Confirmation 27 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 27 avr. 2023, n° 22/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 25 février 2022, N° 2022/48;2022000023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 163
CG
— ------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Quinquis,
le 27.04.2023.
Copie authentique délivrée à :
— Me Algan,
le 27.04.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 27 avril 2023
RG 22/00097 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 2022/48, rg n° 2022 000023 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 25 février 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 31 mars 2022 ;
Appelante :
La Sas Onati, société par actions simplifiées, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 18 359 B dont le siège social est sis à [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal ;
Ayant pour avocat la Selarl FMA Avocats, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete et la Société d’avocats agissant par Me Sylvain Justier, avocat au barreau de Paris ;
Intimée :
La Société Pacific Mobile et Télécom, société par actions simplifiées, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 0974 B et n° Tahiti 897983 dont le siège social est sis à [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 17 octobre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 mars 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits et procédure :
Le 27 mai 2013, la SAS Onati et la SAS Pacific Mobile Telecom (la SAS PMT) ont conclu une convention d’itinérance locale sur le réseau mobile Vini, réseau appartenant à la SAS Onati.
Aux termes de l’article 22.1 de cette convention, il était spécifié que Vini s’engageait en termes suivants :
'l’itinérance est proposée dans chaque île jusqu’à la date à laquelle Pacific mobile Télécom doit couvrir l’île en cause conformément aux dispositions de l’arrêté n° 581 CM du 4 mai 2011 modifié. L’itinérance dans les îles non visées par l’arrêté n° 581 CM du 4 mai 2011 modifié prendra fin au plus tard le 31 décembre 2022. Une prorogation d’itinérance pourra cependant être librement négociée île par île entre les parties , Vini étant libre de poursuivre ou non les prestations.'
Le 25 novembre 2019, la SAS Onati et la SAS Pacific Mobile Telecom (la SAS PMT) ont conclu une nouvelle «convention d’itinérance locale sur le réseau de Onati» résiliant la précédente convention en date du 27 mai 2013.
Il était spécifié, à l’article 21 de cette nouvelle convention que :
'Onati s’engage à fournir les prestations d’itinérance pour chaque île mentionnée en annexe 10 jusqu’à la date à laquelle PMT couvrira l’île concernée, ou jusqu’à la date prévisionnelle mentionnée dans cette annexe 10 ou au plus tard jusqu’à la date du terme de la présente convention'
L’article 4 de cette convention prévoyait que celle-ci était conclue jusqu’au 25 janvier 2024 et l’annexe 2 de la convention d’itinérance prévoyait la tarification annuelle de l’accès à la zone d’itinérance qui était pour les îles du vent (hors Tahiti et Moorea) et les îles sous le vent (hors Bora) de 19 MF pour les services voix & SMS et 163 MF en AE pour les services voix et SMS.
Par un courrier en date du 15 décembre 2021, la SAS Onati a notifié à sa co-contractante sa décision d’interrompre ses prestations d’itinérance sur les îles de Raiatea et Huahine au 31 décembre 2021.
L’interruption effective a été réalisée le 2 janvier 2022.
Par assignation en date du 16 décembre 2021, la société PMT a saisi le juge des référés d’une demande de poursuite de l’itinérance.
Par ordonnance en date du 24 décembre 2021 le juge des référés a rejeté les demandes de la société PMT.
Par requête enregistrée au greffe le 4 janvier 2022 et suivant acte d’huissier du 10 janvier 2022, la SAS PMT a fait assigner la SAS Onati devant le tribunal mixte de commerce de Papeete afin de :
— faire injonction à la SAS Onati de rétablir les prestations d’itinérance sur son réseau dans les îles de Raiatea et Huahine, sous astreinte de 10 millions de francs cfp par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner la SAS Onati à lui payer la somme de 25 millions de francs cfp à titre de dommages et intérêts,
— ordonner l’exécution provisoire,
— la condamner à lui payer la somme de 1 million de francs cfp au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par jugement n° RG 2022 000023 en date du 25 février 2022, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
— enjoint à la SAS Onati de rétablir les prestations d’itinérance de la SAS PMT sur le réseau d’Onati dans les îles de Raiatea et Huahine, sous astreinte de 100 000 Fcfp par jour de retard à compter de la décision,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs plus amples demandes,
— condamné la SAS Onati à payer à la SAS PMT la somme de 500 000 Fcfp au titre de l’article 407 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Onati aux dépens avec distraction au profit de la SELARL JURISPOL.
