Irrecevabilité 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 3 oct. 2025, n° 25/00865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
Société [6]
C/
[5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [6]
— CRAMIF
Copie exécutoire :
— CRAMIF
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 03 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/00865 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJCV
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
ET :
DÉFENDERESSE
[5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [Z] [F], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 juillet 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Jean-François D’HAUSSY et Mme Isabelle WATBLED, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 03 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCÉ :
Le 03 octobre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
Par courrier en date du 8 janvier 2025, réceptionné au greffe de la cour le 7 février 2025, la société [6] a contesté la date d’effet de son nouveau taux AT/MP ainsi que le code risque y étant associé.
Par courrier du 7 février 2025 le greffe a avisé la société demanderesse de ce que conformément aux dispositions de l’article R. 142-13-1 du code de la sécurité sociale, la cour ne pouvait être saisie que par voie d’assignation, ce dans les deux mois à compter de la réception de la notification faite par la [5], et lui a communiqué l’adresse mail à laquelle elle pouvait obtenir une date d’audience en vue de l’assignation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juillet 2025 suivant courrier du 7 février 2025.
À l’audience, la société [6] n’était ni présente ni représentée et n’a pas fait connaître de motif d’excuse.
Motifs de l’arrêt :
Selon les dispositions de l’article R. 142-13-1 du code de la sécurité sociale, les recours formés devant la cour d’appel d’Amiens spécialement désignée pour les litiges en matière de tarification des accidents du travail et maladies professionnelles sont formés par voie d’assignation, à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué. Une copie de la décision attaquée est jointe à l’assignation.
À peine de caducité du recours, une copie de l’assignation est déposée au greffe de la cour d’appel avant la date fixée pour l’audience.
Il résulte de ce texte que la cour d’appel ne peut être saisie que par voie d’assignation.
En l’espèce la société [6] ayant formé son recours par courrier, sa demande est irrecevable.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Déclare irrecevable le recours formé par la société [6],
— La condamne aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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