Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 11 sept. 2025, n° 21/08490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 23 septembre 2021, N° 2018j1130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/08490 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N6W5
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 23 septembre 2021
RG : 2018j1130
ch n°
S.A.R.L. LCS GROUP
C/
S.A.R.L. VIVRE & DOMICILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU [B] FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 11 Septembre 2025
APPELANTE :
la Société LCS GROUP,
Société à responsabilité limitée au capital de 156.000 euros , immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 429 370 144, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 3]
([Localité 4]
Représentée par Me Emilie BERTHOLET, avocat au barreau de LYON, toque : 612
INTIMEE :
LA SOCIÉTÉ VIVRE & DOMICILE,
Société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 489 551 333, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Sis [Adresse 1]
([Localité 2]
Représentée par Me Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON, toque : 188, avocat postulant et par Me Baptiste GUYON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
******
Date de clôture de l’instruction : 13 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Juin 2025
Date de mise à disposition : 11 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Vivre et Domicile a pour activité l’aide à domicile et dispose de trois agences de proximité au service des personnes dépendantes, situées à [Localité 6] et [Localité 5].
La SARL LCS Group a une activité de services du numérique. Elle apporte à ses clients son expertise pour intégrer les nouvelles technologies dans leurs systèmes d’information ainsi que des progiciels de gestion.
En juillet 2015, les sociétés LCS Group et Vivre et Domicile, ont conclu un contrat de location et de services hébergés managés, pour une durée de trente-six mois à compter du 1er octobre 2015 moyennant un loyer mensuel de 530 euros HT, outre des frais de mise en services de 1.540 euros HT, remisés à 1.010 euros, et un dépôt de garantie de 1.590 euros HT, par lequel la société LCS Group a mis à disposition de la société Vivre et Domicile le logiciel de paie Cegid.
En septembre 2015, à la suite de problèmes de ressources internes, la société Vivre et Domicile a demandé l’arrêt du déploiement du logiciel, ce que la société LCS Group a accepté.
Les relations commerciales entre les deux sociétés ont repris en 2016, avec la conclusion d’un nouveau contrat le 19 avril 2016 (loyers mensuels et dépôt de garantie inchangés, mise en service portée à 1.030 euros HT), pour un démarrage le 1er mai 2016.
A la suite de dysfonctionnements liés à une insuffisance de bande passante sur la période d’avril à juin 2016, la mise en production a été repoussée à décembre 2016.
D’autres contrats ont également été conclus entre les deux sociétés :
— un contrat DSNLink, le 19 avril 2016, pour une durée de 36 mois et un loyer mensuel de 32 euros HT,
— une convention « forfait domaine de paie et RH, et reprises de données », le 4 avril 2016 pour 4 750 euros HT,
— une assistance au démarrage et à la mise en place de la DSN, le 3 octobre 2016 pour 4 500 euros HT.
Le 27 avril 2017, LCS Group a indiqué que les difficultés de mise en production du logiciel étaient liées à un manque de moyen chez Vivre et Domicile et a envoyé le 28 avril 2017 une offre d’accompagnement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mai 2017, la société Vivre et Domicile a informé la société LCS Group de sa décision de rompre toute relation contractuelle avec elle, et a demandé les avoirs correspondant aux factures sans objet.
Malgré différents échanges, la société Vivre et Domicile et la société LCS Group ne sont pas parvenues à trouver un accord.