La SAS Onati a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 31 mars 2022 et assignation délivrée le 12 avril 2022.
la SAS Onati, en sa requête d’appel, demande à la cour, au visa des dispositions des articles 26 et 440-1 du code de procédure civile et des articles 1134, 1156, 1157, 1162, et 1382 du code civil, de :
— déclarer la SAS Onati recevable et bien fondée en son appel total du jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 25 février 2022,
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— juger que la SAS Onati était fondée à mettre fin à l’itinérance à Raiatea et Huahine le 2 janvier 2022,
— rejeter en conséquence toutes les prétentions de la SAS PMT en raison de la prétendue fin illicite, brutale et abusive des prestations en cause,
— juger que la SAS PMT s’est rendue coupable de dénigrement dans le cadre des propos tenus par ses soins sur la fin de l’itinérance à Raiatea et Huahine,
— faire injonction à la SAS PMT, dans un délai de 5 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, de retirer et de prendre toute mesure pour faire retirer de son site internet (accessible à l’adresse https://www.vodafone.pf/) et du réseau social Facebook (sur la page de Vodafone Polynésie), toutes publications et tous commentaires dénigrant la SAS Onati en raison de la fin de l’itinérance dans les îles de Raiatea et Huahine et de communiquer à la SAS Onati tout élément en justifiant, sous astreinte de 1.200.000 Fcfp par jour de retard et par infraction constatée,
— faire injonction à la SAS PMT, dans un délai de 5 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, de ne pas renouveler les propos dénigrants identifiés dans la pièce n°14, sous astreinte de 1.200.000 Fcfp par infraction constatée,
— ordonner la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir, dans un délai de 5 jours à compter de sa signification dans deux journaux paraissant quotidiennement en Polynésie française à choisir par la SAS Onati et ce deux fois à deux jours d’intervalle, aux frais de la SAS PMT sans que le coût de chaque insertion ne dépasse 1.200.000 Fcfp et sur la page d’accueil du site internet et la page Facebook précitée (en haut, de façon immédiatement lisible et en caractères de taille de police 12 ou supérieure),
— ordonner à la SAS PMT, dans un délai de 5 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, l’envoi de SMS à destination de tous les clients mobiles de la SAS PMT reproduisant le dispositif de l’arrêt à intervenir, précédé de la mention «Fin de l’itinérance à Raiatea et Huahine : décision de la cour d’appel de Papeete»,
— ordonner à la SAS PMT, dans un délai de 5 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, l’envoi d’un courrier à destination de tous ses clients disposant d’une boite postale dans les îles de Huahine et Raiatea reproduisant, de façon lisible et en caractères de taille de police 12 ou supérieure, le dispositif du jugement à intervenir, précédé de la mention «Fin de l’itinérance à Raiatea et Huahine : décision de la cour d’appel de Papeete»,
— condamner la SAS PMT à lui verser la somme de 25 000 000 Fcfp en réparation de ses préjudices d’image et moral,
— se réserver la liquidation des astreintes,
— prendre acte de ce qu’elle se réserve de solliciter l’indemnisation de ses préjudices commerciaux et d’image causés par les actes de dénigrement de la SAS PMT dans le cadre d’une action distincte,
En toute hypothèse,
— condamner la SAS PMT à lui verser la somme de 3 600 000 Fcfp au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
— la condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions en date du 6 octobre 2022 la SAS PMT,demande à la cour, au visa des dispositions de l’article D 212-26 du Code des postes et télécommunications, des articles 1134, 1142 et suivants et 1184 du code civil, des articles LP420-1 et LP 200-2 du code de la concurrence de :
— confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire,
Et statuant à nouveau,
— condamner la SAS Onati à lui payer la somme de 25.000.000 Fcfp à titre de dommages et intérêts,
— débouter la société Onati de toutes ses prétentions contraires,
— la condamner à lui payer la somme de 1.000.000 Fcfp au titre de l’article 407 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selarl JURISPOL.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. L’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes :
Les demandes de 'prendre acte’ ou 'donner acte’ ne forment pas de demandes juridictionnelles en ce qu’elles ne confèrent aucun droit à la partie qui les obtient, de sorte qu’il n’appartient pas d’y répondre. Tel est le cas en l’espèce de la demande de la société Onati de : 'prendre acte de ce qu’elle se réserve de solliciter l’indemnisation de ses préjudices commerciaux et d’image causés par les actes de dénigrement de la SAS PMT dans le cadre d’une action distincte'.
