans le cadre de la présente procédure ;
Statuant à nouveau, en tout état de cause :
— Déclarer recevables les demandes tendant à voir étendre ces mêmes opérations d’expertise à toutes les parties assignées dans le cadre de la présente procédure ;
— Ordonner que les opérations d’expertise intervenues ou à intervenir soient rendues communes et opposables à l’égard des sociétés :
o SARL Delta OPC ;
o Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, assureur de la SARL Delta OPC ;
o SELARL Dubezy-Faure ;
o SA Gan Assurances, assureur de François Fondeville ;
o La société Socotec ;
o La société Axa France IARD, assureur de Socotec ;
o Groupama Méditerranée, assureur de la société Plomberie du Roussillon ;
o L’EURL Philippe Prevot ;
o Me [E] [J] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Fondeville ;
— Réserver les frais et dépens de l’instance ;
— Confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan du 7 mai 2024 dans ses autres dispositions ;
— Débouter Allianz assureur Climatsol au titre de sa demande de caducité partielle de la déclaration d’appel à son encontre ;
— Débouter Allianz assureur de Climatsol et Allianz assureur dommage ouvrage de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 18 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Terra Viva, M. [F] [I], M. [X] [S] et Mme [H] [V] épouse [S] demandent à la cour d’appel de :
— Juger recevable et bien fondé l’appel incident du syndicat des copropriétaires de la résidence Terra Viva ;
— Infirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 7 mai 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes tendant à voir étendre ces mêmes opérations d’expertise à la SCI Perpignan la Jardinerie, la SA Allianz en sa qualité d’assureur CNR de la SCI Perpignan la Jardinerie et la MAF en sa qualité d’assureur de la SELARL Dubezy-Faure ;
Statuant à nouveau :
— Déclarer recevables les demandes tendant à voir étendre les opérations d’expertise en cours à la SCI Perpignan la Jardinerie, la SA Allianz en sa qualité d’assureur CNR de la SCI Perpignan la Jardinerie et la MAF en sa qualité d’assureur de la SELARL Dubezy-Faure ;
— Infirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan du 7 mai 2024 en ce qu’elle a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Terra Viva à payer à la SA Allianz IARD ès qualités d’assureur CNR de la SCI Perpignan la Jardinerie une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— Juger n’y avoir lieu à condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence Terra Viva à payer à la SA Allianz IARD ès qualités d’assureur CNR de la SCI Perpignan la Jardinerie à payer un article 700 du code de procédure civile ;
— Réformer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan du 7 mai 2024 en ce qu’elle a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Terra Viva à payer les entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
— Juger que chaque partie conservera ses propres dépens ;
— Confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan du 7 mai 2024 sur l’ensemble des autres dispositions.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 5 septembre 2024, la SA Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Climatsol demande à la cour d’appel de :
— Confirmer l’ordonnance rendue le 7 mai 2024 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions ;
— Condamner la SCI Perpignan la Jardinerie à payer à la SA Axa France IARD en qualité d’assureur de Climatsol, ensemble, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner la SCI Perpignan la Jardinerie aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 13 septembre 2024, la SA Allianz IARD en qualité d’assureur de Climatsol demande à la cour d’appel de :
— Juger caduc l’appel interjeté par la SCI Perpignan la Jardinerie à l’encontre d’Allianz, assureur de Climatsol ;
— Condamner la SCI Perpignan la Jardinerie au paiement de la somme de 2 500 euros ;
A titre subsidiaire :
— Confirmer l’ordonnance du juge des référés rendue par le tribunal judiciaire de Perpignan le 7 mai 2024 ;
— Condamner la SCI Perpignan la Jardinerie au paiement de la somme de 2 500 euros ;
A titre infiniment subsidiaire si par impossible la cour entrait en voie d’infirmation de l’ordonnance querellée :
— Juger que la SA Allianz IARD en qualité d’assureur de Climatsol s’en rapporte sur les mérites de la demande, sous les plus expresses protestations et réserves, sans que cela n’emporte une quelque reconnaissance de garantie.