Par acte introductif d’instance du 12 juillet 2018, la société LCS Group a assigné la société Vivre et domicile en paiement, devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 23 septembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
— constaté la résiliation du contrat de location et de service hébergés et managés, du contrat DSN Link, de la convention de mise en 'uvre Cegid Paie et de la convention simplifiée de formation professionnelle, aux torts exclusifs de la société LCS Group,
— débouté la société LCS Group de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société LCS Group à verser à la société Vivre et Domicile :
> la somme de 6.642 euros correspondant aux factures payées par cette dernière au titre du contrat de location et de service hébergés et managés,
> la somme de 422,40 euros correspondant aux factures payées par cette dernière au titre du contrat DSN Link,
> la somme de 5.700 euros correspondant aux factures payées par cette dernière au titre de la convention de la mise en 'uvre Cegid Paie,
— condamné la société LCS Group à payer à la société Vivre et Domicile une somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Vivre et Domicile du surplus de sa demande,
— condamné la société LCS Group aux entiers dépens de l’instance,
— rejeté la demande d’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 26 novembre 2021, la société LCS Group a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision critiquée.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 septembre 2022, la société LCS Group demande à la cour de :
— juger la société LCS Group recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* constaté la résiliation du contrat de location et de service hébergés et managés, du contrat DSN Link, de la convention de mise en 'uvre Cegid Paie et de la convention simplifiée de formation professionnelle, aux torts exclusifs de la société LCS Group,
* débouté la société LCS Group de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* condamné la société LCS Group à verser à la société Vivre et Domicile :
> la somme de 6 642 euros correspondant aux factures payées par cette dernière au titre du contrat de location et de service hébergés et managés,
> la somme de 422,40 euros correspondant aux factures payées par cette dernière au titre du contrat DSN Link,
> la somme de 5 700 euros correspondant aux factures payées par cette dernière au titre de la convention de la mise en 'uvre Cegid Paie,
* condamné la société LCS Group à payer à la société Vivre et Domicile une somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la société Vivre et Domicile du surplus de sa demande,
* condamné la société LCS Group aux entiers dépens de l’instance,
* rejeté la demande d’exécution provisoire,
statuant à nouveau :
— condamner la société Vivre et Domicile à lui régler,
> au titre du contrat de location, les factures numérotées 35863 du 29 mai 2017, 36727 du 28 août 2017, 29696 du 28 novembre 2017, 38942 du 28 février 2018, 39901 du 31 mai 2018, 40 744 du 31 août 2018, 41714 du 30 novembre 2018 et 43181 du 28 février 2019, pour un montant total de 15.264 euros TTC,
> au titre du contrat DSNLink, les factures numérotées 35568 du 28 avril 2017, 36570 du 31 juillet 2017, 37572 du 31 octobre 2017, 38644 du 30 janvier 2018, 39583 du 27 avril 2018, 40553 du 30 juillet 2018, 41413 du 30 octobre 2018, 42893 du 31 janvier 2019, pour un montant total de 921,60 euros TTC,
> au titre des prestations d’assistance, la facture numérotée 34383 pour un montant de 5.400 euros TTC,
> au titre des frais de recouvrement amiable, la somme de 680 euros TTC,
— débouter la société Vivre et Domicile de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions principales, complémentaires, reconventionnelles et en tout état de cause,
— condamner la société Vivre et Domicile à payer à la société LCS Group la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— prononcer l’anatocisme.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 octobre 2022, la société Vivre et Domicile demande à la cour, au visa des articles 1104, 1131,1134, 1147, 1184, 1194, 1217, 1219, 1229, 1231-2 et 1603 et suivants du code civil et 565, 566, 567 et 700 du code de procédure civile, de :
à titre principal :
— déclarer la société LCS Group irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* constaté la résiliation du contrat de location et de service hébergés et managés, du contrat DSN Link, de la convention de mise en 'uvre Cegid Paie et de la convention simplifiée de formation professionnelle, aux torts exclusifs de la société LCS Group,
* débouté la société LCS Group de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* condamné la société LCS Group à verser à la société Vivre et Domicile :
> la somme de 6 642 euros correspondant aux factures payées par cette dernière au titre du contrat de location et de service hébergés et managés,
> la somme de 422,40 euros correspondant aux factures payées par cette dernière au titre du contrat DSN Link,
> la somme de 5 700 euros correspondant aux factures payées par cette dernière au titre de la convention de la mise en 'uvre Cegid Paie,
* condamné la société LCS Group à payer à la société Vivre et Domicile une somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société LCS Group à payer à la société Vivre et Domicile une somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société LCS Group aux entiers dépens de l’instance,
