Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 sept. 2025, n° 25/07622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07622 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRX6
Nom du ressortissant :
[L] [I]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[I]
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, avocat général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 25 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 5]
ET
INTIMES :
M. [L] [I]
né le 07 Mai 2003 à [Localité 3] (MALI)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2
comparant assisté de Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commise d’office
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Septembre 2025 à 14h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [L] [I] le 6 février 2024.
Par décision du 20 septembre 2025, notifiée le 20 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention administrative de [L] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 septembre 2025.
Par requête en date du 20 septembre 2025, enregistrée au greffe à 15h44, [L] [I] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête en date du 22 septembre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 23 septembre 2025 à 16 heures 35, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré la décision de placement en rétention administrative irrégulière, ordonné la mise en liberté de l’intéressé et dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a interjeté appel avec demande d’effet suspensif faisant valoir que le juge du tribunal judiciaire ne peut pas substituer sa propre motivation à la motivation préfectorale mais uniquement constater l’existence ou l’absence de motivation et qu’en l’espèce, l’arrêté de placement qui retient un non respect des obligations de pointage, la non remise d’un passeport, la non-justification d’une domiciliation et l’existence d’un trouble à l’ordre public était suffisamment motivé.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2025 à 13 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré suspensif l’appel formé par le ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 septembre 2025 à 10 heures 30.
[L] [I] a comparu et a été assisté de son conseil.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, soutient l’appel du ministère public et sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée.
Le conseil de [L] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée.
[L] [I] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
I Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge, l’est également devant le délégué du premier président .
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention
Attendu que l’article L741-1 du CESEDA dispose que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public'.
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que dans sa requête en contestation, le conseil de [L] [I] a invoqué une erreur d’appréciation sur les garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention en ce que l’intéressé dispose de garanties de représentation effectives propres, à savoir une adresse stable chez sa mère et a produit une attestation d’hébergement et des pièces justificatives;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet de l’Isère a retenu au titre de sa motivation que :
— [L] [I] de présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce que
— Il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de trois ans en date du 6 février 2024
— Il est démuni de tout document d’identité ainsi que de tout document transfrontière;
— Il ne peut justifier d’une résidence stable et effective puisqu’il déclare vivre chez sa mère ou chez sa copine
— Il a été assigné à résidence en date du 3 octobre 2022, mesure non respectée comme en témoigne le procès-verbal de carence établi le 14 octobre 2022
— Il est dépourvu de toute ressource légale en propre afin de pourvoir par lui-même à son retour vers son pays d’origine
— Il représente une menace à l’ordre public étant défavorablement connu des services de police et de justice
Que le préfet de l’Isère pour motiver son arrêté de placement au rétention administrative a ainsi caractérisé le risque de soustraction à la mesure en visant la soustraction à une précédente mesure d’assignation à résidence et une absence de garantie de représentation suffisante en raison non seulement de l’absence de domicile stable mais aussi par l’absence de document en cours de validité ou un défaut de ressources propres et qu’en outre, l’interessé représente une menace à l’ordre public au regard de ses antécédents judiciaires, sa dernière condamnation datant du mois de juillet 2025.
Attendu qu’il convient de retenir que le préfet de l’Isère a dès lors pris en considération les éléments pertinents de la situation personnelle de [L] [I] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée sans commettre d’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation de l’intéressé ;
Qu’en outre, le placement en rétention de [L] [I] n’apparaît pas disproportioné;
Que la décision déférée est dès lors infirmée en ce qu’elle a déclaré irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative ;
II sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Attendu que l’article L742-1 du CESEDA dispose que 'le maintien en rétention au delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative'.
Attendu que l’autorité préfectorale justifie la demande de prolongation de la rétention de [L] [I] par sa saisine des autorités centrales en date du 1er septembre 2025 afin qu’un laissez-passer soit délivré au profit de l’intéressé pour qu’une place sur un vol à destination du Mali puisse être réservé.
Qu’il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation de la rétention de [L] [I] pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée, et statuant à nouveau,
Déclarons recevable mais rejetons la requête en contestation présentée par [L] [I],
Déclarons régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [L] [I],
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [L] [I] pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Carole NOIRARD Albane GUILLARD
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