Dans ses conclusions remises au greffe le 11 octobre 2024, la SA Allianz IARD, ès qualités d’assureur CNR de la SCI Perpignan La Jardinerie, déclare s’en rapporter sur les mérites de l’appel partiel de la SCI Perpignan La Jardinerie, sollicite la confirmation de l’ordonnance rendue le 7 mai 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires en déclaration d’ordonnance commune à son égard et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Dans leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 19 août 2024, la SELARL Dubezy et Faure, la société Philippe Prevot et la MAF demandent à la cour d’appel de :
— Confirmer l’ordonnance rendue le 7 mai 2024 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions ;
Dans l’hypothèse où la cour entrerait en voie d’infirmation à l’encontre de ladite ordonnance :
— Juger que la société Dubezy & Faure, la société Philippe Prevot et la MAF, sous les plus expresses réserves tant de fait que de droit, ne s’opposent pas à la demande de la SCI Perpignan la Jardinerie ;
En toutes hypothèses :
— Condamner la SCI Perpignan la Jardinerie à payer à la SELARL Dubezy, l’EURL Philippe Prevot et la MAF, ensemble, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner la SCI Perpignan la Jardinerie aux dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 26 août 2024, la SA Socotec et la SA Axa France IARD demandent à la cour d’appel de :
— Donner acte de ce que la SA Socotec et son assureur Axa France IARD s’en rapportent à justice quant à la demande formulée par la SCI Perpignan la Jardinerie ;
— Donner acte de ce que la société Socotec Construction formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension d’expertise formulée par la SCI Perpignan la Jardinerie.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 2 septembre 2024, la société Groupama Méditerranée en qualité d’assureur de la société Plomberie Roussillon demande à la cour d’appel de :
— Statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel formalisé par la SCI Perpignan la Jardinerie ;
— Dans l’hypothèse où la cour réformerait l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan, il sera donné acte à Groupama de ses protestations et réserves ;
— Condamner la SCI Perpignan la Jardinerie à payer à Groupama Méditerranée la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 3 septembre 2024, la SA Gan Assurances demande à la cour d’appel de :
— Statuer ce que de droit sur la demande formulée par la SCI Perpignan la Jardinerie tendant à voir à rendre communes et opposables aux intimés les opérations d’expertise judiciaire confiées par ordonnance de référé du 2 mai 2019 à Monsieur [W] ;
— Juger que la SA Gan formule les protestations et réserves d’usage à la mesure sollicitée ;
— Dépens à la charge du demandeur.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 11 octobre 2024, la SA Allianz IARD en qualité d’assureur CNR de la SCI Perpignan la Jardinerie, demande à la cour d’appel de :
— Donner acte à la SA Allianz en sa qualité d’assureur DO de l’immeuble Terra Viva et d’assureur de la SCI Perpignan la Jardinerie, de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de l’appel partiel de la SCI Perpignan la Jardinerie, aucun des chefs dont il est demandé l’infirmation ne concernant la SA Allianz IARD ;
— Confirmer l’ordonnance rendue le 7 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu’elle a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Terra Viva
en déclaration d’ordonnance commune à l’encontre de la SA Allianz en qualité d’assureur CNR de la SCI Perpignan la Jardinerie et l’a condamné au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— Condamner en cause d’appel le syndicat des copropriétaires de la résidence Terra Viva à payer à la SA Allianz IARD la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel exposés par Allianz IARD.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la caducité de la déclaration d’appel de la SCI Perpignan la Jardinerie à l’encontre de la SA Allianz Iard, assureur de Climatsol :
La SA Allianz, assureur de Climatsol, soutient que la déclaration d’appel de la SCI Perpignan la Jardinerie serait caduque dès lors qu’aucune demande à son encontre n’a été formée dans le délai de l’article 908.
En l’espèce, l’objet de la procédure est de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par les désordres et à leurs assureurs, de sorte que l’objet du litige interesse l’ensemble des parties présentes en première instance et présente en conséquence un caractère indivisible au sens des articles 552 et 553 du code de procédure civile, ce dernier disposant « En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres mêmes si celles-ci ne sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance ».
Par conséquent, l’absence de prétention à l’égard d’une partie ne peut être sanctionnée par la caducité de l’appel.
La demande présentée à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande aux fins de rendre opposables et communes les opérations d’expertise :
Le juge des référés a rejeté la demande tendant à rendre opposables et communes les opérations d’expertise à certains intervenants à l’opération de construction et à leurs assureurs au motif qu’ils étaient déjà parties aux opérations d’expertise.
En application de l’article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
La demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription (Civ. 3e, 25 mai 2022, n°19-20.563).