à titre complémentaire :
— condamner la société LCS Group à verser à la société Vivre et Domicile 3.240 euros correspondant à la facture payée par cette dernière au titre du la convention simplifiée de formation professionnelle,
à titre reconventionnel :
— condamner la société LCS Group à verser à la société Vivre et Domicile 15 000 euros au titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause :
— condamner la société LCS Group au paiement supplémentaire de la somme de 7.850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société LCS Group aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 décembre 2022, les débats étant fixés au 4 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en paiement des factures, manquements contractuels et la rupture du contrat
La société LCS Group fait valoir que :
— en matière de système informatique, la jurisprudence fait peser une obligation de conseil sur le vendeur avec des tempéraments liés à la compétence du client et à son obligation de collaboration ; cette dernière existe de la conception à la mise au point du logiciel ; à défaut de collaboration du client, le contrat doit être résilié aux torts du client,
— l’obligation de collaboration était expressément prévue au contrat,
— l’indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement est due pour chaque facture payée en retard,
— le tribunal de commerce de Lyon a fait une analyse erronée en estimant à tort qu’elle n’avait pas rempli ses obligations ; elle a exécuté de bonne foi les contrats comme le démontrent le plan de recette et les bons d’intervention attestant de la reprise des données, du paramétrage, de la connexion et du traitement de la paie ; elle a affecté plusieurs professionnels compétents au projet et diagnostiqué des problèmes qui ne relevaient pas de sa sphère d’intervention,
— la finalisation des opérations a été rendue impossible par le comportement fautif de la société Vivre & Domicile qui a manqué à son obligation de collaboration ; Mme [Y] a ainsi été interrogée pour la recette fonctionnelle mais s’abstenait de répondre, déclarant ne pouvoir suivre le projet eu égard à ses contraintes quotidiennes ; pour l’aider, la société Vivre & Domicile n’a pas affecté au projet un personnel qualifié, se contentant d’une stagiaire qui n’avait pas été formée ; les ressources techniques étaient également défaillantes justifiant le report de calendrier ; elle avait déjà montré un désintérêt en 2015 en mettant fin à la première collaboration,
— les contrats de location et DSNLink sont des contrats à exécution successive à durée déterminée ; dès lors que la société Vivre & Domicile ne pouvait unilatéralement imposer la fin desdits contrats, le non-paiement constitue une faute de sa part ; la société Vivre & Domicile est donc tenue au paiement de l’intégralité des loyers et abonnements jusqu’au terme des contrats, soit jusqu’à avril 2019 inclus,
— les logiciels Cegid et DSNLink ont été mis à disposition de la société Vivre & Domicile et le sont demeurés pendant la durée contractuellement prévue ; si celle-ci a décidé de ne pas éditer un bulletin de paie, c’est sa décision et non une impossibilité du fait de la concluante.
La société Vivre et Domicile fait valoir que :
— la société LCS Group n’a pas respecté son obligation essentielle de délivrance du logiciel Cegid ; selon la jurisprudence, l’obligation de délivrance du vendeur de produits complexes n’est pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue ; la société LCS Group s’était engagée contractuellement à assurer l’installation, la mise en service et la livraison avec signature d’un procès-verbal de réception ; aucune des pièces produites par la société LCS Group ne prouve qu’elle a respecté son obligation de délivrance car il n’y a jamais eu de procès-verbal de réception signé ; le 'plan de recette’ du 23 mars 2017, quatre mois après la livraison prévue, n’est signé par aucune partie et démontre les insuffisances de la société LCS Group, évoquant des tests encore en cours et messages d’erreurs aléatoires ; la société LCS Group admet jusqu’en avril 2017 que l’accès au centre de services hébergés ne fonctionne pas correctement,
— à la date de dénonciation des contrats en mai 2017, le projet n’était toujours pas lancé et elle n’avait jamais utilisé le logiciel Cegid ; les contrats sont devenus caducs ; elle sollicite donc le remboursement complet des sommes avancées au titre du dépôt de garantie, des loyers et des abonnements,
— aucun manquement contractuel ne lui est imputable ; elle a satisfait à son obligation de collaboration en affectant plusieurs personnes au projet, Mme [Y] et Mme [W] ; Mme [Y] a signalé très rapidement les difficultés dans la mise en place et l’indisponibilité de la seule salariée affectée par la société LCS Group ; l’appelante a bien été informée des difficultés de connexion et a reconnu dans une lettre du 16 juin 2016 les anomalies de traitement ; c’est la société LCS Group qui n’a pas déployé suffisamment de ressources ; les formations ont ainsi servi à du paramétrage.
Sur ce,
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles doivent être exécutées de bonne foi.
