Infirmation partielle 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 17 sept. 2025, n° 23/01709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 16 mai 2023, N° F21/00118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01709
N° Portalis DBV3-V-B7H-V5UH
AFFAIRE :
[J] [K]
C/
Société LE NOUVEAU PANIER FRAIS D'[Localité 7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
Section : C
N° RG : F 21/00118
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Saïd AKIFI
Me [Localité 11]-Corinne MBABAZABAHIZI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [K]
né le 26 juillet 1993 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Saïd AKIFI, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Société LE NOUVEAU PANIER FRAIS D'[Localité 7]
N° SIRET : 413 985 730
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie-Corinne MBABAZABAHIZI de l’AARPI SOCIALITIS, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] a été engagé par la société Le nouveau panier frais d'[Localité 7], en qualité de chauffeur/ acheteur, agent de maîtrise, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 9 février 2020.
Cette société est spécialisée dans l’épicerie, la vente de fruits et légumes. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des fruits, légumes, épicerie, produits laitiers (commerce de détail).
Convoqué par lettre du 5 décembre 2020 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 12 décembre 2020, et mis à pied à titre conservatoire, M. [K] a été licencié par lettre du 26 décembre 2020 pour faute grave dans les termes suivantes :
' (…) A la suite de l’entretien du 12 décembre 2020, au cours duquel vous étiez assisté par M. [T] [B], nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.Les faits que nous vous avons exposés lors de cet entretien sont préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise et les explications recueillies, auprès de vous, lors de notre entretien n’ont pas permis de modifier cette appréciation.Cette décision est motivée par les faits suivants:Vous avez intégré notre établissement le 10 février 2020 en contrat à durée indéterminée en qualité d’acheteur. Conformément à la fiche de poste annexée à votre contrat de travail, vous avez pour mission d’une part les achats sur le MIN de [Localité 13] et ensuite, la saisie quotidienne de l’ensemble des marchandises achetées dans le système informatique de gestion de l’entreprise. Lors de cette saisie, vous vous devez de veiller au respect des codes articles et à leur rattachement au bon fournisseur.Par ailleurs, en votre qualité d’acheteur, vous êtes également tenu de veiller au contrôle de la qualité et de la quantité des marchandises achetées sur le MIN de [Localité 13]. Or, suite à un contrôle effectué en date du 10 octobre 2020 et 5 décembre 2020, il apparaît que vous n’effectuez pas les contrôles nécessaires, occasionnant par conséquent un préjudice financier important pour l’entreprise.D’autre part, nous avons constaté des manquements importants de votre part dans la gestion des stocks.Vous n’êtes pas sans savoir que nous avons mis en place un contrôle au sein de l’entreprise afin que chaque dimanche, un état réel des stocks à la fermeture du magasin puisse être fait.
Le 13 novembre dernier, vous avez acheté chez [Localité 12] des kakis, qui n’ont fait l’objet d’aucune commande la veille. Ces kakis n’ont fait l’objet d’aucune saisie dans le système de gestion, bien qu’un bon de livraison ait été reçu sur une boîte mail spécifique ([Courriel 8]), pour laquelle vous disposez de l’ensemble des mots de passe et accès. Ces kakis seront déstockés manuellement par votre intervention dans le système de gestion, le 2 décembre 2020 soit 18 jours après, alors que le bon de livraison était présent dans la boîte mail [Courriel 9] le 14 novembre 2020.