Ainsi, l’effet interruptif du délai de prescription ne peut être revendiqué que par celui qui a prescrit en application du principe suivant : l’interruption ne profite qu’à celui qui a agi.
Compte tenu des évolutions multiples de jurisprudence en ce domaine, c’est à bon droit que la SCI Perpignan la Jardinerie et le syndicat des copropriétaires de la résidence Terra Viva ont assigné les sociétés défenderesses sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet, les ordonnances de référé déclarant commune à d’autres constructeurs une mesure d’expertise précédemment ordonnée n’ont pas d’effet interruptif de prescription ou de forclusion à l’égard de ceux qui n’étaient parties qu’à l’ordonnance initiale. De la même façon, une partie à la procédure initiale qui n’a pas été partie aux ordonnances ultérieures rendant communes et opposables les opérations d’expertise à de nouvelles parties ne bénéficie pas de l’effet interruptif de prescription ou de forclusion à l’égard de ces dernières.
Il en résulte qu’une partie à la procédure initiale est fondée, en application de l’article 145 du code de procédure civile, à attraire en la cause et aux opérations d’expertise des intervenants, déjà parties aux opérations d’expertise, et susceptibles d’encourir des responsabilités à son égard ainsi qu’à leurs assureurs respectifs.
Par conséquent, il convient d’ordonner que les opérations d’expertise intervenues ou à intervenir soient rendues communes et opposables à l’égard des sociétés :
o SARL Delta OPC ;
o La SAS Lloyd’s Insurance Company venant aux droits de Les Souscripteurs de Lloyd’s de Londres, assureur de la SARL Delta OPC ;
o SELARL Dubezy-Faure ;
o SA Gan Assurances, assureur de François Fondeville ;
o La société Socotec ;
o La société Axa France IARD, assureur de Socotec ;
o Groupama Méditerranée, assureur de la société Plomberie du Roussillon ;
o L’EURL Philippe Prevot ;
o Me [E] [J] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Fondeville ;
De même, les opérations d’expertise en cours seront étendues à la SCI Perpignan la Jardinerie, à la SA Allianz en sa qualité d’assureur CNR de la SCI Perpignan la Jardinerie et à la MAF en sa qualité d’assureur de la SELARL Dubezy-Faure ;
L’ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes tendant à voir étendre les mêmes opérations d’expertise à toutes les autres parties assignées dans le cadre de la présente procédure.
L’ordonnance déférée sera également infirmée en ce qu’elle a condamné le [Adresse 39] à payer à la SA Allianz IARD, ès qualités d’assureur CNR de la SCI Perpignan La Jardinerie, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan du 7 mai 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes tendant à voir étendre les mêmes opérations d’expertise à toutes les autres parties assignées dans le cadre de la présente procédure et en ce qu’elle a condamné le [Adresse 38] Terra Viva à payer à la SA Allianz IARD, assureur CNR de la SCI Perpignan la Jardinerie, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de caducité de l’appel de la SCI Perpignan la Jardinerie à l’encontre de la SA Allianz IARD, assureur de Climatsol ;
Dit que les dispositions de l’ordonnance intervenue le 2 mai 2019 ainsi que les opérations d’expertise intervenues et à intervenir sont rendues communes et opposables à l’égard des sociétés :
o SARL Delta OPC ;
o La SAS Lloyd’s Insurance Company venant aux droits de Les Souscripteurs de Lloyd’s de Londres, assureur de la SARL Delta OPC ;
o SELARL Dubezy-Faure ;
o SA Gan Assurances, assureur de François Fondeville ;
o La société Socotec ;
o La société Axa France IARD, assureur de Socotec ;
o Groupama Méditerranée, assureur de la société Plomberie du Roussillon ;
o L’EURL Philippe Prevot ;
o Me [E] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fondeville ;
Dit que les opérations d’expertise en cours seront également étendues à la SCI Perpignan la Jardinerie, à la SA Allianz en sa qualité d’assureur CNR de la SCI Perpignan la Jardinerie et à la MAF en sa qualité d’assureur de la SELARL Dubezy-Faure ;
Donne acte à la société Dubezy-Faure, à la société Philippe Prevot, à la MAF, à la société Socotec Construction, à la SA Axa France Iard, à Groupama Mediterranéee et à la SA Gan de leurs protestations et réserves ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
le greffier le président
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