Sur la demande formée par la SAS PMT tendant au rétablissement par la SAS Onati de la prestation d’itinérance :
Aux termes des dispositions de l’article 1134 du code civil tel qu’applicable à la Polynésie française, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes des dispositions des articles 1156, 1157 et 1158 du code civil tel qu’applicable à la Polynésie française, on doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. Lorsqu’une clause est suceptible de deux sens , on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet , que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun.
Les termes suceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.
En l’espèce, l’article 21.1 de la convention d’itinérance locale sur le réseau d’ONATI en date du 25 novembre 2019 stipule :
«ONATI s’engage à :
— accueillir les clients de la SAS PMT sur les sites (Cell ID) de son réseau GSM ou UMTS (voix et SMS) des îles figurant dans la liste fournie en annexe n°10 ;
— fournir les prestations d’itinérance pour chaque île concernée mentionnée en annexe n°10 jusqu’à la date à laquelle PMT couvrira l’île concernée, ou jusqu’à la date prévisionnelle mentionnée dans cette annexe n°10, ou au plus tard jusqu’à la date du terme de la présente convention».
L’annexe n°10 intitulée « description détaillée des zones de couverture de la prestation d’itinérance (') » comporte les mentions suivantes :
«ONATI fournira les prestations d’itinérance sur les îles suivantes, au moins jusqu’aux dates prévisionnelles mentionnées par PMT dans le tableau ci-dessous, et au plus jusqu’à la date du terme de la présente convention».
Suit un tableau constitué de trois colonnes «zone d’itinérance» (correspondant à une liste d’îles), «début de service », «calendrier prévisionnel d’implantation de PMT» ; pour les îles de Raiatea et Huahine, la date de début de service mentionnée est le 27 mai 2013 et la date mentionnée pour le calendrier prévisionnel d’implantation est «2021».
Il est enfin précisé : «ONATI fournira les prestations d’itinérance sur les autres îles de la Polynésie française, entrant dans l’une des zones d’itinérance décrite à l’article 1.1 de l’annexe n°2 de la présente convention et qui ne sont pas mentionnées dans le tableau récapitulatif ci-dessus jusqu’à la date de fin de validité de la convention telle que précisé à l’article quatre.
(')
En cas d’implantation anticipée sur une île, PMT en informera sans délai ONATI par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ou remise en main propre contre signature».
Par ailleurs l’article 12.5 second alinéa de la convention intitulé «échéance anticipée du calendrier prévisionnel d’implantation de PMT» stipule : «ONATI pourra également arrêter de fournir à PMT les prestations d’itinérance sur les îles non couvertes par PMT, une fois les dates prévisionnelles indiquées en annexe n°10 révolues, sous réserve d’un préavis de 12 mois, étant précisé que la durée de ce préavis ne saurait en aucun cas dépasser la date de fin de la présente convention».
En l’espèce, dans le cadre de la présente procédure, la société Onati s’est prévalue auprès de la société PMT du premier motif de cessation de son engagement contractuel, faisant valoir la notion 'd’implantation’ réalisée par la société PMT sur les îles de Raiatea et Huahine, étant à ce stade observé qu’elle a, par la suite, adressé à la société PMTun avis de cessation de sa prestation d’itinérance au 9 mars 2023 conformément aux dispositions de l’article 21.1 de la convention moyennant un an de préavis après l’expiration de la date prévisionnelle mentionnée dans l’annexe n°10.
Bien que les articles 6.1 et 6.2.2 de la convention du 25 novembre 2019 juxtaposent la notion de 'zone d’itinérance considérée’ avec la notion de 'couverture’ pour définir les modalités de facturation des prestations, il résulte de ce qui précède et notamment de l’annexe 10 que les parties ont convenu de fixer la durée de la prestation d’itinérance île par île et non en fonction de la zone d’itinérance dans laquelle l’île considérée se trouve. C’est donc à tort que la SAS PMT soutient que la situation des îles de Raiatea et Huahine ne peut pas être analysée indépendamment de celle des autres Îles Sous le Vent (hors Bora Bora).