Toujours le 13 novembre 2020, vous saisissez dans le système de gestion des stocks, des valeurs négatives pour deux articles, en l’espèce – 65 pour les mangues vendues à la pièce et -31,295 pour les bananes bio. Il nous est difficile d’accepter qu’une erreur de frappe puisse justifier d’une telle man’uvre, qui plus est non autorisée.De même, vous n’êtes pas sans ignorer que le passage des articles en caisse, provoque automatiquement leur déstockage dans les bases informatiques. En conséquence, votre intervention pour déstocker la totalité des minis bottes de carottes (16 unités) n’est nullement justifiée. Cette manoeuvre fausse la cohérence des stocks, dans la mesure où les articles avaient été vendus (7, le 19 novembre 2020, 3 le 20 novembre 2020 et 1 le 24 novembre 2020).Dans le même ordre d’idée, le 26 novembre 2020 vous avez déstockés manuellement 10 lignes d’article alors que les poires conférences ont été achetées le 5 novembre 2020 (mail contenant le BL reçu le même jour), l’ananas a été acheté le 12 novembre 20 (mail contenant le BL reçu le même jour), les girolles et les trompettes ont été achetées le 14 novembre 2020 (mail contenant le BL. reçu le même jour).A aucun moment vous n’avez reçu d’instruction écrite ou verbale de notre part vous autorisant à effectuer des déstockages massifs de marchandises, à antidater des rentrées de marchandises ou encore à vous introduire de cette façon, dans le système de gestion de stocks.Ce type de manoeuvre n’entre en aucun cas dans vos fonctions et constituent des pratiques illégales ayant pour but de soustraire, voir dissimuler, des bases informatiques, des marchandises payées par l’entreprise. En effet, en antidatant les saisies, vous avez tenté de masquer volontairement les écarts de stocks, provoqués par vos actions. Vous nous avez confirmé, lors de notre entretien ne pas avoir communiqué vos identifiants de connexion à une tierce personne.Vous comprendrez que nous ne pouvons tolérer de telles pratiques au sein de notre établissement qui ont des conséquences en matière fiscale et engagent notre responsabilité pénale.Par ailleurs, lors de notre entretien il vous a été demandé de bien vouloir nous communiquer le code permettant d’accéder au téléphone professionnel qui vous avait été remis à votre embauche avec sa carte SIM ([XXXXXXXX01]). Vous avez catégoriquement refusé. Or vous n’êtes pas sans savoir que ce téléphone est un équipement professionnel et appartient à l’entreprise, qui ne vous a en aucun cas autorisé à en faire un usage personnel.
Dans le même ordre d’idée, vous avez utilisé à des fins personnelles une carte, propriété de l’entreprise et payée par cette dernière, permettant d’accéder au MIN de [Localité 13], sans jamais en avoir ni demandé l’autorisation, ni obtenu un quelconque accord, même verbal sur ce sujet.Ce type d’agissement n’est pas acceptable. Vous ne pouvez faire un usage personnel du matériel professionnel qui vous est fourni par l’entreprise, qui en est propriétaire.Enfin, nous avons appris que vous travaillez pour la maison [F], implantée sur la commune d'[Localité 5] (Hauts de Seine), établissement commercial similaire au nôtre.Les dirigeants de cette structure sont MM. [G] [C] (président) et [Y] [C] (directeur général), lesquels sont également dirigeants de l’un de nos fournisseurs implantés sur le MIN de [Localité 13] (bâtiment B2), en l’espèce la maison [C] et fils.Aussi, vous comprendrez que nous nous interrogeons sur votre neutralité, votre objectivité et votre impartialité dont vous devez faire preuve en votre qualité d’acheteur dans vos décisions d’achats, ainsi que la prise en compte des intérêts exclusifs de l’entreprise qui vous emploie et rémunère.Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise s’avère impossible; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 26 décembre 2020, sans indemnité de préavis ni de licenciement. (…)'.
Par requête du 19 mars 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie aux fins de paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 16 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie (section commerce) a :
. Fixé le salaire moyen de M. [K] à la somme de 5 499,28 euros
. Dit que le licenciement de M. [K] est justifié pour faute grave
. Condamné la SAS Le nouveau panier frais d'[Localité 7] à payer à M. [K] les sommes de :
. 37,17 euros à titre de la majoration pour travail de nuit
. 3,72 euros à titre des congés payés afférents
. 1 616 euros à titre de la clause de dédit formation
. 161,60 euros à titre des congés payés afférents
. Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 19 mars 2021, date de la convocation devant le Bureau de conciliation et d’orientation par la défenderesse, conformément à l’article 1231-6 du code civil
. Rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariés
. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire hormis les cas où elle est de droit
. Débouté M. [K] du surplus de ses demandes
. Condamné M. [K] à payer à la société Le nouveau panier frais d'[Localité 7] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Dit que les dépens, qui comprendront les frais éventuels frais d’exécution, seront partagés par moitié entre les parties.
Par déclaration adressée au greffe le 23 juin 2023, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 29 avril 2025.