Et selon l’article 1184 du même code, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance précitée, 'La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.'
En l’espèce, aux termes du contrat signé le 19 avril 2016 par la société Vivre & Domicile avec la société LCS, cette dernière a proposé la mise en place d’une solution permettant la location et l’hébergement d’une offre logicielle Cegid Paie. L’article 8 prévoyait que le locataire prendrait livraison de la solution informatique après son installation et sa mise en service par le bailleur, et qu’à réception de la solution, il s’engageait à signer avec le fournisseur un procès-verbal de réception constatant la conformité du produit à ses demandes. L’article 10 prévoyait que le contrat prendrait effet le 1er mai 2016 et se trouvait conclu pour une durée ferme et initiale de trente-six mois.
Or, par e-mail du 31 mai 2016, Mme [Y], salariée de la société Vivre & Domicile, indiquait à Mme [B], personne chargée du projet au sein de la société LCS : 'C’est une catastrophe, tout prend énormément de temps. Quand on résout un problème, c’est pour en rencontrer un autre. A ce rythme, je ne pense pas que nous serons prêts pour la DSN et je me demande si ça vaut la peine d’aller plus loin avec Cégid.'
Par e-mail du 14 juin suivant, Mme [Y] faisait état, auprès de la société LCS, de difficultés importantes dans la mise en place du projet, soulignant que Mme [B] n’était pas joignable par téléphone et que lorsque celle-ci n’était pas disponible, il n’y avait aucun autre interlocuteur de la société LCS. Elle ajoutait qu’en raison de problèmes techniques apparus, elle n’avait pas bénéficié des journées de formation prévues, lesquelles avaient servi à Mme [B] à faire du paramétrage. Elle indiquait 'je crois qu’il y a un vrai problème d’organisation et que vous manquez d’effectifs et de disponibilité’ et soulignait que 'le calendrier est loin d’être respecté et nous risquons de ne pas être prêts pour la DNS, ce qui pose un vrai problème.'
En réponse le 16 juin 2016, la société LCS admettait l’existence de difficultés, notamment des dysfonctionnements techniques.
Le 3 août 2016, le dirigeant de la société Vivre & Domicile indiquait à la société LCS que la mise en place de la 'solution paie’ ne semblait plus possible avant le 1er janvier 2017 et qu’il souhaitait faire un point par une réunion,'afin d’éclaircir cette situation que je ne comprends pas'.
Le 20 septembre 2016, suite à une réunion entre les parties, la société LCS rappelait avoir rencontré des difficultés d’avril à juin 2016 et avoir décidé, en juillet 2016, de mettre en stand-by le déploiement. Elle proposait un plan d’action 'afin d’assurer une mise en production de la paie au 1er décembre 2016'.
Par ailleurs, outre les difficultés de mise en oeuvre de la solution informatique, la société Vivre & Domicile a fait état d’un manque de clarté de la situation contractuelle et financière. En effet, dans un e-mail du 20 octobre 2016, elle indiquait à la société LCS 'il est nécessaire que nous nous rencontrions rapidement pour remettre de l’ordre dans vos propositions commerciales incompréhensibles et notre contrat déjà signé. A ce jour, nous avons déjà déboursé 12.534 € sans que nous ayons encore le moindre service opérationnel. Le forfait de mise en oeuvre de votre logiciel incluant la DSN était de 4750€ HT (signé le 19 avril 2016) que nous avons déjà réglé. Je ne comprends pas vos nouvelles demandes. […] Il est urgent de se rencontrer.'
Enfin, il résulte des e-mails échangés entre les parties courant mars 2017, que le logiciel Cegid Paie n’était toujours pas pleinement opérationnel, aucun procès-verbal de réception n’ayant d’ailleurs été signé par les parties. La société LCS écrivait encore à la société Vivre & Domicile, le 28 avril 2017 : 'je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint ma proposition pour permettre un accompagnement soutenu et cadré de la mise en production de la Paie Cegid'.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée du 12 mai 2017, la société Vivre & Domicile a écrit à la société LCS qu’elle mettait fin à leurs relations contractuelles, indiquant : 'Suite à notre mail resté sans réponse du 28 avril et à votre absence totale de réponse aux demandes de Mme [Y], je constate votre volonté de ne plus nous accompagner dans notre projet et de ne pas tenir vos engagements de mise en place de votre logiciel de paie Cegid dans les budgets et les délais qui étaient prévus.'