Il résulte de l’ensemble des stipulations contractuelles que les parties ont utilisé indifféremment les termes de «couverture» et d'«implantation», sans définir, ni l’un, ni l’autre précisément. Ainsi l’article 21.1 évoque la notion de couverture, tandis que l’annexe n°10, à laquelle il renvoie expressement , utilise celle d’implantation. L’article 12.5 quant à lui , intitulé ' échéance anticipée du calendrier prévisionnel d’implantation de PMT’ prévoit que, dans l’hypothèse où PMT déploierait son réseau et/ou ses services, sur l’ensemble des zones de couverture mentionnées en annexe 10 avant les dates prévisionnelles indiquées dans cette annexe Onati pourrait résilier de plein droit la convention.
Ces termes, recouvrent cependant, par leurs définitions respectives, des réalités différentes, la notion d’implantation pouvant ressortir de la mise en place d’un seul élément, la notion de couverture, d’une portée plus large, faisant référence au résultat attendu par le service offert au public.
Pourtant ces deux vocables sont utilisés alternativement et indifféremment dans la convention et les annexes liant les parties en présence, sans aucune définition précise et sans qu’il apparaisse que les parties aient entendu leur donner un sens susceptible d’emporter des conséquences différentes.
Il n’est pas fait référence à une quelconque clarification de ces deux notions dans la convention initiale signé en 2013 de sorte que la notion 'd’implantation anticipée’ n’est pas plus éclairée, laissant les parties en donner, là encore, des interprétations différentes : cela devant s’entendre dès la pose du premier pylone tel que le soutient la société Onati lequel serait suffisant à considérer l’opérateur 'implanté’ nonobstant la caractérisation objective du territoire insulaire concerné, ou d’un déploiement suffisant pour assurer une distribution sur l’ensemble du territoire comme le prétend la société PMT.
Les divergences d’appréciation sur les modalités de déploiement du réseau par PMT entre les parties existaient d’ailleurs déjà lors de la convention signée entre elles le 25 novembre 2019, la société Onati exposant, aux termes de sa requête d’appel que lors des discussions préalables à l’élaboration de la convention signée entre les parties le 25 novembre 2019, la référence aux engagements règlementaires de la société PMT a été supprimée à la demande de cette dernière qui avait fait valoir que 'les points liés à un calendrier de déploiement de PMT n’ont pas à être mentionnés dans ce document et ce d’autant plus que nous en avons une lecture différente.'
Le calendrier prévisionnel s’est donc substitué à ces engagements règlementaires sans plus de précision sur les termes employés.
Ainsi, l’analyse du contrat ne pouvant être effectuée selon les critères 'd’implantation’ ou de 'couverture’ que les parties n’ont pas souhaité préciser, elle doit être effectuée, conformément aux dispositions des articles 1156, 1157 et 1158 du code civil qui ont été rappelées.
Les termes doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat et la commune intention des parties doit être appréciée au regard de l’économie de celui-ci et de la réglementation dans laquelle il s’insère, à savoir les objectifs de régulation du marché que permet la prestation d’itinérance.
Selon l’article D 211-18° du code des postes et télécommunications en Polynésie française, on entend par prestation d’itinérance, celle qui est fournie par un opérateur de service de télécommunication mobile à un autre opérateur de service de télécommunication mobile en vue de permettre l’accueil, sur le réseau du premier, des clients du second.
Aux termes des dispositions de l’article D 212-26 du code des postes et télécommunications en Polynésie française, lorsque la prestation d’itinérance s’effectue avec un opérateur étranger, les conditions générales et les principes de tarification auxquels la convention doit satisfaire sont déterminés librement.
