Confirmation 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 23/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 03 février 2026
N° RG 23/00043 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F553
— ALF-
[X] [E] / [K] [N]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], décision attaquée n°22/429 en date du 18 Novembre 2022, enregistrée sous le n° RG 21/00702
Arrêt rendu le MARDI TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Jean-Louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Maître Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS : A l’audience publique du 01 décembre 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, pour le président empêché et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant devis signé le 9 mai 2017, Monsieur [X] [E] a confié à Monsieur [K] [N] des travaux de démolition et maçonnerie en vue de la réalisation de la surélévation d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] pour un montant total de 66.836,08 €.
Monsieur [X] [E] a rapidement allégué l’existence de désordres affectant le bien immobilier.
Par jugement du 4 septembre 2018, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de RIOM du 15 juin 2021, le Tribunal d’instance de CLERMONT-FERRAND a condamné Monsieur [X] [E] à régler le solde de sa facture à Monsieur [K] [N], outre 300 € de dommages-intérêts.
Suivant ordonnance de référé du 25 janvier 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [V] [Z].
L’expert a déposé son rapport le 12 juin 2020.
Par actes des 2 et 4 novembre 2020, Monsieur [X] [E] a fait assigner Monsieur [K] [N] et la SA AXA FRANCE IARD devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de condamnation de l’entrepreneur à lui payer la somme de 104.767,27 € à titre d’indemnité provisionnelle.
Par ordonnance du 2 mars 2021, le Président de Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant en référé a notamment :
— fait droit à la demande de passerelle présentée par Monsieur [X] [E] sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile,
— renvoyé l’examen de l’affaire devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND.
Par ordonnance du 1er mars 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action introduites par Monsieur [X] [E] contre la SA AXA FRANCE IARD.
Suivant jugement n°RG-21/702 rendu le 18 novembre 2022, le Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a :
— Clôturé l’instruction au jour de l’audience de plaidoiries du 20 octobre 2022,
— Débouté Monsieur [X] [E] de l’ensemble de ses demandes, fondées sur la responsabilité décennale faute de réception des travaux,
— Rejeté les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Monsieur [X] [E] aux dépens,
— Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit s’agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 6 janvier 2023, le Conseil de Monsieur [X] [E] a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés :
'En ce qu’il a débouté Monsieur [X] [E] de l’ensemble de ses demandes'.
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 3 avril 2023, Monsieur [X] a demandé de :
— Infirmer totalement le jugement n°22/429 rendu le 18 novembre 2022 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
Statuant à nouveau :
— A titre principal, retenir la responsabilité contractuelle de Monsieur [N],
— A titre subsidiaire, constater la réception de l’ouvrage avec les réserves précisées dans le cadre de l’expertise judiciaire et ordonner la réalisation des travaux de reprise des désordres dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;
— Condamner Monsieur [K] [N] à lui payer et à porter les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
*7.613,62 € au titre du remboursement des loyers,
*698,93 € au titre du remboursement des charges locatives,
*800 € au titre du prix de location d’un garage,
*190,40 € correspondant au remboursement des frais d’assurance habitation du logement locatif du 15 avril 2019 au 15 juillet 2020,
*464,32 € au titre des frais d’agence immobilière,
*5.000 € au titre des dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance,
*304.806,50 € au titre de la réparation des désordres et des travaux de reprise nécessaires sur le bien immobilier sis [Adresse 3], outre indexation sur l’indice BP01 entre le dépôt du rapport d’expertise et l’arrêt définitif de la Cour, sauf à parfaire sur la production de devis actualisés, dont le détail est le suivant :
— 90.000,00 € TTC outre indexation sur l’indice BP01 au titre du coût des travaux de démolition du bien,
— 214.806,50 € TTC outre indexation sur l’indice BP01 au titre du coût de la reconstruction du bien,
— Condamner Monsieur [K] [N] à lui verser la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [K] [N] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, outre les frais liés au procès-verbal de constat en date du 26 octobre 2018 dressé par Maître [H], Huissier de Justice et les frais d’expertise judiciaire par lui consignés.
Invoquant les dispositions des articles 1217 et 1231-1 code civil, il fait valoir que l’entrepreneur a une obligation de résultat jusqu’à la réception des travaux. Il rappelle que d’importants désordres affectent l’ouvrage tel que cela ressort d’un procès-verbal de constat ainsi que de l’expertise judiciaire. Il souligne que l’expert a conclu à l’existence d’un réel danger pour les occupants. Il soutient que Monsieur [N] n’a pas respecté les règles de l’art de base en matière de construction et n’a pas respecté les préconisations du cabinet d’ingénierie béton IB2A, de sorte qu’il a commis une faute contractuelle. Il précise que son dommage est constitué du fait des désordres affectant le bien immobilier, l’ayant contraint à quitter les lieux. Quant au lien de causalité, il rappelle que Monsieur [N] a été le seul intervenant sur le chantier.
A titre subsidiaire, il soutient que la réception des travaux pourra être prononcée judiciairement avec des réserves et qu’ainsi la garantie de parfait achèvement s’applique.