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il s’avère que la rupture des relations contractuelles est imputable à la carence de la société LCS qui n’a pas été en mesure de mettre en oeuvre la solution informatique selon le budget et les délais prévus.
La société LCS soutient que les difficultés qu’elle a rencontrées ne relevaient pas de sa sphère d’intervention. Or, outre le fait qu’elle ne justifie pas avoir demandé à la société Vivre & Domicile de les résoudre, il s’avère que les problèmes relatifs à la bande passante relevaient de sa compétence, conformément à l’article 1.7 du contrat. En outre, les échanges entre les parties contredisent également cette allégation. En effet, la société LCS a indiqué dans un e-mail du 16 juin 2016 'compte tenu du premier audit positif qui a été réalisé par notre service technique sur la partie hébergement, nous nous devons de valider également la partie ligne de communication', puis dans un e-mail du 20 septembre 2016, 'Pour la partie infrastructure, je vous invite à vérifier dans les prérequis du CSH le débit minimum de la bande passante pour une meilleure connexion. J’interroge également notre service technique sur ce point. Je vais également demander que des tests soient réalisés avant le commencement de nos interventions.'
Quant à l’insuffisance de collaboration de la part de la société Vivre & Domicile, invoquée par la société LCS, elle n’est pas démontrée. En effet, l’e-mail de Mme [Y] qui traduit un certain agacement en réponse à une demande de retour, date du 28 mars 2017 alors que le projet aurait dû être mis en production fin 2016. En revanche, les échanges entre les parties ci-dessus rappelés établissent que la société Vivre & Domicile a suivi le projet et collaboré avec la société LCS, s’inquiétant du retard et des dépassements de budget. Enfin, la société LCS ne justifie pas avoir signalé à la société Vivre & Domicile, dans le courant de l’année 2016 (puisqu’elle avait prévu une mise en oeuvre du logiciel au 1er décembre 2016), que les délais ou encore le budget ne pourraient être respectés en raison d’une insuffisance de collaboration ou de moyens humains, ; ce n’est que le 28 avril 2017 qu’elle a soumis à la société Vivre & Domicile une proposition complémentaire d’accompagnement, et le 17 mai 2017 qu’elle indiquait à la société Vivre & Domicile 'si de votre côté, le dispositif n’est pas suffisant pour absorber la charge de travail, la mise en oeuvre d’une solution ne marchera pas', et ce en réponse à la lettre de rupture des relations contractuelles que lui avait adressée la société Vivre & Domicile le 12 mai 2017.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il constate la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société LCS et la condamne à restituer à la société Vivre & Domicile les sommes versées en exécution du contrat, soit 6.642 euros au titre du contrat de location et de services hébergés et managés, 422,40 euros au titre du contrat DSN Link et 5.700 euros au titre de la convention de mise en oeuvre Cegid Paie, et en ce qu’il rejette l’ensemble des demandes de la société LCS.
Sur les demandes complémentaires et reconventionnelles de la société Vivre & Domicile
La société Vivre & Domicile fait valoir que :
— elle a versé à la société LCS Group une somme au titre de la convention de formation professionnelle correspondant à trois jours de formation, qui doit être remboursée,
— elle a subi une désorganisation de ses services :
— du fait de l’immobilisation du prix payé et des provisions qu’elle a été contrainte d’effectuer face à l’attitude belliqueuse de la société LCS Group,
— du fait de l’obligation de recourir à un logiciel désuet qui n’était plus adapté aux évolutions réglementaires, créant d’importantes difficultés pour les calculs des cotisations URSSAF et retraites complémentaires pour ses salariés,
— par le temps passé par ses salariés ; M. [L] et Mme [Y] ont en effet assisté la société LCS Group pendant plusieurs jours, participé à de nombreuses journées de formation et réunions ; elle a également renforcé ses effectifs en recrutant Mm [W] et Mme [O] ; le logiciel n’ayant jamais fonctionné, l’investissement en temps du personnel est perdu et les salariés n’ont pas pu être affectés à des tâches plus rentables.