Le 13 juin 2025, la société Le nouveau panier frais d'[Localité 7] a fait parvenir des conclusions à la cour afin de prendre acte du changement de conseil.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] demande à la cour de :
. Confirmer le jugement de première instance du conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie du 16 mai 2023 en ce qu’il a condamné l’employeur au titre de la retenue pour l’application abusive de la clause de dédit formation ;
. 1 616 euros au titre de la retenue opérée par l’employeur
. 161,6 euros au titre des congés payés afférents.
. Infirmer le jugement de première instance du conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie du 16 mai 2023 en ce qu’il a :
. Fixé le salaire moyen de M. [K] à la somme de 5 499,28 euros
. Dit le licenciement est justifié pour une faute grave
. Condamné M. [K] à 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Condamné la société à 37,17 euros au titre de la majoration de nuit et 3,17 euros au titre des congés payés afférents
. Débouté M. [K] du surplus de ses demandes
Statuant à nouveau
. Concernant le salaire de référence de M. [K] il est sollicité qu’il soit reconnu par votre cour à hauteur de :
. A titre principal (avec réintégration des heures supplémentaires) : 8 133,6 euros
. A titre subsidiaire : 5 499,28 euros
1) Au titre de l’exécution du contrat de travail de M. [K]
. Constater que le salarié a accompli des heures supplémentaires qui n’ont pas été rétribuées par la société.
En conséquence,
. Condamner la société Le nouveau panier frais d'[Localité 7] à un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 20 068,75 euros
. Condamner la société Le nouveau panier frais d'[Localité 7] aux congés payés afférents au rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 2 006,87 euros
. Condamner la société Le nouveau panier frais d'[Localité 7] au titre du non-respect au titre de la contrepartie obligatoire en repos : 7 252,06 euros
. Condamner la société Le nouveau panier frais d'[Localité 7] au titre du rappel de salaire pour majoration des heures de nuit : 199,11 euros au titre de la majoration pour travail de nuit et 19,11 euros pour les congés payés afférents.
. Condamner la société Le nouveau panier frais d'[Localité 7] au titre de l’infraction de travail dissimulé :
. A titre principal à hauteur de 48 801,6 euros
. A titre subsidiaire à hauteur de 32 995,68 euros
2) Au titre de la rupture du contrat de travail de M. [K]
. Constater le caractère mal-fondé et abusif du licenciement de M. [K].
. Écarter l’application du barème prévu par l’article L 1235-3 du Code du travail
Concernant le salaire de référence de M. [K], il est sollicité qu’il soit reconnu par votre cour à hauteur de :
. A titre principal (avec réintégration des heures supplémentaires) : 8 133,6 euros
. A titre subsidiaire 5 499,28 euros
A titre principal :
. Condamner la société Le nouveau panier frais d'[Localité 7] à :
. 2 139,25 euros au titre de de l’indemnité légale de licenciement
. 16 267,2 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
. 1 626,7 euros au titre des congés payés sur préavis
. 3 537,5 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire
. 353,75 euros au titre des congés payés afférents
. 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire
. Condamner la société Le nouveau panier frais d'[Localité 7] à :
. 1 649,78 euros au titre de de l’indemnité légale de licenciement
. 10 998,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
. 1 099, 85 euros au titre des congés payés sur préavis
. 3 537,5 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire
. 353,75 euros au titre des congés payés afférent
. 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. Constater le caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail de M. [K].
. Condamner la société Le nouveau panier frais d'[Localité 7] à 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brusque et vexatoire.
. Ordonner le paiement des intérêts au taux légal sur les dommages et intérêts à compter du prononcé de l’arrêt.
. Ordonner le paiement des intérêts au taux légal sur les créances salariales à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
. Ordonner la capitalisation des intérêts
. Condamner la société Le nouveau panier frais d’Epaune à verser à M. [K] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles société Le nouveau panier frais d'[Localité 7] demande à la cour de :
. Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
. Débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes ;
. Condamner M. [K] à verser à la SAS Le nouveau panier frais d'[Localité 7] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIFS
Sur les conclusions déposées le 13 juin 2025
L’employeur a déposé de nouvelles conclusions après l’ordonnance de clôture qu’il n’est pas nécessaire de révoquer, la cour ayant pris en compte le changement de conseil, les conclusions étant identiques à celles remises le 28 avril 2025 et d’après lesquelles il sera statué.