Dans les cas suivants, il peut être imposé à l’opérateur de service de télécommunication mobile de faire droit à une demande raisonnable de prestation d’itinérance faite par un autre opérateur de service de télécommunication mobile :
a) Lorsque la prestation d’itinérance s’effectue entre deux opérateurs de service de télécommunication mobile autorisés en Polynésie française, il peut leur être imposé, dans un but d’intérêt général, de conclure une convention en la matière ;
b) Un opérateur de service mobile de télécommunication qui souhaite offrir à ses abonnés une prestation d’itinérance en Polynésie française a droit à la conclusion d’une telle convention ;
En cas d’accord des parties, intervenu dans le délai de deux mois à compter de la date de demande, cette convention est communiquée à l’administration compétente ;
En cas de désaccord sur la conclusion de cette convention, l’administration compétente requiert des parties leurs positions en vue de dégager les termes d’un accord amiable ; à défaut de réunion de celui-ci, dans un délai raisonnable, le conseil des ministres fixe par arrêté les termes de l’itinérance.
Il ressort de ces textes que l’itinérance est un mécanisme qui permet de combler le déficit de couverture d’un opérateur, entrant sur le marché des communications mobiles, visant à réduire les difficultés à entrer sur ce marché pour lui permettre d’animer rapidement et efficacement la concurrence. Elle lui permet de bénéficier de la couverture du réseau d’accueil pendant la durée nécessaire au déploiement de sa propre infrastructure.
Pour être plus porteuse d’avantages que d’inconvénients pour la concurrence, l’itinérance doit être strictement limitée à la durée du déploiement de l’opérateur entrant, c’est en ce sens que les mécanismes de sortie du contrat prévus par l’article 21.1 permettent à l’opérateur historique de se libérer du contrat dans l’hypothèse où l’opérateur entrant ne serait pas suffisamment diligent après l’échéance contractuellement prévue pour son déploiement.
C’est l’existence d’un déploiement en cours de PMT, sans que les parties n’aient souhaité en détailler l’état d’avancement, qui a justifié la conclusion de la seconde convention entre elles, prolongeant la durée initialement prévue en 2013.
Dès lors, ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges, la formulation de l’article 21.1 de la convention 'couvrira l’île concernée’ ne saurait s’entendre de la pose du premier pylone par l’opérateur bénéficiant de l’itinérance, lequel rappelle justement qu’il règle, durant cette période, des frais d’itinérance à l’opérateur 'historique’ déjà installé et que le déploiement ne peut se faire que progressivement, mais doit s’entendre comme assurant une couverture, sinon totale du moins suffisamment avancée du territoire concerné.
La société Onati, qui rappelle au demeurant que chaque opérateur est libre de ses choix de déploiement, ne peut d’autre part reprocher à la société PMT de n’avoir pas attendu de pouvoir dévoiler l’ensemble de son réseau permettant de couvrir les îles concernées et d’avoir commercialisé son offre après la pose des premiers éléments (un pylone à Raiatea et deux pylones à Huahine) tout en bénéficiant des prestations d’itinérance qui, au demeurant lui étaient facturées, sans qu’il soit utile au présent litige d’entrer dans la discussion sur la position de la société Onati au sein du marché des télécommunications de la Polynésie française.
En conséquence, il ne peut être tiré argument d’une première implantation préalable à l’accord renouvelé des parties qu’Onati prétend avoir ignorée dès lors que 'l’implantation’ dont elle se prévaut, à savoir un pylone à Raiatea et deux pylones à Huahine, n’assure qu’une couverture extrêmement partielle de chacune de ces deux îles qui se limite aux seules communes de [Localité 4] à Raiatea et [Localité 2] à Huahine.
La commune volonté des parties ayant été éclairée de la sorte et sans qu’il soit besoin de rechercher l’effet, au 15 décembre 2021 de la clause invoquée par la société Onati, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a enjoint à la SAS Onati de rétablir les prestations d’itinérance de la SAS PMT sur le réseau d’Onati dans les îles de Raiatea et Huahine, sous astreinte de 100 000 Fcfp par jour de retard à compter de la décision.
Sur les demande de dommages et intérêts formée par la SAS PMT, motivée par la rupture fautive du service de prestations d’itinérance et l’abus de position dominante :
La SAS PMT fait valoir que la cessation brutale, par la société Onati de sa prestation d’itinérance au 31 décembre 2019 constitue une rupture abusive des relations commerciales établies depuis de nombreuses années entre les deux opérateurs, telle que visée à l’article LP 420-21 du code polynésien de la concurrence et constitue également un abus de position dominante sanctionné par l’article LP 200-2 du même code ;
Elle expose avoir subi l’interruption du service rendu par Onati jusqu’à la décision du tribunal, ensuite de quoi elle a dû dégréver ses abonnés de l’obligation de payer leurs factures hors [Localité 4] et [Localité 2], exposant également que cela a contribué à une image négative des services qu’elle pouvait dispenser de nature à décourager de futurs clients d’avoir recours à ses services.