La société LCS Group réplique que :
— elle n’a commis aucune faute, de sorte qu’aucune somme n’a à être remboursée au titre de la convention de formation professionnelle ; les stipulations contractuelles doivent s’appliquer,
— la société Vivre & Domicile s’est engagée dans un projet qui ne l’a finalement pas satisfait d’où sa décision de l’arrêter, de sorte qu’il lui revient d’assurer en toutes hypothèses le coût des sommes déboursées au titre de l’immobilisation du prix payé et des provisions effectuées ; les provisions remonteraient à 2016 alors que l’assignation ne date que de 2018,
— les problèmes rencontrés par la société Vivre & Domicile s’agissant d’un logiciel distinct résultent de l’attitude des salariés affectés par celle-ci, de sorte que des dommages et intérêts ne sont pas dus à ce titre,
— la société Vivre & Domicile n’a pas subi de préjudice du fait du temps passé ; Mme [Y] ne s’est jamais consacrée réellement au projet n’ayant ni le temps ni l’envie ; le prétendu renforcement d’effectifs concerne en fait une chargée de ressources engagée avant le projet, et une stagiaire qui n’était présente que 19 jours ; il n’est pas démontré que ces salariées ont travaillé sur le projet.
Sur ce,
Les sommes de 3.240 euros TTC au titre de la convention simplifiée de formation professionnelle et de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts constituent des demandes nouvelles en appel. Toutefois, elles sont recevables en application de l’article 566 du code de procédure civile, en ce qu’elles constituent le complément des demandes que la société Vivre & Domicile avait formées en première instance. La société LCS ne conteste d’ailleurs pas leur recevabilité.
Au fond, s’agissant de la demande de remboursement de la somme de 3.240 euros TTC, cette somme correspond à la facture n° 32214 du 30 juin 2016 (pièce n° 32 de LCS Group), émise pour trois jours de formation en mai et juin 2016, suivant commande du 22 avril 2016. Cette facture ne figure pas parmi celles dont la société LCS sollicite le paiement et cette dernière ne conteste pas qu’elle a été acquittée. Dès lors, les contrats étant résolus, le remboursement de cette facture est dû, de sorte que la société LCS sera condamnée à payer cette somme à la société Vivre & Domicile.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts pour réparer la désorganisation au sein de la société Vivre & Domicile, cette dernière invoque l’immobilisation du prix payé avec provision d’une somme de 23.724 euros jusqu’en 2019, et l’obligation de conserver un logiciel désuet jusqu’en 2020. Toutefois, elle ne démontre pas en quoi le fait de conserver l’usage de son précédent logiciel jusqu’en 2020 constitue un préjudice, ni en quoi l’immobilisation de la somme provisionnée serait également un préjudice à indemniser. Enfin, la société Vivre & Domicile soutient avoir dû faire appel à du personnel supplémentaire pour coopérer à la mise en oeuvre de la solution informatique. Or, selon le bulletin de paie de Mme [O], celle-ci était stagiaire du 1er au 19 août 2016 et la société Vivre & Domicile n’a exposé qu’une 'gratification de stage’ de 450 euros, ce qui ne constitue pas un préjudice, étant souligné qu’il n’est pas démontré que Mme [O] a été affectée au projet Cegid Paie. Quant à Mme [W], son bulletin de paie de mai 2016 mentionne une ancienneté de neuf mois et son contrat de travail n’est pas produit, de sorte qu’au vu des seuls bulletins de paie de mai à décembre 2016, il n’est pas démontré qu’elle a été embauchée pour permettre la mise en place du logiciel Cegid. Quant à M. [L] et Mme [Y], leur intervention sur ce projet relève des fonctions qui sont les leurs et pour lesquelles ils sont employés.
En conséquence, le préjudice de désorganisation n’étant pas démontré, la demande de dommages-intérêts formée par la société Vivre & Domicile sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société LCS succombant principalement à l’instance, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société LCS sera condamnée à payer à la société Vivre & Domicile la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société LCS Group à payer à la société Vivre & Domicile la somme de 3.240 euros TTC en remboursement de la facture payée au titre de la convention simplifiée de formation ;
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société Vivre & Domicile ;
Condamne la société LCS Group aux dépens d’appel ;
Condamne la société LCS Group à payer à la société Vivre & Domicile la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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