Sur la clause de dédit formation
La cour relève que les parties ne sollicitent pas l’infirmation du chef de dispositif du jugement qui a condamné l’employeur à payer au salarié les sommes de 1 616 euros à titre de la clause de dédit formation outre 161, 60 euros à titre des congés payés afférents, qui est donc irrévocable.
Sur les heures supplémentaires
Le salarié expose qu’il effectuait 55 heures de travail par semaine, qu’il débutait sa journée à 2 heures du matin et la finissait à 13 heures, du mardi au samedi, qu’il quittait son domicile aux alentours de 1 h 15 pour rejoindre l’entreprise afin de récupérer son camion et faire le point sur la marchandise, se rendait ensuite au MIN de [Localité 13] d’où il repartait au plus tard à 10 heures pour ensuite revenir à [Localité 7] faire le point, afin notamment de contrôler la marchandise et de l’entrer informatiquement en stock.
L’employeur explique que les premiers juges ont relevé ' Que la société LE NOUVEAU PANIER FRAIS D'[Localité 7] apporte également les preuves en ses pièces ainsi que le recoupement des horaires effectués dans l’entreprise. Les horaires inscrits manuellement par Monsieur [J] [K] ou photos correspondant à ses jours fermés de la société et di MIN [Localité 13], ainsi que les relevés de la carte de conducteur de Monsieur [J] [K]', que le salarié a désormais établi un décompte d’heures supplémentaires qui ne correspond pas à la réalité.
**
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires applicables.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de ses demandes, le salarié, qui indique avoir effectué 642,5 heures supplémentaires du 10 mars au 5 décembre 2020 mais ne pas avoir été rémunéré à hauteur de 534,65 heures supplémentaires et il produit les éléments suivants :
— le contrat de travail qui prévoit un horaire de 164.66 heures par mois soit 38 heures par semaine, 13 heures supplémentaires étant rémunérées chaque mois,
— le relevé des heures repris dans son agenda, mentionnant des journées de travail entre 13h et 14h,
— un tableau de rappel sur salaire des heures supplémentaires entre mars 2020 et novembre 2020,
— les courriels adressés à son employeur à des horaires correspondant à l’amplitude revendiquée par le salarié,
— des photographies.
Ces éléments sont suffisamment précis et permettent à l’employeur de répliquer.
Pour sa part, l’employeur ne produit pas un relevé précis et détaillé du temps de travail du salarié sur la période considérée mais il calcule le volume d’heures supplémentaires dues au salarié à partir de l’activité de conduite et du travail à réaliser par le salarié à son retour de [Localité 13].
Pour effectuer ses calculs, l’employeur produit les pièces suivantes :
— le tableau de l’activité de conduite du salarié à partir de sa carte conducteur entre mars et décembre 2020,
— l’analyse des départs/retour [Localité 13] à partir de la carte conducteur du salarié,
— l’attestation d’un salarié qui explique que le gérant, M. [L], arrivait à [Localité 13] vers 4h du matin et qu’ils se retrouvaient tous autour d’un café avec le salarié,
— l’attestation de la salariée en charge de la saisie informatique des marchandises qui indique que cette opération lui prend entre 20 et 40 minutes par jour suivant la quantité de bons de livraison à saisir,
— les horaires du site ' fruits et légumes de [Localité 13]' de 5h30 à 10 h les samedis et lundi et de 5h30 à 11 h les autres jours.
L’employeur soutient que le salarié commençait sa journée à 2h20 en démarrant le camion et revenait de [Localité 13] entre 9h et 10h pour finir son service une heure plus tard, après la saisie des marchandises dans le stock, ce qui ressort de la carte de conducteur du salarié s’agissant des temps de transports, à l’exception de plusieurs journées plus longues (cf par ex les 26 et 27/03/2020 puis en moyenne un ou deux jours par mois).
A ce sujet, si le salarié se prévaut de ce que le relevé de la carte conducteur démontre la réalité d’une activité dès 2 heures du matin avec une amplitude pouvant aller jusque 13 heures, le salariée ne donne aucun exemple précis.
L’employeur relève ensuite plusieurs incohérences, certaines ayant été corrigées depuis le jugement, correspondant à des heures déclarées alors que le site de [Localité 13] était fermé, à savoir:
— les journées pendant lesquelles le salarié revenait à [Localité 13] de sa propre initiative sans que l’employeur n’en soit informé, le listing de ces entrées étant produit aux débats,
— les photographies du salarié dont deux sont datées du 11 novembre 2020, date de fermeture également du site de [Localité 13], le salarié ayant barré cette journée de son décompte, et les autres photographies du salarié non datées, certaines étant prises dans sa voiture et non dans le camion.