Quant à ses préjudices, il indique avoir dû se reloger, le contraignant au paiement d’un loyer, des charges et des frais d’agence, en plus du remboursement de son prêt immobilier, ainsi que le paiement d’une assurance habitation, outre le loyer d’un garage. Il soutient avoir été moralement et psychologiquement affecté par ce conflit. Quant aux travaux à réaliser, il rappelle que l’expert conclut à la nécessité d’une démolition et d’une reconstruction du bien immobilier.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 22 mai 2025, Monsieur [K] [N] a demandé de :
— Confirmer purement et simplement la décision dont appel,
— Débouter Monsieur [X] [E] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre comme irrecevables et mal fondées,
— Reconventionnellement, condamner l’appelant à lui payer et porter une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] rappelle que la société ALPHA BTP, intervenue en qualité de sachant dans le cadre de l’expertise judiciaire, a émis des hypothèses sans qu’aucune étude supplémentaire ne soit réalisée. Il ajoute que l’expert a donc conclu à de simples hypothèses et à d’éventuels risques en l’absence d’étude réalisée par la société ALPHA BTP, faute de consignation de l’appelant. Il souligne que le Juge des référés a noté l’absence de conclusions claires et précises de l’expert et les incertitudes qui en découlent.
Il indique n’avoir pas été convoqué à la bonne adresse pour la première réunion d’expertise, alors que l’appelant disposait de celle-ci, et n’avoir pas reçu de réponse de l’expert quant à sa demande d’être convoqué aux opérations d’expertise.
Il expose qu’au cours des travaux l’appelant a sollicité l’édification non prévue d’un mur, assurant la solidité du bâtiment. Il conteste l’absence de poutre, celle-ci ayant été réalisée dans les règles de l’art et noyée dans la dalle ferraillée. Il indique aussi que le bien n’a subi aucun désordre et que l’appelant l’occupe depuis la finition des travaux.
Il conteste toute inexécution, la preuve de celle-ci n’étant pas rapportée.
Il soutient que la demande, à titre subsidiaire, de prononcer la réception de l’ouvrage est nouvelle en cause d’appel et doit être déclarée irrecevable. Il souligne que l’appelant n’a versé aucune somme au titre de la facture, malgré la décision rendue à son encontre.
Par ordonnance rendue le 3 juillet 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 1er décembre 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 3 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1°) Sur la responsabilité contractuelle
Débouté en première instance de ses demandes fondées sur la responsabilité décennale des constructeurs, faute de réception des travaux, Monsieur [E] entend invoquer, en cause d’appel, la responsabilité contractuelle de Monsieur [N], sur le fondement des dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil.
Il lui appartient dans ce cadre de démontrer l’existence d’une faute commise par Monsieur [N] dans le cadre de l’exécution du contrat conclu avec lui, ayant entraîné des dommages.
En l’espèce, suivant devis accepté le 9 mai 2017, Monsieur [E] a confié à Monsieur [N] divers travaux de maçonnerie pour un montant total de 66.836,08 €.
Il résulte du rapport d’expertise de Monsieur [Z], en date du 12 juin 2020, les éléments suivants :
— les poteaux de part et d’autre de la proutre, prévus selon le plan béton armé établi par IB2A ne sont pas coulés et seuls sont visibles les ferraillages, les poteaux ne respectent pas les plans d’IB2A,
— la poutre au niveau du rez-de-chaussée, ne repose que sur les murs en brique,
— la poutre est d’épaisseur différente entre l’intérieur et l’extérieur,
— un tas de gravats est présent attestant de l’effondrement partiel du plancher haut du rez-de-chaussée, le plancher a été refait,
— la poutre en façade nord n’est pas visible, mais peut être en élévation ou prise dans le mur brique.
L’expert émet de gros doutes sur la réalisation des fondations, des ferraillages et des bétons coulés conformément aux plans et détails établis par IB2A. Il fait état des déclarations de Monsieur [E] quant à des fondations de 2 mètres de profondeur, malgré les 3 mètres préconisés. L’expert fait ensuite part des doutes émis par le sapiteur de la société ALPHA BTP quant à l’ensemble des travaux réalisés et quant aux fondations et au balcon, préconisant une étude précise de tous les éléments. En conclusion, l’expert indique que des problèmes de gros oeuvre existent et que d’autres peuvent se manifester, préconisant de ne pas rester sur les lieux. Il ajoute que ces problèmes demanderont 'vraisemblablement’ de très gros travaux, voire une démolition.
C’est en l’état que l’expert a déposé son rapport faute de consignation par Monsieur [E] des sommes demandées pour la réalisation des études nécessaires, pour déterminer la nature des désordres et leur conséquence, au niveau des fondations, du béton coulé et des ferraillages.
Dans sa proposition d’intervention, la société ALPHA BTP fait uniquement mention de signes de malfaçons, sans pour autant les décrire, ni tirer de conclusions quelconque.