La SAS ONATI n’a pas conclu en réponse sur ces points. Elle sollicite, dans sa requête d’appel l’infirmation de la décision attaquée en toutes ses dispositions tout en ajoutant une demande de rejet de 'toutes les prétentions de la SAS PMT en raison de la prétendue fin illicite, brutale et abusive des prestations en cause', ce qui, au final, s’entend d’une demande de confirmation.
La société PMT ne verse cependant aucun élément concret justifiant de son préjudice.
Si elle dépose une pièce n° 21 intitulée 'perte de CA’ il ne peut en être tiré aucun élément dans la mesure où elle est dépourvue de toute datation et reprend des colones dont on ignore le sens.
Cette absence de justification du préjudice, que les premiers juges avaient justement mise en avant est identique en cause d’appel et le jugement attaqué sera confirmé sur le rejet de cette demande.
Sur les demandes d’injonctions de retrait, de publications sous astreinte et de dommages et intérêts formées par la SAS ONATI :
La société Onati fait valoir qu’elle a subi un préjudice d’image à la suite des propos tenus par le dirigeant de la SAS PMT lors de la conférence de presse du 7 janvier 2022, diffusée sur son site internet et le réseau social Facebook, propos qui sont, selon elle, dépourvus de toute mesure, infondés et agressifs et ne constituent qu’une campagne de dénigrement menée par la SAS PMT à son égard. Elle demande qu’il soit ordonné le retrait de ceux-ci de tout support, y compris internet et qu’il soit interdit à la société PMT de réitérer de tels propos.
La loyauté des affaires doit être conciliée avec le principe constitutionnel de la liberté d’expression et seuls les abus de ce droit peuvent être sanctionnés.
En l’espèce il résulte de la lecture attentive de la transcription de la conférence de presse tenue le 7 janvier 2022 par M. [F] [R], faite par le constat d’huissier dressé le 26 janvier 2022 par Me [W] à la demande de la SAS Onati, que ce dernier a fait une présentation visant à expliquer la chronologie des évènements qui avaient conduit à la coupure du reseau téléphonique Vodaphone sur les îles de Raiatea et Huahine.
S’il a nécessairement exposé sa version de la coupure des relations avec Onati, le ton employé était dénué de toute agressivité.
Les phrases mises en exergue par Onati lors d’une conférence de presse ayant duré 1 h 44, retranscrite en 31 pages pour la partie conférence de presse et 13 pages supplémentaires pour le débat à savoir :
'c’est qu’après vouloir pendant toutes ces années tuer le droit de la concurrence, maintenant ils veulent tuer le droit d’expression. A part les pays coréens, c’est bizarre je ne savais pas que l’on avait ce genre d’institution au sein de l’OPT et Onati',
'Si c’est pas affaiblir Vodaphone, si c’est pas montrer son abus de position dominante et de la concurrence déloyale faut qu’on me dise ce que c’est',
'jamais il n’y a eu de coups bas aussi pitoyables',
et lors de la conclusion remerciant ceux qui avaient suivi la conférence de presse et 'qui ne veulent pas que leur île subisse cette même concurrence déloyale et abus de position dominante d’Onati'.
Sont quelques propos critiques s’insérant dans une démontration mesurée et grandement factuelle qui, de ce fait , ne peuvent être qualifié de dénigrement à l’égard de la société Onati.
En l’absence de comportement fautif de la société PMT, la société Onati ne peut dès lors prétendre avoir subi un préjudice moral.
Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de publications et la demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Les demandes de publications formées par la société Onati l’étant dans le cadre de voir ses arguments favorablement accueillis ce qui n’est pas le cas, il n’y sera pas fait droit et le jugement attaqué sera également confirmé à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Onati sera condamnée aux dépens et il est équitable d’allouer à la société PMT la somme de 400 000 Fcfp au titre de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement attaqué,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne la société Onati à payer à la société PMT la somme de 400 000 Fcfp au titre de l’article 407 du code de procédure civile,
Condamne la société Onati aux dépens dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.
Prononcé à Papeete, le 27 avril 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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