En définitive, en comptant une heure de pause par journée de 8h et après examen de l’activité de la carte conducteur, c’est à juste titre que l’employeur indique que le salarié a effectué les heures supplémentaires suivantes :
— mars 2020 : 1 h 29
— avril 2020 : 14 h 18
— mai 2020 : 9h56
— juin 2020 : 16h46
— Juillet 2020 : 1h19
— août 2020 : 5h00
— septembre 2020 : 13h31
— octobre 2020 : 13h58
— Novembre 2020 : 4h11.
Total = 80h46
Toutefois, si l’employeur déduit de ce volume d’heures le forfait des 13 heures supplémentaires par semaine, cela ne correspond pas au temps de travail réellement effectué d’après les relevés de la carte de conducteur.
La cour considère donc que ces heures correspondent à des heures supplémentaires effectuées en supplément des 38 heures hebdomadaires prévues au contrat de travail, incluant la majoraiton des heures à 25% et à 50 %.
Sur cette base et sur l’ensemble de la période revendiquée, il convient de fixer le rappel de salaires dû au salariée au titre des heures supplémentaires non rémunérées réalisées entre mars et décembre 2020, à la somme de 3 208,70 euros bruts outre la somme de 320,87 euros bruts au titre des congés payés afférents au paiement desquelles l’employeur sera en conséquence condamné.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
L’article L. 3121-30 du code du travail prévoit que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
Aux termes de l’article L. 3121-38 du même code, à défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Il n’est pas discuté que le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective est de 150 heures.
Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires réalisées par le salarié, soit, 108 heures prévues au contrat de travail et 80h46 heures en supplément, ainsi que précédemment retenues par la cour, le salarié a donc accompli entre le 10 mars et le 5 décembre 2020, un total de 27h54 de travail au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Au regard de ces éléments produits et du fait qu’il n’est pas contesté que l’entreprise comptait moins de vingt salariés, ce qui ouvre droit à une contrepartie obligatoire de 50%, il y a lieu d’allouer au salarié la somme de 566,42 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos.
Par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de condamner l’employeur au paiement de cette somme.
Sur le rappel de salaire au titre des majorations pour heures de nuit
Le salarié produit un tableau de rappel de salaire au titre des majorations pour heures de nuit qui comporte des erreurs, notamment en décembre 2020, sollicitant un rappel pour une période pendant laquelle il ne travaillait pas.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à verser au salarié, l’employeur ayant fait le calcul d’après un tableau précis, la somme de 37,17 euros outre les congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 2°du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l’espèce, le faible volume d’heures supplémentaires retenu précédemment n’est pas de nature à établir que l’employeur a eu l’intention de se soustraire à ses obligations déclaratives, il en est de même pour l’erreur résiduelle portant sur le calcul des majorations pour heures de nuit.
En conséquence, l’élément intentionnel n’étant pas caractérisé, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de débouter le salarié de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur le licenciement
Le salarié fait valoir que l’employeur ne lui a fait aucun reproche avant le licenciement et qu’il a perçu régulièrement des primes exceptionnelles pour venir récompenser ses efforts dans son travail au cours de cette brève relation de travail. Il expose que l’employeur tente d’évoquer des faits anodins aux seules fins de les extrapoler pour tenter de donner de la consistance à son dossier. Il ajoute que l’employeur présente ses fonctions sans correspondance avec un document contractuel ou une fiche de poste signée par le salarié et qu’il a fait l’objet d’une procédure de licenciement expéditive à la fin de l’année 2020.
L’employeur réplique que contrairement à ce que le salarié expose, la société avait déjà rencontré plusieurs difficultés avant son licenciement et qu’il avait une forte expérience, si on en juge par le nombre d’employeurs précédents, lors de son engagement.
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La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
Au cas présent, l’employeur invoque plusieurs faits au soutien du licenciement du salarié pour faute grave: un contrôle insuffisant des marchandises achetées, une intervention dans les stocks informatiques pour masquer des absences/disparitions de marchandises dont il était responsable, une utilisation à des fins personnelles de la carte d’accès au MIN de [Localité 13] et un travail pour une entreprise concurrente liée à un fournisseur de l’entreprise.