Ainsi, il résulte du rapport d’expert que le bien immobilier semble affecté de malfaçons, notamment que les préconisations du bureau d’études n’ont pas été respectées par l’entrepreneur. Cependant, les conclusions de l’expert sont uniquement hypothétiques et n’ont pas pu être confirmées, faute de réalisation d’une étude précise de tous les éléments. En conséquence, les désordres ne sont pas clairement établis, de même que leurs causes et leurs conséquences.
Or, la responsabilité contractuelle n’est pas hypothétique et la faute doit être établie de manière certaine. A défaut, celle-ci ne saurait permettre d’engager la responsabilité de l’entrepreneur. En l’état, il n’est donc démontré aucune faute de Monsieur [N] ayant entraîné des dommages précis.
Ainsi, sa responsabilité contractuelle doit être écartée.
2°) Sur la réception des travaux et la garantie de parfait achèvement
— Sur la recevabilité
Si l’article 564 du code de procédure civile précise qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, l’article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, Monsieur [E] demande à ce que la réception des travaux soit constatée afin de pouvoir invoquer la garantie de parfait achèvement et solliciter la réalisation des travaux de reprise. Si cette prétention n’avait pas été émise devant le premier juge, elle n’est pas nouvelle en cause d’appel en ce qu’elle tend aux mêmes fins que les demandes de première instance, savoir obtenir la reprise des travaux.
Cette demande est donc recevable.
— Sur la réception des travaux
Selon l’article 1792-6 du code civil, « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
Il convient de noter que si dans la partie discussion de ses conclusions, Monsieur [E] sollicite que la réception des travaux soit prononcée judiciairement, il demande au terme de son dispositif à ce que la réception des travaux soit constatée. Or, la Cour n’est tenue de répondre qu’aux demandes reprises dans le dispositif, soit la demande de constat de la réception.
A ce titre, Monsieur [E] n’apporte aucun élément de nature à caractériser une réception même tacite des travaux, dès lors qu’il n’apporte la preuve d’aucun paiement, ni d’aucune prise de possession du bien.
De surcroît, pour prononcer une réception, le juge doit déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en l’état d’être reçu (Cass. Civ 3e 10 juillet 1991). Le juge ne peut fixer la réception judiciaire au jour où il statue sans constater que l’immeuble est habitable (Cass. Civ. 3e, 21 mai 2003, n°02-10.052). Monsieur [E] n’apporte aucun élément permettant de déterminer si le bien est habitable, malgré les réserves tenant aux fondations, au béton coulé et aux ferraillages. La Cour ne peut pas plus prononcer la réception des travaux, faute de déterminer une date depuis laquelle le bien est habitable.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
3°) Sur les demandes indemnitaires
Faute de pouvoir retenir la responsabilité contractuelle de Monsieur [N] ou de pouvoir invoquer la garantie de parfait achèvement, Monsieur [E] ne peut solliciter la réparation d’aucun de ses dommages.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il rejette l’ensemble des demandes de Monsieur [E].
4°) Sur les demandes accessoires
Succombant, Monsieur [E] sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, les dispositions du jugement de première instance à ce titre seront confirmées. Il y a lieu de préciser que, conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, le coût du procès-verbal de constat en date du 26 octobre 2018 dressé par Maître [H], Huissier de Justice, ne fait pas partie des dépens, contrairement aux frais d’expertise judiciaire.
Condamné aux dépens, Monsieur [E] sera condamné, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à Monsieur [N] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager à l’occasion de cette instance. Les dispositions du jugement de première instance relatives aux demandes au titre des frais irrépétibles seront confirmées. Sa propre demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n°RG-21/702 rendu le 18 novembre 2022 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND,
Y ajoutant,
REJETTE la demande tendant à constater la réception des travaux et la demande d’ordonner la réalisation des travaux de reprise des désordres dans le cadre de la garantie parfait achèvement,
CONDAMNE Monsieur [X] [E] à verser à Monsieur [K] [N] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [X] [E] aux entiers dépens de la présente instance.
Le greffier Le conseiller, pour le président empêché
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mayotte ·
- Ministère public ·
- Effets ·
- Appel ·
- Avocat ·
- La réunion ·
- Madagascar ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Surendettement ·
- Plan ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Caducité ·
- Courrier ·
- Inexecution ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Date certaine ·
- Gauche ·
- Maladie ·
- Droite ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Société générale ·
- Saisie des rémunérations ·
- Titre exécutoire ·
- Vente ·
- Novation ·
- Accord transactionnel ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Protocole
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Bretagne ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Père ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Spécification ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Marches ·
- Résiliation du contrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Visioconférence ·
- Délivrance ·
- Audition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Domicile ·
- Logiciel ·
- Paie ·
- Facture ·
- Contrat de location ·
- Titre ·
- Service ·
- Email ·
- Location
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Méditerranée ·
- Résidence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Représentation ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Garantie ·
- Ordre public ·
- Mali ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Jugement ·
- Sociétés
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail temporaire ·
- Syndicat ·
- Intérimaire ·
- Lettre de mission ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Discrimination ·
- Roulage ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Véhicule ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Titre ·
- Sanction ·
- Site ·
- Avertissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.