A titre préalable, la cour relève que si l’employeur ne communique pas de fiche de poste, le salarié a exercé l’activité d’acheteur sur le MIN de [Localité 13], consistant à acheter les produits dont son entreprise avait besoin, en négociant les meilleures conditions de prix, de délais et de service après-vente.
En premier lieu, l’employeur établit que lors d’un contrôle physique à l’arrivée d’une livraison au magasin de marchandises, il a été constaté que 20 caisses de kiwis étaient présentes dans le camion contre 25 notées sur le bon de livraison, cet écart ayant entraîné un contrôle des bons de livraison et des enregistrements des bons par le salarié.
De ce contrôle, l’employeur établit que le salarié a déstocké à plusieurs reprises des denrées, lesquelles ont été achetées mais dont la date de commande a été ensuite postdatée par le salarié dans le logiciel, de sorte que les marchandises n’étaient pas visibles sur le stock informatique lors de leur achat et l’employeur ne pouvait pas s’apercevoir que les marchandises n’étaient également pas dans les frigos (pièces n° 10 à 14- 34 à 39 de l’employeur).
En outre, le 26 novembre 2020, le salarié a procédé à un important déstockage de dix produits dont 185 kg de poires, 6 kg de girolles, 2 kg de trompettes de la mort, 10 kg d’ananas, 12 kg de gingembre, 60 barquettes de haricots verts (…).
Dès lors, le salarié procédait à une commande dont la livraison n’a jamais été effective alors que la commande avait été payée. En raison du déstockage, par le salarié,des marchandises litigieuses, l’employeur n’était pas en mesure de constater ledit déstockage puisque la commande était saisie ultérieurement avec une date distincte de celle indiquée sur le bon de commande.
Pour sa part, le salarié explique dans ses écritures qu’il n’était pas chargé de l’inventaire du stock et donc de la régularisation d’éventuelles démarques inconnues, celui-ci étant fait chaque semaine par le dirigeant, ce que dit également l’employeur, et il est justifié au dossier que le salarié a pénétré en octobre et novembre 2020 dans l’outil de suivi des stocks et qu’il a procédé lui-même à des démarques.
Pas davantage, le salarié ne justifie avoir dû faire face à des retards de règlements entraînant le déstockage, lequel aurait été réalisé à la suite d’une demande expresse de l’employeur, également non établie au dossier.
Certes, le salarié produit le témoignage de M. [M], ancien salarié, qui relate que « Lors d’une réunion, [J] [K] a demandé au directeur ainsi qu’au gérant de réaliser systématiquement des contrôles de poids à la réception de la marchandise que chaque collaborateur doit comptabiliser le nombre de colis reçu. Le directeur à refusé ne trouvant pas cela utile. Les stocks n’étaient pas effectués par la direction le poids des colis non plus malgré la demande de monsieur [K] [J].
Chaque fin de semaine [J] demandait d’établir un stock en pesant la marchandise restante dans les chambres froides de stockage fruits et légumes, le stock était fait à 'l''il’ par les collaborateurs et même parfois par les apprentis avec une grande négligence de la direction qui validait les stocks sans même savoir ce qu’il y avait dans les chambres de stockage.'.
Toutefois, l’employeur précise que le témoin a été en poste au sein de la société de juin à novembre 2020 en qualité de responsable de caisse et poissonnier et n’était pas concerné par la gestion des fruits.
En tout état de cause, la demande du salarié auprès de l’employeur relative au contrôle des marchandises ne le disculpe pas d’avoir procédé à des déstockages inexpliqués et pour lesquels il n’avait pas compétence et ce à plusieurs reprises.
En second lieu, l’employeur établit que le salarié a utilisé la carte d’accès au MIN, payée par l’entreprise à chaque passage (3,50 euros HT l’entrée) à des fins personnelles.
S’il ne peut être justifié que le salarié retournait chercher le jour de sa commande, en fin de journée, la marchandise commandée et destockée ensuite, il n’en demeure pas moins que le salarié a utilisé cette carte à dix neufs reprises, y compris lors de la fermeture de la société.
S’agissant enfin d’une activité concurrente, l’employeur verse aux débats une facture et des feuilles de commande renseignées par le salarié pour le compte d’une autre société (la société [F]), le salarié ayant d’ailleurs acheté le même jour, le 10 octobre 2020, les mêmes produits pour l’employeur et pour la société [F], qu’il a obtenus à meilleur prix pour cette dernière.
Le salarié a ensuite été engagé par la société [F] après la rupture et s’il indique uniquement ' avoir donné un coup de main’ à cette société, cela ne ressort pas des listings de commande de nombreux produits en octobre 2020, le salarié exerçant à l’insu de son employeur une autre activité pendant son temps de travail excédant le simple 'coup de main’ qu’il admet.
Dès lors, les arguments du salarié qui invoque l’absence de rappel à l’ordre de l’employeur et de toute difficulté jusqu’à l’engagement de la rupture, outre le versement de primes exceptionnelles de juillet à novembre 2020, ne sont pas de nature à remettre en cause les griefs découverts à la mi-novembre 2020 et qui sont établis, peu important que le salarié n’ait pas eu l’intention de nuire à l’employeur.
La cour retient donc que le salarié a adopté un comportement déloyal vis-à-vis de l’employeur par les agissements précédemment établis et ces faits rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise de sorte que le licenciement est fondé sur une faute grave.
Par voie de confirmation du jugement, le salarié est débouté de ses demandes d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, indemnités de rupture et rappel de salaire sur mise à pied conservatoire.
Sur la demande de dommages-intérêts pour caractère vexatoire du licenciement
Le salarié soutient avoir été mis à pied de façon brutale avec une longue mise à pied, que l’employeur lui a retiré l’intégralité de ses outils professionnels, en ce compris son téléphone professionnel sans qu’il soit en mesure de récupérer sa carte SIM personnelle, que l’employeur l’a également accusé, à plusieurs reprises, auprès de partenaires, fournisseurs et clients 'd’être un voleur', ce qui a nui à sa réputation et qu’après la rupture, l’employeur a continué de se livrer à des agissements remettant en cause sa probité professionnelle à l’égard notamment de son nouvel employeur, dans le seul but de lui causer des difficultés. Le salarié affirme que l’employeur a donc a mis fin à la relation de travail dans un contexte vexatoire et humiliant.
L’employeur objecte que le éléphone repris appartenait à la société et qu’il n’a pas répandu des allégations mensongères à l’encontre du salarié avant ou après le licenciement, que le salarié a été engagé par une autre société et qu’il a mis fin lui-même à sa période d’essai, la procédure de mise à pied conservatoire suivie étant celle prévue par les dispositions légales.
**
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1240 et suivants du code civil.
Si le salarié soutient avoir été choqué par l’attitude brutale de l’employeur qui l’a mis à pied, cette situation n’est que la conséquence de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, dont la cour a précédemment retenu qu’elle était fondée sur une faute grave, ce qui n’est pas de nature à établir l’existence de circonstances brutales ou vexatoires.
Par ailleurs, la durée de la mise à pied n’est pas excessive en ce qu’il s’est déroulé trois semaines entre l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable et la notification du licenciement.
En outre, le salarié sollicite dans ses conclusions la remise par l’employeur de sa carte SIM, ce qui n’est pas une prétention reprise dans le dispositif. En tout état de cause, il ne justifie pas de l’achat d’une carte SIM qu’il aurait insérée dans le téléphone professionnel remis par l’employeur.
Le salarié n’établit ensuite pas que l’employeur a répandu des propos à son encontre dans le milieu professionnel ni que M. [L], le gérant, a voulu lui occasionner du tort en contactant son nouvel employeur, ces allégations étant dépourvues d’offre de preuve.
Il convient donc de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, par voie de confirmation du jugement.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l=employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’employeur succombant, il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné à payer au salarié la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il déboute M. [K] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et des dépens,
CONFIRME le jugement sur le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
CONDAMNE la société Le nouveau panier frais d'[Localité 7] à verser à M. [K] les sommes suivantes :
— 3 208,70 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires,
— 320,87 euros bruts de congés payés afférents,
— 566,42 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la contrepartieobligatoire en repos,
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances indemnitaires courront à compter de la présente décision, et à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation pour les créances salariales,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Le nouveau panier frais d'[Localité 7] à payer à M. [K] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’employeur de sa demande fondée sur ce texte,
CONDAMNE la société Le nouveau panier frais d'[Localité 7] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La Greffière La Présidente
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